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MtlTUK» PATIDITES ET iVUTlICt HOLUKICns RKLATirS AO bltOET l>D1tLlC RSTËIIfEUIt lie t\ TllriQlJIE fiABRIEL mmi NORADOUNGillAN TOME TROISIÈME PAHiS Bue S.iiUant, St. LFirau I NKUr.n.lTEL IIWCITKOI'F F.r lUKIlTKI, ATTIMirH niUhRS, KdIIUHi 190^ I RECUEIL D'ACTES INTERNATIONAUX DE L'EMPIRE OTTOMAN TOME TROISIÈME RECUEIL D'ACTES INTERNATIONAUX DE L'EMPIRE OTTOMAN TOME TROISIÈME k v\ RECUEIL D'ACTES INTERNATIONAUX DE L'EMPIRE OTTOMAN^ TRAITES, CONVENTIONS, ARRANGEMENTS, DÉCLARATIONS, PROTOCOLES, PROCES-VERBAUX, FIRMANS, BËRATS, LETTRES PATENTES ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS AU DROIT PUBLIC EXTERIEUR DE LA TURQUIE RECUEILLIS ET PUBLIÉS PAR GABRIEL EFFENDI NORADOUNGHIAN CONSEILLER LÉGISTE DE LA PORTE OTTOMANE TOME TROISIÈME X856-X8 o^3^Hj^Q^^ - PARIS LIBRAIRIE COTILLON. F. PICHON, SUCCESSEUR Rue Soufflot, 24. LEIPZIG ' NEUCHATEL BRBITKOPF ET HAERTEL ATTIXGER FRERES, EDITEURS 1902 Oft &0. /5 /^ v' .'«'•' • 'H 1 " \ ■^1,-w ( .' '. ' •.•'-i;^ ■ iîL LV PRÉFACE Le présent volume est consacré aux Actes internationaux de l'Empire Ottoman, à partir du Congrès de Paris de 1836 jusqu'au Congrès de Berlin «le 1K78. Il introduit donc le lecteur dans la période vraiment contempo- raine de rhistoire politique et diplomatique de la Turquie depuis son en- trfc dans le concert des Puissances Européennes. Celle période embrasse plusieurs phases marquées par des événements ^'une portée considérable, et qui ont donné lieu à de longues et laborieu- se nét(ociations. Il était, par conséquent, nécessaire d'acconler une large place aux proto- coles et procès-verbaux des délibérations qui ont préparé les rédactions définitives des Traités, ainsi qu'aux actes et documents qui en ont été le développement naturel. C'est le cas. en particulier, pour le Congrès et le Traité de Paris. Les actes qui ont suivi sont, en grande partie, en corrélation avec les prin- cipes inaugurés alors et qui ont réglé, pour la |)ériode objet de ce volume, les relations de l'Empire Ottoman avec les autres Etats Rébi-ul-Ewel lî)— 1279 Zilhidjé 17.) N<>681. PAGES 1856 Février 25 à Avril 16. — Protocoles du Congrès de Paris (19 Djémazi-ul-Akhir-ll Chaban 1272). Texte. . . 1 "^ N» 682. 1856 Mars 30. — Traité de Paris (23 Redjeb 1272). Te.rte. . . 70 N»683. 18o6 Mars 30. — Ck)nvention des Détroits (23 Redjeb 1272). Texte. . . 80 X RÉPERTOIRE CHRONO].X)GIQDE N«68i. PAOB8 1836 Mars 30. — Convention relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre dans la mer Noire (23 Redjeb 1272). Texte, . . 82 N»685. 1836 Février 28, — Hatti Humayoun relatif aux réformes de TEmpire Ottoman (12 Djémazi-ul-Akhir 1272). Texte. . . 83 No 686. 1836 Avril 16. — Traité entre rAutriche, la France et la Grande- Bretagne garantissant l'intégrité de l'Empire Ottoman (10 Gha- han 1272). Texte. . . 88 N<>687. 1836 Avril 16. — Déclaration du Congrès de Paris sur le droit mari- time (11 Chaban 1272). Texte. . . 89 N«688. 1836 Avril 20. — Convention avec la Grèce pour la répression du brigandage (13 Chaban 1272). Texte. N«689. 1836 Mai 13. — Convention avec la France, la Grande-Bretagne et la Sardaigne pour l'évacuation du territoire Ottoman (9 Ramazan 1272). Texte. . . N*>e90. 1836 Octobre 24. —(Convention consulaire avec les Pays-Bas (23 Séfer 1273). Texte. V691. 90 93 93 1836 Novembre 4 à 1837 Octobre 12. — Protocoles N»» 1 à 37 de la Commission Européenne du Danube siégeant à Galatz (6 Rébi- ul-Ewel 1273-24 Séler 1274). Notice. . . 100 SULTAN ABD-UL-MEDJID XI N« 692. PAGES «856 Novembre 29 à 1857 Septembre 28. — Protocoles N«» 1 à 33 de la Commission des États riverains du Danube siégeant à Vienne (i Rébi-ul-Akhir 1273-10 Séfer 1274). Notice. , . 100 No 693. 1857 Janvier 6. — - Protocole relatif aux limites de la Turquie et de la Russie vers Bolgrad et Tlle des Serpents (10 Déjmazi-ul-Ewel 1273). Notice. . . 100 N« 694. 1837 Avril H. — Acte déflnitif établissant la frontière entre la Tur- quie et la Russie en Bessarabie (16 Cliaban 1273). Notice. . . 101 N«695. 1857 Mai 30 à Juillet 4. — Protocoles N®» 1 à 10 de la Commission Européenne pour la réorganisation des Principautés de Valachie et de Moldavie, siégeant à Bukarest (7 Ramazan-12 Zilkadé 1273). Notice. . . 101 N<»696. 1857 Juin 19. — Traité relatif à la délimitation en Bessarabie de rile des Serpents et du Delta du Danube (27 Chewal 1273). Medjmouaï, vol. IV, p. 269. Texte. . . 102 N« 697. 1837 Novembre 17. — Traité pour la navigation du Danube avec articles additionnels (ÎJO Rébi-ul-Ewel 1274). Notice. . . 103 N« 698. 18S7 Décembre o. — Acte final des travaux de la Commission mixte nommée pour la vérification de la frontière Turco-Russe en Asie (18 Rébi-ul-Akhir 1274). Medjmouat, voi. IV, p. H7. Notice. . . 104 XII RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE PAOB8 1858 Février o. — Traité cramilié, de commerce et de navigation avec le Brésil (SI Djémazi-ul-Akhir 1274). Medjmouaï, vol. IV, p. S73. Texte. . . 104 No 700. 1858 Avril i8. — Protocole de la Conférence tenue à Paris pour la délimitation de la frontière Turco-Russe en Asie (14 Ramazan 1274). Notice, . . 108 No 701. 1858 Mai ±2 à Août 19. — Protocoles N^* 1 à 19 des Conférences tenues à Paris pour l'organisation de la Moldavie et de la Va- lachie (9 Chewal 1274-10 Mouharrem 1275\ Notice, . . 109 No 702. 1858 Août 19. — Convention pour Tor^nisation des Principautés de Moldavie et Valachie (10 Mouharrem 1275). Texte, . . 109 No 70:j. 1858 Novembre 8. — Protocole de délimitation des frontières de TAlbanie, de l'Herzégovine et du Monténégro <2 Rébi-ul-Akhir 1275). Notice, , .118 No 704. 1859 Mars 14. — Traité avec le Danemark pour la libre navigation dans les détroits du Sund et du Belt, et le rachat des droits de péage dans les dits détroits (10 Ghaban 1275). Texte. , . 119 No 70r). 1859 Avril 7. 13 et Septembre 0. — Protocoles No* 20. 21, 22 des Conférences tenues à Paris pour l'organisiition de la Moldavie et de la Valachie (4 et 10 Ramazan 1275 cl 9 Séfer 1276). Notice, . . 122 SULTAN AfiD-UL-M£DJID Xm fio 706. 1830 Septembre 24. — Firman d'investiture d'Alexandre-Jean Gouza comme Hospodar de Valaehie (27 Séfer 1276). Notice. . . 113 N« 707. 1839 Septembre 24. —Firman d'investiture d'Alexandre-Jean Gouza comme Hospodar de Moldavie (27 Séfer 1276). Notice, . . 123 No 708. 1860 Avril 17. — Protocole d'examen du travail des Commissaires chargés de la délimitation de l'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténégro (26 Ramazan 1276). Notice. . . 123 No 709. 1860 Juillet 20. — Note de la Sublime Porte aux Ambassadeurs de France et de la Grande-Bretagne au sujet de l'envoi d'une Gom- mission Européenne en Syrie (1 Mouharrem 1277). Texte. . . 124 No 710. 1860 Août 3. — Protocole pour le rétablissement de la tranquillité en Syrie et la protection des Chrétiens (15 Mouharrem 1277.) Texte. . . 125 No 711. 1860 Septembre 5. — Convention pour l'envoi de troupes Européennes en S\Tie (18 Séfer 1277). Me 714. 1861 Mars 19. — Convention pour la prolongation du mainlien des troupes Européennes en S>Tie (8 Ramazan 1477). Texte. . . NO 713. 1861 Avril 29. — Traité de commerce avec la France (19 ChewaI 1277 j. Texte. . . NO 716. 1861 Avril 29. — Traité {M^nie 13 Ramazan liT^. Î^Jt/. . . 18i fHBa Mar? 13. — Tarif *Je »Joikiae ^^hIw^ le o»>nictteav Aiurv.^hîeo en Tan^uie VI RaokuaD lf78 . .YoiH-e. . . 185 .N 731. ISCa Mars A». — Traite «le comnwrw ave** ta IVtis^ et Ie> Etals du Z».>nv€rein A> Ranwizan IfTS . T^r(^. . . 185 SULTAN ABD-UL-AZIZ XVII No 735. 186S2 Mars 30. — Stipulations complémentaires au Traité de commerce avec la Prusse et les Étals du Zollverein (20 Ramazan 1278). Texte. . . 192 No 736. 1862 Mars iO. — Note de la Sublime Porte à la Légation de Prusse servant d'appendice au Traité de commerce conclu en date de ce jour (20 Ramazan 1278). Notice. . . 193 No 737. 1862 Mai 22. — Traité de commerce avec TAutriciie (23 Zilkadé 1278). Texte. . . 193 NO 738. 1862 Mai 22. — Acte additionnel au Traité de commerce conclu avec TAulriche (23 Zilkadé 1278). Texte. . . 200 No 739. 1862 Juin 16. — Arrangement avec la Serbie pour le rétablissement de l'ordre à Belgrade (19 Zilhidjé 1278). Notice. . . 202 No 740. 1862 Août 31. — Arrangement avec le Monténégro pour la cessation des hostilités (6 Rébi-ul-Evvel 1279). Texte. . . 202 No 741. 1862 Septembre 5. — Protocole pour la restauration de la Coupole du Saint-Sépulcre (10 Rébi-uI-Ewel 1279). Texte. . . 204 No 742. 1862 Septembre 8. — Protocole sur les affaires de Serbie, suivi d'ins- tructions adressées par la Sublime Porte au gouvernement de Belgrade (14 Rébi-ul-Ewel 1279) Notice. . . 205 xvm RÉPEBTOIRE GHKOKOLOGIQCE V 7i3. lHtt2 Septembre 27.— Traité de commerce avec les Villes Haoséatiques i3Kébî'iil'Akbirl279). Terie. . . â06 V 7U. IH(S Juillet 15 et 16. — Protocoles .V 1 et 2 de la Gonférenoe inter- oatîonale pour la suppression du péajçe de PEscaut et la réforme des taxes maritimes en Belgique (29 et :)0 Mouharrem 1280) Xotice. . . 207 V 745. 1863. Juillet 16. — Traité général international pour le rachat du péage de TEscaut CM Mouharrem 1280). Texte. 208 No 7i6. 1861 Mai :{. — Protocole avec le Monténégro t26 Zilkadé 1280). Texte. .N« 747. . 213 1864 Mai 9. — Protocole de la Conférence de Gonstantinople et Lettre du Grand Vizir sur la question des biens conventuels situés dans les Principautés Unies de Moldo-Valcichie (3 Zilhidjé 1280). Texte. . . 216 .V 748. 1864 Juin 28. — Protocole et acte additionnel à la (k>nvention du 19 AoAt 185K relative aux Principautés Unies de Moldo-Valachie (14 Mouharrem 1280^ Texte. . . 2!9 N« 749. 1864 Septembre 6. — Protocole et Kèglement modifié relatifs au Liban (6 Rébi-ul-Akhir 1281\ Texte. . . 223 No 730. 18(>4 Octobre 2:{. — Protocole entre les délégués Ottomans et les déléfOJés Autricliiens au sujet de Thivernaî^e des MokansTransyl- SULTAN ABD-UL-AZIZ XIX vains dans la Dobroudja pendant l'hiver de 1864-1865 (22 Ujé- mazi-ul-Ewel). Notice, . . 229 N^ 751. 186i Novembre 11. — Note de la Sublime Porte à l'internonce d'Au- triche concernant la dénonciation de la Convention du 7 Février 1855 relative à l'exercice du droit de pâturage des Mokans Transylvains dans la Dobroudja (12 Djémazi-ul-Akhir 1281). Notice. . . 229 N« 752. 1864 Novembre 21. — Règlement provisoire de navigation et de police applicable au Bas-Danube (22 Djémazi-ul- Akhir 1281). Notice, . . 230 No 753. 1865 Janviers. - Note de la Sublime Porte à l'internonce d'Au- triche pour fixer une dernière limite au permis d'hivernage des Mokans Transylvains sur le territoire Ottoman (7 Chaban 1281). Notice, , , 230 No 754. 1865 Avril 8. — Acte d'accession de la Turquie au Traité de Londres du 29 Mars 1864 relatif à la réunion des lies Ioniennes à la Grèce (12 Zilkadé 1281). Te.rte, , . 231 No 755. 1865 Juillet 5. — Acte d'accession de la Turquie à la Convention internationale de Genève du 22 Août 1864 pour le secours aux militaires blessés sur les champs de bataille (12 Séfer 1282). Texte, . . 235 No 756. 1865 Septembre 4. — Protocole avec l'Envoyé du Mexique pour l'éta- blissement réciproque de Consulats (14 Rébi-ul-Akhir 1282). Texte, , , 238 XX RÉPSRTOIBE CHRONOLOGIQUE N» 757. 1885 Octobre H. — Convention avec la Grèce pour la répression du brigandage (21 Djémazi-ul-Ewel 1282). Texte. . . 239 N«758. 1885 Novembre 2. — Acte public et Protocole final relatifs à la navi- gation du Bas-Danube avec, en annexes : Règlements de navi- gation et de police, et Tarif des droits de navigation à prélever à l'embouchure du Danube (14 Djémazi-ul-Akhir 1282). Notice. . . 240 N« 739. 1885 Novembre 2. — Arrangement relatif au remboursement des avances faites par la Sublime Porte pour famélioration de la navigabilité des embouchures du Danube (14 Djémazi-ul-Akhir 1282). Notice. . . 240 N«7(Î0. 1866 Mars 10 à Juin 4. — Protocoles de la Conférence de Paris sur les affaires des Principautés Unies de Moldavie et de Valachie et sur la navigation du Bas-Danube (Hi Chewal 1282—21 Mouhar- rem 1283). Notice. . . 241 N«761. 1866 Mars 19. — Firman Impérial autorisant l'exécution du Canal maritime de Suez (2 Zilkadé 1282). Terte. . . 242 N« 762. 486(> Mai 6. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec le Mexique (21 Zilhidjé 4282). Te.rte. . . 247 N* im. 1866 Mai 27. - Firman Im|>érial au Khé. 271 186^ Join 13. — Prol«k*o(e aviv U Sueiie trt \or«è::e [mmit sod adbé- $îour Le ^trat de pniprielé imma- t«liêre cootv^le au\ etnn^cers ±î Sefer ISS . V7: 276 1A5K Juillet II. — Pn^llivle a\e\* ta Bel;ci*n(^ (vtir son adhésion à la |ji>i «lu 7 Sefer lâM siir te Urvùt «^ pn^frîete ianaobilière cou- tv»le aux Klr3«u:i:Hrs il Rebi-uUh>eI 1*5 . rejn!*. . . .^ « « « . 276 !> Juillet 15. — IWmt;!! a iu\t*Ktitur\' «te Mîlan M. OtNréooTitdi amuik^ Pruuv i^ S<^rtMe i% RotM>u(-K^\e! livî . 277 SULTAN ABD-UL-AZIZ XXIII N^ 778. 181)8 Juillet 27 — Protocole relatif à la nomination d'un nouveau Gouverneur du Liban (7 Rébi-ul-Akhir 128S). Texte, . . 278 N« 779. 1868 Juillet 28. — Protocole avec la Grande Bretagne pour son adhé- sion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobi- lière concédé aux étrangers (8 Rébi-ul-Akhir 1283). Texte. . . 279 N<»780. 1868 Septembre 28. — Circulaire de la Sublime Porte aux Représen- tants étrangers au sujet de la fermeture des Détroits (12 Djé- mazi-ul-Akhir 1285). Texte, . . 279 N«781. 1868 Octobre 20. — Protocoles de la Conférence internationale tenue à Genève pour la révision de la Convention du 22 Aoftt 186i rela- tive aux militaires blessés sur le champ de bataille (19 Djémazi- ul-Akhir— 4 Redjeb 1283). Notice. . , 280 No 782. 1868 Octobre 20. — Articles additionnels à la Convention internatio- nale de Genève pour la neutralisation du service de santé en campagne (4 Redjeb 1283). Texte. . . 281 No 783. 1868 Novembre 5. — Protocole pour l'accession des Grands Duchés de Mecklembourg-Schwérin et Mecklembourg-Strélitz et du Du- ché de Lauenbourg au Traité de commerce du 20 Mars 1862 entre la Turquie, la Prusse et les Etats du Zollverein (20 Redjeb 1283). Notice. . . 283 No784. 1868 Novembres. — Protocole avec l'Anlriche pour son adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière con- cédé aux étrangers (20 Redjeb 1283). Texte. . . 283 XXIV RÉPERTOIRE CHR0K0L06IQUB N* 7«). 1868 Novembre 9-16. — Protocoles des Conférences militaires inter- nationales tenues à Saint Pétersbourg pour Tinterdiction de l'emploi des balles explosibles en temps de guerre (24 Redjeb- 2 Ghaban 1285). Notice. . . 286 N«786. 1868 Décembre 11. — Déclaration signée à Saint Pétersbourg pour rinterdiction de remploi des balles explosibles en temps de guerre (27 Ghaban 1385). Texte. . . 286 No 787. 1869 Janvier 9 à Février 18. — Protocoles des Gonférences tenues à Paris pour aplanir le différend survenu avec la Grèce (28 Ra- mazan-7 Zilkadé 1285). Notice. . . 288 N« 788. 1869 Janvier 12 à Février 6. — Acte de garantie de l'emprunt destiné à compléter les travaux du bras du Danube et de l'embouchure de Soulina (29 Kamazan-2i Ghewal 1285). Notice. . . 288 N^ 78Î). 1869 Mai 10. — Protocole avec le Danemark pour son adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière con- cédé aux étrangers (28 Mouharrem 1286). Texte. . . 289 No 790. 1869 Mai 22 à 1874 Août 8. — Procès verbaux de la Gonunission inter- nationale réunie pour le règlement du Port de Gonstantînople (il Séfer i286-2() Djémazi-ul-Akhir 1291). Notice. . . 289 No 791. 1869 Juin 7. - Protocole avec la Prusse et la Confédération de IWlIe- magne du Nord pour leur adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur SULTAN ABD-UL-AZIZ XXV le droit de propriété immobilière concédé aux élranj^ers (27 Séferi!«6). Texte, . . 290 N»792. 1869 Aortt 2. — Arrangement provisoire pour la délimitation des fron- tières avec la Perse (24 Rébi-ul-Akhir 1286). Texte, , , 290 No 793. 1869 Novembre 2. — Arrangement entre la Sublime Porte et la Com- mission Européenne du Danube pour le remboursement des avances faites par la Porte à la dite Commission (28 Redjeb 1286j. Notice, . . 291 N« 794. 18K9 Novembre 29. — Firman Impérial adressé à Ismaïl Pacha, khédive d'Egypte, confirmant les précédents (24 Chaban 128G) . Texte, . . 292 No 795. 1870 Mars 11. — Firman constitutif de TExarchat Bulgare (8 Zilhidjé 1286). Texte. , , 293 NO 7SKJ. 1870 AoiH 23. — Convention consulaire avec la Bavière (28 Djémazi- ul-Ewel 1287). Texte, . . 296 NO 797. 1870 Octobre o. — Protocole avec l'Espagne pour son adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière con- cédé aux étrangers (10 Redjeb 1287). Texte, . . 298 No 798. 1870 Novembre 8. — Règlement de navigation et de police appli- cable au Bas-Danube (13 Chaban 1287). Notice, . . 299 XXVI RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE N« 799. 1870 Novembre 8. — Disposition de la Commission Européenne du Bas-Danube abrogeant le Règlement du 20 Avril 1869 sur l'en- registrement des allèges (15 Gbaban 1287). Notice. . . 299 No 800. 1870 Novembre 8. — Tarif fixé par la Commission Européenne du Danube à l'égard des droits' de navigation à prélever à l'embou- chure de Soulina (15 Chaban 1287). Notice, . . 300 No 801. 1871 Janvier 7. — Convention entre le Gouverneur général de Bag- dad et Hussein Khan, Ministre de Perse à Constantinople, pour défendre l'importation des cadavres et des ossements des per- sonnes dont le décès ne remonterait pas à trois ans (16 Chewal 1287). Notice, , . 300 No 802. 1871 Janvier 17 à Mars li. — Protocoles de la Conférence de Londres pour la révision du Traité 814. 1873 Mars *i. — Protocole avec l'Italie pour son adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière concédé aux étrani^ers (24 Mouharrem 1290). Texte. . . N« 815. 1873 Avril 22. — Protocole de nomination du Gouverneur du Liban avec le Finnan d'usage (25 Séfer 12ÎK)). Texte. >•*> 810. 1873 Juin 8. — Firman Impérial au Khédive «l'Egypte réunissant toutes les disjiosilions antérieures (13 Kébi-ul-Akhir 1290). Texte, . . N« 817. 1873 Aofit 0. — Protocole avec les Pays-Bas pour leur adht^ion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière concédé aux étranj^ers (14 Rédjeb 1290). Texte. N» 818. 3io 346 347 351 1873 Décembre 18. — Rapport tinal résumant les travaux de la Com- mission internationale pour le tonna^T réunie à Gonstantinople (28Chewall290). Texte. . . :I51 N« 819. 1874 Février 24. — Convention provisoire avec la Perse relativement au régime à appliquer aux sujets res|)cctifs des deux pays (7 Mou- harrem 1291). yotice. . . :»5 N« 820. 1874 AoiH M. — Convention d'extradition avec les Etats-Unis d'Amé- rique (28 Djémazi-ul-Akhir 1291 1. Texte. . . 365 SULTAN ABD-DL AZIZ XXIX N» 821. 1871 Août H. — Convention avec les États-Unis d'Amérique sur la naturalisation des sujets respectifs (28 Djémazi-ul-Akhir 1291). Texte. . . 368 N« 822. 1874 Août 11. — Protocole avec les États-Unis d'Amérique pour leur adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immo- bilière concédé aux étrangers (28 Djémazi-ul-Akhir 1291). Texte. . . 370 No 823. 1874 Août 27. — Protocole final de la Conférence de Bruxelles pour régler les lois et coutumes de la guerre et projet d'une Déclara- tion internationale (14 Rédjeb 1291). Texte. . . 371 No 824. 1874 Septembre 3. — Instructions arrêtées avec la Perse pour la con- statation de la nationalité des sujets Persans établis en Turquie (21 Rédjeb 1291). Notice. . . 380 No 825. 1875 Avril 22. — Amendement à la Convention de naturalisation du 11 Août 1874 avec les États-Unis d'Amérique et procès-verbal de réchange des ratifications (16 Rébi-ul-ewel 1292). Texte. . . 380 N*826. 1875 Mai 20. — Convention pour la création et l'entretien d'un Bu- reau international des poids et mesures avec règlement et dispo- sitions transitoires, signée à Paris (15 Rébi-ul-Akhir 1292). Texte. . . 383 No 827. 1875 Juillet 1. — Firman Impérial au Khédive d'Egypte au sujet de la rade de Zeyia (27 Djémazi-ul-Ewel 1292). Texte. . . 390 ▲OTU INTBRIf ATIONAUX 01 L*BMPI1UI OTTOMAM III ^ * * * XXX RÉPSRTOIRS GHHONOLÛOIQDE No828. 1873 Décembre 20. — Convention avec la Perse au sujet du sel, du ta- bac et du toinbak (21 Zilkadé 1292). Notice, . . !fiH No 829. 1878 Décembre 20. — Convention provisoire avec la Perse pour les conditions d'établissement des sujets respectifs (21 Zilkadé 1292). Texte. . . 391 No 830. 1875 Décembre liO à 1876 Juillet 20. — Actes et documents relatifs à rinsurrection de l'Herzégovine et de la Bosnie et à la guerre avec la Serbie et le Monténégro (2 Zilhidjé 1292 — 28 D jémazi-ul- Akhirl293). Notice. . . 395 1876 - SULTAN MOURAD V — (1293). N«831. 1876 Juin 1. — llatt Impérial du Sultan Mourad Y à son avènement au trône (9 Djémazi-ul-Ewel 1293). Texte. . . 395 N*832. 1876 Juillet 13 à Août 7. — Documents concernant la fermeture par rAutriche du port de Klek aux navires Otloinans (21 Djémazi-ul- Akhir — 17 Rédjeb 1293). Notice. . . 397 SULTAN ABD-UL-HAMID II XXXI 1876 - SULTAN ABD-UL-HAMID II — (1293). N» »{3. } \ 1876 Septembre 10. — Ilatt Impérial du Sultan Abdul-Hamid 11 à son avènement au trône (i3 Chaban lt2iK3). Texte. . . 397 N« 834. 1876 Octobre 31 et Novembre 1«'. — Ultimatum russe demandant à la Turquie la cessation des hOvStilités contre la Serbie et le Monté- négro et Note d'acceptation de la Sublime Porte (14 et 15 Che- wal 1293). Notice. . . 3»9 NO 835. 1876 Novembre 16 à 1877 Juin 15. — Correspondance avec le Conseil réglerai Suisse pour la substitution du Croissant à la Croix rouge pour les ambulances ottomanes (30 Chewai 1293 — 4 Djémazi- ul-Akhir 1294). Notice. . . 400 No 836. 1876 Décembre 23 à 1877 Janvier 20. — Protocoles de la Conférence de Constantinople pour le rétablissement de l'ordre dans les Pays Balkaniques (6 Zilhidjé 1293 — 30 Mouharrem 1294). Texte. . . 400 N« 837. 1877 Février 7. — Convention avec le Monténégro concernant le ravi- taillement de Nikchitch (24 Mouharrem 1294). Notice. . . 494 NO 838. 1877 Février 28. —Protocole avec la Serbie pour le rétablissement de la paix ; Note des délégués Serbes et Ratification du Prince Milan (^15 Séfer 1294). Notice. . . 493 XXXIl KËPBHTOIRE CHRONOLOGIQUE N0 839. 1877 Mars 4. — Firman Impérial pour la confirmation de la paix avec la Serbie (18 Séfer 1294). Notice. . . 496 N»840. 1877 Mars 31. — Protocole signé à Londres entre les Représentants des Grandes Puissances pour la paciflcation de TOrient^ suivi d'un Procès-Verbal et de trois Déclarations (16 Rébi-ul-Ewel 1294). Notice. . . 496 N«841. 1877 Avril 10. — Note circulaire de la Sublime Porte par rapport au Protocole de Londres du 31 Mars 1877 (26 Rébi-ul-Ewel 1294). Notice. . . 496 N» 842. 1877 Avril 19. — Notiflcation officielle pour les phares et le passage des Détroits pendant la guerre (5 Rébi-ul-Akhir 1294). Texte. . . 497 No 843. 1877 Avril 23-26. — Pièces relatives à la déclaration de guerre avec la Russie (9-12 Rébi-ul-Akhir 1294). Notice. . . 497 No 844. 1877 Avril 29. — Instructions au Serdar Ëkrem sur le traitement à appliquer aux naviri^s pendant la guerre (15 Rébi-ul-Akhir 1294). Texte. . . 498 No 845. 1877 Avril 30. — Proclamation du Serdar Ekrem concernant les me- sures prises sur le Danube (16 Rébi-ul-Akhir 1294). Texte. . . 499 SULTAN ABD-UL-HAMID II XXXIII No 846. 1877 Mai !«'.— Emr-namé de la Sublime Porte concernant les navires russes se trouvant en Turquie et le commerce des neutres (17 Rébi-ui-Akhir 1294). Texte. . . 500 N« 847. 1877 Mai 3. — Notiflcation officielle pour le blocus du littoral russe de la mer Noire (19 Rébi-ul-Akhir 1294). Texte, . . 501 No 848. 1877 Juin 9. — Règlement concernant les prises maritimes (18 Djé- mazi-ul-Akhir 1294). Texte. . . 502 No 849. 1877 Septembre 30. — Règlement sur l'état de siège (23 Ramazan 1294). Texte. . . 503 No 850. 1877 Octobre 24 à Décembre 23.— Arrangement avec l'Autriche-Hon- grie relatif à l'emprisonnement des sujets Austro-Hongrois dans les prisons Ottomanes (17 Chewal — 18 Zilhidjé 1294). Texte. . . 505 NO 851. 1877 Décembre 14-20. — Déclaration de guerre de la Serbie à la Tur- quie et Proclamation Impériale au sujet de la déchéance du prince Milan (9-15 Zilhidjé 1294). Texte. . . 507 No 852. 1878 Janvier 31. — Bases de paix avec la Russie signées à Andrinople (28 Mouharrem 1295). Texte. . . 507 No 853. 1878 Février 5. — Convention pour la remise de Widdin aux troupes roumaines (3 Séfer 1295). Notice. . , 508 XXXIV lU.l'KH inlUK « illlo )N( H.( Mi|( HK N« 834. 1878 Mars a. — Préliminaires de paix avec la Kussie sif^nés à San Stè- fano (29 Séfer 1293). TexU. . . m N» 835. 1878 Juin 4.— Convention d'alliance délonsive avec l'Anifleterre, dite de Chypre {li Djémazi-iil-Akhir 1295) et Actes y relatifs. Texte. . . oH Annexe à la Convention de Chypre ci-dessus (en date du l*' Juil- let 1878). Texte. . . sa Déclaration de l'Ambassadeur Britannique [en date du 13 Juil- let 1878). Texte. . , 324 Article additionnel à la Convention de Chypre ci-dessus (en date du 14 Août 1878). Texte. . . 32i Déclaration concernant les revenus prévus dans la Convention de Chypre ci-dessus (en date du 3 Février 1879). Texte. . . 325 n TEXTES ACTES INTERNATIONAUX DE L'EMPIRE OTTOMAN TRAITÉS ET AUTRES ACTES DIPLOMATIQUES DEPUIS 1856 LE CONGRÈS DE PARIS s FÉYRIER-46 AVRIL 4856 (48 DJEMAZl-UL-AKmR-40 CHABAN 427S) ET LE TRAITÉ DE PARIS DU 30 MARS 4856 AVBC SBS ANNBXBS NO 681. Protocoles da Congrès de Paris Protocole N"* I. Séance du 25 février 1856. Présents : Poar l'Autriche: M. le comte de Buol-Schauenstein^ etc., et M. le baron de Hûbner^ etc. ; Pour la France: M. le comte Colonna- WaZ^u^^At, etc., et M. le baron de Bourqueney, etc. ; Pour la Grande-Bretagne: M. le comte de Clarendon, etc., et lord Cotoley^ etc.; Pour la Russie: M. le comte Orloff^ etc., et M. le baron de Brunnow, etc. ; ACTBS INTERNATIONAUX DE L'BMPIRB OTTOMAN. III — 3 2 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS Pour la Sardaigne: M. le comte de Cavour^ etc., et M. le marquis de Villa- marina, etc. Pour la Turquie : Aali-Pacha, etc., et Mehemmed-Z);'^mi7-Z^ey, etc. MM. les Plénipotentiaires de rAutriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie se sont réunis aujourd'hui en con- férence à riiôtel du ministère des affaires étrangères. M. le comte de BuoI prend la parole et propose de confier à M. le comte Wa- lewski la présidence des travaux de la Conférence: c Ce n'est pas seulement, dit- il, un usage consacré par les précédents et récemment observé à Vienne ; c'est en même temps un hommage au souverain de l'hospitalité duquel jouissent en ce moment les représentants de l'Europe. • M. le comte de Buol ne doute pas de l'assentiment unanime que rencontrera ce choix, qui assure, sous tous les rap- ports, la meilleure direction à imprimer aux travaux de la Conférence. MM. les Plénipotentiaires adhèrent unanimement à cette proposition, et M. le comte Walewski, ayant pris la présidence, remercie la Conférence en ces termes: c Messieurs, je vous remercie de l'honneur que vous voulez bien me faire eo me choisissant pour votre organe; et, quoique m'estimant très indigne de cet honneur, je ne peux pas, je ne dois pas hésiter à l'accepter, car il est un nou- veau témoignage des sentiments qui ont porté nos alliés comme nos adversaires à demander que Paris fût le siège des négociations qui vont s'ouvrir. c L'accord unanime qui s'est manifesté sur ce point est de bon augure pour le résultat de nos futurs etTorts. « Pour ce qui me concerne personnellement, je m'efforcerai de justifier votre confiance en remplissant consciencieusement les devoirs que vous m*avez attri- bués; mes soins tendront à écarter les longueurs inutiles; mais, préoccupé d'at- teindre promptement le but, je n'oublierai pas cependant que trop de précipitation pourrait nous en éloigner. « D'ailleurs, Messieurs, animés tous d'un égal esprit de conciliation, disposés à faire preuve d'une bienveillance mutuelle en évitant les discussions irritantes, nous saurons accomplir scrupuleusement, et avec toute la maturité qu'elle com- porte, la grande tâche qui nous est dévolue, sans perdre de vue la juste impa- tience de l'Europe, dont les yeux sont fixés sur nous, et qui attend avec anxiété le résultat de nos délibérations. > Sur la proposition de M. le comte Walewski, la Conférence décide de confier la rédaction des protocoles à M. Benedettî, directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, qui est introduit. Les Plénipotentiaires procèdent à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, qui, ayant été trouvés en bonne et due forme, sont déposés aux actes de la Con- férence. M. le comte Walewski propose et MM. les Plénipotentiaires conviennent de s'engager mutuellement à observer un secret absolu sur tout ce qui se passera dans la Conférence. PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS 3 La Sardaigne n*ayant pas concouru à la signature du protocole arrêté à Vienne le 1^ février, les Plénipotentiaires sardes déclarent adhérer pleinement audit protocole et à la pièce qui s'y trouve annexée. M. le comte Walewski, après avoir exposé Tordre des travaux auxquels la Conférence doit se livrer, émet l'avis de déclarer que le protocole signé à Vienne le l*' février tiendra lieu de préliminaires de paix. Après avoir échangé leurs idées sur ce point, les Plénipotentiaires, considérant que le protocole signé à Vienne le 1^'' février par les représentants de TAutriche, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie, constate Tadhésion de leurs cours aux bases de négociations consignées dans le document annexé audit protocole, et que ces dispositions remplissent l'objet qui serait atteint par un acte destiné à fixer les préliminaires de paix, conviennent que ce même protocole et son annexe, dont une expédition sera parafée par eux et annexée au présent protocole, auront la valeur de préliminaires formels de paix. Les Plénipotentiaires étant ainsi tombés d'accord sur les préliminaires de paix, M. le comte Walewski propose de passer à la conclusion d'un armistice. Le terme et la nature ayant été débattus, les Plénipotentiaires des puissances belligérantes, considérant qu'il y a lieu de procéder à une suspension d'hostilités entre les ar- mées qui se trouvent en présence, pendant la durée présumée des négociations, arrêtent qu'il sera conclu, par les commandants en chef, un armistice qui cessera de plein droit le 31 mars prochain inclusivement, si, avant cette époque, il n'est pas renouvelé d'un commun accord. Pendant la suspension des hostilités, les troupes conserveront les positions respectives qu'elles occupent, en s ab:^tenant de tout acte agressif. En conséquence, la présente résolution sera transmise sans retard et par le télégraphe, autant que faire se peut, aux commandants en chef, pour qu'ils aient à s'y conformer, aussitôt que les ordres de leurs gouvernements leur seront parvenus. Ijl's Plénipotentiaires décident en outre que l'armistice sera sans effet sur les blocus établis ou à établir; mais les commandants des forces navales recevront l'ordre de s'at)stenir, pendant la durée de l'armistice, de tout acte d'hostilité con- tre les territoires des belligérants. Ceci arrêté, les Plénipotentiaires conviennent qu'ils se réuniront après-demain iJ février pour passera la négociation du traité définitif. Fait à Paris, le ^5 février 185(). SignAs: Buol-Schauenstbin, Hitbnrr, Walewski, Boi^rouknky. Clarrndon, Cowlky, comte Oiiloff, Bhun.now, Cavour, Villamarina, Aau, Mbiikiimed Djémil. PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS Annexe an protocole N» I. PbOTOGOLE de YiBNNB du l*"" FÉVRIER 1856. Présents: Les représentants de la France, de 1* Autriche, de la Grande-Bre- tagne, de la Russie, de la Turquie. Par suite de racceptation par leurs Cours respectives des cinq propositions ren- fermées dans le document ci-annexé, sous le titre de projet de préliminaires, les soussignés, après l'avoir parafé, conformément à l'autorisation qu'ils ont reçue i cet eflet, sont convenus que leurs gouvernements nommeront chacun des Pléni- potentiaires munis des pleins pouvoirs nécessaires pour procéder à la signature des préliminaires de paix formels, conclure un armistice et un traité de paix défi- nitif. Les dits Plénipotentiaires auront à se réunir à Paris dans le terme de trois semaines, à partir de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut. Fait à Vienne, le l^*' février 1856, en quintuple expédition. Ont signé : Bourqueney, Buol-Schauenstkin, G.-H. Seymour. (jORTSCHAKOFF, HlZAM. Parafé: B.-H. — W. B. — G. G. - 0. B. — G. V. — A. M. D. Projet de préliminaires. L — Principautés danubiennes. Abolition complète du protectorat russe. La Russie n'exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d'itt- gérence dans les affaires intérieures des Principautés danubiennes. Les Principautés conserveront leurs privilèges et immunités sous la suierainelé de la Porte, et le Sultan, de concert avec les Puissances contractantes, acrordera en outre à ces Principautés, ou y confirmera, une organisation intérieure ooo- forme aux besoins et aux vœux des populations. D'accord avec la Puissance suzeraine, les Principautés adopteront un système défensif permanent, réclamé par leur situation géographique ; aucune entrave ne saurait èlre apportée aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère. En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie européenne. Gette frontière ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, par^ tirait des environs de Chotyn^ suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la PROTOCOLES DU r.OSGHKS DE i'AHIS 5 tlirvrtion sud-esl. et aboutirait au lac Saixyk. Le trarC- s-rail d<'iit rei^lé par le traité lio paix, et le territoire coiiirtMé retournerait aux Priiii^ipautéii rflà la suzeraineté de la l'orte. f II. — Danube. 1^ Ii)e par de* iii'litulioiis euro pionnes, (lan« lesquelles lus Pitîssanres contracta nies seront i^ga- leniMit reprt^nli^, sauf les positions particulières ries riverains, qui seront r*^;l<*» sur lis principes <>lat)lis pr l'aijte du congrès de Vienne en matière de iMTÎgii(i(Mi lluvisle. Chai-uiie des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou ilfut biXiinents do ),-uerre lèfjers aux embouchures du lleuve, destinés à iissurer Irtii-ulioR des n'<^lements relatifs à la liberti^ du Danube. III. Mrr Noiri ^L.à mer Noire sera nrueralhi^e. Ouvertes k la marine marchande ilc toutes les nations, ses enu\ rcsti-ront in- ti-rdiks aui riiiiriues militaires. I Par ronséquent, il n'y sera cr6.^ ni conservé d'arsenaux militaires maritimes. VLa protection des intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations sera Rnirév dans les porte respectifs de la mer Noire par l'établissemtiiit d'inslitutiouï TWiformi* au droit international et aux usages consacrés dans la matière. I^esdcut Puissances riveraines s'engageront mutuellement il n'y entretenir que le nombre de bâtiments l^ers, d'une force déterminée, nécessaires au service de leurs cAti Puissances siijnataires du Traité général. La clôture dos Détroits admettra l'eiceptioii, applicable aux st;ilJunriaires, nien- ^kpnt't! daii« l'article précédent. I ' Hu* iiDinunitée des sujets raïas de la Porte seront consaiTées. srUiul S4mI rt«lié au traité général. M. le comte Walewski fait remarquer qu il y aura lieu, quand les Pléni- potentiaires aborderont ce point de la mViH'ialion, de s'enquérir des Puissances qui seront appelées à y concourir, et M. leciMule OrlolT, ainsi que M. le comte de Buol, ajoutent que la Prusse serait naturellement invittV* à y prendre part. En adhérant à cet avis, M. le comte de Clarendon a exposé que la Prusse ne devrait être invitée à participer à la négociation que lorsque les principales clauses du Traité général seraient arrêtées. M. le comte Walewski indique que les Plénipotentiaires auront à décider postérieurement à quel moment cette invitation devra être adn^sée à la Prusse. Le quatrième point est lu dans son ensemble, et M. le comte Walewski rap- pelle^ à cette occasion, qu'il y aura lieu de constater l'entrée de la Turquie dans le droit public européen. Les Plénipotentiaires reconnaissent qu'il importe de constater ce fait nouveau par une stipulation particulière insén^ au Traité géné- ral. Il est donné lecture de la rédaction qui avait été concertée à Vienne à cet effet, et il est admis qu'elle pourrait être accueillie par le Congrès. M. le comte OrlolT exprime le désir d'être fixé sur la marcbe que la Turquie se propose de suivre pour donner au quatrième point la suite qu'il comporte. PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS 9 Aali-Pacha annonce qu'un nouvel hatti-schérif a renouvelé les privilèges religieux octroyés aux sujets non-rousulmans de la Porte, et prescrit de nouvelles réformes qui attestent la sollicitude de Sa Majesté le Sultan pour tous ses peuples indistinctement; que cet acte a été publié, et que la Sublime Porte, se proposant de le communiquer aux Puissances au moyen d'une note officielle, aura ainsi satisfait aux prévisions concernant le quatrième point. M. le comte Orloff, ainsi que M. le baron de Hiibner, et après eux les autres Plénipotentiaires, expriment Tavis qu'il soit fait mention, dans le Traité général, des mesures prises par le (iouvernemeut ottoman. Ils invoquent le texte même du quatrième point, qui en fait une obligation aux Plénipotentiaires, sans qu il puisse toutefois en résulter une atteinte à Tindépendance et à la dignité de la couronne du Sultan. Les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France et de la Grande-Bretagne rendent hommage au caractère lil>éral dos dis|)ositions qui ont été arrêtées à (x)n- staatinople, et c'est dans la même pensée qu'ils jugent indispensable de les rap- peler dans l'Acte final du Congrès, et nullement pour en faire naître un droit quelconque d'immixtion dans les rapports du Gouvernement de S. M. le Sultan avec ses sujets. Aali-Pacha répond que ses pouvoirs ne lui permettent pas d'adhérer pleinement à lavis des autres Plénipotentiaires, et annonce qu'il prendra, par le télégraphe, les ordres de sa Cour. La séance est levée, et l'examen du cinquième point est renvoyé à la prochaine réunion. {Suivent les signatures,) Protocole N<> III. — Séance du 1' mars 1856. Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la (îrande-Bre- tagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. Le Congrès, ainsi qu'il l'a résolu, passe à l'examen du cinquième point. M. le comte Walewski en donne lecture, et ajoute qu'en premier lieu et comme condition particulière, les Puissances alliées demandent que la Russie ne puisse plus désormais reconstruire ou créer aucun établissement naval ou militaire dans les Iles d'Aland. M. le comte Orloff répond que la Russie est disposée à adhérer à cette stipu- lation, si les Plénipotentiaires réussissent, comme il Tespère, à s'entendre sur les autres points de la négociation. Il demande que cette stipulation soit consignée dans un acte séparé qui serait conclu entre la France, la Grande-Bretagne et la 10 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS Russie, attendu que ces Puissances ont exclusivement pris part aux faits de guerre dont la Baltique a été le théâtre. MM. les Plénipotentiaires d'Autriche énoncent l'avis que l'acte séparé soit, néanmoins, annexé au Traité général. Le Congrès adhère. M. le comte Walewski annonce que, comme seconde condition particulière, les Puissances alliées demandent de soumettre à un examen spécial l'état des territoires situés à Test de la mer Noire. M. le baron Brunnow expose les faits diplomatiques qui ont mis la Russie en possession de ces territoires, et leur situation actuelle. Âali-Pacha rappelle qu'il s'est élevé à cet égard des difficultés entre la Porte Ottomane et la Russie, et qu'il y aurait utilité à procéder à la vérification, et, s'il y a lieu, à la rectification des frontières entre les possessions des deux empires en Asie. M. le baron de Brunnow fait remarquer que le tracé déterminé par la Con- vention signée à St-Pétersbourg en 1834 ^ n'a donné lieu, depuis cette époque, à aucune contestation entre les deux Gouvernements; que dans le district de la Cabuletie, dont la carte a été produite, il s'est élevé, à la vérité, des réclamations; mais elles avaient exclusivement le caractère de réclamations particulières pre- nant leur source dans des titres de propriétés litigieuses. M. le Plénipotentiaire de Russie ajoute que l'Autriche a donné à la Russie l'assurance que les conditions particulières n'impliqueraient aucune cession de territoire. M. le comte Walewski répond qu'une révision des limites ne constitue pas un remaniement territorial, et propose, afin de donner une preuve de l'esprit d'équité qui anime toutes les parties, de décider qu'une Commission mixte sera chargée, après la conclusion de la paix, de statuer sur ce point dans un délai dont le terme sera (ï\é. Cette proposition est agréée en principe par tous les Plénipotentiaires, mais l'adoption définitive en est remise à la prochaine réunion. M. le comte Walewski rappelle que la Russie avait élevé sur la côte orientale de la mer Noire des forts qu'elle a fait sauter elle-même en partie, et qu'il y aura lieu de s'entendre à cet égard. M. le comte de Clarendon, se fondant, notamment, sur le principe de la neu- tralisation de la mer Noire, s'applique à démontrer que ces forts ne pourraient être réédifiés. MM. les Plénipotentiaires de Russie, établissant la distinction qui existe, selon eux, entre ces forts et des arsenaux militaires maritimes, soutiennent Topinion contraire. L'examen de ce point est ajourné. M. le comte Walewski établit que la ville de Kars et le territoire ottoman, occupés, en ce moment, par Tarmée russe, devront être restitués à la Turquie. M. le comte de (clarendon «ippuie et développe cette opinion. • Traité du iu Janvier (voir .MapteDs-Sainwer, 11, p. 48«. State PaperM, XXVI, p. 1245). PROTOCOLES DU GON6KÈS DE PARIS 11 MM. les Plénipotentiaires de Russie admettent le principe de cette restitution ; mais, comme elle ne doit recevoir sa consécration définitive qu'au terme de la négociation, ils manifestent l'espoir que, dans son cours, il leur sera tenu compte des facilités auxquelles ils se prêtent, dans rexamcn des auditions particulières en sus des l)ases déjà consenties. .M. le comte Walewski, prenant acte de l'adhésion des Plénipotentiaires de Russie, rend témoi^af^e aux dispositions conciliantes dont ils ont fait preuve dans cette séance, aussi bien en ce qui concerne Kars qu'en ce qui concerne les îles d'Alaiid. Avant de lever la séance, M. le comte Walewski rappelle qu'il y aura lieu, à la prochaine réunion, de s'occuper du développement des bases et de la rédaction des articles du Traité ; il pense qu'il pourrait être opportun de commencer par le troisième point, relatif à la Neutralisation de la mer Noire. (Suivent les signatures,) Protooole N» IV. — Séance du 4 mars 1856. Présents: les Plénipotentiaires de TAutriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Russie, de la Sardai^ne, de la Turquie. Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. M. le comte Walewski rappelle que le Congrès s'est réservé de prendre une décision définitive, dans la présente séance, à l'égard de la commission mixte charf^ée de vérifier et de rectifier, s'il y a lieu, les frontières de la Turquie et de la Russie en Asie. M. le baron de Brunnow rappelle, de son côté, que cette riWision doit se faire sans préjudice pour les parties, et de façon qu'elle ne puisse constituer une cession gratuite ou superflue de territoire. MM. les Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne et de la Turquie pensent que la commission doit comprendre, outre les commissaires dos deux parties directement intéressées, des délégués des Puissances contracta nt(»s. M. le comte Walewski propose de composer la commission de deux commis- saires turcs, de deux commissaires russes, d'un commissaire anglais et d'un commissaire français, MM. les Plénipotentiaires de Russie adhèrent, en réservant l'approbation de leur Cour. Il est convenu que les travaux de cette commission devront être terminés dans le délai de huit mois après la signature du TraiU' de paix. M. le comte Walewski dit qu'il y a lieu de passer, ainsi que le Congrès Ta décidé, au développement du troisième point, relatif à la neutralisation de la mer Noire, en convenant de la rédaction des stipulations dont les bases ont été 13 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS posées dans les séances précédentes. M. le premier Plénipotentiaire de France propose le texte du premier paragraphe qui, après avoir été Tobjet d'un exaroeo auquel prennent part tous les Plénipotentiaires, est arrêté ainsi qu*il suit : c La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits au pa- villon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions stipulées au présent traité. a Libre de toute entrave, le commerce dans les ports et dans les eaux de la mer Noire ne sera assujetti qu'aux règlements en vigueur. » Le second paragraphe est également agréé par tous les Plénipotentiaires, après avoir été arrêté dans la forme suivante: M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne expose que la Russie possède à NicolaïefT un arsenal de constructions maritimes de premier ordre, dont la conservation serait en contradiction avec les principes sur lesquels est fondé le paragraphe dont le Congrès vient d'arrêter les termes. Cet arsenal n'étant pas situé sur les bords de la mer Noire, lord Clarendon n'entend pas établir que la Russie soit tenue de détruire les chantiers qui s'y trouvent; mais il fait remarquer que l'opinion publique serait autorisée à prêter à la Russie des intentions qu'elle ne peut entretenir, si Nicolaïeflf conservait, comme centre de constructions maritimes, l'importance qu'il a acquise. M. le premier Plénipotentiaire de Russie répond que l'Empereur, son auguste Maître, en accédant loyalement aux propositions de paix, a pris la ferme réso- lution d'exécuter strictement tous les engagements qui en découlent ; mais que NicolaïefT étant situé loin des rives de la mer Noire, le sentiment de sa dignité ne permettrait pas à la Russie de laisser étendre à l'intérieur de l'Empire un principe uniquement applicable au littoral ; que la sécurité des côtes et leur sur- veillance exigent d'ailleurs que la Russie ait, ainsi qu'on l'a reconnu, un certain nombre de navires légers dans la mer Noire, et que, si elle consentait à l'aban- don des chantiers de NicolaïefT, elle serait dans l'obligation d'en établir sur un autre point de ses possessions méridionales ; que, pour satisfaire à la fois et à ses engagements et aux exigences du service maritime, l'intention de l'Empereur est de n'autoriser à NicolaïelT que la construction des navires de guerre dont il est fait mention dans les bases de la négociation. M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et, après lui, les autres Plénipotentiaires considèrent cette déclaration comme satisfaisante. M. le comte de Clarendon demande à M. le premier Plénipotentiaire de Russie s'il adhère à l'insertion de sa déclaration au protocole. Après avoir répondu affirmativement, M. le comte OrlolT ajoute que, pour donner une preuve de la sincérité de ses dispositions, l'Empereur Ta chargé de demander le hbre passage PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS 13 îs détroits du Bosphore et des Dardanelles pour les deux seuls vaisseaux de gne qui se trouvent à NicolaïefT, et qui doivent se rendre dans la Baltique ussitôt que la paix sera conclue. La rédaction des autres paragraphes relatifs au troisième point, délibérée entre 3S Plénipotentiaires, demeure ainsi conçue : c Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la écurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans eurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du Iroit international. € S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Sultan ayant conclu entre ïux une convention à Tefiet de déterminer la force et le nombre des bâtiments égers qu'ils pourront entretenir dans la mer Noire, cette Convention est annexée lu présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie inté- grante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puis- lanoes signataires du présent traité. c La convention du 13 juillet 1841, qui maintient l'antique règle de l'Empire 3ttoman, relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, ayant ^té revisée d'un commun accord, TActe conclu à cet effet est et demeure annexé lu présent traité. > MH. les Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie sont invités à se con- !erter sur la convention qui doit être conclue entre eux au sujet des bâtiments l^ers que la Sublime Porte et la Russie pourront entretenir dans la mer Noire, ît il est convenu que le projet en sera communiqué au Congrès dans la prochaine réunion. (Suivent les signatures.) Protocole n"" V. — Séance du 6 mars 1856. Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. M. le comte Orloflf annonce que les Plénipotentiaires de la Turquie et de la Russie ne sont pas en mesure de présenter au Congrès le projet du traité relatif aux bâtiments de guerre que les Puissances riveraines pourront entretenir dans la mer Noire, et demande à renvoyer cette communication à la séance suivante. M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne demande à MM. les Plénipotentiaires de la Russie si la déclaration faite par M. le comte OrlolT, dans la précédente séance, au sujet de NicolaïefT, s'applique également à Kherson et à la mer d'Azoff. b PROTOCOLES DU CONGRES DE PARIS V. — Conditions particulières. Les Puissances belligérantes réservent le droit, qui leur appartient, de produire, dans un intérêt européen, des conditions particulières eo sus des quatre garan- ties. Parafé à Vienne: B. — B. — H. S. — G. — H. Parafée Paris: B. H. — W. B. - C. C. — 0. B. - C. V. — A. M. D. Protooole N» II. — Séance du 28 février 1856. Présents : les Plénipotentitiires de TAutriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le premier Plénipotentiaire de Russie annonce qu'ayant communiqué à sou gouvernement la résolution prise par le congrès, au sujet de Tarmistice, il avait reçu l'avis que des ordres avaient été immédiatement expédiés aux commandants en chef des armées russes en Crimée et en Asie. Les Plénipotentiaires de la France, de la Sardaigne et de la Turquie font des communications analogues. M. le comte de Clarendon fait savoir, de son côté, que Tordre a été également expédié aux commandants des forces navales des alli(^ dans la mer Noire et dans la mer Baltique de s'abstenir do tout acte d'hostilité contre les territoires russes. M. le comte Walewski expose qu'il y a lieu de toucher à quelques questions préjudicielles, afm de fixer la marche de la négociation générale. .M. le comte de Buol pense qu'il conviendrait, avant de procéder au développe- ment de chaque point, de passer rapidement en revue les hases générales. M. le comte de Clarendon appuie cet avis et indi(]ue que l'ordre à suivre dans l'examen définitif devrait être fixé par l'importance des matières. Les Plénipotentiaires de Russie, de Sardaigne et de Turquie adhèrent à cette combinaison. La question de savoir si on procédera à la rédaction d'un ou de plusieurs ins- truments est ajournée d'un accord unanime ; mai^ tous les Plénipotentiaires reconnaissent qu'il y aura lieu de clore la négociation par un Traité fanerai auquel les autres Actes seraient annexés. M. le comte Walewski, en consé<ïuence. donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptées par hs Puissances contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au protocole signé à Vienne le l^^*" février dernier. T'BOTOCOLES UV );ON0HKS DU PAmS 7 Sur le psmfiraphc premier ilii premier point. H. le banm de Brunnow Fait imtirquer que le mot proteHurnl i-xpriine improprement le rôle qui ^tait acijuis à la Hu^sie dans les Prineipaut^s: les Pli^nipoteiiliaireis russes l'avaient sifçnalé ■us Coiiférentres de Vienne, et ils avaient obtenu qu'on y subslitult une autre rféniMni nation, afin de restituer à l'artion de la Russie son véritable caractère. SI. le tiaron de Brunnow demande qu'un s'en tienne à l'apprériation qui avait ^valu ifnns le$ aclt>s de la l'oiifi^reMee de Viefine. M. h- ntmlc* de Biiol rappelle que l<> prulerlorat i^tnit dans les faits et dans la «iluslinit. si le mot ne se trouvait pas dans les filipulations ilipkima tiques avec It Turquie: que l'eipresslon employée est en elTet celle de fffirantie. mais qu'il «A important de trouver une rédaction propre à indiquer d'une manière exacte qu'il sera mis un terme à cette {«irantie exclusive. \;tli-Pacha rappelle, de son cbV!, que le mot protectorat » êlé employé dans des pièces diplomatiques, et notamment dans le statut organique des Princi- pauté. Les premiers Plénipotentiaires de la France et de U (îraiide-Ureta^ne ajoutent que les déterminations prises à Vîeime n'ont pas toutes également satisfait lec Poisunces alliées, et qu'on (t'a pas d'ailleurs a s'en préotvuper aujourd'hui, puis- -|0e les efTorts fiiils à cette époque pour le rétablissement de la paix ont été in- rractueux . Les Pléitipoletitiaires de la Russie expriment le vœu que l'on tienne compte UiutcTaii. afin de liAter les travaux du con^rèn, de l'accord qui s'était établi à xttp époque sur certains points, M. II? baron de Rrunnnw pense que la situation de la Servie devrait faire l'objet Jaii article spécial. Cette opinion rencontre l'asseutiment de tous les Plénipotentiaires. Aali-Paelia relève que la cessation de tout protectorat particulier exclut natu- 'vUement toute idée de protectorat collectif, et que l'intervention des Puissances ma «iramscrite dans les limites d'une simple garantie. Aprte avoir donné lecture du deuxième paragrapbe du premier point. H. le unie >\'atenïiki rappelle que l'uruanisation future des Principautés a donné wîaance k plusieurs systèmes. Ln Plénipotentiaires sunL unanimes à penser que toutes ces combinaisons levrool (Mre renvoyées devant une commission prise dans le sein du congrès, qui ui>iiiéroe n'aura d'ailleurs qu'A poser les principes de la constitution politique et idmiftlttrative des Provinces Danubiennes, laissant le soin d'élaborer les détails I nue seconde commission dans laquelle les Puissances contractantes seront rcpré- «itlées, et qui iie n^unira immédiatement après la conclusion de la paix. Le troisi^mr paragraphe du premier point, relatif au système de défense dans a Principautés, est lu par M. le comtu Walewski. M. le Itaron de Itrunnow déclare qu'à ce sujet les Plénifiotentiaires de Russie l'an raf^rnraiflut volontiers à la rédaction concertée à Vienne. kJe bdrou de Kourqueney n'p'ind que les idées, sur ce point important, se 8 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS trouvent aujourd'hui plus développées et mieux définies; que la réfSérenoe ne répondrait pas à Tobjet qu'on s est proposé par la rédaction du paragraphe en discussion. M. le comte Walewski, après avoir donné lecture du quatrième el dernier paragraphe du premier point, passe au deuxième point, qui ne comprend qu'on seul paraffraphe. M. le comte OrlolT fait remarquer que la présence aux bouches du Danube des bâtiments de guerre portant le pavillon de Puissances non riveraines de la mer Noire, constituera une atteinte au principe de la neutralisation. M. le comte Walewski répond qu'on ne saurait donner à une exception con- venue par les parties contractantes le caractère d'une infraction au principe. M. le comte de BuoI fait observer que les navires des Puissances non riveraines, destinés à stationner aux embouchures du Danube, pourront cependant librement circuler dans la mer Noire ; que la nature et les exigences du service dont ils seront chargés ne permettaient pas qu'il put subsister un doute à cet égard. M. le baron de Brunnow rappelle que l'objet de leur mission demeure toute- fois défini. La lecture des premier, deuxième et troisième paragraphes du troisième point ne donne lieu à aucune ot)servation. Une courte discussion a constaté l'accord dos plénipotentiaires sur l'interpré- tation des quatrième, cinquième et sixième paragraphes concernant la protection des intérêts commerciaux dans la mer Noire et la convention particulière qai sera passée entre la Russie et la Porte Ottomane. Sur le huitième paragraphe, relatif au renouvellement de la convention des Détroits, les Plénipotentiaires ont unanimement émis le vœu que l'Acte parti- culier destiné à consacrer ce principe important soit relié au traité général. M. le comte Walewski fait remarquer qu'il y aura lieu, quand les Pléni- potentiaires aborderont ce point de la négociation, de s'enquérir des Puissances qui seront appelées à y concourir, et H. le comte OrlofT, ainsi que H. le comte de Buol, ajoutent que la Prusse serait naturellement invitée à y prendre part. En adhérant à cet avis, M. le comte de Clarendon a exposé que la Prusse ne devrait être invitée à participer à la négociation que lorsque les principales clauses du Traité général seraient arrêtées. M. le comte Walewski indique que les Plénipotentiaires auront à décider postérieurement à quel moment cette invitation devra être adressée à la Prusse. Le quatrième point est lu dans son ensemble, et M. le comte Walewski rap- pelle, à cette occasion, qu'il y aura lieu de constater l'entrée de la Turquie dans le droit public européen. Les Plénipotentiaires reconnaissent qu'il importe de constater ce fait nouveau par une stipulation particulière insérée au Traité géné- ral. Il est donné lecture de la rédaction qui avait été concertée à Vienne à cet effet, et il est admis qu'elle |)ourrait être accueillie par le Congrès. M. le comte Orioff exprime le désir d'être fixé sur la marche que la Turquie se propose de suivre pour donner au quatrième point la suite qu'il comporte. PROTOCOI^S OU CONGRÈS DE PAHB Aali-Parlia annonce qu'un nouvel lialti-schërif a renouvclt' les privil^es Tfhgieui ortmy^ aux sujets non- musulmans lie la Porte, cl prescrit de nuuvelles réformes qui attestent la sollicitude de Sa Majesté le Sultan pour tous ses peuples inpositio[is qui ont été arrétiH^s à )x)n- »t«nliiM>plc, et c'est dans la même pensée qu'ils ju,uent indispensable de Itrs rap- peler dans l'Ai'te final du Coiigri's, et nullement pour en faire naître un droit quelconque d'immixtion dans les rapports du Gouvernement de S. M. le Sultar) avec sen sujets. AalHpaeha répond <)ue ses pouvoirs ne lui permettent pas d' adhérer pleinement I taris des autres Plénipotentiaires, et annonce qu'il prendra, par le ti^léiiraplic. lei ordres de sa (^ur. 1^ séance est levée, et l'exanirn du cinquième point est renvoyé à la prochaine iroiiiuii. (Suivant les siffHaturts.) Protocole N" III - Séance du I" Prétents: le» Plénipotentiaires de l'.^utrirhe, de la Kraniv. de la lir.imlc iMine. de la Kussie. de la Sardaijine, de In Turquie. Le prolorole de la séance précéilenle est lu et approuvé. L« Coc^;r^. ainsi qu'il l'a résolu, passe à l'examen du cinquième point. M. Ivoomte Walewski en donne lecture, et ajoute qu'on premier lieu et comme eondiUon particulière, les Puissances alliées demandent que la Russie ne puisse plus désormais reconslruire ou créiT aucun établissement naval ou militaire dans Ir* IU« d'Aland. M. le romte Hrlolî n'-potid que la Kusste est disptisée à adhérer â ci'tte stipu- btjon. si les Plénipolenliairc» réussissent, comme il l'espère, â s'entendre sur les aalrM points de ta négociation. Il demande >|ue cette stipulation soit consiu;née dans an acte séfutré qui serait conclu entre la Krance, la lirande- Bretagne et la * lire- I 10 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS Russie, attendu que ces Puissances ont exclusivement pris part aun faits de guerre dont la Baltique a été le théâtre. MM. les Plénipotentiaires d'Autriche énoncent l'avis que l'acte séparé soit, néanmoins, annexé au Traité général. Le Congrès adhère. M. le comte Walewski annonce que. comme seconde condition particulière, les Puissances alliées demandent de soumettre à un examen spécial l'état des territoires situés à Test de la mer Noire. M. le baron Brunnow expose les faits diplomatiques qui ont mis la Russie en possession de ces territoires, et leur situation actuelle. Aali-Pacha rappelle qu'il s'est élevé à cet égard des difficultés entre la Porte Ottomane et la Russie, et qu'il y aurait utilité à procéder à la vérification, et, s'il y a lieu, à la rectification des frontières entre les possessions des deux empires en Asie. M. le baron de Brunnow fait remarquer que le tracé déterminé par la Con- vention signée à St-Pétersbourg en 1834 ^ n'a donné lieu, depuis cette époque, à aucune contestation entre les deux Gouvernements; que dans le district de la Cabuletie, dont la carte a été produite, il s'est élevé, à la vérité, des rédamatioos; mais elles avaient exclusivement le caractère de réclamations particulières pre- nant leur source dans des titres de propriétés litigieuses. M. le Plénipotentiaire de Russie ajoute que l'Autriche a donné à la Russie l'assurance que les conditions particulières n'impliqueraient aucune cession de territoire. M. le comte Walewski répond qu'une révision des limites ne constitue pas un remaniement territorial, et propose, aOn de donner une preuve de l'esprit d'équité qui anime toutes les parties, de décider qu'une Commission mixte sera chargée, après la conclusion de la paix, de statuer sur ce point dans un délai dont le terme sera fixé. Cette proposition est agréée en principe par tous les Plénipotentiaires, mais l'adoption définitive en est remise à la prochaine réunion. M. le comte Walewski rappelle que la Russie avait élevé sur la côte orientale de la mer Noire des forts qu'elle a fait sauter elle-même en partie, et qu'il y aura lieu de s'entendre à cet égard. M. le comte de Clarendon, se fondant, notamment, sur le principe de la neu- tralisation de la mer Noire, s'applique à démontrer que ces forts ne pourraient être réédifiés. MM. les Plénipotentiaires de Russie, établissant la distinction qui existe, selon eux, entre ces forts et des arsenaux militaires maritimes, soutiennent l'opinion contraire. L'examen de ce point est ajourné. M. le comte Walewski établit que la ville de Kars et le territoire ottoman, occupés, en ce moment, par l'armée russe, devront être restitués à la Turquie. M. le comte de Clarendon appuie et développe cette opinion. 1 Traité du io janvier (voir Marteos-Samwer, II, p. 432. State Papers, XXVI, p. 1245) PROTOCOLES DU f^ONfiKRS PE [ 11 ÏW, W Pirnipotentiaires lie Russie admettent le principe de cette reslitulûm ; mais, comme elle ne duil recevoir sa consi^cration ilëfinitive i|u'au lernie de Ih iH'siH'îatiDn, Us manifestent l'espoir que. dans sim cours, il leur sera lenu eomptc des firilités auxquelles ils se prùteiil, diiiis retiitiii'ii des i^iiiditions particulières Ml sus ■)(■« hasts déjï coiiseTilies. M. le comte Walowski, prenant acte de l'adhésion des l'IénîpiXenliaires de Kussie. rend ti'moi(;a^ au\ dispositions conciliantes dont ils mit Tait preuve dans retlc séance, aussi liieii en ce qui concerne Kars i|u'en ce qui concerne les (les d'Aland. Avant de lover la séance. M. le comte Walewski rappelle qu'il j aura lieu, à la prof^haiue rëtinïon. de s'occuper du développement des bases et de la rédaction lis artides du Traité : il pense iju'il pourrait être opportun de commencttr par le tniiKiéme point, relatif à la iNculridisatiou du Ih mer Noire. iStiiverit les siffnafures.] Protocole N" IV — Séance du 4 mars 1856. Pn^enls: les l'Iéitipotentiairos de l'Autriche, de la Krance. de la (ïramle-Bre- ta|Ene, de la Hussie. de la Sardai^ne. de la Turquie. I.e protocole de la si^iiice pn^cédente est lu et approuva. M. le comte Walewski rappelle que le Congrès s'est réservé de prendre une [éécisioii détiiiitivc, dans la présente séance, à l'épard de la commission niitte 'ilMrj;ée de vérifier et de rectiller, s'il y a lieu, les frontières de la Turquie et de la RoKie en Asie. M. h; baron de Rnmiiow rappelle, de son côté, que cette rt'vision doit se faire Ks prfjudiw pour les parties, et de façon qu'elle ne puisse constituer une wioti gratuite ou superflue de terrîloire. MH. lesPléuipotcntiaires de la France, de la Grande- Rrelafine e( delà Tiinjuie MiMnl que la commission doit comprendre, outre les commissaires des deut krlie» itirectemenl intéressées, des déléiiués des Puissances i-ontractant<4. M. le comte Walewski propose de composer la commission de deut commis- lim tumi, de deux commissaires russes, d'un commissaire anglais et d'un NDiDlsiiaire franchis, MM. les Plénipotentiaires de Russie adhèrent, en réservant IpprolMlinn de leur Cour. Il est convenu que les travaux de cetto commission devront être terminés H» h* délai de huit mois après la signature du Tr^it(< de paix. M. le comlo Walewski dit qu'il y a lieu de passer, ainsi que le Congrès l'a déridé, au développement du troisième point, relatif a la n^ulralttatitin de la -Noire, en convenant ik- lit réitiictiiwi des stipulations diml les liases ont été 12 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS posées dans les séances précédentes. M. le premier Plénipotentiaire de Franœ propose le texte du premier para^i^raphe qui, après avoir été l'objet d'un examea auquel prennent part tous les Plénipotentiaires, est arrêté ainsi qu'il soit : c La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de tontes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits ao pa- villon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Poissanee, sauf les exceptions stipulées au présent traité. «Libre de toute entrave, le commerce dans les ports et dans les eaux de la mer Noire ne sera assujetti qu'aux rrglements en vigueur. > Le second paragraphe est également agréé par tous les Plénipotentiaires, après avoir été arrêté dans la forme suivante: c La mer Noire étant déclarée neutre, le maintien ou rétablissement, sar son littoral, de places militaires maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, S. M. TEmpereur de Russie et S. M. le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime. > M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne expose que la Russie possède à NicolaïelT un arsenal de constructions maritimes de premier ordre, dont la conservation serait en contradiction avec les principes sur lesquels est fondé le paragraphe dont le Congrès vient d'arrêter les termes. Cet arsenal n'étant pas situé sur les bords de la mer Noire, lord Clarendon n'entend pas établir que la Russie soit tenue de détruire les chantiers qui s'y trouvent; mais il fait remarquer que l'opinion publique serait autorisée à prêter à la Russie des intentions qu'elle ne peut entretenir, si Nicolaïeflf conservait, comme centre de constructions maritimes, l'importance qu'il a acquise. M. le premier Plénipotentiaire de Russie répond que l'Empereur, son auguste Maître, en accédant loyalement aux propositions de paix, a pris la ferme réso- lution d'exécuter strictement tous les engagements qui en découlent : mais que NicolaïefT étant situé loin des rives de la mer Noire, le sentiment de sa dignité ne permettrait pas à la Russie de laisser étendre à l'intérieur de l'Empire un principe uniquement applicable au littoral ; que la sécurité des côtes et leur sur- veillance exigent d'ailleurs que la Russie ait, ainsi qu'on l'a reconnu, un certain nombre de navires légers dans la mer Noire, et que, si elle consentait à l'aban- don des chantiers de NicolaïelT, elle serait dans l'obligation d'en établir sur un autre point de ses possessions méridionales ; que, pour satisfaire à la fois et à ses engagements et aux exigences du service maritime, l'intention de l'Empereur est de n'autoriser à NicolaïelT que la construction des navires de guerre dont il est fait mention dans les bases de la négociation. M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et, après lui« les autres Plénipotentiaires considèrent cette déclaration comme satisfaisante. M. le comte de Clarendon demande à M. le premier Plénipotentiaire de Russie s'il adhère à l'insertion de sa déclaration au protocole. .\près avoir répondu affirmativement, M. le comte Orlod ajoute que, pour donner une preuve de la sincérité de ses dispositions, l'Empereur Ta chargé de demander le libre passage PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS 21 M. le oomte OrlofT, se fondant sur les précédents, propose au Congrès de décider que les habitants du territoire cédé par la Russie conserveront la jouissance entière des droits et privilèges dont ils sont en possession, et qu'il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en cédant leurs propriétés contre une indemnité pécuniaire convenue de gré à gré, ou au moyen d'un accord parti- culier qui serait conclu avec l'administration des Principautés. Plusieurs Plénipotentiaires faisant remarquer que cette proposition peut sou- lever des difficultés qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier, le Congrès la prend ad référendum. M. le comte Walewski rappelle que le développement du premier point, en ce qui concerne l'organisation future des Principautés, exige d'en confier les détails à une commission dont les travaux, si on devait y subordonner la conclusion de la paix, retarderaient, sans motifs suffisants, le principal objet confié aux soins du Congrès. Dans l'opinion de M. le premier Plénipotentiaire de la France, on pourrait se borner à consigner au traité les bases du régime politique et adminis- tratif qui régira désormais les provinces Danubiennes, en convenant que les Parties contractantes concluront, dans le plus bref délai, une convention à ce sujet ; dans ce cas, ajoute-til, le Traité de paix pourrait être signé prochaine- ment, et l'attente de l'Europe ne serait pas tenue plus longtemps en suspens. Cette proposition est l'objet d'une discussion dans laquelle interviennent parti- culièrement MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche et de la Grande-Bretagne. M. le premier Plénipotentiaire de l'Autriche propose un amendement qui est accepté; et, en conséquence, le Congrès décide qu'une commission, composée de M. le comte de Buol, de M. le baron de Bourqueney et d'Aali-Pacha, présentera, à la prochaine séance, le texte des articles du Traité de paix destinés à fixer les bases de la convention qui sera conclue au sujet des Principautés. H. le comte Walewski émet l'avis qu'au point où les négociations sont heureuse- ment arrivées, le moment est venu d'inviter la Prusse à se faire représenter au Congrès, ainsi qu'il a été décidé dans la séance du 28 février, et il propose de faire parvenir à Berlin la résolution suivante : c Le congrès, considérant qu'il est d'un intérêt européen que la Prusse, signa- taire de la Convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, participe aux nouveaux arrangements à prendre, décide qu'un extrait du protocole de ce jour sera adressé à Berlin, par les soins de M. le comte Walewski, organe du Congrès, pour inviter le gouvernement prussien à envoyer des Pléni- potentiaires à Paris. "» Le Congrès adhère. M. le comte de Clarendon, en témoignant de la confiance qu'il place dans les sentiments de la cour de Russie, et parlant au nom des Puissances alliées, croit pouvoir être certain que les cimetières où reposent les officiers et soldats qui ont succoml>é devant Sébastopol on sur d'autres points du territoire russe, ainsi que les monuments élevés à leur mémoire, seront maintenus à perpétuité et envi- ronnés du respect dû à la cendre des morts ; il ajoute qu'il serait heureux, toute- 14 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS H. le premier Plénipotentiaire de Russie répond que, comme NiooUleff, la mer d*Azoff ne saurait tomber sous lapplication directe du principe accepté par U Russie ; que, d*autre part, il est hors de doute que des navires de haut bord ne peuvent naviguer dans cette mer ; il maintient, toutefois, les assurances que M. le comte de Clarendon a rappelées, et il répète que la Russie, voulant se con- former pleinement aux engagements qu'elle a contractés, ne fera construire nulle part sur les bords de la mer Noire ou sur ses affluents, ni dans les eaux qui en dépendent, des bâtiments de guerre autres que ceux que la Russie entretiendra dans la mer Noire, aux termes de sa Convention avec la Turquie. Le Congrès passe au développement du deuxième point. M. le premier Plénipotentiaire de la France rappelle que la Conférence de Vienne avait étudié avec soin toutes les questions qui se rattachent à la navi- gation du Danube, et qu'il y aurait lieu, par conséquent, de tenir compte des travaux qu'elle avait préparés. M. le comte de RuoI donne lecture de l'annexe au protocole de Vienne M. le comte Walewski propose la rédaction des six paragraphes suivants: c L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures ; elles déclarent que cette disposition fait désormab partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie. • La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni re- devance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation. «La Sublime Porter prend l'engagement de faire exécuter, d'accord avec l'ad- ministration locale dans les Principautés, les travaux qui sont, dès à présent. 4^u qui pourraient devenir nécessaires, tant pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent, que pour mettre le fleuve dans les nH'illeures con- ditions de navigabilité possibles sur d'autres points en amont de son cours, notamment entre les ports de Galatz et de Braïla. t Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurpr et de faciliter la navigation, des droits flxes, d'un taux con- venable, pourront être prélevés sur les navires parcourant le bas Danube, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission qui ne pourra être dissoute que d*un commun accord, et composée de ... . sera chargée de déterminer l'étendue des travaux à exécuter, et d'élaborer les bases d'un règlement de navigation et de police fluviale et maritime ; elle dres- PROTOCOLES DU CONORÈS I 15 ser« ^Rleroent les instructions destinées à servir dp i^uide à une conii executive. En conronnité avec les stipulations du traité de Vienne, cette c rïiVuIive sera composée lie en qualité d'ÊlatS riverains : elle sera permaoenle. F.n cas de désscTurd relative- meul à l'interprétation à donner aux règlements établis, il en sera rt^réré aux Puissances contractantes. M. le comte Walewski fait remarquer que le Congrès aura à s'occuper uité- rieuremeut de la co tu position des deuï commissions dont il est parlé dans les deui derniers parafera plies, maisque la commission eicécutive devant comprendre des délégués de toutes les Puissances riveraines du Danutie. il y aura lieu din- \iler la Bavière â s'y faire représenter. M le comte de BuoI fait observer que le ri'f^lenienl dont celte commission ilevra surveiller l'exécution ne peut louclier qu'aux intérêts de la navi((ntion dans ie bas Danube ; que la navigation du haut Danube n'a soulevé aucun conflit entre le» intéressés, et qu'il n'y aurait nulle raison de donner à l'autorité de la rommissiun une extension que rien ue justiDernit. M. le premier Plénipotentiaire de la Krance répi>nd que le Conjurés est saisi d'une question ^nérale intéressant la navij^ation du fleuve; quelle a été posée ainsi dan» le document qui sert de base a la négociation, et que, du moment où d est convenu que la commission dite executive doit être composée des riverains, un tu saurait en exclure la Bavière ; il ajoute que, d'ailleurs, le texte des articles proposés ne prête pas â l'ambiguité el indique sulli^amment la nature des attri- butions de cclti- commission. 11. le comte Walewski donne lecture du septième et dernier paragraphe, qui al aiiHJ conçu : • Afin d'assurer l'cxikiution des rèj^lemenls qui auront été arrêtés d'un nnnmun iBcon) d'apr^-s les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances conlrac- ^(■nles aura le droit de faire stationner un ou deux liAtiments légers aux em- Jlnicliures du Danube. > Le Congrès ajourne a une prochaine séance la rédaction délinitive de ces divers fBra^aptim. . M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Drelagne émet l'avis que la ré- dion des stipulations insérées aux protocoles ne devrait pas lier le Congrès l^aiw manière irrévocable. Il .ijoute que, dans son opinion, chaque Pléiiipoten- ilbîre iTinMTve la faculté de profioser ultérieurement les modi lira tiens qu'il iqierait utile de présenter. ~ . le comte OrlolT répond que les Plénipotentiaires transmellant chaque proto- «lea leurs gouvernements respectifs, il ne saurait admettre que les causes ■cceplrn d'un commun accord pussent être indéliiiiment remaniées. MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne ajoutent qu'ils n'entendent fu réserrer à disque Plénipotentiaire le droit de revenir sur les délerminations ptiMi et les principes acceptés par le Congrès, mais b facullé de propo-er une 16 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS simple révision de texte, s il y a liea, et afin de mieux en préciser le sens et b portée. Circonscrites dans ces limites, les observations de M. le comte de QareodoD sont agréées par le Congrès. (^Suivent les signatures,) Protocole N<^ VI — Séanoe du 8 mars 1856. Présents: les Plénipotentiaires de T Autriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. H. le premier Plénipotentiaire de la Turquie fait savoir que Mehemmed- Djémil-Bey n'assistera pas à la séance, Tétat de sa santé ne le lui permettant pas. Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. M. le premier Plénipotentiaire de Russie annonce que sa Cour a doDiié son assentiment à l'institution de la commission mixte qui sera chargée de la révisioB de la frontière en Asie, et à laquelle, ainsi que le constate le protocole n* lY, les Plénipotentiaires de Russie n'avaient adhéré qu'en réservant TapprohaHoo de leur gouvernement. Sur la proposition de M. le comte Walewski, le Congrès passe au développe- ment du premier point, et décide qu'avant d'aborder les questions qui se ratta- chent à l'organisation des Principautés, il s'occupera de la rectification des fron- tières entre les Provinces- Danubiennes et le territoire russe. M. le baron de Brunnow donne lecture d'un mémoire tendant k établir que la disposition des lieux et la direction des voies de communication ne permettent pas de déterminer un tracé direct entre les deux points extrêmes indiqués dans les préliminaires de paix. Il rappelle que les puissances alliées ont eu en vue d'assurer la libre navigation du Danube, et il pense que cet objet serait atteint par un autre tracé, qu'il est charj^é de proposer au Congrès; ce tracé, qui aurait l'avantage de n'apporter aucune perturbation dans l'économie de la province, partirait de Waduli-Isaki, sur le Pruth. suivrait le val de Trajan et alioutiraît ao nord du lac Yalput. La Russie ferait l'abandon des fies du Delta, et raserait les forts d'ismaïl et de Kilia-Nova. H. le comte Walewski répond que cette proposition s'éloigne d'une manière trop sensible des bases mêmes de la négociation pour que les Plénipotentiaires des Puissances alliées puissent la prendre en sérieuse considération. M. le baron de Brunnow, revenant sur les observations qu'il a déjâi fait valoir, expose qu'il serait difficile de fixer une bonne délimitation en s'écartant des limites qu'il a indiquées. Il ajoute qu'on pourrait toutefois joindre au terriloire ■ PIIOTOCOLKS Du cONGURS DE PAKIS 17 ■ |ue la Russie cède, par \e tracé iju'il a (li''ja prop'>sé. celui (|ui se Irouve compris ■ntre le lac de Katlabitg, le val de Trajan et le lac Salsyk. M. le premier Plénipotentiairo de In l^ande- Krelagne représente que l'admis- ûio du tracé indiqué par M. le Plénipoleiiliaire de Itussie équivaudrait à l'abaii- ilon des propositions formulées par l'Autrirhe avec l'assentiment des Puissanct^ alli^vs; que ces propositions mit été acceptées à Saint-Pétersboui^, confirmées ■ Vienne et à Paris, et que les Plénipotentiaires de ces Puissances, quel que soit r«tprit de conciliation qui les anime, ne sauraient s'écarter dans une semblable nH»ure, des cnndiliuns de paix, et renoncer totalement à des cnnci'ssiuns admise* rn principe par tous les gouvernemeuts représentés au Congrès. M. k- comte Walewski présente des observations analogues. M. le comte (le RuoI fait également remarquer que le tracé olTert par M. le baron de Brunnuw ne comprend qu'une petite portion du territoire dont la ce»- sion a ité consentie par la Russie en acceptant les conditions de paix que l'Au- Irirlie a portées fi Saint-Pétersbourj^, et qu'il espère que MM, les Pli^nipolcn- liaires de Russie feront au (jingrés une proposition qui se rapprocliera davantat(e de» faits qui onl précédé l'ouverture des négociations. M. le baron de Ifilbner rappelle que le tracé indiqué, par ses deux points ex- trêmes, dans les propositions' autrichien ries, est fondé sur la configuration re- produite dans toutes les cartes. UM. les Plénipotentiaires de Russie répondent qu'ils ont témoigné, dans les varH-es prtl-cédentes. de leurs intentions conciliantes; qu'ils ont placé sous les *put du Congrès des considérations dont il y a lieu, à leur sens, de tenircompte; ijuiU u'ont d'autre objet que de provoquer une entente conforme à la topogra- phie du pays et aux intérêts des populations qui l'habitent, et qu'ils sont par rortséquent prêts à discuter toute autre proposition qui leur serait communi- qaèc. H. te premier Plénipotentiaire de France répt-le que les Puissances alliées ne ■enraient adhérer à une délimitation qui ne serait pas en harmonie avec les non- m»ion« acquises à la néjiiociation: mais qu'il est cependant permis de procéder par voie de compensation, et qu'il serait peut-être possible de s'entendre en pro- lunimint la limite au sud-est et au delà du lac de £^alsyk si. comme le pensent UM. Isa Plénipotentiaires de Russie, elle rencontre au nord des diflicultés lo|)i>- llitian. près nne discussion eni^agée sur cet amendement, à laquelle tous les Plént- inliairva prennent part, il est otTert â MM. les Plénipotentiaires de Russie fc4«blir la frouliére au moyen d'une lifuw qui. partant du Prutb. entre Séova ri llu^, passerait au nord du lac Salsyk et s'arrêterait au-dessu» du lue Mbédiès. MU. In l'Iénipotentiairesdc la Russie, obligés, diseut-ils. de s'assurer delà piailion qui en résullerail pour les colonies de Kul;jares et de Russes établies daitt celte partie de la Bessarabie, demandent à remettre la suite de la discus- pà la prorliAîne s<'Mnre. 18 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS Le Congrès adhère : mais HM. les Plénipotentiaires de la France et de k Grande-Bretagne établissent que la proposition à laquelle ils se sont ralliés, dans un esprit de concorde, constitue, sous tous les rapports, une concession dont l'importance est attestée par Tétendue du territoire compris entre Chotynel Hush, et ils expriment la conviction que cette concession sera pleinement appfé- riée par MM. les Plénipotentiaires de la Russie. M. le comte Orloiïrend témoignage des bonnes dispositions que HM. les PK* nipotentiaires de Russie rencontrent, à leur tour, de la part des autres membres du Congrès, et il ajoute qu'en demandant de pouvoir soumettre à une étude particulière la proposition qui leur est faite, ils n'ont en vue d'autre but que celui de chercher à la concilier avec les exigences locales. Le Congrès passe à Texamen des propositions relatives à Torganisation des Principautés. ' M. le comte Walewski fait remarquer qu'avant de toucher k ce point iropor- tunt de la négociation, il est indispensable de délibérer sur une question qui est dominante, et à la solution de laquelle se trouvent nécessairement sabordonnéi les travaux ultérieurs du Congrès à ce sujet : cette question est celle de savoir si la Moldavie et la Valachie seront désormais réunies en une seule principauté, ou si elles continueront à posséder une administration séparée. M. le premier Plénipotentiaire de la France pense que, la réunion des deux provinces répon- dant à des nécessités révélées par un examen attentif de leurs véritables intérêts, le Congrès devrait l'admettre et la proclamer. M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne partage et appoie la même opinion, en se fondant particulièrement sur l'utilité et la convenance i prendre en sérieuse considération les vœux des populations, dont il est toujoufs bon, ajoute- t-il, de tenir compte. M. le premier Plénipotentiaire de la Turquie la combat. Âali-Pacha soutient qu'on ne saurait attribuer à la séparation des deux provinces la situation à la- quelle il s*agit de mettre un terme; que la séparation date des temps les plus reculés, et que la perturbation qui a régné dans les Principautés remonte à une époque relativement récente; que la séparation est la conséquence naturelle des mœurs et des habitudes, qui diflèrent dans Tune et l'autre province, que quel- ques individus, sous l'influence de considérations personnelles, ont pu formuler un avis contraire à Tétai actuel, mais que tel n'est pas certainement Topinioii des populations. M. le comte de Buol, quoique n'étant pas autorisé à discuter une question que ses instructions n'ont pas prévue, pense, comme le premier Plénipotentiaire de la Turquie, que rien ne justifierait la réunion des deux provinces. Les popula- tions, ajoute-t-ii, n'ont pas été consultées, et, si Ion considère le prix que chaque agglomération attache à son autonomie, on peut en déduire a priori que les Moldaves, comme les Valaques, désirent avant tout conserver leurs institutions locales et séparées. Après avoir développé tous les motifs qui militent pour la réunion, H. leeorole PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS 27 miers Plénipotentiaires de la France et de la Turquie sur l'admission de l'Empire Ottoman dans le droit public européen. M. le comte Walewski annonce qu'en réponse à la communication qu'il a été chaîné de faire parvenir à Berlin, comme organe du Congrès, il a reçu Tavis que la Prusse, se rendant à l'invitation qui lui a été adressée, a nommé pour ses Plénipotentiaires U. le baron de Manteuflel, président du conseil, miqistre des alTaires étrangères, et M. le comte de Hatzfeldt, envoyé extraordinaire et mi- nistre plénipotentiaire près la Cour de France. {Sntve?il les signatures,) Protooole N^ X. — Première aéanoe du 18 mara 1856. Présents : les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne,, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé. MM. les Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie présentent le projet de convention concerté entre eux et relatif au nombre et aux dimensions des na- vires légers que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire pour la police de cette mer et la sûreté de leurs côtes. Après en avoir examiné les termes, le Congrès, trouvant ce projet conforme aux bases qui en ont été posées dans les préliminaires, décide que la copie, déposée et parafée par MM. les pre- miers Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie, sera annexée au présent protocole. La commission de rédaction, par l'organe de son rapporteur M. le baron de Bourqueney, rend compte de ses travaux. En cette qualité, M. le second Pléni- potentiaire de la France expose que la commission sest occupée, en premier lieu, de l'ordre dans lequel les différentes stipulations seront insérées au traité, et il ajoute qu'elle a adopté la distribution suivante : Rétablissement de la paix; — évacuation des territoires occupés ; — prisonniers de guerre; — amnistie; — entrée de la Tuiquie dans le concert européen ; — le sort des chrétiens; — ré- vision de la Convention de mil huit cent quarante et un; — neutralisation de la mer Noire; — liberté du Danube; — nouveau tracé delà frontière de la Turquie européenne; — les deux Principautés; — la Servie; — commission mixte pour la révision de la frontière en Asie. Passant à la lecture des textes préparés par la commission, M. le baron de Bourqueney donne communication d'un projet de préambule ainsi conçu : t Sa Majesté l'Empereur «les Français, Sa Majesté la Reine de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Sultan, animées du désir de mettre un terme 20 PROTOCOLES nu CONGRÈS DE PARIS Sur la déclaration faite par Aali-Pacha que les Plénipotentiaires de la Turquie ne sont pas autorisés à suivre la discussion sur ce terrain, et les Flénipotentiaiies de rAutriche étant eux-mènnes sans instructions, la question est renvoyée à une autre séance, afin de les mettre à même de prendre les ordres de leurs cours. (Suivent les signatures.) Protocole N' VII. — Séance du 10 mars 1856. Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. M. le second Plénipotentiaire de la Turquie, retenu par Tétai de sa santé, n'assiste pas à la séance. Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. Le Congrès reprend la discussion sur la délimitation des frontières eo Be«a- rabie. ' M. le baron de Brunnow expose que les Plénipotentiaires de Russie ont exa- miné, avec le même esprit de concorde qui a suggéré les ternies aax Pléoi- potentiaires des Puissances alliées, le tracé qui leur a été proposé dans la séance précédente ; qu'ils reconnaissent combien ce tracé justiâe la confiance qa'ib avaient placée dans les dispositions conciliantes du Congrès, mais qu'après avoir consulté leurs instructions, et en se fondant sur les considérations topographiqnes et administratives qu'ils ont déjà fait valoir, ils se voient obligés, dans Finlérèt même d*une bonne délimitation, de demander un amendement au tracé qui leur a été offert, de façon que la frontière, partant du conQuent du Pmth et de la Saratsika, remonterait cette dernière rivière jusqu'au village do même nom, pour se diriger de là vers la rivière de Y'alpuk, dont elle descendrait le ooan jusqu'au point où elle rejoint le val de Trajan, qu'elle suivrait jusqu'au be Salsyk, pour aboutir ensuite à l'extrémité septentrionale du lac Alabiés. Cette proposition devient l'objet d'un examen auquel participent tous les Pléni- potentiaires, qui, tombant d'accord, décir«^ »lfs droits et privilé{4es dont ils sont en possession, et qu'il leurseio [HTinis de transporU-r ailleurs leur domicile, en cédant leurs propriétés euniro une indemnité péeuniaire convenue de gré à (iré, ou au moyen d'un aceord parti- culier qui «rait conclu avec l'administralion des Principautés. i'IuMi'un HIénipotentiaires faisant reinari|[ier que celte proposition peut sou- lever des diflicultés qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier, le Con^irès la prend nd rr/tfreiidutn. U. le comte Walewski rap|>elle que le dévt^loppement du premier point, en ci' qui concerne l'nr^aniMtion future des Principautés, exige d'en conlier \es détails à u nu commission dont les travaux, si un devait j sulionloiiner la conclusion de tn paii, relardoraient, sans motifs suffisants, le principal objet confié aux soins du (An!;rte. Dans l'opinion de M. le premier Plénipolentiairc de In Pranci-, on pourrait te borner è consigner au traiié les bases du ré^iime politique et adminis- tratif qui régira désormais les provinces Danitbiennes, en convenant que les Parties contractantes concluront, dans le plus bref délai, une convention h ce ïojel ; dans tx cas. sjoule-lil, le Traité de paix pourrait être sifiné prtwliaine- tnoiit, et l'aKenle de I Europe ne serait pas tenue plus longtemps en suspens. Celte proposition est l'objet d'une discussion dans laquelle inlervieinient parli- rultêremcnl UU. les Plénipolenliaires de l'Autriche et de la (îrande-Bretajjne. M. le premier Plénipotentiaire de l'Autriche propose un amendement qui est araopli^ ; et, en conséquence, le Congrès décide qu'une commission, composée de M. I« oorale de Buol, de H. le baron de Uourqueney et d'Aali-Pacba, présentera, k la prochaine sénitce, le texte des iirticles du Traité de paix destinés â fixer les iMses de la convenlion qui sera conclue au sujet des Principautés. H. le comte Walewski émet l'avis qu'au point où les négociations sont heureuse- nwul arrivées, le moment est venu d'inviter la Prusse à se faire représenter au Coo{;rfs, ainsi qu'il a été décidé dans la séance du iH février, et il propose de faire parvenir à Berlin la résolution suivante : < Le ooogrètt, considt^rant qu'il est d'un intérêt européen que la Prusse, signa - i^iire de la Convention conclue à Londres le treixe juillet mil huit cent quarante et un, participe aux nouveaux arrani^emenls i> prendre, décide qu'un extrait du prolocoh' de ne jour sera adressé à Berlin, par les soins de M. le comte Walewski, M^ne du Cun);rj«, pour inviter le gouvernement prussien à envoyer des Pléni' potcatiaires a Paris, * Le I^U(irés adhère. M. le comte de Clarendon, en témoignant de la confiance qu'il place dans les Motiments de la mur de Hussie, et parlant au nom des Puissances alliées, croit piiuvoir être certain que les cimetières où reposent les ufliciers et soldats (|ui ont iUGCuinbé devant Séhaslopol on sor d'autres points du territoire russe, ainsi que lei monuments élevés A leur mémoire, seront maintenus à perpétuité et envi- rwmé» du mpcTl dô à la cendre des morts ; il ajoute qu'il serait heureux, toute- *^2 IMIOTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS fois, (1 on recueillir Tassurance de la bouche de HM. les PlénipolenUiîres de Russie. M. le comte OrloflT remercie le Congrès de Foccasion qui lai est oflerte de donner une marque des dispositions qui animent l'Empereur, son au|2uste maître, dont il est cert'iin d'être le loyal et Hdèle interprète, en déclarant qu'on prendra toolfs les mesures propres à ré^iiiser pleinement le vœuéiprimépar MH. les Plénipotoi- tiaires des Puissances alliées. M. le comte Walewski rappelle que le Traité de paii devra faire mention de l'amnistie pleine et entière que chaque Puissance lielligérante accordera à » propres sujets pour toute coopération aux faits de guerre. MM. les Plénipotentiaires de Russie adhèrent k œt ariSy qai est également accueilli par les autres membres du Congrès. {Suivent les signatures.) Protocole N" Vill. — Séance du 12 mars 1856. Préx'nts : li^ Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la GrandeBre- tat:m'. oIues ; « Res|)ecter les droits de la Puissance suzeraine, et ne pas laisser de côtéceu\ des Puissances iiarantes, en établissant la double nécessité d'un acte diplomatique pour consanimission proposa* l'envoi immédiate Bucharest dedélégU(»s (|ui s'y réuniront à un ('ommissaire Ottoman. Des divans ad hoc seraient convo<|U(''s sans retard au chef-lieu des deux Pro- ^H PROTOCOLËîS DU CONUHÈlâ DE PARIS '23 ^^■btc?). Ils seraient composés de manière à oITrir les garanties d'une vérltatile et ^^prieuse représentation. ^^ La rottimUsÎDa européentie. prenant en consid (^ration les vteux exprima par In ilivans. n'viserait les statuts et règlements en vigueur. Son travail serait Irinsmis su siè^ actuel des confère ntres. Une convention diplomatique basée sur ce travail serait conclue entre les Puissances conlracUiMles, et un hatti-schérif ros à accueillir une stipulation conçue dans ce sens, HM. les Plénipotentiaires de la Russie donnent au Conjurés des explications, tawlaitt à démonln'r la nécessité de pourvoir a la police intérieure des ports, et d'im^rer dans la i-onvention une clause relative aux stjtionnaires qui y seront employés, afin de ne pas exposer les Puissances riveraines de la mer Moire aux întrrprMatioMs que pourrait iiutoriser le silence gardé à cet éj^ard. MM. !(« Plénipolenliaires de ta Graiide-Bretap;ne et delà t'rance répondent que n-s ItAlimenls ne |H>uvant comporter ni les dimensions ni l'armement de bâti- nifuif' (h- guerre, il n'y a p.-is lieu d'en faire mention dans la convention, et que vi la Russie n'entiMid avuir dans ses ports que des bateaux dits patacbes pour le -.T^icc de la douane et de la santé, ne devant pas, par conséquent, être employés < \* mer, il n'y a pas lieu de eraindre que la présence de ces patacbes dans les ,. .rts de comment puis.«e devenir l'owasion d'interprétations regrettables. MM. !•■« Plénipotentiaires de la Russie retirent leur demande relative à l'insertion dans la convention de la clause rom^rnant les petits navires desli- ■u service intérieur des ports. Cour. M. k mmte de Clarendun fait r mmt pas élre armés, M. le comte OrlolT ri^pond que, s Puissances dans d autres me duvirenienl munis de rarmetnen Ifeseruut alTectéii. i réservant, toutefois, l'approbation de leur 'marquer i|ue les ti.^timeuts transports ne de- riimmi' tous li's transports employ<^ par les s, ceux dt' la Russie dans la mer Noire seront de sûreté nue comporte U nature du servifie 24 protcm:oles du congrès de paris M. le comte de Clarendon ne croyant pas devoir admettre ces eiplieatioiis, la question est ajournée. Le Congrès reprend la discussion du projet de rédaction du second point, quia fait l'objet de ses délibérations dans la séance du 6 mars. H. le comte de Buol expose que les principes établis par le Congrès de Vienne, et destinés à régler la navigation des fleuves qui traversent plusieurs États, po- sent, comme règle principale, que les Puissances riveraines seront exclusivement appelées à se concerter sur les règlements de police fluviale et à en. surveiller l'exécution ; que la commission européenne, dont il est fait mention dans la ré* daction insérée au protocole n® V, comprendra, outre les délégués des Puissance riveraines du Danube, des délégués des Puissances non riveraines; que la com- mission permanente, qui lui sera substituée, sera chargée d'exécuter les résolu- tions prises par elle; que dès lors, et pour rester dans Tesprit comme dans les termes de l'acte du Congrès de Vienne, Tune et l'autre commission devront borner leurs travaux au bas Danube et à ses embouchures. M. le comte Walewski rappelle les bases de la négociation acceptées par toutes les Puissances contractantes, et portant que la liberté du Danube et de ses em- bouchures sera efficacement assurée; qu'il a été entendu, par conséquent, qu'il sera pourvu à la libre navigation de ce fleuve. M. le comte de Clarendon ajoute que, s'il en était autrement, l'Autriche, res- tant seule en possession du haut Danube et participant à la navigation de la partie inférieure du fleuve, acquerrait des avantages particuliers et exclusifs que le Congrès ne saurait consacrer. MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche répondent que tous les efforts de leur Gouvernement, comme ses tendances en matière commerciale, ont pour objet d'établir et de propager sur tous les points de l'Empire les principes d'une en- tière liberté, et que la libre navigation du Danube est naturellement comprise dans les limites des améliorations qu'il se propose; mais qu'il se trouve à cet égard en présence d'engagements antérieurs, de droits acquis dont il est obligé de tenir compte; que ses intentions répondent donc au vœu déposé dans les pré- liminaires de paix; que, néanmoins, ils ne peuvent reconnaître aux commis- sions qu'il s'agit d'instituer une autorité qui ne saurait leur appartenir sur le haut Danube. M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu, en effet, de dis- tinguer entre deux résolutions également admises en principe, mais ayant, l'une et l'autre, un objet parfaitement distinct; que, d'une part, le Congrès doit pour- voir à la libre navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les bases éta- blies par le Congrès de Vienne; et, de l'autre, aviser aux moyens de faire dis- paraître les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie antérieure du fleuve et à ses embouchures ; que c'est uniquement cette dernière tâche qui sera dévolue aux commissaires qu'on se propose d'instituer ; mais qu'il n'est pas moins essentiel de s'entendre sur le développement du principe général, afin de compléter l'œuvre que les Puissances contractantes ont eue en PHOÏOCOLKa DU i:ONGKÈS DE l-AHIS 25 I stipulant, comme il <>st dit dans les préliminaires, que la asvjf^alioii du Daniilie et de ses embouchures sera erfkac^ment assun^, en réservant les posi- Itoris parliculii>res des riverains, qui seront réglées sur les principes établis par l*jcle du Coni;rè(i de Vienne, en matière de navi^-itiod lluvlale. Après les explications qui précèdent, il est décidé que MM. les Plénipolen- ilresde l'Autridie présenteront, à une des pnicbuines séances, les aniende- Litls i|u'i]s croiront devoir proposer à la rédaction insérée au prutucole n" Y. (Suivent les signatures.) Protocole N IX - Séance du 14 mars 1856. l'rMents : les l'Iéiiipulentiaires de l'Autriclie, ilt- la i'raiire, de la (Jrjiiide-Hrc- pic, de la Russie, de la Sardaiiine, de la Turquie. Le protocole de la s^-anw précédente est lu et approuvé. H. le comte UrlolT annonce que le traité de délimilaliun entre la Russie oi impire Ottoman en [Curope, lixé par le Conjurés dans sa séance du 10 mars, a tenu l'approlMliod de sa Cour. Le Congrès reprend l'eiamon d«^' la rédaction di-s articles conrertiant les Prin- tfpatilés. et destinés à li^urer au Traité de paix préparé par la commission dont . le baron de Ronrqueney. en qualitn. ■ Pour établir entre elles un complet accord sur celle révision, une commis- n spéciale, sur la composition de laquelle s'entendront les Hautes Parlii-s. con- rtjntes, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la Su- mc Porte. ijMo rumniission aura pour tAclie de s'enquérir de l'état actuel des Prim-i- iposer les bases de leur future orf^aiiisation. 26 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS c S. M. le Sultan convoquera immédiatement, dans chacune des deux proTincn, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plos exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations, relativement à l'organisation définitive des Principautés. < Une instruction du Congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans. • Prenant en considération lopinion émise par les deux divans, la com- mission transmettra sans retard au siège actuel des Conférences son propre tra- vail. c L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une conven- tion conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un hatti-scfaérif, conforme aux stipulations de la convention, constituera déOnitivement l'organi- sation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires. c II y aura une force armée nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principaotés, d'ac- cord avec la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère. « Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis^ les Puiss Plénipolenliitires de la Russie et du la Turquie, «Ta annexée au présent pmtixwle. La commissi'm de rédaction, par l'organe de son rapporteur M. le baron de Uourqiieney, rend compte de SCS travaux. Kn cette qualité, M. le second Pléiii- pitenliaire t\« la Kranre expose que la commission s'est oecuitée, en premier lieu, lie l'iinlrv dans Ictjuel les dilTérenles stipulations seront insi^rêes au traité, et il RjMit4^t|U'dlc a adopté la disiribution suivante : Rétablissement de la paix; — évacuation des territoires occupés; — prisonniers de guerre; — amnistie; — eulr^ de la Tmquie dans le concert européen ; — le sort des cbrctiens; — ré- tisiou de la Convention de mil huit oeni quarante et un; — neutralisation de la mer Nmn-; — lik'rté du Danulie; — nouveiiu tracé delà frontière de la Turquie européenne: — les deux Principautés: — la Servie; — commission mixte pour la révision de lu frontière en Asie. Passant â la lei-ture des textes préparés par la commission, M. le lianui de Hiiunjucney donne cotnmuniration d'un projet de préambule ainsi conçu : . Sa Majesté l'Kmpercur {les Français. Sa Majesté la Heine de la (irande-Bre- tatcne et d'Irlande, Sa Majesté rKm[)ereur de toutes les Russies, Sa Majesté le hoï de Sardai^ne et Sa Majesté le Sulliui, animées du désir de melire un terme *" 28 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS aux calamités de la guerre, et voulant, de concert avec Sa Majesté TEmpereor d'Autriche, prévenir le retour des complications qui Tout fait naître, sont tom- bées d'accord sur les moyens d'assurer, par des garanties efficaces et réciproques, rindépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman ; et Leursdites Majestés, ayant arrêté les conditions propres à atteindre ce double but, ont invité Sa Majesté le Roi de Prusse à s'associer à cette œuvre de pacification générale. c En conséquence. Leurs Majestés ont nommé ,..•• M. le baron de Bourqueney lit les paragraphes suivants : c 11 y aura, à dater de ce jour, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir- lande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité. c La paix étant heureusement rétablie entre [..esdites Majestés, les territoires conquis ou occupés pendant la guerre seront réciproquement évacués. < Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que possible. c Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Ma- jesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession. c Leurs Majesté l'Empereur des Français, la Reine de la Grande-Bretagne, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaclava, Kamiesch, Eu- patoria, Kertch, leni-KaIeh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées. • Lord Cowley fait remarquer que le rapprochement des deux derniers paragra- phes peut laisser croire que les Puissances belligérantes procèdent à un échange, tandis que les préliminaires portent que la Russie, en échange des territoires occupés par les armées alliées, consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie européenne. M. le second Plénipotentiaire de la Russie répond qu'il s'agit ici d'une restitu- tion mutuelle des territoires occupés, de part et d'autre, par les armées belligé- rantes, et nullement de cession territoriale : que ce dernier point viendra à sa place quand il y aura à procéder, SLHini que le stipulent les préliminaires, à la rectification de la frontière en Europe. M. le rapporteur de la commission propose ensuite les paragraphes suivanb : f Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Leurs Majestés TEmpereur des Français, la Reine de la Grande-Bretagne, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à remettre en liberté les prisonniers de guerre aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité. c Leurs Majestés l'FImpereur des Français, la Reine de la Grande-Bretagne, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordeot une r PKOTOUOLES DU CONGRÈS DE l'ARIS 29 aniiiislie pleine el entière à lous ceux de leurs sujets qui auraient <-U- compromis fuir liMir participation aux événements de la i^uerre en faveur de la cause ennemie. • Sa Majesté l'Empereur des Fram.ais, Sa Majwté l'Empereur d'Aulriclie, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Sa Ma- jeâlé le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies el Sa MaJL>sté le Rot de Sardaijjne déclarent la Sublime Purle admise à participer aux avantat^es du concert européen. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son calé, A respecter 1 indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en riiminun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en consé- qut^nce. tout acte ou fout événement qui serait de nature â y porter atteinte, rocnme une question d'intérêt général. • Les conventions ou traités conclus ou à conclure entre elles et la Sublime l'orte feront désormais partie du droit public européen. • S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une des Puissances contractantes un dissentiment de nature à menaivr le maintien de leurs relations, les deux l-llaU. avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Puissances en mrture de prévenir celte extrémité par les voies de la conciliation. • M. le comte de BuoI annonce qu'il a rei;u les instructions de sa Cour sur le deuxième point concernant le Danube; il déclare que l'Autriche adhère à l'entière application des principes établis par l'acte du Congrès de Vienne au haut comme au bas Danube, pourvu, toutefois, que cette mesure soit combinée avec les cnga- ^•menl> antérieurs pris, bona fid^, par les Ëtats riverains. Il propose, en consé- quence, une rédaction nouvelle qui a pour objet de répondre pleinement au principe de libre navigation déposé dans les préliminaires, en tenant compte, |)cndant un terme déterminé, de ces mêmes engai^ements. 1^ préwnl prulpcole est lu el approuvé. (Suivent lei ais/naCurex.j Annexe ftn protocole N" X. COKVKNTION SFirAHÉE KNTHK l..\ SlIHI.IMK-Pl.KTK t Slaiesté Impériale le Sultan el Sj .Majesté l'Empert'ur de toutes les Russies, pn-nant en considération le principe de la neutralisation de la mer Nuire uomacré lliments qu'elle* se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le st^rvice de leurt cdtes. ont résolu de signer dans ce but une convention spéciale, el ont é i cet elTel : 30 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS Sa Majesté Impériale le Sultan : Aali-Pacha, graod vizir, et son premier Plénipotentiaire au Congrès de Paris, et Méhemmed-Djémil'bej, son ambassa- deur extraordinaire et plénipotentiaire. Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies : L*aide de camp général comte Orloff, son premier Plénipotentiaire au Congrès de Paris, etc., et le tiaroii de Brunnow, etc. Art. i^^ — Les Hautes Parties contractantes s*engagent mutuellement à n*avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après. Art. 2. — Chacune des deux Hautes Parties contractantes se réserre d'entrete- nir dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, et quatre bâtiments légers d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun. 2'n« annexe an protocole No X. Art. 4*^^ — L'Acte du Coni^rès de Vienne ayant établi les principes destinés à réjzler la navigation des fleuves traversant plusieurs fltats, les Puissances con- tractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appli- qués au Danube et à ses embouchures : elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie. La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni rede- vance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre na- vigation. Art. 2. — Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission composée des délégués de l'Autriche, de la France, de la Grande- Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, sera char- gf'^e de désigner les travaux nécessaires pour dégager Tembouchure du Danube des sables qui l'obstruent et d'ordonner l'exécution de ces travaux. Pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, pourront être prélevés, à la condition expresse que. sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traites sur le pied d'une parfaite égalili'. PROTOCOLES DC flONGHKS ilE PfcHIS 31 Aht. ^..— Dni' commission sera étalilie qai se composera des délégués de P7Aulric)ie. de la Bavière, du Win-tembern, de la Servie, de la Valachie, de In HoldaTte et de h Turquie. Elle sera permanente, élaborera : a) les rè^lernenls de riavi^jation et de police lluviale ; f>) fera dis en avoir jr'a arte, prononcera la dissolution du la Commission Européeime. Abt. 3. — Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrAli-s ^ 4*01) commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, clincune des Puis- sances cnn tractantes aura le droit de Taire stationner (un ou deu\| billimenls léiyrs aut embuucliures du ItannlK'. Protocole N" XI. — Deuxième séance du 18 mars 1856- l'n'-sonls ■ les Pli''iiip<)te(iliaires de l'.Vutriclie, di' la l'VaniT. de la (irsnde-Bre- ll^ne, de la Prusse, de In llussie, de la t^ardaipne. de [a Turquie. M. le comir Wa1e«ski annonce que l'arrivée des Plénipolontiaires pru'^siens à iris lui a été notifiée par M. le comte de Hat7.reldt. M. le baron de ManleulTel et H. le comte de Halzfeldt, étant introduits, pn^ WnlfTit leurs pleins pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due Tonne, et di'qiosés SIX »rtf« du Coniirès. Il est remis à HM. les Plénipotentiaires de la Prusse une copie des protocoles des séances précédentes. 11. le baron de Bourqueney donne lecture des para^iraplies préparés pour le iivellfment de la convention des Détruits : ces paraiïraplies sont con^:us dans termes suivants : < La Conrention du treize juillet mil huit cent quarante et un. qui maintient Fantique r^jtle de l'Kmpire Ottoman, relative à la clôture des détroits du llosphore tt de* Dardanelb-g, a été révisée d'un commun accord. L'arli' nmrlu ii cet elTet et conformément ii ce principe est et demeure an- Iwxé au présent Traité. ■ M. \e tmntr V/alcwski propose de conlier h une Commission le soin de r«'di^er FfaMlrument destiné à remplacer la Convention du treize juillet mil buil l'ont iraiite et un : le Conf;rés adhère, et la Commission est composi^ do MM. b-s 32 r»ROïOGOLES DU CONGRÈS DE PARtâ premiers Plénipotentiaires de la Prusse et de la Turquie, et de MM. les seconds Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Rmsîe et de k Sardaigne. (Suivent les signatures.) Protocole N"» Xll — Séance du 22 mara I8S6. Présents : les Plénipotentiaires de rAutriclie, de la France, de la Grande-Bre- tâ.qiie, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le protocole de la seconde séance, tenue le dix* huit mars mil huit cent dn- quante-six, est lu et approuvé. M. le comte Orloiï fait savoir au Congrès que la cour de Russie a donné son approbation au projet de Convention concerti'^ entre HH. les Plénipotentiaires de la Turquie et de la Russie, et qui a été annexé au protocole n® X. M. le comte Walewski propose de désigner une commission qui sera char^ de présenter au Congrès un projet définitif de préambule. Cette proposition est adoptée, et la commission est composée de MM. les se> couds Plénipotentiaires. {Suivent les signatures.) Protocole N^" XIII. - Séance du 24 mars I8S6. Présents : les Plénipotentiaires de TAutriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. I^ protocole de la prt»c<'»denle s<*ance est lu et approuvé. M. le baron de Bourqueney rend compte d(*s travaux de la commission chargée de préparer le projet déOnitif du préambule du Traité général. La commission, dit M. le second Plénipotentiaire de la France, avait pour tâche de trouver une nnlaction qui. en faisant la part de toutes les situations, fût également satisfai- sante pour chacune des Puissances qui concourent à l'œuvre de la paix. Lecture est donnée en ces termes du projet, unanimement accepté par la Com- mission : « Leurs Majestés., etc., etc « .\nimées du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, el voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s*enten- dre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner ta réUbllase* r ['UOrOlOLES DU C0\(1RKS IJK l ment ot à ta coosolidstion de la paii, en assurant, par des jjiirantios efficares cl n!ci|>ro(|ue$, rintlépetidance el rintégriliS de l'Empire Ottoman. ■ A uet tfiïvt, l^ui^ dilus Majesté ont nommi^ pour Pti^niptilentiairfs : B* Lesquels se sont ri^uiiis en Congrès à Paris. I ■ L'oiilcrilr aynnt él** In-ureuscment 6tublie crilre cuv, Lpurs Majesli-s l'Eni- pTnir des Français. l'Empereur d'Autriche, la Keint^ du Royaume-Uni de la l>raiHle-Bret)ij.fne, I Empereur de toutes les RuBStes, le Roi de Sardaigne et le ::iultan considérant que, dans un intérêt européen. Sa Hajest«S le Koi de Prusse, «i^nalaire de la (^invention du treize juillet mil Luît cent quarante et un, devait i-tn- appel<^ i participer aux nouveaut arrangements à prendre, et appréciant la vilrur qu'ajouterait a uni* œuvre de pacification i^nérale le concours de Su dite Majesté, l'ont invitée a envoyer des Plénipoleiitîaires au Coiii^ris. • En conséquence. Sa .Majesté le l\ni de Prusse a nommé pour si^.'> Pléiiipolen- liaircs... > I Lr Con.^rès a d^idé, dans une de ses pn^- nienles sétnces, qu'il s<'rail fait mention, dans le Traité général, du Hatli-scliérif rendu récemment par Sa Majesté le Sultan en faveur de ses sujets non musul- mans, qu'il a été convenu toutefois que cette mention serait connue à la fois dans dts termes propres à établir la spontanéité dont le (iauvemement Ottoman 4 u«é dans cetl4.- circonstance, et de fa^n qu'il ne pilt en aucun cas eu résulter un droit d'in^Eéreuce pour les autres Puissances. M. 1^ comle Walewskl propoi^e d'insérer au Traité ti^néral, sur le quatrième imiril, Ib rédaction suivante, qui lui semble remplir les intentions ilu (Congrès : • Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante si>llicilude pour le bien-^lre lie luu> ses sujeU, «ins distinction de religion ni de race, ayant octroyé un Tir- roan qui consacre également ses généreuses intentions envers les populations cbrMiennet de son Empire, et voulant donner un nouveau lémoignagi.' de ses •mlimenU à ci>l égard, a résoin de communiquer aux Puissances contractantes Mil Pirman spontanément émané de «a volont»'' souvcritine. > Il r«l ttien entendu que cette communication, dont les Puissances contrac- tantes c'jostatenl la liante valeur, ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux- ilil*-» Puissances de s'immisci-r, soit collectîvemcnl. soit séparément, dans les rapport» de Sa Majesti!' le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration inté- rirurt- de son Empire. > MM. Ieienveillaiiles du Souverain qui l'a rendu, réalise et dé- passe m^nie toutes leurs esptVaiices; que ce sera rendre hommage à la haute sa- ffsui du Sultan, et It'moigner de la sollicitude qui anime é^lement tous les fftu- vemementg de l'Europe, que d'en faire mention dans le Traité de pain ; qu'on e«t d'accord sur ce point, et qu'il ne s'aj^it plus que de s'entendre sur les termes. X. de Rruunow ajoute que l'intérêt particulier que la Russie porte aui chrétiens de la Turquie l'avait déterminée à dornier son entier assentiment à une pre- mière rédaction, qui semble cependant avoir soulevé certaines uhjections. bien que retl«- rédaction, conformément à l'avis unanime du Conférés, fit n-monter eirfusivement à la volonté souveraini.* et spontanée du Sultitn l'acte qu'on veut rappeler dans le Traité, et stîpul.'^t qu'il ne pouvait en résulter un droit quelcon- que d'ingérencp pour aucune puissance. Par <^rd, dit-il encore, pour des susceptibiliti's que nous respectons, nous y renonçons donc, et nous proposons au Congrès une rédaction qui nous semble satisfaire i toutes les nécessités, en restant dans les limites qui nous sont tracées. M. le baron de Brunnow donne lecture de cette rédaction, qui est ainsi conçue: • S. M. le Sultan, dans m constante sollicitude pour le bien-être de tous ses Mijets, sans distinction de religion ni de race, ayant octroyé un Pirman qui con- sacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Rinpire. a résolu de porter ledit Firman à la connaissance des Puissanca contractantes. ■ Leurs Mijeslés l'Empereur des Français, etc., constatent la haute valeur de e spontané de la volonté souveraine de S. M. le Sultan. Leurs dites Ma- i acceptent cette communication comme un nouveau gage de l'amélioration I sort des chrétiens en Orient, objet commun de leurs vveux, dans un intérêt nittl d'humanité, de civilisation et de piété. ■ En manifestant, k cet éftard, l'unanimité de leurs intentions, les Hautes par- ' ' Ues cuDtractantes déclarent d'un commun accord que la communication de l'acte > mentionné ne saurait donner lieu à aucune ingérence collective ou I JsûK-e dans les affaires d'administration intérieure de l'Empîre Ottoman, au pré- ^Jodice de l'imlépendance et de la dignité de l'autorité souveraine dans ses rap- wrls avec ses sujets. > M. le premier Plénipotentiaire de la France, et après lui M. le comte de CU- tieudon. font remarquer que le projet présenté par MM. les Plénipotentiaires de fil Russie oe dilTère pas essentiellement de celui auquel ils demandt^nl à le subs- , et qu'en insistant ils placeraient MM. tes Plénipotentiaires de la Turquie I l'oliligation d'en référer de nouveau à Coustantinople, et provoqueraient ri de nouveaux ajournements ; que si les différences qu'on remarque entre les ( lettes ont une portée digne d'occuper le Congrès. MM. les Plénipotentiaires e devraient en préciser le caractère et la nature ; que si, au contrain 36 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS ces différences sont insignifiantes, comme on peut le croire à première yne, î| conviendi'ait de s'en tenir à la rédaction qui a déjà obtenu l'agrémenl do Goa- vernement Ottoman, principal intéressé dans la question. M. le comte OrloGT répond que, d'accord avec M. le l>aron de Bninnow, et prenant en considération les motifs énoncés par MM. les Plénipotentiaires de la France et de la (îrande-Bretagnc, il renonce à faire agréer le projet présenté par M. le second Plénipotentiaire de la Russie, et qu'il se rallie à celai qui a été pré- senté par M. le comte Walewski, en demandant toutefois un l^r changement, et réservant l'approbation de sa Cour. Lord Cowley dit qu'il ne peut laisser passer les expressions dont s'est serri le baron de Brunnow en parlant de l'intérêt particulier que la Russie porte aoi sujets chrétiens du Sultan, et que l'int^^ét que les autres Puissances chrétiennes n'ont cessé de leur témoigner n'est ni moins fsrand ni moins particulier. M. le baron de Brunnow répond qu'en rappelant les dispositions dont sa Cour a toujours été animée, il n'a pas entendu révoquer en doute ou contester oHies des autres Puissances pour leurs coreligionnaires. Après avoir déclaré que ses instructions ne lui permettent d'adhérer à aucune modification sans prendre les ordres de son gouvernement, Aali-Pacha, recon- naissant que le dernier changement demandé par M. le comte OrlofT consiste M. le comte WalexNski dit que l'état de guerre ayant invalidé les traités et conventions qui existaient entre la Russie et les autres Puissances lielligérantes, il y a lieu de convenir d'une stipulation transitoire qui fixe les rapports commer- ciaux de leurs sujets respectifs, à dater de la conclusion de la paix. M. le comte de Clarendon émet l'avis qu'il conviendrait de stipuler routudle- ment, pour le commerce et pour la navigation, le traitement de la nation la plus favorisée, en attendant que chaque puissance alliée puisse renouveler avec la Russie ses anciens traités, ou bien en négocier de nouveaux. MH. les Plénipotentiaires de la Russie répondent qu'ils sont sans instmctiooi i>hotocoi.r:s bv conciuês pb i-aius 37 » i-vl ôi^nl, et iiu'il ne leur serait pas piTtnis de prendre des en^ngemenls pra- pnri s KT^r un ôl«t de clioses dilVéretit de celui qui eiislait avant la guerre, et i\u avaal de se prt^ter à Iti (.ombinaison proposée par U. le comte de f.larendon, ib devraient en n^férer â leur Cour; que la Russie a conclu d'ailleurs avec des États timitroplies des trait<.% qui urc-onleiit aux sujets respectifs des avinita^^es qu'il ne lui cuuviendrail pas peut-être de concéder, même temporairement, aux sujets d'autres puissances, attendu qu'il pourrait ne pas en résulter une juste r^procit^ ; el. par ces motifs, ils proposent de convenir que les traités et con- Tifttiuiis existant avant la fsuerre seront remis en vifçueur pendant un délai itrteraiiné el suHtsant pour permettre aui parties de se concerter sur de nouvelles tUpulatiuns. 1^ question étant réservée. M, le comte de Clarcndon dit qu'en appelant la Turquie it faire partie du système politique de l'Furope, les Puissances contrac- tantes donneraient un témoignaf^e éclatant di-s dispositions qui les unissent ot de leur sollicitude pour les intérêts (généraux de leurs suJeU rcspei-lifs, si elles cher- duienl à s'entendre dans le but de mettre les rapports de leur commerce et de Irur navigation en harmonie avec la position nouvelle qui sera faite a l'Empire iHtoman. M. le comte Walewski appuie cet avis, en se fondant sur les principes nou- veaui qui vont sortir des dé li Itéra tien s du Congrès, et sur les garanties que les réc«uta> ntesures prises par le gouvernement du Sultan donnent à l'Europe. H. le comte de Cavour fait remarquer qu'aucune Puissance ne possède une législation rummerciate d'un caractère plus lit)éral que celle de la Turquie, et qw l'aïuirHite qui r^gne dans les transaclion^i, ou pltttitl dans léi rapports f>er- wnnrls des étrangers résidant dans l'Empire Ottoman, tient à des stipulations liées d'une situation eicrptioiiiielle. H. leliarondeManteuirelditqucla Prusse ayant eu ànéf^ocierun traitédecom- iix-m-avecla Portu, il a eu occasion de constater les diflicullésde toute n»turo au i- quelle* donne lieu la multiplicité des Conventions conclues avec la Turquie, et >tipuiant pour ctiaque Puissance le traitement de la nation la plus favorisée. M. le comte de Buol reconnaît qu'il résulterait certains avantages du règle- menl des relations coin merci a les de la Turquie avec lus autres Puissances ; mais, les intérêts dilTérant avec les situations respectives, il ne peut être procédé qu'avec une eilréme circonspection à un remaniement qui loucherait à des positions ac- quises, et remontant aux premiers temps de l'Empire Ottoman. Axii-Paclin attribue toutes les difficultés qui entravent les relations commer- riah^s de la Turquie et l'action du (iouvemenient Ollomau à des stipulations qui ont fait leur temps, it enlre dans des détails tendant à établir que les privilègc's acqui* par les capilulalions aux Européens nuisent à leur propre séi^urilé et au dévektppemeni de leurx transactions, en limitant l'intervention do l'administra- tion lociile -, que la juridiction dont les agents étrangers couvrent leurs nationaux e.4Mte multiplicité de gouvernements diins le lîouvernemeni, et par con- yt infranchissable à touLi^ les amélioralit 38 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS M. le baron de Bourqueney et les autres Plénipotentiaires SYec lui reooonais- sent que les capitulations répondent à une situation k laquelle le Traité de psîi tendra nécessairement à mettre fm, et que les privilèges qu'elles stipulent pour les personnes circonscrivent l'autorité de la Porte dans des limites regrettables: qu'il y a lieu d'aviser à des tempéraments propres à tout concilier : mais qu'il n*est pas moins important de les proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son administration, de manière à combiner les garanties néces- saires aux étrangers avec celles qui naîtront des mesures dont la Porte poursuit l'application. Ces explications échangées, MM. les Plénipotentiaires reconnaissent unanime- ment la nécessité de reviser les stipulations qui fixent les rapports commerciaux (le la Porte avec les autres Puissances, ainsi (|ue les conditions des étrangers résidant en Turquie, et ils décident de consigner au présent protocole le vœu qu'une délibération soit ouverte à Constantinople. après la conclusion de la paix, entre la Porte et les Représentants des autres Puissances contractantes, pour atteindre le but, dans une mesure propre à donner une entière satisfaction à tous les intérêts légitimes. Le Congrès reprend la discussion des articles relatifs à la Servie; M. le comte Walewski en donne lecture. Après avoir été remaniés, ces articles sont agréés par le Congrès dans les termes suivants : Art. . — c La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime- Porte, conformément aux Halts Impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contrac- tantes. c En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépen- dante et nationale, ainsi (|ue la pleine liberté de culte^ de législation, de com- merce et de navigation. c S. M. le Sultan s'engage à rechercher, de concert avec les Hautes Puissances contractantes, les améliorations que comporte l'organisation actuelle de la Prin- cipauté. Art. . — € Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu sur son territoire sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes. • Le Congrès arrête en outre que les Ministres de la Porte s'entendront à Cons- tantinople avec les autres Puissances contractantes, sur les moyens les plus propres à mettre un terme aux abus constatés par une investigation dont ils dé- termineront entre eux la nature. M. le comte de BuoI pense qu'il serait utile, à l'occasion des difTérents points dont le Congrc*s vient de s'occuper, d'obtenir de MM. les Plénipotentiaires de la Russie, au sujet du Montént'^ro, des assuraiic(*s qu'ils sont vraisemblablement disposés à donner. Il ajoute que des circonstances, <|ui remontent à diverses épo- r PHOTOGOL-ES DU CONtUtÊS DE PA.BIS :Ï9 t^ui-:i, anl. MM. les Plénipotentiaires de la Russie répondent qu'il n'ii été [ait mention du Uitiili^ni^gro, ni dans les documents qui sont sortis des Conférences de Vienne, ni dans les actes qui ont pnfrMé la réunion du Congrès ; que néanmoins ils n'hé- iiteut [MS It déclarer. puiMgu'ils sont interpellés, qne leur {(ouverneincnl n'entre- tient avec le Monu!'néf;ro d'autres rapports que ceux qui naissent des sympathies des Mn proprt- IravAil. > LVntrnIe linale avec la Puissance Suzeraine sera consacrée par une conven- 40 PROTOCOLES DU CONGRÈS I>E PARIS tion conclue k Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un Hatih-sdiérif conforme aui stipulations de la convention constituera définitivement l'organi- sation de ces Provinces, placées d<>sormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires. Art. . — t II est convenu qu'il y aura une force armée nationale oi^nisée dans le l»ut de maintenir la sûreté ntée par M. le comte de (^larendon, il demeure en- tendu que le Firman prescrivant la conviK*ation des divans ad hoc sera concerté avec les Représentants des Puissances contractantes à (lonstantinople, et rédigé de manière à pourvoir à l'entière exécution de l'article qui détermine la compo- sition de ces assemblées. Avant de lever la séance, M. le comte WalewsLi fait remarquer que la plu- part des articles du Traité général ayant été arrêtés et se trouvant insérés aux protocoles, le Congrès, dans la prochaine réunion, pourra passer en revue tous les textes destinés à composer l'instrument final. (Suivent les signatures.) Protooole N^ XV. — Séance du 26 mars 1856. Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Prusst», de lii Hussie. de la Sardaigne. de la Turquie. Lecture étant donnée du protocole de la séance précédente, MM. les Plénipo- tentiaires de l'Autriche, de la G rande- Bretagne et de la Turquie déclarent consi- dérer les explications fournies par MM. les Plénipotentiaires de la Russie, au sujet du Monténégro, comme impliquant l'assurance que la Russie n'entretient pas avec cette province des relations d'un caractère (H»litique exclusif. Aali-Pacha ajoute que la Porte regarde le Monténégro comme partie inté- grante de l'Kmpire Ottoman, et dtVIare tout4'rois que la Sut>lime PortcMi'a pas l'intention de changer l'état de choses actuel. Après ces explications, le protocole est lu et approuvé. pnoioi:oi,Es uu i:(jN(iiiii:s riE i'akis 41 M. le comte Walcwski donne une lecture gédi^rale et iliiriiiitivt! di' ltiiit«s les stipulations adoptt^es par lu <^ri^rës, cl qui ïoiil succe»siveiuuiit iii»'riVs nu pris- sent prutucitlu, aprùs avoir riH;u (1l>j n i ni] ili cations irutiveiiuos d un commun aiXMird : • Lfurs MajesU^, etc., animées du désir de irieltrv un termt' aux calamités de la Kuern-, ft vuulani prévenir le retour des L-omplii'-alions i|ui l'ont faîl nallre- i>nl résolu de s'enttmdre avec Sa Majosté IKnipereur d'Autriche sur les base» à ditHiKT au rélablisseinenl ut à la ciunsolidalion delà (>aii, en assurant, ))ar desga- ranlie!> effieait» et réciproques, l'indéjwndani'e et rinlé^nlé de l'Empire UtUiniuii. • A crt effet, Leursdites Majestés ont nommé pour Plénipolentiaires, . l«-stjuels se sont réunis en Con^irès à Paris. • 1/enlente ayant été heureusement étalilie entre eux, Leurs Majestés I Kmpe- ftnt des Français, l'Empereur d'Autriche, la Heine du Unyaume-Uni de la Gnni|e-Bretai;nc et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Hussies, le Koi de Sar- pnv et le Sultan, considérant que, dans un intérêt européen. Sa Majesté' lu fit (le PrOMe. si}>n3tajre de la Convention du treize juillet mil huit eenl c|ua- et un. devait i^lre appelée h participer aux nouveaux arrangements h pron- 'I appr^i-iant la valeur qu'ajouterait à une Œuvre de pncilication ^'nérale i rrtnmurs de SadiCe Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au CMiiirés. • Kn conséquence. Sa Majesté le Koi de Prusse a nutnmé pour ses Pléntpo- mliain^ AaT. 1"'. — ' II V Hura. à dater du jour île ['échan^L' des ratifications du pré- iit Traité, pnix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté Reine du Itoyaume-l'ni de la Grande-Hretajine et d'Irlande, Sa Majesté le li do Sardai){ne, Sa Majesté le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de Dk-s les Kusisies. de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, Brs États et sujets respectifs, è perpétuité. Ant. t. — • l.a paix étant heureu-iement réiahlie enlre Leursdites Majesli'-s, t territoires cimquis ou occupés par leurs armées pendant la jiuerre seront fécipriiqurment évacués. Opb arrangements spéciaux réj^leront le mode de l'évacuation, qui devra ■lire aussi prompte que faire se jKiurra. Akt. 3. — « Sa Majesté l'Empereur de toutes les Kussies s'en^Sfie à restituer Sa Majesté leSnlt,in In ville et citadelle de Kars, aussi hien que les autres par- du lern'tiiire ottoman troits du Bosphore et des Dardanelles, a été révis<'»e d'un commun accord. « L'acte conclu, à cet efTet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante. PROTOCOLES Du CONGRÈS DE I 43 AitT. II. — 'La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchanilc lie louU.>s les nations, ses eaux et ses ports sont, Formellement et à perpéluib^. interdits au pavillon de guerre, soit des Puisiiances riveraines, soit de toute au- tre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles... et... du présent trailr. Art. 12. — « Libre de tout entrave, le rommerce d;nis les [wrlset duns les eaui (te In mer Noire ne sera assujetti ijuà des règlements de santé, de douane, lie piilice, conçus dans un («prit favorable au di^veloppement des transactions Dommereiales. • Puur donner au\ intérêts eomtnernaux et inarilinies de toutes les naliinis la »H-urité désirable, la Russie et la Sublime Port*' admettront îles Consuls dans leurs pxrt^ situés sur le littoral de la mer Jioiro, conformément aut principes du droit interiiatioual. An. 13, — I La m?r Noire étant neutralisée aux termes du l'article 11, le maintion de l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes dé- tient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de tonles les Kussies et Sa Majesté le Sultan s'engagent à n'élever et à ne con- server sur le littoral aucun arsenal militaire maritime, Akt. 14. — • LL. MjM. l'Empereur de toutes les Russies ot le Sultan ayant riMK-lu une convention à l'eiTet de déterminer la force et le nombre des bâtiments tr-,VTS nécessaires au ^^ervice de leurs côtes, i|u'elies .se réservent d'entretenir lUtm la mer Noire, ciîtle convention est annotée au présent traité, et aura même fnrce et valeur que si elle en faisait partie intéjjrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puis.ssnces signataires du présent traité. • Le Con)^n>s renvoie la lecture et l'adoption définitive des autres articles à In rante. (Suit; t lc>^ '.alurm Protocole N" XVL — Séance du 27 mars )8&6. 4 fn^ii-nts : tes Pit'-nipolenliaires de l'Aulriclir, de la France, île la (Iranili-Hro- I ta|;nc. de la l*ru$si'. de la Russie, de In Sardni^iie, de In Turquie. Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé, M. le comte Walewski donne leeliire du projet de convention destiné <■ rcu)- }tmvT l'Acte si^néa Londres le treixe juillet mil huit cent quarante et un. Ce projet esl n):réé, et le Congrès décide qu'il sera annexé au présent protii- ' I-e CuiiKrés arrête Il protocole particulier, qui ï signe i 44 PKOTOGOLKS DU CONGRÈS DE PARIS cette convention, stipulera, poor le délai nécessaire à révacuatioa des territoires par les armées belligéranti*s, une exception temporaire à la règle de la clôlare. M. le comte WalewsLi reprend la lecture des articles du Traité général, ialer- rompue à la (in de la précédente séance; ces articles sont successivemeat adoptés dans les termes suivants : ART. 15. — t L*Acte du Conférés de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu*à l'avenir ces principes seroat également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de TEurope, et la prennent soos leur garantie. « La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni re- devance qui ne seraient pas expressément prévues par les stipulations contenues douchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre œtte partie du fleuve et lesp(Vnne, au maiiitieti de lu navigntiilît^ des einlioucliures du Danube et des parties de la nier y a voisinantes. Art. 18. — ■ Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa lâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent sous ii" I et t. dans l'espace do deux ans. I,es Puissances si- ;;naUires réunies en conféreni-e. inrormées de ce fait, prononceront, apr^s en •voir pris acte, la Hissolatton de la Commission Fun>pi''eniie ; et dés tors In mm- missioii MTeraiiie permanente jouira des mêmes pouvoirs que CftUn dont la Hnin- inissii>n Européenne aura ét>^ investie jusqu'alors. \m. ifl. — * Afin d'assurer l'exécution des rtyieinents qui aun>nt cti' arrétt-s d'un rommuu accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, nliacuue des Puis- sances contractantes aura k> droit de faire stationner en tout temps deux bAti- menb li\i:crs aux emlHiurhures du Dsnultc. A«T. St. — ■ En éclianije des villes, ports et territoires énumérés dans l'ar- liH>' V du pr<*'wnt traité, et pour mieux assurer la liberté île la navigation du lliiiube. S. M. TEmpereur de toutes les Itussies consent à U reclification de sa frontière en Bessarabie. • La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac (tourna Sola. rejoindra perpendiculairement la route dAkcrman, suivra cette roule jusqu'au val de Trajan. passera au sud de Briurad. remontera le loni; de la rÎTière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de ^aratsika. et ira aboutir n Katsniori iiur le Pruth. En amont de re point, l'ancienne frontière enlre les deux Empires ne subira aucune moililication. • Iles délégué* des Puissances contraitiuites llxeronl dans ses détnits le tracé de I» nouvelle frontière. A«T. il. — t 1^ (orriloire cédé par l.i Russie sera annexé à la Principauté do Holdacie, suas la suzeraineté de la Sutilime Porto. • Lc& habitants de ce territoire jouiront des diviits et privilèjjcs assurés aux Prineipautés. et, pendant l'espace de trois anni'«s, il leur si-ra permis de trans- porit-r ailleurs leur ilumicile, en disposant librement de leurs propriétés. Aht. a. — » Les Principautés de Valachie et de Molrlavie continneronl ii juutr, sous I» suzeraineté de la Porto et sous la (garantie des Puissances contrac- tantrs, des privilèges «t des immunités doni elles sont en possession. Aucune protection etclusive ne sera exercée sur elles par une dos Puissances garantes, Il n') aura aucun droit particulier d'inj^érence dans leurs alTaires iotérieures. Aiir. 23. — • La Sublime Porte s'eugatje à conserver auxdiUt Priniipaul 46 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. c l.ies lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cotte révision, une Commission sp('*ciale, sur la ooropusitioo de laquelle lt*s Hautes Puissances contractantes s'entendront^ se réunira sans délai à Rucharest avec un commissaire do la Sublime Porte. Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Princi- pautés et de proposer les bases de leur future organisation. Art. i4. — c Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiateroeot, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativemeni à l'or- ganisation définitive dos Principautés. Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission arec œs divans. Art. 25. — Prenant en considération Topinion émise par les deux divans, la Commission transmettra sans retard au siège actuel des Conférences le résultat de son propre travail. L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une conven- tion conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un Hatti-schérif conforme aux stipulations de la convention constituera définitivement l'organi- sation de ces provinces, placées désormais sous la garantie coHective de tootes les Puissances signataires. Art. 26. — Il est convenu qu'il y aura une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la siireté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère. Art. 27. — Si le repos intérieur dos Principautés se trouvait menacé on com- promis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre 1^1. Cne intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances. .\rt. 28. — La Principauté do Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hatts impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contrac- tantes. En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépen- dante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de l^slation, de com- merce et de navigation. En révisant ce dernier article, le Congrès arrête que la décision qui y fait suite dans le protocole n® XIV est maintenue. PROTOCOLES DU CONGUKS DK PARIS 47 Art. 'i9. — Le ilroit de giimison de U Suliliinu l'urlc, lui qu'il est stipulé pat 1rs r^etneiits anh^rieurs, est mainleiiu. Aucune iiitervciiUoii urmêc ne pourra ■Toir lieu sur sou territoire sans un accord préalable entre Iw Hautes Puissancea I contracta n le i. ' Aax. 30. — Sa Majestf'r l'Empereur i\c toutes l,s Kussies et Sa Majesté le Sultan nu in tiennent dans son intégrité ï^t»t de leurs [lossesïion^ en Asie, tel qu'il exis- tait légalement avant la rupture. Pour prévenir toute contestation locale, le tracé lie la frontière sera vérifié et. s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un pri^judîce territorial pour l'une ou l'autre des deux parties. K cet eiïet, une Commission mitle, cuinpottée de deux corn misia ires russes, de deu\ commis6airi M. le premier Plénipotentiaire de la Frani» dit qu'il arrive à l'article stipu- lant l'évacualion du territoire ottoman par les armées des Puissances alliées. Il fait remarquer que les conventions antérieures conclues avec la Porte trient à ce sujet de« délais qui, en raison du développement pris par la guerre, sont devenus matériellement insuflisants pour l'évamation des troupes et du matériel réunis ca ce moment en Crimée. Il ajoute que l'évacuation commencera aussitôt que la plii sera conclue, et que rintentlon de la France, comme celle de tous ses alliés, est rie rappeler son armée dans le plu.i court délai possible, mais que cette opéra- Uon n'e»igera pas moins de six mois: que les alliés de la Porte se trouveront par conséquent dans l'impossibilité d'exécuter dans le délai convenu les engagements qtt'lls ont pris sur ce point, et qu'il y a lieu dés lors de s'entendre à ce sujet. Fin rtmséi)Uence de ces observations, le Contrés déride qu'il se réunira immé- diatement aprî'S la conclusion de la paix, pour convenir des arrangements relatifs à lévacualion. et pour fixer les délais dans lesquels elle devra s'accomplir. L'adoption des derniers articles du Traité général est renvoyée a la procliaine »ianct>. \a' projet lie convention à conclure entre la Russie et la Turquie, et qui se Itjdvc joint an protocole n" X, ayant étt^ revisé, est agréé et demeurt- arrêté ainsi ipi'il esl annexé au prt'rsent protocole. {."Suivent les signaturet.) \ 48 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARÎS Protocole N» XVII. — Séance du 28 mare 1856. Pn^ents : k*s Plénipotentiaires de PAutriclie, de la France, de la Grande-Bi^ tagne. de la Prusse, de la Russie, de h Sardaij^ne, de la Turquie. Le protocole de la pré(V*deiite séance est lu et approuvé. M. le comte Walewski donne lecture des derniers articles du Traité {jiénéral : ct*s articles sont arrêtés et agréés par le Conizrès dans les termes suivants : Art 'M. — « Les territoin?$ ottomans occupés, pendant la guerre, par les troupes de l^urs Majestés TKmpereur des Français, rRmpereur dWatriehe, la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardai- ^ne, aux termes d(?s conventions signées à Constantinople le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entn' la France, la Grande-Bretagne et la SoMime- Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime-POrte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaîgne et la Sut>liiiie- Porte, seront évacués, après ri*cliani::e des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d exécution feront l'objet d'an ar- rangement entre la Sublime-Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire. Art. 3i. — « Jusqu'à ce que les traités et conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commence d'importation ou d'exportation aura lieu. récipro(|uement pour chacune d'elles, sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre, et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée. Aht. X). — • La (Convention conclue en ce jour entre l^urs Majestés l'Empe- reur des Français, la Reine du Rovaume-Uni de la tîrande- Bretagne et d'Irlande. d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. de l'autre part, rela- tivement aux îles d'Aland. i*st et demeure annexée au présent Traité, et aura mé;ne force et valeur que si elle en faisait partie. Aht. )ri. — € Le présent Traité s(»ra ratifié, et les ratifications en seront échan^éi^s à Paris dans Tt^pace de quatre semaines, ou plus tdt, si faire se peut. « En foi de quoi les plénipotentiaires res|KH;tifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. € Fait à Paris, le » Le Congrès décide en outre ijue le Traité si» terminera par l'article additionnel et transitoire ci -après. PROTOnOLES Dr CONORKS DE PARIS r TllANSITniHK. « Les ili«|K)silJuiis -Ji- lu Convcnlkm des DtMroils. sij;riée pn rejoor. m» seront p*$ apptii-nl'le^ aux hûlimi'uls rie guerre pinpioyés pur ios Puissaii«.>s bellifii^ nntcs piiur l' évacua lion par mer des territoires «ccup** par leurs armi^ : mais JHililes stipulations reprendront leur entier cfTet aussitec le Traité général lui-même, et que les ratifications de ce Traité et de chacune des Conventions annexées seront consignées dans des actes st»parés. M. le comte de Clarendon propose aux Plénipotentiaires de se rendre aux Tui- leries pour informer f Empereur que le Congrès vient de terminer l'œuvre de pacification à laquelle Sa Majesté portait un grand intérêt, et que l'Europe atten- dait avec une si vive impatience. Le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que cette démarche envers le Souverain du pays où le Congrès se trouve réuni est en même temps un hommage respectueux de reconnaissance dCi à la haute bienTeillance et à la gracieuse hospitalité dont les Plénipotentiaires, individuellement et collective- ment, ont été l'objet de la part de Sa Majesté Impériale. Lord Clarendon ajoute qu'il est certain d'avance que tout ce qui serait de nature à témoigner des senti* PHOTOCOLBS DU CONGRÈS IlE PAHIS nienl$ île respect el lîe haute roiisirfération dont les PléniputeiiMaires snnt animL^ tiivers la personne île l'Empereur Napoléon reneontrera la plus complète appro- t'alion «les Souverains que les Pli^nipolentiaJres ont l'honnsur île représenUir. Le t^oiir^H acrucitle aver une unanimité empressée la proposition de M. le premier Plénipolenliaire de la Grande-Bretagne. M- if ninile Walenski remercie le premier Plénipotentiaire do la firande- HrelaFinc de la proposition qu'il vient de Taire, et n'Iiésile pus â assurer que l'Empereur, son Au^iuslc Souverain, sera très Bensîlile à la démarche suggérée par ioril Ctarendon. cl non moins reconnaissant des sentiments qui l'ont dictée que de l'empressement unanime avec lequel elle a été af^réée. Le présent protocole est lu et approuvé. (Suit t les siffrtalurex.) Protocole N" XX. — Séance du 2 avril 1856. PK-sents les Plénipotentiaires du l'Aiitrithe, de In l'rnnre, île In liraiide-Bre- Ujtne, de b Prustie, de la Russie, de la Sardai^ne, de la Turquie. Ainsi qu'il l'avait décidé, le Congrès «'occupe de la question ite savoir si les tiloeus peuvent être levés avant l'échan^ des ratifications du Traité de paix. M. le comte Walewski expose que les précédents établissent que généralement In blncus n'ont été levés qu'nprte l'échange des rati Dca lions, en vertu du prin- cipe que ta fituerre n'est terminée qu'au moment où les stipulations arrêtées par les Hénipolentiaires ont reçu la consécration de leurs Souverains; que l'esprit itf libéralité, qui exerce de nos jours une si heureuse inHuence sur les rapports intrrnaliooaut. conseille néanmoins de dérober à celle T^^\e ; que In Krann- el ta (iraiHte- Bretagne, qui ont mis les blocus existant-^, se sont entendues pour donniT daus celte circonstance une marque de leur sollicitude pour le commerce en }jénéral, en décidiint que tous les blocus seraient levés dès à présent, et qu'il ne reit« plus dés lors qu'à se concfirler sur les moyens propres à réaliser sans délai leurs intentions à cet i^ard. D'accord avei' M. le premier Plénipotentiaire de la France. M. le comte de Claremlon propose de conclure un armistice sur mer. Cette mesure, dans son (^tnion. aurait pour elTet ta levée immédiate des blocus existants. H. le comU.- Waiewslii ajoute que celte combinaison permettrait de considérer l«s prises faites postérteureuieiit a la signature de la paix comme non avenues, et de restituer les navires et les chargements capturés : que te commerce s(> trou- verait ainsi autorisé à reprendre sans plus de retard toutes ses transactions, si la Rufuie. de »on cAté. rapportait dés à présent les mesures exceptionnelles qu'elle 60 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PA.RIS le plus bref délai ; comment pourrions-nous ne pas nous préoccuper des occupa- tions qui ont eu lieu avant la guerre, it nous abstenir de rechercher les moyens d'v mettre fin ? » M. le premier Pléni|M)tentiaire de la Grande-Bretagne ne croit pas utile de s'enquérir des causes qui ont amené des armées étrangères sur plusieurs points de ritalie ; mais il pense qu'en admettant même que ces causes étaient légitimes il n'est pas moins vrai qu'il en résulte un état anormal, irrégulier, qui ne peut être justifié que par une nécessité extrême, et qui doit cesser dès qae cette né- cessité ne se fait plus impérieusement sentir; que, cependant, si on ne travaille pas à mettre un terme a cette nécessité, elle continuera d*exister; que, si on se contente de s'appuyer sur la force armée, au lieu de cherchej^à porter remède aux justes causes du mécontentement, il est certain qu'on rendra permanent un système peu honorable pour les gouvernements et regrettable pour les peuples. 11 pense que l'administration des États romains oiïrc des inconvénients d'où peuvent naître des dangers que le Congrès a le droit de cherchera conjurer; que les négliger, ce serait s'exposer à travailler au profit de la révolution que tous les gouvernements condamnent et veulent prévenir. Le problème, qu'il est urgent de résoudre, consiste à combiner, selon lui, la retraite des troupes étran- gères avec le maintien de la tranquillité, et cette solution repose dans foi^ni- sation d'une administration qui. en faisant renaître la confiance, rendrait le gou- vernement indépendant de fcippui étranger ; cet appui ne réussissant jamais à maintenir un gouvernement auquel le sentiment public est hostile, il en résulte- rait, dans son opinion, un rôle que la France et l'Autriche ne voudraient pas accepter pour leurs armées. Pour le bien-être des États pontificaux, comme dans fintérèl de l'autorité souveraine du Pape, il serait donc utile, selon lui, de re- commander la sécularisation du gouvernement et l'organisation d'un système administratif en harmonie avec l'esprit du siècle et ayant pour but le bonheur du peuple. Il admet que cette réforme présenterait peut-être à Rome, même en ce moment, certaines difficultés ; mais il croit qu'elle pourrait s'accomplir facik^ ment dans les Légations. M. le premier Plcnipolentiaire de la Grande-Bretagne fait remarquer que de- puis huit ans Bologne est en état de siège, et que les campagnes sont tourmentées par le brigandage. On peut espérer, pense-t-il, qu'en constituant dans cette partie des États romains un régime administratif et judiciaire à la fois laïque et séparé, el qu'en y organisant une force armée nationale, la sécurité et la confiance s'y rétabliraient rapidement, et que les troupes autrichiennes |>ourraient se retirer avant peu, sans qu'on eût à redouter le retour de nouvelles agitations; c'est du moins une expérience qu'à son sens on devrait tenter, et ce remède olTert à des maux incontestables devrait être soumis par le Congrès à la sérieuse considéra- tion du Pape. Va\ ce qui concerne le (iouvernement napolitain. M. le premier Plénipoten- tiaire de la Grande-Bretagne désire imiter l'exemple que lui a donné M. le comte Walewski, en passant sous silence des actes qui ont eu un si fâcheux retentisse- r ^ pito'i'onoLics lin iionhhês fie i'auis 53 n^iaU' des blocus etislaiits, et i|iie \cs musuros prises eu Bussii- piiriilant In ^tuiirre :"Hiln" I piportation des produits russes, et nolammenl des et^rt^ales, seront ^ale- tDcat rapportées sans relsrit. Apria «voir proposé au Con^jrès de s'occuper île lévacualioii des territoires nmse el oltomaa, M. le comte Walewski dit qu'en ce qui cuurerne les alliés leur iulMilii>n. ainsi qu'ils en ont déjà donné l'asiiurance. est de rappeler leurs troupes «ans r«lird, et de donner des unires pour que te muuvenieiil de retraite rom- meiioe immédiatement après l'éi^tiani^e des rnliricalïons. Il l'ruit pouvoir assurer <|Ue les terriluires de la Itu^ie seront lotniement évni-ués dans un délai de six m>iis. Il ajoute que les années alliées quitteront dans le même délai les positions ijii'dk-s ocirupent en Turquie. MM. les Plénipotentiaires de In Hussie assurent, de leur cdté, que des disposi- lioiu ftoot prises pour que les troupes russ«>s qui se trouvent a Kars et ilaus ses environs eireetuenl, aussi promplement que possible, leur retraite sur le terri- loin* russe. Ih s'en^aj^ent a faire connaître au Gin){rés, dans une de ses procbaittcs rMukiris, le terme qui sera jui^é nécessaire â la proniple exécution de cette opé- ration, ils expriment le désir que les armées alliées qui sont en Crimée eommen- ttttl leur mouvement de retraite par Kertch et tt^ni-Kali^li. afm que la mer d'AzofT K:ive au plus tùt ouverte a la navii^ation et au c-onmierce. ie comte de BuoI se félicite de l'empressement que témoit;nent les Puissau- lli;^ratiles à rappeler leurs armées, et a exécuter ainsi sans retard l'une 4ei slipuUUuns les plus importantes du Traité de paix. Il dit que. de son eàté, IXutrirlie aura soin de faire rentrer sur son territoire celles de ses troupes qui oci^upGDt les ['rincipsutés. Il ajoute que cette opération ne rencontrant pas les niéntus diflicullés que l'emtHirquemenl des armées qui se trouvent en Crimée, elle pourra s'accomplir plus prompte ment, et, par i-unséijuent, que les troupes •utrii'h tenues auront les Pli^niiMtenliairi-s n'étaient pas etiwire eu mesure d'acct^ler à d'autres MposilioNs, le Conférés s'est tmrné â convenir de la levée des blm^us. 11 aimunie uv Ir» Pléiiiptilenliairesde la (îraiidc- Bretagne sont aujourd'hui autorisés à faire If iiir que le* déi^isions restrictives impusées. n l'orcasion de la ^^uerre. au mrn- KD-e et â ta navigation, sont â la veille d'être rapportées. MM. les Plénipotentiaires de ta Russie, ayant renouvelé la déclaration analo- l^r qu'ils ont Taite dans ta séance du % avril, et tous les autres Plénipoten lia ires fini éinbt un nvis fnvorable, le Con{|;rés arrête que toutes les mesures, sans Islinrtion. prises à l'ori|;ine nu en vue dr ta (guerre, et ayant pour objet de sus- endre le commerce et la navigation avec l'Ktat ennemi, sont abro;iées, et qu'en ml W qui concerne, soil les transactions commerciales, san^ en excepter la lutrt-bande de guerre, soit les expéditions de mairhandises et le traitement des Ilinwnis de commi-ree. tes choses sont rétablies partout, a dater de ce jour, sur I pied m'i elles se trouvaient avant la };uern'. .MM. les P)énip(il«n lia ires de la Russie annuiiocnt qu'ils ont riH.-u l'ordre de fvlarer. en réponse à la demande qui leur en a été laite, que le port de Si'4>as- ipiit M-ra ouvert aux bâtiments des Puissances alliéi'«. alin d'accélérer l'enibar- DPtiKiit de leurs troupes et de leur matériel. Ils ajoutent que les instructions qui leur sont parvenues leur |M>rmelt('iit d'ai» iriT que l'évacuation du territoire ottoman en Asie par l'artm-e russe commeii- 56 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE PARIS cera immédiatement après l'échange des ratifications ; qu'il sera pruoédé, dès que la saison et l'état des routes le permettront, au transport des maf^sins et do matériel de fi^uerre, et que le mouvement général de l'armée russe s'opérera si- multanément avec celui des alliés, et se terminera à la même époque, et dans les délais fi\és pour l'évacuation des autres territoires. Au nom de la Commission chargée d'en proposer la répt-ciitleini;nt puur réf^li-r la ()uestii>t) d'Urient, le lAiiil^réi, »ebn M. le premier Plé[ii|>o(eiitiiiirc de In Kraiici*, pnurrHÎt sa repni- chvt de ne pai avoir profilé de la i;irn>iistunce qui met i-n pri^':iir les repri^seï)' lattis ilrx pniti'ifMiliiiis priuripos, exprimer des intentions toujours et uniqucmi-nl dani^ te Nul d*a>surer pour l'avenir le repos du monde, en dissipant, avant qii'iU soient di^venus men'iv^iils, les nua^^es que l'un voit eiicoi'e puindre à l'horizon politique. lin iM- saurait disuonvenir, diMI, que la Gr6c« ne soit dans une situation inormiilc. (.'anircliie à laquelle a èld livré ce pays, îi utili^>n|llc de toute l'Italie, louche de trop pr^ au maintien du l'ordre en Europe, pour que la France n'ait pas uu intérêt maji^ur il y nmcourir par tous les moyens en son |>ouvuir. Mais, d'un autre câtê, •>i> ■)■■ saurait méconnaître ce qu'il y a d'anormal dans la situation d'une Puiisailce qui. puor M- maintenir, a besoin d'iHre souWnue par des troupes êtran;v'res. H. Le eonite Walewski u'hésite pas a di-clarer, et il espère que M. le coiiile de BuoI «associera l'n tout ce qui concerne l'Autriche a celte déclaration, que mm u-ulenienl la France est prête â retirer ses troupe», mais qu'elle appelle de tous «fi >solument indispeaieLit opportun déniellre leur opinion à cet éjiard. il est prohable que le (iouvernemenl bcl^i>. s'appuyant sur In $;rnnde majorité du pays, se trouverait en mesure de mettre lin à un état de iluwes (]Ui ne |«;ut manquer, tât ou tard, de faire nattre des diflicultiV, et in^me des dangers, qu'il est dt.' l'inlérét de la Belj^ique de conjurer d'avance. • H. te comte Walewski propose au Congrès de terminer son œuvre pur une difcla ration qui constituerait un progrès notable datis le droit international, et qui serait accueiHje par le monde entier avec un sentiment de vive reconnaissance. ■ 1^ l^inRcès de Welsphalie, ajoule-l-il, a consacré la liberté do conscience : le Cnnçfrés de Vienne, l'abolition de la traite des noirs et la liberté de tu navi^- lion des lleuvtrs. • Il serait divine du Conu;rés de Paris de mettre lin à de trop longues dissiden- ces eD posant les bases d'un droit maritime uniforme en lemp* de nuerre. Les quatre principes suivants atteindraient complètement ce but : • I" Abolition de la course ; • i" Le pavillon neutre couvre la marchundisc ennemie, excepté la contre- Itandc de iruerrc ; . 'Sf La marchandise neutre, excepté la contrebande de guerre, n'est pas sai- sissable même sous pavillon ennemi : • V I..CS blocus ne sont nli1i,i;alnïres qu'autant qu'ils sont elTefUifs. • M. le comte de Clareniton. partaL;eat)t Ii>s opinions i^miseii par M. le comte Walewski. déclare que. comme la France, l'Angleterre entend rsppi'ler les troupes qu'Hic^ a été dans l'olili^alion d'envoyer en (ïrèce, dés qu'elle pourra le faire sans inmiivéïiieni pour la tranquillité publique : mais qu'il faut it'ahwnl combiner des l^rsnlies solides pour le maintien d'un ordre de choses satisfsisnnt. ^-lun lui, le» Puissance» protectrii'es pourront s'entendre sur le remMe qu'il est indinpcri- ablo d'apporter à un système préjudiciable au pays, et qui s'est complètement I but qu'elles s'étaient proposé en y établissant une monarchie inde- I 'pmdante. pour le bien et n' et In prns|iérilé rlu peuple Grec. M. le premier Méiiipofentiairc de la tîran de- Bretagne rappelle que le Traité I du ■lOmant ouvre une ère nouvelle: tentiaire de la Grande-Bretafj:tie ne croit pas utile de s enquérir des causes qui ont amené des armées étrangères sur plusieurs poînb de l'Italie ; mais il pense qu'en admettant même que œs causes étaient légitinies, il n'est pas moins vrai qu'il en résulte un état anormal, irrégulier, qui ne peut être justifié que par une luVessité extrême, et qui doit cesser dès que cette né- cessité ne se fait plus impérieusement sentir; que, ce|)endant, si on ne travaille pas à mettre un terme a cette nécessité, elle continuera d exister ; que, si on se contente de s'appuyer sur la force armée, au lieu de clierchej^à porter remède aux justes causes du mécontentement, il est certain qu'on rendra permanent un système peu honorable pour les gouvernements et regrettable pour les peupfes. Il pense que l'administration des États romains oiïre des inconvénients d'où peuvent naître des dangers que le Congrès a le droit de chercher à conjurer; que les négliger, ce serait s'exposer à travailler au profit de la révolution que tous les gouvernements condamnent et veulent prévenir. 1^ problème, qu'il est urgent de résoudre, consiste à combiner, selon lui. la retraite des troupes étran- gères avec le maintien de la tranquillité, et cette solution repose dans l'organi- sation d'une administration qui, en faisant renaître la confiance, rendrait le gou- vernement indépendant de l'appui étranger ; cet appui ne réussissant jamais à maintenir un gouvernement auquel le sentiment public est hostile, il en résulte- rait, dans son opinion, un rôle que la France et l'Autriche ne voudraient pas accepter pour leurs armées. Pour le bien-être des États pontificaux, comme dans fintérèt de l'autorité souveraine du Pape, il serait donc utile, selon lui, de re- commandiT la sécularisation du gouvernement et l'organisation d'un système administratif en harmonie avec l'esprit du siècle et ayant pour but le bonheur (lu peuple, il admet que cette réforme présenterait peut-être à Rome, même en ce moment, certaines difficultés : mais il croit qu'elle pourrait s'accomplir facik^ ment dans les Légations. M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne fait remarquer que de- puis huit ans Bologne est en état de siège, et que les campagnes sont tourmentées par le brigandage. On peut espérer, pense-t-il, qu'en constituant dans cette partie des États romains un régime administratif et judiciaire à la fois laïque et séparé. et qu'en y organisant une force armée nationale, la sécurité et la confiance s*y rétabliraient rapidement, et que les troupes autrichiennes pourraient se retirer avant peu, sans qu'on eût à redouter le retour de nouvelles agitations; c'est du moins une expérience qii'«i son sens on devrait tenter, et ce remède oITert à des maux incontestables devrait être soumis par le (^>iigrès à la sérieuse ccMisidéra- tion du Pape. En ce qui concerne le (louvernemeat napolitain. M, le premier Plénipoten- tiaire de la Grantle-Bretagne désire imiter l'exemple que lui a donné M. le comte Walewski, en passant sous silence des actes qui ont eu un si fâcheux retentisse- ^^r PROTOCOLES Dr rONOHÈS DE PAHIS 6l rwnt. Il Mt d'avis qu'on doit sans nul (iouU! riHwnnnltri' en principe qu'aurun Koovornnnpnl n*a lo droit d'inlorvenir dans les ofTairi's inlérleunts des anlrpN r,tat (îouvtTiiernent tiapidilaiii lui semble avoir confér* w dmit vt irnp>i*6 i-c devoir n [Rurupi- : i>l. puisque li>s llouvernements ri?présentt^ êo Coiifsr^ vfulpnl lou», au môme itegr»'. soutenir k" principe inonarchiqui! el TvpouiS^r la rc^volitlioii. on doit élever la vuiv contre un systi^me qui enlretk-nt ■u srin dfls massas, hu IIou de clierrlier à l'apniser, lellervescprice révolution- tiain*. • Nous tu- voulons pas, dil-il, que la paix soit troutdée. et il n'y a pas de pait sans justice ; nous devons donc Taire [larveiiir au roi de Nsples le «œu du On^rès pour l'amf^lioratioii de son système de i^uvernemenl, vœu qui ne sau- rait rester stérile, et lui demander une amnistie en faveur des personnes qui ont l'I^ ooiMlamnées. ou qui sont détenues sans jugement pour di^-lits politiques. • Quant aux nliservaliuns prési-nl^ par M. le comte Walewski sur les i!\cèa de I* prmsv bel|ie. et les dangers qui en r.-sulii.'nt pt elle ilésirv ■■ftulenieiit, l'oinme U Krant-e, que tous les jmy» de l'Burope jouissent, sons la pnitet-lkiii du droit public, de leur ind^pea- dance politique et d'unie nimplOte pruspi^rili^. Il ne doute pas quuiif des condi- tions euentielW d'un état de choses aussi d^irablo ne rt^ide dans la sagesse d'une It^liilatiuii cnmliinre de manière à provenir ou à réprimer (e» etcés de la pre&^ i|Ue M. le eumle Walewski a bUmés ave>; tant de rainun, eu parlant d'un 1-It>| voisin, et dont la répression doit être t»nsidérée ctHinne un bewoin europ^-n. |' espère que dans tous les ËlaLi conliitcntaui ot'l la presse otTre les mèines duigef% le« i^uvernements sauront trouver ddus leur lêtiislatîoii les moyens de la iiir dans de justes limites, et qu'ils parviendront ainsi à mettre la paii à l'abri de nouvelles complications internationales. En ce qui concerne les principes de droit maritime, dont H. le premier Pl^nipiH lentiairede la Krance a proposé l'adoption, M. le conil« de BuoI déclare qu'il \iri-CK l'esprit et la portée, mais que, n'étant pas autorisé par ses instructions h donner un avis Kur une matière aussi importante, il doit se borner, pour te mov ment, à anruincer au Congrès qu'il est prêt ii solliciter les ordres de son Souverain. Mais ici, dit-il, sa tJche doit finir. 11 lui serait impossible, en eflet, de s tenir de la situation intérieure d'ËtaU indépendants qui ne se trouvent pi! présentés au Congrès. Ijes Plénipotentiaires n ont ret.u d'autre mission que wlls de s'occuper des alTairot du Levant, et n'ont pas été convoqué» pour faire omi naître à des Souverains indépendants des vœut relatifs à l'oritanisation inltVtcun de leur pays: les pleins (touvoirs déposés au\ actes du t^ufirès en funl fui. L«l instructions des Plénipotentiain>s autrichiens, dans tous les cas, ayant défia l'objet de la mission qui leur a été i-oitriée, il ne leur serait pas permis de prendn part à une discussion qu'elles n'uni pas prévue. Pour le même motif, M. le comte de Ruol croit devoir s'at»slenir d'entrer daa l'ordre d'idées abordé par H. le premier Hlrnipotenliaire de la llrande-Dreta^M el de donner des explications sur la durée de loccupation des Etats romains pal les troupes autrirliiennes. tout en s' associant cependant et complètement aut p* rotes prononcées par le premier Plénipoli-iitiaire itt- la France i ce sujet. H. le ntmle Watewski fait remar()uer qu'il ne s'ajjit ni d'arrélttr des n^lih lions définitives, ni de prendre dis enjjafiements, encore moins de »'immis(^ dirertemcnt dans (es ,tlTaircs intérieures des (îou ver ne monts repn'^-nlès ou m représentés au l^oni^rés, mais uniquement de consolider, de compléter l'œuvre i la paix en se préoccupant d'avance des nouvelles complications qui pourraéenl suntir, soit de la prolongation indéfinie ou non justifiée de certaines ticcupaliui étrangères, soit d'un système de rigueur inopportun et impolitique. M>it d ui licence |)erturlMitrice, cimlralre aux ilevoirs internationaui. M. le baron de Hilbner répond que les Plénipotentiaires de l'Autriche ne hm autorisés ni à donuer une assurance, ni à exprimer des vœux, 1^ réductiou ( l'armée autrichienne dans les L('')ialioiis dit assez, selon lui, que le Cabinet in périal I l'intention de rappeler ses troupes dès qu'une semblable mesure iei ju;:iV o[iporlune. PHOTUCOLES DD CONGRÈS DE PARIS O'ô . le iiamii dv MaiileulTel déclare coiinaitre assez les intenlions du Roi, son ]iii:u£li- Mallrc, pour ne pas hésiter à exprimer sou opinion, quoiqu'il ii'ail pas il iiulructions a ce sujet, sur les questions dont le Conférés est saisi. Les principes maritimes, dit M. le premier Pli^nipok'ntiaire de la Prusse, que le Coiijtr^ est iitvîlé à s'approprier, oui toujours ét^ professée par la Prusse, qui s'fsl cuiKitamment appliqua à les faire prévaloir, et il se considère comme auto- risé à prcQiIre pari à la iii;ualure de tout acte ayant pour objet de les faire nd- mellre délinilivement dans le droit public europ^ti. il eiprime la conviction que soa Souverain ne refuserait pas son approbation à l'accord qui s'établirait dans ce feos (.'litre les Plt^nipoteiitiaires. H. le baron de MauIeulTel ne méconuatt nullement la baute importance des autres questions qui ont été débattues; maïs il fait observer qu'on a passé sous lilence ane alTaire d'un intérêt majeur pour sa cour et pour l'Europe : il veut parler de la situation actuelle de Neufcliâtel. Il fait remarquer que cette Hrinci- pauti^ est |>eul-étre le seul point de l'Europe où, contrairement aus traités et à re 'lui a été formellement reconnu par toutes les grandes Puissances, domine un IH'Uvoir révolutionnaire qui mécoimalt les droits du souverain. M. le baron de ManIcufTcl demande que cette question soit comprise au nombre de celles qui défraient être examinées. Il ajoute que le Hoi. son Souverain, appelle de tous ses ^•eux la prospérité du royaume de Grèce, et qu'il désire ardemment voir dispa- raître les causes qui ont amené la situation anormale créée par la présence des Iniupts les r(H:lamalions du Souverain du pays. Répondant à M. le baron de Hiibner, M. le comte de (^avour dit qu'il désire voir cesser l'occupation française aussi bien que l'occupation autrichienne, mais qu'il ne peut s'empêcher de consiE PARIS 05 (.Vianl à Monaco. M. le comte de Cavour déclare que la Sardaigne est prête à fsirr rvlirer les cii)(|uanle hommes qui occupent Menton, si le Prince est en étal 'le rentrer ilans ce pays sans s'exposer aux plus graves dan^rs. Au reste, il ne mit pas qu'on puisse accuser la Sardaigne d'avoir cuntriliué au renversement de l'inciet) gouvernement alin d'occuper ees f^tats, puisque le Prince n'a pu conser- uT M>a autorité que dans la wule ville de Monaco que la :^ardaigne occupait, en It^VH. «Il vertu des traités. M. le baron de Drunnow croit devoir sij^naler une circonstance particulière; r'tst i|ue l'occupation de la (irèce par les troupes alliées a eu lieu (Mandant In inierre. et le« relations se trouvent heureusemeut rétablies entre les trois Cofenfiaircs de r.\utriche se sont associés au vœu exprimé par 1rs Plénipotentiaires de la France de voir les Rtats pontificaux évacués par les troupes françaises el autrichiennes. aussiliU que faire se pourra, sans inconvé- niml pour ta tranquillité du pavs et la consolidation de rautorité du Sainl- Siéce : ^l* 0"^ '■ plupart des Plénipotentiaires n'ont pns contesté l'efficacité qu'au- r>i<-nl iIiK mesures de clémence, prises d'une manière opportune par les pouver- iwm^nls de la péninsule italienne el surtout par celui des t>eux-Siciles ; 4" One lous les Plénipotentiaires, et même ceux qui ont cru devoir réserver le prineipe île la liberté de la presle II tîran dp- Bretagne et de la Prunce. si la résolution du (Ingres doit avoir la furme indiquée par H. le comte Walewski. mais il ne saurait prendre, nu nom de sa r^ur, un engai^ement absolu et de nnture à limiterl'indépendance du Cabi- net autrichien. M. le comte de Clarendon répond que chaque Puissance est et sera seule juge des exigences de son honneur et de ses intérêts; qu'il n'entend nullement ci r- mnsrrire l'autorité des Gouvernements, mais seulement leur fournir l'occasion de ne pas recnurîr aux armes toutes les fois que les dissentiments pourront ^tre aplanis par d'autres voies. H. le baron de MsnteulTel assure que le Etoi, son auguste Maître, partage com- pl^l«ineul les idées exposées par M. le comie de Clarendon : qu'il se croit donc autorisé â y adhérer et à leur donner tout le développement qu'elles com- portât. II. le comte OrlolT, tout en reconnaissant la sagesse de la proposition faite au l^>ngrfrs, croit devoir en référer à sa Cour avant d'ei primer l'opinion des Pléni- putentiaires de la Russie, M. le nomte de Cavour désire savoir, avant de donner son opinion, si, dans l'intention de l'auteur de la proposition, le vceu qui serait exprimé par le Cxm- iim s'étendrait aux interventions militaires diri^^s contre des (gouvernements de fait, et cite comme exemple l'intervention de l'Autriche dans le royaume de >apl«enl8il. Lord Clarendon répond que le vœu du Congrès devrait admettre l'application Il plus cénérale : il fait remarquer que. si les bons offices d'une autre Puissance ivaiciit déterminé le OouvernemenI grec à respecter les lois de la neutralité, la Frana- ft l'Angleterre se seraient très probablement abstenues de faire occuper le Piréc par leurs troupes ; il rappelle les elTorts faits par le Cabinet de la Grande- Kretagne, en iSi\ pour prévenir l'intervention armée qui eut lieu à cette épo- que en Espagne. M. le comte Walewski ajoute qu'il ne s'agit ni de stipuler un droit ui de pren- dre aa engagement ; que le vœu exprimé par le Congrès ne saurait en aucun cas •ligner la liberté d'appréciation que toute Puissance indépendante doit se réserver rn pareitli' matière : qu'il n'y a donc aucun inconvénient à généraliser l'idée ■ioni «'tr»t inspiré U. le comte de Clarendon, et à lui donner la portée la plus étendue. H. le comte de Huol dit que M. le comte de Cavour, en parlant, dans une au- 68 PHOTOGOLES DU COSOR^S DE PAHIS tre séance, de Toccupation des Lestions par des troopes autrichiennes, a oublié que d*autres troupes étrangères ont été appelées sur le sol des États romaine. Aujouni iiui,en parlant de foccupation par l'Autriche du Royaume de Naplesen 18:^1, il oublie que cette occupation a été le résultat d'une entente entre les cinq grandes Puissances réunies au Congrès de Laybach. Dans les deux cas, il attribue à TAutriehe le mérite d'une initiative et d'une spontanéité que les Plénipoten- tiaires autrichiens sont loin de revendiquer pour elle. L'intervention rappelée par le Plénipotentiaire de la Sardaigne a en lieu, ajoute-t-il, à la suite des pourparlers du Congrès de Laybach ; elle rentre donc dans Tordre d'idées énoncé par lord Clarendon. Des cas semblables pourraient encore se reproduire, et M. le comte de BuoI n'admet pas qu'âne intervention eiïectuée par suite d'un accord établi entre les cinq grandes Puissances paisse de- venir l'objet des réclamations d'un Ëtat de second ordre. M. le comte de BuoI applaudit k la proposition, telle que lord Clarendon l'a présentée, dans un but d'humanité ; mais il ne pourrait y adhérer si on voulait lui donner une trop grande étendue, ou à en déduire des conséquences brorables aux gouvernements de fait et à des doctrines qu'il ne saurait admettre. Il désire, au reste, que le Congrès, au moment même de terminer ses travaux, ne se voie pas obligé de traiter des questions irritantes et de troubler la parfaite harmonie qui n'a cessé de régner parmi les Plénipotentiaires. M. le comte de Cavour déclare qu'il est pleinement satisfait des explications qu'il a provoquées, et qu'il donne son adhésion à la proposition soumise au Congrès. Après quoi MM. les Plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs Gouvernements, le vœu que les États entre lesquels s'élèverait un dissenti- ment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une Puissance amie. MM. les Plénipotentiaires espèrent que les Gouvernements non représentés au Congrès s'associeront à la pensée qui a inspiré le v(pu consigné au présent pro- tocole. (Suivent les signatures.) Protocole N» XXIV. - Séance du 16 avril 1856. Présents : les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bre- tagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne. de la Turquie. Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé. M. le comte Orloff annonce qu'il est en mesure, en vertu des instructions de sa (]our, d'adhérer définitivement au vœu consigné à l'avant-dernier paragraphe du protocole n^ XXIII. ^^P PauTOCOLEri DU i;i)NUUKS DE l'AHl» t)U ' II est duniié lerlure du projcl di' déclara liuii iiiincxi^ au prutocule de la diTiiîère rvunion; «firèa ifiioi, et ainsi qu'ils l'avaient décidé, MM. les Plénipotentiaires pfoc^riità la signature de i-et sde. Sur la proposition de M. le comte Wnlewski, et recnnn. lissant qu'il est de l'ili- li-n^l romninn de mainleiiir l'indivisibililé des quatre principes mentionnés à la dériaralion Kii^fii^e en ee Jour, MM. les Pl^nipoteiiliiiiresninviennentque les Pois- saïKvs qui l'ont si)inée, ou eelles qui y auront accédé, ne pourront entrer à l'ii«eiiir. sur l'application du droit maritime en temps de f;uerre, en aucun ar- rangement qui lie repose h la fuis sur les quatre principes objet de ladite décla- ratiiiii. Sur une nliscrvatiiin faite par MM. les Plénipotentiaires de la llus>ic, le Dm- •^rn rerniinnit que l, lesqueU décident d'en fiiin- une ntention spéciale au protocole. U. le comte Walewski répond qu'il est extrêmement sensible au témuii;na(^ liien veillant dont il vient d'être l'objet ; el, de son cité, il s'empresse d'eiprimer » MM. les Plénipotentiaires sa reconnaissance pour l'indulgence dont il n*.-i cessé de recueillir les preuves pendant In durée des Conférences. Il se félicite avec t'ux d'avoir *i lieoreusenjent et si cnmplélemeiil atteint le but proposi- a leurs i-fforla. L« préimt pnitiM-i-leest lu <-t appniitvé. 70 TRAITÉ PE PARIS DU 30 MARS 1856 ET SES ANNEXES NO 682. ^ "^ , ...>^ Traité de Paris dii 30 luars i8S6. Trailt' ijêiuTnl rntn* la Fninrr, l'Aittrirhi\ In Uraiide-Hniagne. la /Vw-m^. /#/ Itussir^ la Sanlaif/fif* t*t la Turquie pour le réiablmement de la /ntir t Ra- tifié à Pan,s le 21 avril iS50). ( Voir le texte turc dans Medjiiiouatf vol. IV, p. 2ii.) Au nom de Dieu tout-puissant. Leurs Majestés L'Empereur Acs Fraurais, la Heine du Royaume-l'ni de la (irande BrHa^^ne et d'Irlande. rEmfiereurde toutes les Russies, le Koi de Sardîil;;neet l'Empereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux ealamités de la j^uerre. et voulant pré- venir le retour \e eavalerie, commaudant du quartier gé- néral de Sa Maje.slé. membre du conseil de l'Empire et du comité des minis- ires. décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu Tempe- rcur Nicolas el l'empereur Alexandre H. chevalier de Tordre de Saiiit-Anilré en dianiJints et des ordres de Russie, grand'croix de l'ordre de Saint- Etienne -r \iitriclie t\v première classe, de l'Aigle noir de l'russe en diamants, de l'Aniioudadc de Sardaigne et de plusieurs autres ordres étrangers, et le isieur Pliili|ipe, baron de l{niHHO»\ son conseiller privé, son envoyé exlra- ■dinnirect ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et F.pfcs son Allesse Royale le grand duc {le Hesse, chevalier de l'ordre de Saint- rî^ladimir de première classe, de Sainl-AlexandrcNewskienricliidedianiants. Ue l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint- Stanislas de reniière classe, grand'croix de l'ordre de l'Aigle rouge de l'russe de prê- tre classe, (commandeur de l'ordre de Saint-Ktienne d'Autriche, cl de isieurs autres ordres étrangers; |S. M. le Roi de S;ird;iignfi: le sieur Cainille Ifcnso. romle de Coioiir, rtnd'craix de l'ordre des Saints Maurice et La/Me. chevalier de l'ordre du Srile civil de Savoie, grand'croix de Tordre impérial de la Légion d'hon- 72 TRAITÉ DE PARIS DU 30 MAHS 1856 ET SES ANNEXES neur, décoré de Tordre impérial du Medjidié de première classe, grand'cruix de plusieurs autres ordres étrangers, président du conseil des mloistres, et son ministre et secrétaire d'État pour les (inances, et le sieur Salvator, mar- quis de Vilimnarina. i;ri\u<\'croi\ de Tordre des Saints Maurice et Lazare, grand oflicier de Tordre impérial de la Lé;^ion d'honneur, etc., etc., son en- voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France: Et S.M.TKmpereurdes Ottomans: Mouliannned-Emin-Afl/i-Prtrto, j;ranereur d'Autriche, le Heine du Royaume-Uni de la (Îrande-Ureta'ine et d*lrlancnl Trailê, paix cl ainitîé cnliP S. M. I Empereur des Français, S. M. 1b fti-ioft lie ito}'»uiii(j-(ji)i de la Graiide-lti'ela»iic et d'Irlundc. S. M. le Roi <)e Sordaisue, S. M. I, le Sullan. d'une iiart, et S. M. l'Empereur de loiiles les Hnssies, de l'iiulre part, uiiisi i|u'eiitre leurs lioiiliers et successeurs, leurs ÊlAls et aiijitls resimclifs •■ (lerpéiuilé. \ni . S. — La puix étant licitreusemeiit rétablie entre Leiirs dites Maieslés, les IcrrilMire» coniiniM ou occuiiés [lar leurs armées. |K'ndirîtoire Ultomnii dunt les troupes russes se Ir'Uiveiit en pos- \Rt. 4. — LL. MM. l'Eiripeieur des Français, la Heine du Itoya rime- Uni !-■ la (;rande-Brela;;ne et li'lilande, le Uni de Sardainne et le Sultan s'ensa- -■(■ni il restiliiiT à S. M. l'Empereur de toutes les Itussies les villes et ports ■ fi'SélMisliipol.Halaklava.Kumieseli.Kupiitorla.Kertch. IcniKaleli, Kinburii. dinsi t]uc tous les autres territoires occupés pur les troupes Hiliées, Aux. 3.— U... MM. l'Empereur des Erançais, la Heine du Koyaume-Uni de I» (înmdc-UretaHne et d'Irlaiidr, l'Empereur de toutes les Itussics, le iloidc Sardaifcne et le Sullan nrcordenl une amnistie pleine et entière À ceux île leurs sujets rguî auraient été eiim[V HO MAItS 1S">0 l!T SliH ANNËXBS 7.'> I tionsia sê«iirilé Hésirahle, la Russie et la Sublime Poric adinetlninl îles I eunniK rians leurs poits situés sur l« tiltorol île I» mer Noire, coiiformémenl I lui (irincipO Hu droit iiilernationiil. AriT- i:i. — Lh iiK-r Noirt- étant neutralisée, nus inrines de l'article 11. I k nwinlif n mi rpliihltssi'menl sur son lilloral d'arscnaiis rnilitiiire» inariti ilevieiit sans néiicssilé coiiiiiie suris objet. V.n L-oiiséqueiice. S. M. ffïmpi'rcur de toutes les Riissios et S. M. impériale le Sullan s'oiiKaKenl Si f s'élever et à ne conserver sur vc littoral aucun arsenal inilitairv maritime. \rt. It. — LL. MM. l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant mncln iine Convention h l'elTel île iléUTinîrier la force et le nnmhre îles hA- uiiierits lOjîfrs Doccssaircs uti service de leurs iM>tes, ipt'ellcs se réservent ■renlrclenirdans la mer Noire, celle Cîunvention est annexée au présent Traité, et aura même Toree et valeur gue si elle en Taisait partie inlégrante. Kllc lie pourra être ni annulée ni modillée sans rassenlimenl des Puissan- ces signataires du présent traité. Akt. IS. — L'acte du Conjurés de Vienne ayant êtniili les princiiies desti- née à régler la navigation des llcuveii (pli sêiiarcnt ou traversent plusieurs EtaK In Puissances contractantes stipulent entre elles. (|u'à l'avenir ces (n'incijies seront également appliqués au Danube et h ses cmbtiucluires. Elles déirlarent (jue celte (li.sposition fait désorinais partie du droit publie de lEiinipe, et la prennent sous leur fîiranlio. La n.tviKAlion du Danube ne |)ourra i^tre assujettie â aucune entrave ni reilevance <|ui no serait pus cxpressi-inenl prévue par les stipulations cunle- nupsdnns les arliflei^ suivants. En conséquence, il ne sera pcri;u nncun (>黫e hase uniqriement sur le tait de la navigalion du fleuve, ni aucun droit sur les inareliandises qui se trouvent à bord des navires. Les rc<;le- rnetits de police et de quarantaine it établir, pour la silrelé des Etats sépa- res ou traversés par ce fleuve, seront eon(;us île manière A favoriser, autant que faire ne fifmrra, la circulation des navires. Sauf ces rèfilemcnl.s il na sera apporté aucun obstacie, quel qu'il soit. A la libre navigation. Abt. m. — Dans le but de réaliser les dispositions de rarticle précédent, ine ooinmission dans laquelle la France, r.\utriebe, la Grande-Bretagne . la *B, lu Russie, la SardaiKOC et la Turquie seroni elKiiriiue représentées 'I délégué, sera rharsée de désifjner et de faire exécuter les travaux ssaires, depuis Is-itclia, pour ilét'a;;er les emboucbures du Danube, Pirinsi que les parties rk' la nn-r y avoisiiianli-s. des sables i-t antres obstacles |ui les nlistnient, alin de mettre celte partie du Meuve et lesililes parties de gcouditioiis possibles de navigabilités 7() TUAITÉ DE I»AK1S DU -^i) MAHS 185G ET SES ANNEXES Pour rouvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayaHl pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Ilaoube, d(\s droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la commission à la majo- rilédes voix, pourront être prélevés, à l;i condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations se- ront traités sur le pied d'une parfaite é;;alitô. AiiT. M, - Lue commission sera établie et se composera îles délèjjjués de l'Autriclie, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurlemberg (un pour chacune de ces IMiissances», auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la i'orte. Olle connnission, (jui sera permanente, 1® élaborera les rè^'le- ments de navij^alion et de police fluviale: i<* fera disparaître les entraves, de (|uel(jue nature qu'elles puissent être, <|ui s'opposent encore à Fapplica- lion au l)anul>e des dispositions du Traité de Vienne: 3<* ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout W parcours du fleuve: et 4® veil- lera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navij'abililé des cïnbouclmres «lu Danube et des parties de la mer y avoisi- nanles. \iir. 18. - Il est enten garantes. Il n'y aura aneun droit particulier d'insérence dans leurs af- i.tires intérieures. \nT. â;î. — U Sublime Porte s'enf^age h conserver aiixdilcs Principau- ics une ailniinislration indépendante et nationale, ainsi que h pleine lîlierlé 'If cHlle. de législotioii, de commerce et de navigation. L<^ lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour ëtflblir un complet accord sur celle révision, une commission spéciale, sur la com- l'o-^itioti de Ia<|iie]le les Hautes Puissances contractantes s'entendront. ■^' réunira sans délai, li Bucharesl. avec un commissnire de la Sublime hirlo. Olte commission aura pour tflelio de s'enquérir dp l'état aeluel des Prin- ■-ipaulés et de proposer les bases de leur future orgiinisation. Abt, 24. — S. K. le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans cliacunc des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière i\ cons- liliier ta représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de In société. Ces divans sprnnt appelés h exprimer les vœux des populations relativement a l'orsanisalion délinitive des Principautés. rni" instrudion du Congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans. Akt. £t. —Prenant en considération l'opinion éniiMc p;ir les di' blime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de liuit mois, à dater de réclian;llnj du la (iraudc-[trela;4ne el d'Irlande e( le Hui 8.) Au nom de Dieu tout-puissant. I.eurs Majestés l'Kmpereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la (Îrande-Rretai^ne et d'Irlande, le Roi de Prusse. l'Empereur do toutes les Russies, signataires de la Convention du 13 juillet 18ii. et Sa Majesté le Roi de Sardaigne. voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer h l'ancienne règle de l'Rmpire Ottoman, d'après laquelle l(s Détroits des Dardanelles et du Bos- phore sont fermés aux bAtimenls de» ^Mierre étnngers tant que la Porte se Irouve en paix : Leslites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le Sultan, de l'autre, ont ré- solu de renouveler la Convention conclue à Londres, le 13 juillet 18il. TRAITÉ DE PARIS DU ? IR.V5 ET SF,a ANNEXES 81 siiuf i]iielques inodillcaliutis de liétail qui ne [lorleiit anciiiie riltcinlc ati priticipe sur lci|iiel eWe repo!, ()lU,OI'F, BhUNNOW. OVOI'H. liE Vtl.l.AMAHINA, AaI.I, MEIIEUUKD-DjliMIt.. ^2 TRAITl^: DE PARIS DU 80 MARS 1856 ET SES ANNEXES NO 684 Deaxiène anneie. Convention relative an nombre et à la forée des bâtiments de guerre dans la mer ]\'oire. Sa Mîijeslé Impériale le Suhan et S. M. TEmpereur de toutes les Hussies, prenant en conshlération le principe de la neutralité de la mer Noire élabli par les préliminaires consignés au protocole n*» 1, signé à i^aris. le irj février de la présente aimée, et voulant en conséquence régler dun commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé denlrelenir dans la mer Noire pour le senice de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet (^flfet : Sftimit les noms des Plémpoientiaires, r. p. 70. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: AiiT. ^*^ — Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à iravoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre. la force et les dimensions sont stipulés ci-après. Abt. i. — Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir cha- cune dans cette mer six bîlliments à vapeur de cinquante mètres de lon- gueur à la tlottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun. Aht. î{. — La présente convention, annexée au Traité général, signée à EMPIRE OTTOMAN S8 Paris, en c* jour, sem rHlillée. et les raliflcalions en seront éohanKéi's ilans respjice de iiiialre semiiines, on plus tftt, si faire se (lenl. En loi dp finoi, les Plonipotentiaires resiierlifs l'onl si^'nr'-r H y «ml ap- posé le cachet de leurs armes. Fait il Paris, le trentième jour dn mois de Mars de l'an mil hnil cent cin- quanle-six. (L. S.)Siy**;nRt.OFF. (L. S.) Signé: Bhi'nnow. (L. S.) %»<'.- Aau. (Ij. s.) Sii/Hi: : MKilKMUKivDjiUni,. Traita de Part» d 1 SO man ls:,8. ■elalivu au. Il * li- Mand. n rnant pai l'KmpIre Miomnn et nyani é 6 iigate «eulemeii pur In Pran. e, la Ornni) iffne st la Knitie. 11 ii-ya pa.^t„,head la reiiroduire „:i. J^ NO 685. Haïti lliimayoïiii relatif aii\ réformes de l'Em|Mrc Ottoman. Un 'lare 'lu IS F.'rripr l8îiG (/L' nj.U Ht-.\khs rites non musulmans siirn pUan; sous la stuve^tanlc ji'atie >s9«iiitil(>e, choisie dans le «ein ile chacune des dites communauli^, parmi .|h memhres du dei^é et îles laïques. Dan» leh ville», bourgades et villaffes où la population appartiendra en ii>talilé ■nème culte, il ne sera apporté auL'Uiic entrave à la réparation, d'âpre leur Il primitif, de» édiltre» deslint^s au culte, mi\ écolis, uu\ tiopilnux et aui ei- >Btetii-r(!«, l,e» plRiisde cet divers édiiices. en cas d'érection nouvelle, approuvés ,,p«r lr« Palriarclini ou chef» de cunimunauté-i, devront être soumis à ma Sublime Porte, qui les approuvera par mon Ordre Impérial, ou fera ses observations dans délai détnrminé. Cliaque culte, dans les Iwalités nii ne se trouveront pas d'autres confessions li){ieu»es, ne sera soumis a aucune espàctt de restriction dans la manifestation ihlique de sa reli((iuii. Dans les villes, twur^ades et villages où les cultes sont >UnKé», chaque communauté, habitant un quartier distinct, pourra étfalenienl, formant au« prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider ses lises, ses hôpitaux, ses éroles et ses cimetières. Lorsqu'il s'agira de la eonslruc- d'édiUces noQveaut. l'autorisation nécessaire sera demandée par l'orfunedes itriarclics ou chefs des conin>unautés à mu Sublime Porte, qui prendra une dé- ciHoii souveraine, en accordant <«llt' autoriulion, Ji moins d'obstacles adminie- Iratifs. L'intervention de l'autnrité i-tdminislrative dans tous les actifs de celte uvtureMira entièrement (gratuite. Ma Sublime Porte premlra des mesures éner- F|ncs pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, In linc liberté de son eiercice. Tniile distinctinii ou appelUlinii tendant a rendre une i-lasise quelconque des •mets dt: mon Empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la lan- ffM' ou de la race, sera a jamais elTacée du protocole adminislratif. Les lois sévi- ront contre l'usage, enire particuliers ou de la part ile^ autorités, de toute quali- hcalion injarieoiie ou blessante. Vn que tous les cultes sont et seront librenient pratiqués dans mes Klat», ■uruti sujet de mon Empire ne st^ra liéné dans I eiercice de la reii|j;ioii i|u'il pro- fi-sôe el uv sera d'aucune manière inquiété a cet égard. Personne ne pourra être contraint a chantier de religion. La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon Empire étant entièrement itépendanle de ma volonté souveraine, tous les sujets de mon Empire, sans distinction de nationalité, sont admissibles aui emplois patdica et aptes ii les occuper, selon leurs capacilés et leurs mérites, et confor- mément à des r^les d'une application générale. Touii les sujets de mon Empire seront indistinctement rc^us dans les école» < ivile» et militaires du Kouvi^niemenl. s'ils remplissent d'aillours les co le* Écoles de wlle calé^rie, seront muh le contrôle d'un coum.hI mitte EUPinK 0TT0MU4 d'instruction pi]l)lii]ue, dont les membres iierout noranu^ par un unln soufpraiD de ma part. Toulos U's tiffairi^s wmmercialos, cornvIionndW et criminelles eolre ilet luu- Milman.iet ilMsuji't» dirétiensou autres iiiin-miiiiiiliiiaiis. ou bien des Hirétient ou autres de nies dilTt^reitts ituii musulmans seront déférées a des tribonani milles. L'audience de rcii Iribuiiaux »era puMique : les parties seront mises e» pr^- senre et pruduiroiit leurs témoins, dont les dispositions ^ronl rei:ut!s indiîlm<-ti^ ment, wiuit un serment prêté st-lon la loi relifcicUM' de rliaque culte. Lo proci-s ayant trait au)i afTain-s civile* cuiitinurrunt d'être publiquemeul Jugfo, d'âpre les luis et les paiements, par devant les conseils miites des pru- es, en présent» da (aNivenii>nr et du jupe du lieu, t.i»* fmttH civils »pMai». comme cent de succession uu autrei de ce ttenrc, ciiln* les sujets d'un taêtw rile iiréti«n uu autre non inusulniBii, pourront, a leur demande, Miv cuvait par devant h^ conseil» des Patriarclies ou ilrs communautés, l.,es loi« pénales. correetiofiiK-llcs, commerciale* et les rèt;les de priiei>dt|re a ippliquer dan» les tribunaux miit» seront compléta le pluo tAt po>silile et co- difia. Il en sera publié des traductions dans toutes h?s laiipws en usage dans l'Kmpire Il sera prociMé, dans le plus hrerd^lai possible, a la réforme du syst^iie p^iii- lenliaire, dans son application aux maisons de détention, de punition ou de cor- tion, et autres établissements de même nature. aRn de concilier lei> droits de rbumanité avetî ceux de la justice. Aucune pi-iiie corpim'ile, même dam les pri- sons, ne pourra être appliquée que conformément a des rt^lcments disciplinaires émanés de ma Sublime i'orte, et tout ce qui ressemblerait i la torture serm radi- calement aboli. Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées et entratnemnl m nutn-, de plein droit, la punition, en confonnilé du Ouïe criminel, des atriorilés qui les auraient ordonnées et des aiO'nts qui les auriiienl commises L'or}»nisalion de la police dans la capitale, dans les villes de province et dans les campagnes, sera révisée de h<^n à donner â tous li>s sujets paisibles de mon Bmpire. tes garanties les plus fortes de sécurité quant à leurs persoimcsel a leur» un». L'é|:atîlé des impOLs entraînant l'égalité des cbarjm, comme ivlle des devoirs entraîne celle des droits, les sujets clirétiens ou des autres rites non musulmans devront, ainsi qu'il a été anlérieuremenl résolu, aussi bien que tes musulmans, satisfaire aux oblijjations de la loi de recrutement. Le princi]>e du remplace'menl ou du radiai sera admis. Il sera publié, dans le plus bref di^ai poHsItile, une loi complète sur le mode d'admission et du service d« sujets diréliens et d'autres rites non musulmans dans l'armée. H sera procédé à une reforme dans la composition des conseils provineiaux et mmunaux pour garantir la sincérité di-s choix ites ddé^iiés des communaul^ musulmanes, chréliennes et antres, cl la lilterlé di-s votes dans les eonsnils. Ha r MPIKE UTTOHAN Sobltme Porte avisera à remploi des moyi-iis li's plus L-riii'ari-s do conriallfv exac- tement et de coritrâlor le résultat des di^libéra lions el des décisioiiT^ prises. Cfiinine les \uk qui riïgissent rachat, la veute el la dUpcMition des propriétés imniol)i libres sont communes à tous les sujets de mon Empire, il pourra être permis aux Wranjœrs de possMer des propriétés foncières dans mes ICists. en se cunTormant aux lois et règlements de police, en acquittant lis ini^mr-s charges que lex imli}!^Res el après que des arrangements auront eu lieu avec les Puis- ^anees étrangères. Les impôts sont exigibles su même titre de tous les sujets de mou Kmpire. uns distinction de classe ni de mile. Itn avisËrn aux moyens les plus [irompls el les plus «énergiques de corriger les abus dans. la perception des impôts et no- tamment des dîmes. 1.^ système de la perception directe sera, successivement el ■ussiliM que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les bran- ches des revenus de l'État. Tant qoe ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines tes plus sévères, à tous les a,:;ents de l'autorilé cl à tous „le menibre.ides Mi-veo publicité et concurrence, ou d'avoir une part quelconque d'intérêt bas leur exploitation. Les Impositions locales seront, autant que possible, i»l- ^lées de façon â ne pas alTecter les sources de la production, ui à entraver le it du commerce intérieur. ^Les travaux d'uliliti^ publique recevront une dotation convenable, à laquelle kicourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à e r<>lablis5omenl des voies de communication par terre et par mer. Une liti spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonm^ que le budget des récetli>s s dépenses de l'Ëtat sera Hxé el communiqué chaque année, cette loi sera -vée de la manière la plus scrupuleuse. Un procédera à la révision des tral- lenls alTeclés à chaque emploi. . Les chefs et un délégué de chaque communauté, désigné par ma Sublime irte. seront appelés à prendre part aux délibérations du conseil suprême de bliee dans toutes tes circonstances qui intéresseraient la généralité des sujets de ti Empire. Ils seront spécialement eonvoquésà cet elïel par le Grand Vizir. Le idat des délégués sera annuel: ils prêteront serment en entrant en charge. Ms le» membres du conseil, dans des réunions ordinaires et extraordinaires, Httroot librement leurs avis et leurs voles sans qu'on puisse jamais tes în- ter à ce sujet. j^Les li>i)> contre la corruption, la concussion ou ta malversation seront appli- 1, d'après les formes légales, à tous les sujets de mon Bmpire, quelle que t leur classe et la nature de leui-s fonctions. ^'occupera de la création de banques el d'autres institutions ^enihlaliles Wr arriver à l.i réforme du sytème monétaire et lïnancier, ainsi que de la crêa- linD des fonds destinés à augmenter les sounvs de la richesse matérielle de mon Empire. 1 1 fH* s'occupera également de la création de roulett et de c: iqui rend ru 88 DIVERSES PUISSANCES les communications plas faciles et augmenteront les sources de la richesse da pays. On abolira tout ce qui peut entraver le commerce et l'agriculture. Pour arriver à ces buts, on recliercliera les moyens de mettre à profit les sciences, le» arts et les capitaux de l'F^uropeet de les mettre ainsi successivement ea eiéoutioo. Tels étant mes volontés et mes ordres, vous qui êtes mon Grand Yizir, vous ferez, suivant Tusage, publier, soit dans ma capitale, soit dans toutes les parties do mon Empire, ce Firman Impérial, et vous veillerez avec attention et prendrez toutes les mesures nécessaires afin que tous li*s ordres qu'il contient soient doré- navant exécutés avec la plus rigoureuse ponctualité. NO 686. Traité entre rAutriehe, la France et la Grande-Bretagne garantissant rintégrité de l'Empire Ottoman Conclu à Paris^ le 15 Avril et ratifié le 20 Avril 1850, S. M. rKmpereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. la Heine du Royaume-Uni de lîi(irimd(»-Hrela';ne et d'Irlande, voulant régler en- tre elles l'action combinée (|n*enlraînerail de leur part toute infraction aux stipulations de la paix de Paris ont nommé à cet effet, |>our leurs Pléni|K>- lentiaires savoir: S. M. l'Empereur des Français, le sieur Alexandre, comte Colonna H'a/e«r- ski, et le sieur François-Adolphe baron de Bounjueney: S. M. FEminTeur d'Autriche, le sieur Charles-Ferdinand comte de Buol-SvhaHtnstein et le sieur Jos(»ph-Alexandre, baron de IIiihut*t\ et S. M. la Heine du Koviiunie- Uni de la (irande-Bretaf^'neet d'Irlande, le liés honorable ritH)rKe-(iuillaume- Frédérie comte de Clnmidon. et le très honorable Henri-Rîchard-Charles baron Cowley, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Abt. 1*". — Les Hautes Parties Contractantes ^'aranlissenl conjointement et s('»parémentrinur les mesures iiui seront dpvomies Dècessaires. el rêKleroiil enlro elles, sans liêlai, l'emitlnj :i faire forws militaires el navales. Aat. ;(. — Le présent traité sera raliltê. cl les ratifications senini éetian- I gées Hans la (luin/aine on phis tôt, s'il esl fwssihle. En foi (fo fiuoi les Pléni(iolentialres respectifs ont signé ledit irailé el y mit apjKise le sceau de leurs armes. 1 (L, S.) (;i..MlKND(IN. IJÔW1.KV. IlMII. Sr.tl\l HiiuMîii. k. \VAi,t:wsKi, Une II (.iut.\EV. NO 687. "^ I Décliiralioli dn CoimjuVs de Paris sur le droit Diariliuie. En date du Ifi Avril }>i5l}. \.e^ l'Iéfiipntt-'iitiaires qui ont si^né le Traité de Haris du treiile Mars mil huit eenl eincjuante-six, réunis en Conférence. ConHidérarit : Que le droit mitritime, en temps de pierre, a été pendant lon^'lem|)s l'ilijel de niiite>lations regretlahles: yne rineetlitutle du droit cl des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres el le.s l«>IIiKérnnts, k des divergences d'opinion (luî peii- «ent faire naître dos diftieuUés sérieuses el même des entiflils ; fju'il y a avantage, par conséquent, h établir nne doctrine uniforme snr im point aus.si imporlHnl: nue li's l'iénipolenliaires assemblés au Onfircs de Paris ne sanraicnl mieus reiMindre aux inlenlions donl leurs gouvernemenls soni animés, qu'en ebercbADl î\ introduire ilans les rapports inlerniilionuux des principes Uxes Ui^menl autorisés, lus susdits Plénipotentiaires sont convenus de se con- 90 GRÈCE cerler sur les moyens L-Sr.nAUE>STEiN. HiiB- NKH, (]lahkmm>n, Convi.ky. Mantki ffru Hatzfeldt. Orloff, Barv NOW, C A VOL H, DE Vn.LAMARINA, A AU, MeUEMMED-DjEMIL. NO 688. €oiivoii(ion avec la Grèee pour la répressioo du brigandage Conclue à Constantinople le 8 l'O Avril 1856 (15 Chdhan 1272) et ratifiée Itf 3 Juin 1850, S. M. L le Sultan, dune part, et S. M. le Koi de la (îre^ee, de l'autre, ani- més du désir sincère de raffermir Tordre et la sAreté publique dans les pro- vinces limitrophes de Leurs Ktats. et considérant que rien ne saurait cou- GRRr.E 91 triliu«r flavaolaf^c à l'accom plissement de leurs vœus mtttiiels n cet ésN^d. 'lue 1» coricitisimi dMine convpntion ayant pour objet la répression du bri- SHnils^je à l'aide de mesures enicaces arrêtées d'un eommiin atx'ord dans ce liut, uni muni, à cel elTet, de leurs pleins pouvoirs pour conclure et signer cette convention: S. M. I. le Sultan Ahd-nl-Médjid Kban. S. E. Fuad Padia, Ministri' des Affaires élraiiKêres. det-oiê de l'Ordre lni|)érial du Médiidié de )'" classe, de l'Ordre Impérial du Mérite [lersonnel. S. M. le Hrii de la tJréce. Ollion I". Le Seigneur André ri.Condoiirinlis. Son Minislte résident près la Sublime l'xli.- Ottuinane, Ctievalier de l'Ordre Impérial du Médjidiê de ï"'" classe, ijiininandeur de l'Ordre du Christ de Porlttgal. U!U|uels, après s'être cunimuniqué leurs pleins pouvoirs trouvés eu bonne el due rortne, sont convenus des articles suivants ; \KT. 1". — Les deux Hautes Parties Contractantes s'oliligent à ne point iiiiscr se former ni séjourner dans leurs territoires respectifs des handes ^rmces ijui auraient (mur Lut d'exercer le brigandage, soit dans l'un, soit ' IIS l'uture Ktat. el à employer tons leurs efforts pour faire poursuivre et ■ f'iifr, chacune dans son territoire, les brigands qui passeraient la frontière I iK'iiit de l'autre État. \«T. ± — Los individus airélés ou saisis sur le territoire de l'un des [ suile jnstjn'.i rcxiiirgLiniidesilouze mois i)ui snivrnienl um> s«^ii>lilntdc nntjdcation, à ijuelque éptique (jnelle ail lieu. Akt. m. — La |iréscnlc Onvenlioti seni noillêe, et Ips riilillcatians en se- riirtl écli;ini;ées il Cunstantinople dans l'espace de six semaines on plus loi. M faire se peut- Kii foi de tiimi. les Plénipotentiaires respectifs l'ont siKnêe el y uni appose leurs sceaux. Fait à Canlidja. h- K/it) Avril Wid. dii Châlmn Ii72.) (Sif»né) l'uAn. A.-Tis. N" 689. « Coiiveiilioii avourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu toutefois que, si le déserteur se trouvait avoir commis quel- que crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal, saisi de TalTaire, ait rendu sa sentence et que celle-ci ail reçu son exécution. AhT. U. — Lorsqu'un sujet ottoman vient à décéder sans laisser d'Iiéri- tiers connus, ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités néerlandaises chargées, selon les lois de la ('olonie. de Tadministration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires. Akt. 12. — Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents con sulaires ont. en cette qualité, |>our autant que la législation de TEmpire Ottoman le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires ottomans, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler Tordre et la tran- quillité fin pays, ou que les C'onsuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne re<|uièrent Tassistance des dites autorités pour met- tre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage s|>éeial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, (juand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit. Abt. m. — Les Consuls généraux. Consuls. Vice-Consuls et Agents con- sulaires, qui ne sont pas sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomi- nation ne sont |M)int établis comme habitants dans le Royaume des Pays- Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant que dans l'Kmpire Ottoman les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls géné- raux, (Consuls et Vice-Consuls des Pays- Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou mu- f PAYS-BAS W fii(M|)Hlos, qui seraient cousiilérées être d'une nature personnelle. Cette ■■xemplupii ne peut jamais s'étendre aux droits lie douane ou mitres impôts indirects ou réels. Les Consuls généraux. Consuls, Viee-Honsuls et Agents consulaires, qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus >1es Pays-Bas, mais qui exerce- raient, conjoinlement avec leui-s Tonctions consulaires, une profession ou un wHUinerce quelcomjue, sont tenus de supporter et ile payer, comme les sujets [ipraDde-Bre(agne, Prusse, Russie, Sardaifie, Tor^nie.) Signé à Paris le 0 Janvier i857, (Martens, N. R, G.» vol. XV, p. 793. — De clercq, vol. VII, p. 207. — Neumann, N. S, vol. I, p. 161. — Archiver diploin. 1873, vol. 111, p. »«.} JIV1i:K:jëS l'UItiSANCE» NO 694 Arle ilôfinilîl él»blissaiil lu IronliiTC a»ine-Uni de I» tirHiide-Urela^ne et i'iriande; Usquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, soni convenus des articles suivants : \iiT. 1". — Il y aura pais constante et amitié perpétuelle entre S. M. I'Em[>erpur du Brésil et S. M. I. le Sutlaii, Leurs Héritiers et Successeurs. iJeméme quVntre Leurs Sujets, Rtats el Territoires, sans exception de lieu ni 'le personne. Art. i. — Outre les Agents diplomatiques que les deux Hautes Parties CcrUracIanles ont la facullé d'accréditer l'une auprès de l'autre, elles pour- ront inuluellemeut nommer des Consuls généraux, des Consuls el des Vice- Oinsuls dans toutes les villes et ports du territoire l'tme de l'autre, où elles 'fiimnl utile la présence de lels Consuls pour ravnnla;;e du commerce el "Hitorfl de leurs sujets, el riù les auties nalions amies cnlreiionnenl éga- iimenl dr semidaliles Consuls. Les Ageuls diplomatiriues el les Consuls généraux, Ctmsuls el Vice-Coii- MiN de chaciuie des deux Hantes Parties Contractantes, jouiront, selon leurs ;:rade!v dans les Étais de l'autre, des mêmes honneurs, faveurs, immunités, ' aide et protection <|uj y sont aeœrdés aux Ag'ents diplomatiques et aux HBonsuls généraux. Consuls et VicM>insuls des autres Puissances amies. , Aucun des Consuls précités ne pourra exercer ses fonctions avant d'avoir ahicnti l'approlialion onicielte ou excqualnr du Souverain dans les Klats duquel il pst nommé. 1.*s Afîenls tiiplomaliiiui's et les Consuls . Ktuts de raiitre, y seront jns^s rl'après les fermes el les luis en vi- gueur et qui seraient applicables aussi à l'égard des sujets îles autres nations «mies. AliT. H. ~ Les navires marehaiids de chacune des di'iix nations taisant le commerce entre les deux Empire^s pourront naviguer en parfaite sécuriti^ sous le pavillon de leur nation respective dans les eaux el entrer dans les parts de Tautre nation ouverts au commerce étranger, où ils payeront les iD^es impôts et droits que ceux qui sont payés par les navires marchands jes autres l'uîssancr's amies, et seront traités sous tous les rapports comme oeuï-ci par les Gouvernements el les Autorités des deux nations, pouvant importer et ex{iorler tous les produits et marchandises dont l'importalion ou l'exportaliou ne serait pas défendue par les lois el les rèKlejnents ilu inys. (^es produits et marchundist>s seront assujettis au payement des marnes impiMs et de»i mêmes droits de douane que payent les autres nations amies. Il est défendu aux navires de l'une des Hautes Parties Contractantes de ftire. dans les Ktats de l'autre, le commerce de catratagc ou côlier, et \)\\\% incun e;i.s le pavillnn de l'une ties deux nations ne sera accordé à des navi- res a|ipartenant à des sujets de l'autre ou k ceux d'une autre nation. Abt. !». — Les vaisseaux de guerre de chacune des deux Hautes Parties Ci>oiractautcs ot)serveroDl les unes envers les autres les licmonstrutions d'amiltt- et de courtoisie usitrés entre les marines dos Puissances amies. AwT. 10. — En cas de nanfrago d'un navire appartenant à l'une des deux lla[)|ps Parties t^mlractanlcs sur les étales de l'autre, l'équipage et 1rs pas- <\i.^\^ seront eflteacement secourus et protétiés. et les elîels el marchandi- M-s ()iii auront pu être sauvés seront traités de la même manière qtic cela sp prntîque. en pareil l'^s, à l'éfiard de ceux des autres nations amies. \iiT. 11 i-T DKMMKK. — Lcs Stipulations ci-dessus du présent Traité d'A- mitié, de Commerce el de Navigation étant approuvées et arrêtées, les deux liâmes Parties Contractantes sont convenues de les maînlenir en pleine iiiri« rt viifueur pendant dix ans. à partir de la date de l'échan^ie des ratJH- calinn?, et pendant toutes les années suivantes, jusqu'il ce que l'une des ](^ DIVERSES PUISSANCES Hautes Parties Contractantes ait notifié explicitement à l'autre sa résolution (l'en faire cesser ou d'en moditier les dispositions. En ce cas, les stipula- tions du présent Traité seront obli^toires pour les deux Hautes Parties Contractantes pendant douze mois, à compter du jour de la notiQcation de l'intention de les faire cesser ou de les modifier. Conclusion Le présent Traité sera ratifié et les ratincations en seront échangées à Londres, dans l'espace de <|uatre mois, à pjrlir du jour de la signature, o» plus tôt, si faire se peut. Il commencera à être mis à exécution soixante jours après que cet écliange aura eu lieu. Kn foi de quoi les Plénipotentiaires Font si^né et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Londres, le cinquième jour du mois de Février de Tan mil huit cent cinquante-huit. (L. S.) C MisuRUs. (L, S.) Fhancisco Ignacio de Carvalho Moreira. NO 700. Protoeole de la €onférenee Iciion à Paris pour la délimitiUioii de la frontière Tureo-Rosse en ilsie ( Anlrirhe, France, GraDde-BrrUgnr, Prnssr, Rnssie, SaNaifir, Tir^iif.^ En date du 28 Avril 1858. (Martcii.s, .\. K. n., vul. XX, p. 18.— Neuiiiann, N. :i., vol. Il, p. 43. — DeClercq, vol. VII, p. :i8:> — Ar<'hiv dipliim.. 1S73. vol. III. p. 115.) Prolol'oli's \<> 1 il 10 (les Coii^M'eiices (cniios i> Paris pour roryaiiisalinn do la Moldavie ri de la Valachir. (\ilricbe,l'ranrr, Grandi;-Rrela<)iie, Prunae, Russie, Sardiignp, Turquie.) Du 22 Mai uu 19 Août 1858 (du 9 Chacal 1374 au 10 Mouharrem t275). NO 702, ConTPnlion pour rorijanisalioii desPrinripaiili^s de Moldavie et de Valaeliie. Itmnrlir. Krjidrp, linu'Ie-Brelayiip, Pru-sse, Russie, Sarilaignr, Turquie ) Sif/née à t'arix Ir- Ht A;,U fft-,8 I ii> \[nuhnrri-m 1275). (MedJ..,>,o«I. .„!. V, (.. i. Ltiurs Miijestés rEmpereiir des Frain,'«is, l'EmpiTi-iir J'AtiUieiie. lu Iteiiie ■Jii Bovauiiie-Lini de la (irariiie-HrelJiync el d'Irlande, le Roi de l'iiisse. I Kiii|M>n>iir lie luules les Itussies. le Koi d«? Sarilaii;iic el l'Eiiipei uiiuinam, vouIddI oonforméineiit uu>^ slipulalions du Traité couclu à h 'aris J m 110 DIVERSES PUISSANCES le 'M) mars 1K3G, consacrer par une Convention leur entente finale sur Tor- ^anisation définitive des Principautés de Moldavie et de Valacbie, ont dé- signé pour leurs Plénipotentiaires, a lefFet de négocier et signer ladite Con- vention, savoir: S. M. TEmpereurdes Français, M. Alexandre. Comte Colonna Walnrski, etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des AfTaires Etran- gères: S. M. l'Empereur d'Autriche, M. Joseph Alexandre, Baron de HUbner,e\c^ son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. TEmpereur des FYim(;ais: S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorahie Henry-Richard-Charles, Comte Cawley^ etc^ son Am- bassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Franrais: S. M. le Roi de Prusse, M. MaximiIien-Fré>ur suzeraine. \«T. :t. — Les pouvoirs piihlics seront cnnllés. dans otifique l'rinripaiité. j1 un Hn<<|iodnr et l\ une Assemblée êleelive a;;issnnt dans leseas prévus par la |irésfntc(>H!Vcntion,8vee le eonrours d'une Commission centrale conininiii' nw deux Principautés. .Vbt. V — Le pouvoir exét^utif sera exercé par l'Hospoilar. \bt. 5. — Le pouvoir législatif sera exercé colleclivemeut par lHospoilar. (wr l'Assemblée et pur la Commission centrale. Aht, 6. — Les lois d'inlérèt spécial à clinque Principauté seront préparées [tar l'Hospodaret votées [wr l'Assenihlée. Les lois d'intérêt commun ans lieux Principautés seront préparées pnr la Commission (centrale et votées par les Assemblées, auxquelles elles seront soumises par les Hospodars. \nT. 7.— I^ pou voir judiciaire, exercé au nom de l'Mospoilar. sera conHéA des magislrsts nommés par lui, sans que nul puisse élre distrait de ses jn;;es naturels, l'nc loi déterminera les conodars se liTorit représenter auprès de In Cour suzeraine par des ugents i^cnitoit-k^liin) 112 DIVERSES PUISSANCES nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucane jaridiclion élniiigère et agréés par la Porte. Art. 10. — L'Hospodar sera élu à vie par T Assemblée. Art. il.— En cas de vacance et jusqu'à Tinstallation du nouvel Hospodar, l'administration sera dévolue au Conseil des ministres, qui entrera de plein droit en exercice. Ses attributions purement administratives, seront limitées à l'expédition des affaires, sans qu'il puisse révoquer les fonctionnaires au- trement que pour délit constaté judiciairement. Dans ce cas, il ne pourvoira à leur remplacement qu*à titre provisoire. Art. i± — Lorsque la vacance se produira, si l'Assemblée est réunie, elle devra avoir procédé, dans les huit jours, à l'élection de l'Hospodar. Si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le délai de dix jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il serait pro- cédé à de nouvelles élections dans le délai de quinze jours, et la nouvelle Assemblée serait également réunie dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront sa réunion, elle devra avoir procédé à l'élection de THoSr podar. Le présence des trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à I élection. Dans le cas où pendant les huit joiu^ l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'Assemblée pro- cédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents. L'investiture sera demandée comme par le passé: elle sera donnée dans le délai d'un mois au plus. Aht. 1*]. — Sera éligible à I hospoilorat quiconque, âgé de trente-cinq ans et (ils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d'un revenu foncier de trois mille ducats. |)ourvu qu'il ait rempli des fonctions publiques pen- dant dix ans, ou t'ait |>artie des assemblées. Art. li. — I/IIosimdar gouverne avec le conc«iurs de ministres nommés |)ar lui. Il sanctionne et promulgue les lois: il |>eut refuser sa sanction. II a le droit de grAce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans i>ouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice. Il prépare les lois d'intérêt spécial à la Principauté et notamment les budgets, et les soumet aux délibérations de l'Assemblée. Il nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlements nécessaires pour l'exéciH tion des lois. La liste civile de chaque Hospodar sera votée par l'Assemblée, une fois pour toutes, lors de son avènement. Art. iS. — Tout acte émutianl >.ins participer au vote. AiiT. ii.— Le buil-tet des reoetteset celui des dépenses, préparés annuelle- ment, pour chaque Principauté, par les soins de l'Ilospodar respectif el sou- mis n l'A-ssemblée. qui pourra les amender, ne seront déllnilifs qu'apn^s (Vdir élA volés par elle. Si le budget n'était pas voté en temps opportun, le pouvoir exécutif pourvoirnil aux services publics, conformément au budget le l'année précédcnle. j 114 DIVERSES PUISSANCES AhT. £(. — Irendre part à l'élection des liospodars dans IWssemblée à laquelle ils appartiennent. Art. 29. — La Commission centrale est permanente; elle pourra cepen- dant, iorscjue ses travaux le lui permettront, s'ajourner pour un temps qui ne d(»vra en aucun cas excéder odar ou choisis par las Assemblées, sera limitée à la dun'T de la léj;islature. Toutetbis. les fonctions des membres sortants ne cesseront qu'à Tinstal- lation des membres nouveaux. Dans le cas où le mandat des deux Assemblées expirera simultanément, la Commission centrale sera renouvelée en totalité pour les deux Principautés à l'ouverture des Assemblées nouvelles. En cas de dissolution de Tune des Assemblées, le renouvellement n'aura lieu (|ue pour ceux des membres de la Commission centrale appartenante la Principauté dont l'Assemblée sera réélue. Les membres sortants pourront étn^ choisis de nouveau. Art. :{(). — Les fonctions de membre de la Commission centrale seront rétribuées. Art. 31. -- La Connnission centrale nommera son président. DIVRHSKS Pl'ISSANIÎtW 1 1.'( Oan-s le cas où les suffrages se parlaKcraieiU cjîîilement entre deuxcandi- •Isi». il si-ra ilêcidé |>ar la voie du sort. Les ronctions du (irésidciil cesseront ivcc Sun mandai de mcrntire de la Com miss ion centrale: elles pourront être iciiuuteleea'. Kii cas de partage é^iil des voix dans les délibérations, la voix In [iràsidenl-sera prêiiondérfinle. La Commission centrale pourvoira à son rr^lement intérieur. Sas dépenses de toute nature seront mises par moitié il lu charge des deux Principaïuës. AiiT. lU. — Les dispositions cunstitutiviw de la nouvelle organisation îles i'rinL-îpauU'« sont placfcs sons la sauvegarde de la Commission centrale. F.lle ^urra sijfnaler aux Hospodars tes abus qui) lui paraltmit ur^imt de itiformer. et leur sii{islalion. qui s^tru exécutoire dans l''B deux Principautés, après avoir été voté par les assemblées respectives, sanctionné <-t promulgué par cliuque llospndar. Vtrr. 'M. — Si les Assemblées i ni rodiiisent des amendements dans les pro- j>'is df lois d'intéri»l commun, le prujei amendé sera renvoyé à la Commis- -i"n centrale, qui appréciera et arrêtera un projet déllnllif que les Assem- iilt-es ne pourront plus (|u'adopter ou rejeter dans son ensemble. La <.»mmtssiau centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront été wiiès à la fois par les deux Assemblées. AnT. 37. — Les lois d'inlprét spêciiil î'i chacune des l'rineipuutés ne seront 116 DIVERSES PUISSANCE sanctionnées par l'Ilospodar qu'après avoir été communiquées par lui h la (Commission centrale, qui aura à apprécier si elles sonl compatibles avec les ilisposiliuns consécutives de la nouvelle organisation. Art. :j8. — Il sera institué une Haute Cour de justice et de cassation commune aux deux Principautés. Rlle siégera à Fockshani. Il sera pourvu par une loi à sa constitution. Ses membres seront inamovibles. Anr. IM, — Les arrêts rendus par les cours et les jugements prononcés par les tribunaux, dans Tune et l'autre Principauté, seront portés exclusive- ment devant cette Cour en cassation. Aht. 40. — Elle exercera un droit de censure et de discipline siu* les cours d'appel et les tribunaux. Elle aura droit de juridiction exclusive sur ses propres membres en matière |)énale. Aht. 41. — Conune Haute Cour de justice, elle connaîtra des poursuites qui auront été provoquées contre les ministres par THospodar ou par l'As- semblée et jugera sans appel. AiiT. 4i. — Les milices régulières existant actuellement dans les deux Principautés recevront une <>r;:anisalion identique, pour pouvoir au besoin se réunir et former une armée unique II y sera pourvu par une loi com- mune. Il sera, en outre, procédé annuellement à l'inspection des milices des deux Principautés par des inspecteurs généraux, nommés tous les ans. alternativement par clia(|ue llnspodar. Ces inspecteurs seront chargés de veiller à lenlière exécution des dispositions destinées à conserver aux milices tous les caractères de deux corps d'une même armée. Le chifTie des milices réfiulières, lixé par les règlements organiques, ne pourra être augmenté de plus d'un tiers, sans une entente préalable avec la Cour su- zeraine. Aht. W. — Les milices devront être réunies toutes les fois que la srtrelé de rinlérieur ou celle des frontières serait menacée. La réunion pourra être prov()(|uée par l'un ou l'autre llospodar. mais elle ne pourra avoir lieu que par suite de leur commun accord, et il en sera donné avis à la Cour suze- raine. Sur la i)ro|)osition des inspecteurs, les Hospodars pourront également réunir . en tout ou en partie, les milices en camp de manœuvres ou pour les passer en revue. Aht. m. — Le connnandant en chef sera désigné alternativement par cha- que Ilospotlar. lorsqu'il y aura lieu de réunir les milices. Il devra être Mol- dave ou Valaque de naissance. Il jiourra être révoqué |>ar IMIospodar qui l'aura nommé. Le nouveau commandant en chef sera, dans ce cas, désigné par Tautre Hospodar. DIVERSES [•U1SSANI1[':8 117 Art. të. — Les deux milices conserveront leurs rlrapeaux .icUifils: mais ces drapeaux (wrleronl, à l'avenir, une bamltirolle de couleur bleue. L-on- Torme au modèle annexé à la iirésente Convenlion. AhT. W. — Les MnIdHves et les V.'ila<|iies seront lous t*î;aiix deviinl. l'im- l>At. et également admissibles aux emplois publics dans l'une et I*a[ilre l*ritiei|taulê. Leur liberté indiviilnellp ser;i Haraiilie. Personne ne pourra Hre retenu, arrêté ni ponrsriivi i|iie eonforinément à lu loi. Personne ne pourra être exproprie que lé^'aleuienl, pour eausc d'intérêt pnblic et moyen- nant indeiniiilé. Les Moldaves et les Valuipies de tous les rites chrétiens juiiiront ^;;alement des droits politiiiues : la jouissanee de ans droits pourra <*lre étendtie aux autre» cultes par des itis|iositions législatives. Tons les privilèges, exemptions ou monopoles dont jouissent encore certaines classes sfmnt aho)i.s. et il sera procédé siuis retard i\ la révision de la lui (|ui rè^le les rapports des propriétaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'amélio- rer l'état lVEK-i:s PL'ISSANCES Aht. TM). — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, lians le délai de cinq semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Kn foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont ap- posé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le i» août IKiH. Siyfir: A. Wai.kwski. — llrB.NKH.— Cowley. — Hatzfeij)T. KiSSELEKF. — Vn.LA.\IÂRINÂ. — FUAD. i«r Aeeeie. (La première annexe cuiitieut, conformément à l'article 45, le modèle de la baoderole des drapeaux des milices.) i^ ADDfie. (La deuxi«^me annexe <*t>iitieiit les dispo^iitions relatives ^ Tapplioatiou du droit électoral.' NO 703 Prolofole de délimilalion des frontières de TAIbanie, de rnerzégo\ine el do Monténégro (Aulriche, France, Grande-Brrtagnr, Prossr, Rissie et Tnr^Hie.t Siffm^ à Constantinople le S Novembre 1858 (2 It<^bi-ul-Akhir 1275k (Testa, vul. VI. i>. ï. — De Cleroq, vol. VII, p. 5ÎU. — Neuuiaim, N. S., »ol. VI, p. 7Î7.) NO 704. TraiU' avec W Danemark pour la libre iiavi(|a- lioii dans les Oélroits dn Sund el du Ketl el le rachat des droits de |»éage dans les dits Détroits. En date Hu 14 Mar» l!yj'.> {10 Chaban 12JÔ). (MPdjûiùuftï, Tul. 1, t). su.) Sh Majesté l'Empeieur iii.iik ïniilatil réKlei" rf'uns mflnipre il*'fiiiilive et l'ormelle lu (iiieslion des péafjies 'lu Smiil el titîs lielts. en tie (|iij ooiiL-enio la Sublimi- PorU\ ont résolu de iipj,'ncier dans ce but un truilé stiécJal el ont, à cel elTel. muni de Leurs pleins pouvoirs, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Otlnmaus: Mohammi^d Kuad l'aclia, Mui:liir el Vp/ir de l'Hinpire. décoré désordres linju'rianx ilu Médjidiê et du mérite |ier- »uiinel de première classée, etc. : son Minisire des Aiïaires étrangères aetuel. Sa Majesté le Koi r)e Danemark : Son Cfiambellan et Ministre llésidciil près la Sublime Porte, Casimir Alplionse de lliibsL-li, Baron de tirossllial, i^tinniandeur de l'Onlre Roval 'le Daiinebrofi. etc., lesquels, après avoir crhaiiKé leur!< pleins pouvoirs trouvés en bonne et duo forme, sont convtmns I 4«s articles suivants : ^"Ahi. 1". — S. M. le Roi de Danemark prend envers S. M. IKniinTeur Wfes Ottomans, qui l'aeceple. renh'a;jemenl: ■ 1* lie ne prélever aucun droit ife douane, de tonnage, de Peu. de phare, BébbalisaKG ou autre cliartie '|Uelconi)i]e ù raison de la coque ou des cai^ai- "wtts. sur les navires ottomans, <|ui se rendront de la Mer du Nord dans In llallique ou vice-versa en passant par les Helts ou le Snnd, soit qu'ils se lH>rnerit à traverser les eaux danoises, soit que les circonstances de mer , queliwnque-sou des o|ièr»tions oomnierciîiles les obligent ,1 y mouiller ou Ueher : aucun navire ottoman ne pourra désormais, sous quelque prélexlc e ce soit, être assujetti, au passa^^e du Sund et des Uells, à une «létenlinn B entrave quelconque. lâO DANRMAHK i^ de ne prélever sur ceux de ces mêmes navires, qui entreront dans les ports danois, ou qui en sortiront, soit avec chani;ement, soit sur lest, qu'ils y aient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque, dont ces navires ou leurs car- -x roules les [ilus (avoristk's. qui existeal «cluellement ou qui vie mirai oui a <*tre établies sur son territoire. Il est bien enlemlu «fur, si rnxempliiiri île taxes de Iratisit. dont jouissent M 17e moinint les marcha nilises dési^iiôes dans la loi précitée du G Mai l"*!?, venait ullérieuremi^nt. sur une roule. qticJoonquc, à être étendue . 'lautres (iroduils. relie in^me fraiicliise serait aii|ili(iuée de plein droit à Imites les routes ci-dessous s[)èi'i(iées. 6° Sa Majesté le Koi de Danemark s'étanl entendu déllnilivt'munt avec Sa Majcslé Ip Hoi de Suède et de Nnrvè^e dans le hul d'assurer pour l'avenir, mmme par le passé, le maintien el l'eiilrotien des fanaux sur les cAles de Sinède et de Norvège servant ô éclairer et h fncilitcr le passage du Sund et l'ciitrré du Kallétînl. il ejîl convenu qu'il ne résultera du maintien et de l'entretien de ces l'iiuitux aucune charge pour les navires ollonians passant par le Sund et le Kudésul. Aht. 3. — Dans le ras où Sa Majesté le Kui de Danemark accorderait h one Puissance quelconque, par rapport aux voies de communication entre Il Mer du Nord ou l' Kl lie et la Baltique, des faveurs ou avantages supérieurs icenx stipulés à cet éffard dans l'article précédent, Sa dite .Majesté s'engage * étendre immédiatement ces concessions à Sa Majesté l'Empereur des Otinmans. srratuiteinerii si la concession a eu litu à litre ifratuit. ou moyen- luni une compensation équivalente, si elle a été .failc conditionnellement. AsT. i. — Comme dédommagement et compensation des sacrillces imposés ISa Majesté danoise par les stipulations ci dessus. Sa Majesté l'Empereur ^Ollflinans s'c-n^nue à payer à Sa Maje-sté le Uni de Danemarlt, t\u\ l'ac- i!t|ile, la somme de trente-cinq mille neur cent vin^t-cinq (33,!)3!âi rigs- èiiers. monnaie danoise, représentant In quote-part proportionnelle de la Tarquie dans le chiffre général des indemnités poiu' la suppression des pcflges du Sund et des Uelts. .^iiT-3. — La somme de irente-einqmille neuf cent vingt-cinq rtgsdalers. mentionnée h l'arUcle i. sera convertie eu livres sterling au taux de ncul tis»lalers pour i;haaie- menlsd'éîîale valeur, qui seront réalisés, l'un le l*"" Septeinhre 18.W. le ^Lond le 1" Mars IHtW, le troisième le 1" Septembre de la même année et [•■(pwtriéme le 1" Mars IHOI. A partir dit i" Septembre 1H31I. époque du |ir>'mier paiement. Sa .Miijeslé Tlimpereur des nilomans tiendra compte à 13S DIVERSES PUISSANCES Sa Majesté le Roi de Danemark d'un intérêt de quatre pour cent (4® •) fan, qui élèvera ainsi ces paiements semestriels au chiffre de livres sterling mille cinquante-huit (lOoK) pour celui du i«' Mars 1860, de livres sterling mille trente-huit (1038) pour celui du l^'*' Septembre même année et de livres sterling mille dix-huit (JU18) pour celui du !«' Mars 18(H, qui est le quatrième et dernier terme. Abt. il — Le présont traité sera ratifié et les ratitications en seront échangées à Conslantinople dans le délai de deux mois ou plus tôt, si faire se peut. Kn foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont si^mé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Constantinople le quinze du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-neuf. Le Ministre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte. {Sigpié) Mohammed Fuxa Le Ministre Késident de Sa Majesté le Roi de Danemark, {Signé) Baron (1 dk HIïbs4:h. NO 705. Proloeoles ]\<^' 20, 21, 22, des Coiiférenees leiioes à Paris, ponr rorgaiiisalion de la Noldayie el de la Valaehie. (Suiteannoyoï.) (Autriche, France, (irande-Rretagne, Prusse, Rnssie, Sardaigne et Tnrqnie.) Kif date des 7, iS Avril et 0 Septembre 1859 (4 et iO Itamazan Il'75 et U Sê/er 1270). Martens N. R. (i (Protocole n» 2i), vol. XVil, 2"«- partie, p. 8«. — De Clercq, toI. VII. p. 584, 600 et iYM. — Neumaim N. s, (rrotooole n« S:f), \ol. II. p. :?ll.— Testa, vol. V, p. 39;>, 399 et 0)2. — Arch. Dipl. ISfiO. vol. Il, p. IMl-l'i»*. BlVEKaES l'UIt N» 706. Firinan d'iiiYrslilniT d'AIrvinKirc Jean Couza, romuie Hospodiir do Valachic. A'rt date du 24 Septembre iSô'J (37 Si^jer ti'Jiij. (TM4a, vol. V. p. tos.) N° 707. Firmau d'invrslilniT d'Aloiandrt; Jraii Couza, «omme Uospodar de Moldavie. J» date ,(» 34 SepteuAre ISÛB (27 Sifer IL>76). N» 708. l'rolocolc d'oxameii du Iravail des , Itiniiiissairrs ehargés de la Déliiiiilallnn de I l'Albanie, de l'Heriiégovine et du llonleneyro. * (Allrlcke, Prante, t;riiDili'-llrclagne, l'russc. Kiissie vl Turquie } Siffw' à Omstaatinopte te 17 Arrii IStiiJ. (K.um.nn N. s., vol. VI, p. 7IS ) 134 DIVERSES PUISSANCES NO 709. Note de la Sablime Porte aax Amliassadeors de Fraiiee et de la Grande -Bretaiine au sojel de renvoi d'une Commission Européenne en Syrie. En date du 2(1 Juillet lS()il il Mouharrem 1277). La dépêche télégraphique de Son Excellence H. Thouvenel, dont copie nous a été remise et qui demande : L'envoi d'une Commission Européenne en Syrie pour Y procéder à une enquête, de concert avec les autorités de U Sublime Porte, et introduire dans les arran,uements de 18i5 les modifications devenues néces- saires; L'ex|)é(lition en Syrie d'un corps de troupes destiné à coopérer au rétablisse- ment de l'ordre dans cette province; La conclusion avec les Grandes Puissances d'une Convention pour r^er ces deux points ; L'autorisation par le télé,uraphe, à notre Ambassadeur à Paris, de se réunir aux Plénipotentiaires des Grandes Puissances pour discuter et arrêter avec eux les termes de cette convention; cette dépêche, dis-je, a été soumise ao Conseil des Ministres, qui en a fait I objet de ses plus mûres délit)érations. Je me hâte de porter n la coimaissance de V. E. les résolutions qui y ont été prises, et i'Iradé Impérial qui les a sanctionnées. Les attributions de la (i:>mii)issioii devant se l)orner à reviser les arrange- ments administratifs adoptés en 18^5 à l'éj^ard du Liban, et être restreintes aux aiïaires seules de la .Montagne, d'après la nature même de ces arrangements: et. d'un autre côté, le mode d'administration qui réinil actuellement le Liban ayant été, a celle épojue, débattu et adopté avec le concours des Grandes Pu iss«inces, il est naturel que les modifications qui doivent être introduites soient Clément élaborées et arrêtées de concert avec les Puissanci^s. Aussi la Sublime Porte s'em- presse-1 elle «l'adhérer à l'envoi de la Commission proposée. DiVBHSEfi PUISSANCES NO 710. Proloeolc pour lo rétablissemrnl la lraiH|iii[iit4^' en Syrie H la |irot(*clioii des €hr(^Ueiis. lint^irtl^ France. lirandtt-KrvIagnt-, l'russc, Russie e( Tarquie). Signé à Paris, le 3 Aoiit iSUO ( i j Mouhnrn-in 1271). Iv« PMni pote II lia ires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la fVusw Pt de la Russie, désirant établir. TOnformément aux intentions de leurs l^ra respectives, le véritable raraclère (lu concours prêté à la Sublime Porle. )iit ternies du protocole sigmî le même jour, les sentiments qui leur ont dicl^ les tiaiiws de cet acte el leur entier désintéressement, déclarent de la manière la plus formelle que les Puissances contractantes n'entendent poursuivre ni ne poursuivront, dans l'exécution de leurs engagements, aucun avantage territorial, (ucuoe influence eiclusive, ni aucune concession touchant le commerce de leurs Hijels et qui ne pourrait être accordée aux sujets de toutes les autres nations. Néanmoins ils ne peuvent s'empéclier, en rappelant ici les actes émanés de Sa Majesté le Sultan, dont l'article 0 du Traité du :)0 Mars IK.^ a constaté la haute laleur, d'eiprîmer le prix que leurs Cours respectives attachent â ce que, nin- furmémenl aux promesses solennelles de la Sublime Porte, il soit adopté des nrnum administratives sérieuses pour l'améliora lion du sort des populations Kr^tennes de tout rite dans l'Empire Ottoman. Le Plénipotentiaire de Turquie prend acte de cette déclaration des Hepréscn- kb des Hautes Puissances et se cbar^' de la transmettre i sa Cour, en rai»inl uhserver que la Sublime Porte a employé et continuera à employer «es elTorts ilans le sens du vœu exprimé ci-dessus. ^ Fait à Paris, le :i Août IlSIfO. en sii expéditions. Nigité : MlCTTBriMUlI. — TllOUVKNBl.. — CllWLBl , — RbUSS, — Krs-lkLBF)'-. — AHMGO-VÉh'IK. a uilK protofule >;ent de Prusse, et Sa Maji'Slé l'Empereur de toutes 1- Kiissics, promettent d'entretenir les forces navales suftlsantes pour cou- ojiirir au succès dcâ elTurls communs pour le rétablissement de lu Iranquil- lil"' sur le littoral de la Syrie. Aht. o. — Les Hautes Parties, convaincues que ce délai sera sulll^nt (inur atteindre le but de pacification qu'elles oui eu vue. (Isenl il six moln I.] ilufée de l'occupation des troupes européennes en Syrie. ^^HT. (i, — La Sublime Porte s'engage ii racililer. aulant qu'il dépendra ^Hii. la suiisisiauce et l'approvisionnement du corps expùlitionnaite. ^KftT- 7. — La prtscnte convention sera ratifiée, et les ratifications en seront echanfîéesàParis, daiisle.lélaidecinqsetnaines.oupiuslflt.si faire se peut. Eu foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Fout sit^iiée et y ont ap- pose le sceau de leurs armes. i Paris, le .'• Septembre imi Si^né: METrF.HMi:ii. — E. Tikihvknei. — i:u\vi.k\. — Hkish, — KissRi i;ri.- — AuMKÉi VKFik. 128 DIVERSES priSSANCES NO 712. Protocoles ^•» i-29 des séiiDees de la Gomiuisslon internationale pour les affaires d Syrie, tenues à Beyrouth (Aotriche, France, Graode-Brelagoe, Prosse, Rissie et Tirqiie). Du 3 Oclohre 1800 ai( 4 Mai 1801 (19 Ré.bi-ulEioel au 23 Cheioal 1277}. (Testa ToI. VI. p. lii5-;>67 ) NO 713. Deux protocoles signés à Paris pour la prolongation du maintien des troupe Européennes eu Syrie. (Aolricbe, France, Grande-Brelagoe, Prisse, Rissie el Tir^iie.) Du 19 Fticrier au 15 Mars 1801. MarteiH X. U. <(.. vol. Wll, «'partie, p. Wï-lim. — lie lien'n, *"'• *'"'• P- "0 •' *'"• Archiv. rliploiii , isiil. II. p. 3i\-:i3s. ~ Testa, vul. VI, p. 3i>tf el itt.) f :rses puissances NO 714. Conveiilioii pniir la prolongalion du maintien des Iroupcs Européennes en Syrie- i\ulrirhe, FraoH, (•raude-ltrt^lngnc, IViisse, KiiNSJe ri Turquie.) Fail à Pari^. U' 19 Mars iSOi {S Ramazan t'i'77). Leurs Majestés rKmpi-reurdWutrii'iie. riCnipcieiHiIes Knirivais. I,a Huino du Royii unie- Uni de la (iranile-Orcta;;ne et (lliUindc. le Itui de Crusse, lïmpereiir de toutes les Hus^ies cl l'Empereur îles Otlnmans, a|)ré8 les «|tlii-alions écliangées cnlre leurs (Jouvernemeots respeclifs. s'élunl «Nlendus jiour modiHer la convention conclue entre eux le 5 Septembre ifefnier. ont nommé à cet efTet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Autriche: M. Iticliard, Prince de Melternich, etc.. son Ambassadeur extraordinaire prés Sa Majesté l'Empereur des Français; Sa Majesté l'Empereur des Français: M. Edouard -An loi ne Tliouvenel, 'II-., SOI) Ministre et Secrétaire d'État au Uéparlement ries Affaires Elrnn- -■iTPS ; Sa Majciiti^ la Itelne du Itoyaume-uni de la nrande-Breta;;nc el d'Irlande : il' in'-s liunorable Ilenri-Hicliard-Cliarles eonile Cowley, etc.. Ambassadeur lAtraordinaire et plrniiKilentiaire de Sa dilt^ Majesté près Sa Majesté l'Em- pereur des Français : Sa Majesté le Roi lie Prusse: M. le o«nUe Albert- Alexandre de Pourtaiès. dc^ !H»i Envoyé exlraonliiiaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté I Kmnercup des Krancais : Sa Majesté TEmpereur de toutes les Hussies: M. !e comte Paul Kisseletr, '11.-., son Ambassadeur extraordinaire et plénipolenliaire prés Sa Maje-slé l'Kmpereur des Fran^'jjis : El Sa Majesté l'Empereur des Ottomans : Ahmed Véflk Effendi, etc.. son \nibii.8 pour 1-^2 FRANCE cent de sa valeur à Téclielle, leqael sera abaissé chaque année, de 1 pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe flxe et définitive de i pour cent, destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance. Tout article acheté au lieu d'embarquement, et qui aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera naturellement pas soumis au droit d'exporta- tion, si même il a changé de mains. vArt. 5. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèoe qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français, et étant la propriété de su- jets français ou apportées par terre ou par mer d'autres pays par des sujets français, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et flxe de 8 pour cent, calculé sur la valeur de ces articles à récbelle, et payable au moment du débarquement, si elles arrivent par mer» et au pre- mier bureau de douane, si elles arrivent par voie de terre. Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit de 8 pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exij,'é aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais, si, n'étant pas ven- dues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit, et traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 8. L'administration serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement au négociant qui l'ournirait la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la diffé- rence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié dans l'article précité. Art. (). — Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de .Moldo-Valachie et à celle de Servie, et traver- siuil les autres parties de I Kinpire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée» dans ces Principautés: et, réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de IKmpire Ottoman, ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau de douane administré directe- ment par la Porte. Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Prin- ci|>autés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation, qui devront |)ayer les droits de douane, les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers, au tisc Ottoman : — de telle sorte que les droits d'importation et d'expor- tation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu'une seule fois. KIUNCE 133 Aiir 7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, proiluit ilu sol ou de l'industrie de la France et de ses ilépendances. ni sur les nui relia ndises provenant du sol ou de l'imlustrie de tout autre jiays étrsitger. quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bAli- HKiits français, appartenant à des sujets rran<;ais, passeront \v% détroits des Daninnellos, du Bosphore ou de Is Mer Noire, soit iiue ces marchandises Ua%'erst>nt ces détroits sur les bAtimenls ipii les ont apjxirtécs. ou qu'elles soient traiisbordràs sur H'autrf^s biUiments. ou que, vendues pour l'esporta- lion. elles soient, pour un temps limité, déposées it terre pour être mises k tionl d'autres biltiments. et continuer lourvoyajîe. Ihins (T dernier cas, les marchandises devraient, t) Constantinople, être iléposées dans les magasins de la douane, et partout où il n'y aurait pas il'eiilrt'pAt. sous la surveillance de l'adininistrution de la douane. Aht. h. — La Sublime Porte désirant acc^ofder des facilités au transit par terre, aa moyen de eoiicessioas graduelles, il a été décidé que le droit de i puur cent, prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Tur- quie pnur être e:(pédices dans d'autres pays, sera réduit à i pour cent dès aujourd'hui : et 1\ une taxe lUe et délinitivc de 1 pour cent, au bout de la huitième année. La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir, par un règlement spécial, les {^aritnties à prendre pour empêcher la fraude. Art. 3. — Les sujets rrani;aisou leurs ayants cause se livritnl au commerce 'les articles, produit du sol on de l'industrie des pays étrant;ers. acquitte- ront les mêmejs taxes, et Jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers iraflquani des marchandises provenant de leur propre pays. r\iiT. 10. — Par exception aux stipulations de l'arl. ."», le inhac, sons tou- ips -ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des miirchundises -pie les sujets français ont la faculté d'importer en Turquie ; on conséquence. \vs sujets rraa>,'ais ou leurs ayants cause qui achôleront ou vendront du sel FI «la lahac jiour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes fi^Iomcnts. et acquitteroni les mêmes droits que les sujets Ottomans les plus Tavorisés. (uirmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux arti- des. Comme rondre. ni armes, ni munitions de guerre. Le commerce de ces divers articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman, qui conserve le droit de le réglementer. Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe. Aht. i± — Les Firmans exij^és des bâtiments marchands Trançais, à leur passade dans les Dardanelles et le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de reUtrd possible. Aht. il\. — Les capitaines des b.ltiments de commerce français ayant des marchandises à destination de rKm|)ire Ottoman, seront tenus de déposera la douane, à peine arrivés nu |)ort de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste. Art. !i. — Les marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation, au profil du trésor Ottoman, lorsque la fraude aura élédiV mcnl constatée: procès-verbal du délit de contrebande sera dressé, et com- muniqué à Tanlorilé consulaire dont dépendra le sujet étran^r auquel appartiendra la marchandise confisquée. <\i\t. 15. - Toutes les marcliantlises. produit du sol de TEmpire Ottoman, importées en France par d(*s bAlimenls ottomans, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés. Art. 16. — 11 demeure entendu que le *j;ouvernement de S. M. rEm()e- reur des Français ne prétend, par aucun des articles du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel ri précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le (iou\ernement de S. M. 1. le Sultan dans l'exercioe de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte nianif(»sleaux stipulations des anciens Traités et aux privilèj^^es accordés par le présent Traité aux sujets français et à leurs propriétés. Aht. 17. — Le présent Traité sera valable pour vinj^t-huit ans ; toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de p^o^M»se^. au bout cle la qualorziènie et de la vin;;t-cl unième année, les mo toutes les provinces de l'Fmpire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de S. M. I. le Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les KBANGE 138 intres parties de l'Afrique appartenant k U Sublime Porte, en Servie, et ilaiis il"» FrincipautéS'Unics île Moldavie el de Valaehie. La Sublime Porte déclare ne point s'opposer à ce que les autres Puissan- ces étrangères ctierchent à faire jouir leur commerce des stipulations coo- lenues dans le prirent Traité. Les Hautes Parties con(r.ictanl<'s sont convenues de nommer, conjointe- ment, «les Commissaires pour élalilii le tarif do^ droits de douane à percevoir, conrorméinenl aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises ■le toute espèce, provenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la Kfaiice el de ses dépendances, et importées par des sujets fran^JUS dans les tltats de S. M, 1. le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produit du snl. de l'i-igricniture et de l'industrie de la Turquie, que les commeri;ants frant;ais et leurs agents acliètent dans toutes les parties de l'Kmpire Otto- man, pour les transporter, soit en France, soit en d'autres pays. Le nouveau Tarif établi restera en vigueur pendant sept ans, à partir du l"Octobrel8ei. Chacune des Hautes Parties oontractanles aura droit, un an avant l'expi- ration lie œ terme, d'en demander la révision; mais si. à celle époque, ni l'une ni l'autre n'use de cette fuculté, le Tarif «^ntinuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour oi'i la première période aura été .iL'complie ; el il en sera de même â la lia de chaque période successive de <«pl ^tinécs. Art, 1K. — Le présent Traité sera ratifié, et les ralitlcalions en seront éi'bangée* A Conslantinople. dans l'espace de deux mois, ou plus tOl. si faire fe peut, et il sera mis à exécution à partir du 1" Octobre ItKil . En foi lie i|uni. les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. i Fait i\ Conslanlinople. le vingt-neuvième jour du mois d'Avril IStîl. (L. S.) Aali. (L. S.) Lavalette. I i.'4cluaR« (lei rBiiBcAtlon* d l 'if) Ci H AN DE-IiUEl'AGNE NO 716 Traité de Commeree a^ee la Grande-Bretagne Conclu à Constantinople^ le 29 Avril 1861 (iO Cheioal 1277), (MedjinouaT, Toi. I, p. 281 I Sa Majesté rtlmpereur des <)ttom<')iis (l'une part, et Sa Majesté la Reine du Royauine-Uni de la l'industrie du dit Empire et des dites possessions : et lu Sublime Parle, en vertu du deuxième article de la Convention commerciale du Iti iioùt IKW. s'étant engagée lormellement à abolir tous les monopoles sur les pro- liiiîls di' l'agriculture ou tout autre article ciuelconque, ainsi ((ue les ppr- mis ilf«/:(^rfji) émanant des gouverneurs locaux pour autoriser t'achal d'un article un son transport d'un lieu à un autre H|irés l'acquisilioii, toute ti'n- Ittive ayant pour but de contraimlre les sujets de Sa Majesté Britannique il recevoir d'un gouverneur local ces sortes de permis, seni considérée umnie une infraction aux traités et la Stililimc l'orle punira immédiate- nentavec sévérité tout Vizir ou autre functionnaire qui se sera rendu cou- pable dti cette inlcactiori, et rendra pleine justice aux sujets de la Grande- Brela^'ne pour tout préjudice ou toute perte qu'ils pourront dilinenl prouver avoir sulii pour cette cause. Aht :(. — Les marchands ani;lais ou leurs ayants cause qui achèteront un proiluit quelconque du sol itiliter, ati moment de. I(;ui' [éfîxiiorliilion, hu négocinnl (qui sera requis de fournir la preuve igue Ir droit tl' importai iun de Iiuit (8) pour cent a été actguillé) la difTéieni-i- crilrr ce droil et le droit de transit spwiflê dans l'article précité. Art. <Î. — Il est entendu ijne les nrtitdp-^ d'iitiporlHlion èlranïéid dcsiiiiès «us l*rinpi|iaulès-Unics de Mnldii-VsKu-hJc cl ii ltIIi' de Scrlirc, et inver- sant les autres jiarties de l'Kniiiire Dltoiiuin. ji';ic(|niUeréciiiés dans le kcret qui les interdit. Celuicle ces articles qui ne sera pas ainsi pra)iibé,sera assujelli. û sim Jnlioductiuu dans l'Kmpire, auv rùt;lrmeiils locaux, sauf le 145 GRANDE-BRETAGNE cas OÙ TAmbassade de Sa Majesté Britannique demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sé- rieuses ne s'y opposent La poudre, en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes : l« Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Miijesté Britannique au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux. *> Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bAtiment anglais, ce bâtiment sera tenu (le mouiller sur un point particulier désigna par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités, dans des entrepôts ou autres endroits qui seront également désignés par elles, et auxquels les parties intéressées auront accès en se conformant aux règle- ments voulus. Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de cliasse, les pistolets, les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse réservée à l'usage privé. Art. i(i — Les Firmans exigés des bAtimenls marchands britanniques, à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours déli- vrés de manière à leur occasionner le moins de retard possibla Art. 17. — Les capitaines des bâtiments de commerce britanniqties ayant à bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus, immédiatement après leur arrivée au port de destination, de déposer à la douane une copie exacte de leur manifeste. Art. 18. — Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profil du trésor Ottoman: mais un rapport ou procès- verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les marchandises seront saisies par les autorités, être dressé et communiqué à l'autorité con- sulaire du sujet étranger auquel appartiendraient les objets réputés de contrebande: et aucune marchandise ne pourra être confisquée comme con- trebande, tant que la fraude n'aura pas été drtment et légalement prou- vée. Art. 19. — Toute marchandise, produit du sol ou de rinduslrie ottomans, soit de rKnipire, soit de ses Méteu, y rampris le Snliel chrétien ut les territoires de Kata et de Solîma. S' Le lerriloire situé au sud de la route de Damas a Béirout jusqu'au njé^in. fi» Le Djézin et le Telîah. il y aura dans chacun de ces arrondissements un mtiljliss administratif noininé par le nouvemeur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la popula- tion, soit par l'importance de ses propriétés. AsT. \. — Il y aura dans chaque arronilissemenC un aident administratif local compost) de trois a six membres représentant les divers éléments de la po- pulation et les intérêts de la propriété foncière dans l'arrondissement. Ce med- jliss liN»l, prt^idé et convoqué annuellement par le chcl de l'arrondissement, ilrvra résoudre en premier ressort toutes les affaires de contention administra- tives, entendre les réclnmalions des habitants, fournir les renseignements statis- tique» nécessaires a la répartition de l'impôt dans l'arrondissement et donner son avis consultslif sur toutes les questions d'utilité locale. h^ Aiïi. 5. — Les arrondissements ailminislratifs seront subdivisés en canton>, ^Upnt W lerritjjire. a peu près réglé sur celui des anciens aklimt, ne renfermera, ^EptaDt que possible, que des groupes homogènes de population, et ses cantons ou ^^Enniunes, qui se composeront d'au moins cinq cents habitants. A la t^le de ^HMquc canton, il y aura un a^'eiit nommé par le Gouverneur, sur la proposition "«chef dr l'arrondissement, et à la tête de chaque commune un ché'ikh choisi par les habitants et nommé par le fiouverneur. Hans les communes mixtes. rliaque élément consultatif de ta population aura un rhéïkh particulier, dont j^flturili} uc n'exercera que sur ses coreligionnaires. 146 DIVERSES PUISSANCES Art. 6. — Éiialité de tous devant la loi, «boUtkMi de tous lea prÎTilègea féodam, et notamnent de ceui qui appartenaient aux mokâtagîs. Art. 7. — Il y aura dans chaque canton un juge de paix pour chaque rite ; dans chaque arrondissement, un medjUss judiciaire de première instance com- posé de trois à six membres représentant les divers éléments de b population, et au siège du GouTernement un medjiiss judiciaire supérieur composé de douze membres, dont deux appartenant à chacune des six communautés désignées dans l'article 2, et auquel on adjoindra un représentant des cultes protestant ei Israé- lite, toutes les fois qu un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le pro(^. La présidence des medjiiss judiciaires sera exercée trimestrielle- ment et k tour de rôle par chacun de leurs membres. Art. 8. — Les juges de paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de SOO piastres. Les aiïaires au-dessus de 5()0 piastres seront de la compétence des med- jiiss judiciaires de première instance. Les aiïaires mixtes, c'est-à-dire entre parti- culiers n'appartenant pas au même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant les medjiiss de première ins- tance, à moins que les parties ne soient «raccord pour reconnaître la compétence du ju^^e de paix du défendeur. En principe, toute aiïairesera jugée par la totalité des membres du medjiiss. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge ap- partenant à un rite diiïérent ; mais, dans ce cas même, les juges récusés devront assister au jugement. .\rt. 9. — En matière criminelle, il y auni trois degrés de juridiction : les contraventions seront jugées par les juges de paix, les délits par les medjiiss de première instance, et les crimes par le meem»t exclusivement assurt'S par le (îouverneur au moyen d'un corps de police mixte recruté par la voie des enga.semenis volontaires et composé a raison de «■■pt hommes par mille habitants. L'exécution par garnisaires devant être abolie et devant être remplacée par d'autres modes de contrainte, telle que la saisie et (emprisonnement, il iera interdit aux agents de police sous les peines les plus ièvères d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent soit en nature. Ih ilerranl porter un uniforme, ou quelque signe extérieur de leurs fonctions- et, dans l'eiéi-ulton d'un ordre «guelconque de l'autorité, on emploiera, autant que possible, «fra agents appartenant a la nation ou au rite de l'indiTidu que cette mesnr** conrerupra. Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le gou- vernemenl en état de faire fa<-e » tous les deroirs qrti loi sont imposés en temps onIînairt>, tes roules de Bé'frouth à Damas et lie Sa'ida i Tripoli seront «rupées par les troupes impéri.iles ; ces troupes seront sous les ordres du fîooverncur de la Montagne. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du niedjliss adFninistratif central, le Gouverneur pourra requérir ffoprès an auto- rités mttitairi's de la Svrie l'assistance des troupes régulières, L'offieier qui com- 1 148 DIVERSES PUISSANCES • mandera ces troupes en personne, derra se concerter poor les mesures à prendre avec le Gouvernement de la Montagne, et, tout en conservant son droit d'initia- tive et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie ou de discipline, il sera subordonné au GouTemeor de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban et agira sous la responsa- bilité de ce dernier. Les troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le Gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le tmt pour le- quel elles ont été appelées a été atteint. ART. 16. — La Sublime Porte Ottomane se réservant le droit de lever, par l'intermédiaire du Gouverneur du Liban, 3,500 bourses qui constituent aujour- d'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de 7000 bourses, lorsque les circonstances le permettront, il est bieo entendu que le produit de ces impôts sera aflfecté avant tout aui frais d'administratioD de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'État. Si les frais généraux strictement nécessaires à la marche régulière de l'admi- nistration dépassaient le produit des impôts, la Sublime Porte aurait à pourvoir à ces excédents de la dépense. Mais il est bien entendu que, pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime Porte n'en serait respon- sable qu'autant qu'elle les aurait préalablement approuvées. Art. 17. — Il sera procédé le plus tôt possible au recensement de la population par communes et par rites, et à la lev<'»e du cadastre de toutes les terres cultivées. Arrêté et convenu à Péra, le 0 Juin 1801. Siffné : Aali. — Henry Bulwer. — Lavalette. — Prokesch- OsTEN. — Goi.tz. — Lobanoff. Protocole. Adopté par la Porte et les Représentants des cinq grandes Puissances, à la suite de l'entente à laquelle a donné lieu, de leur part, l'examen du projet de règle- ment élaboré par une Commission internationale pour la réorganisation du Liban. Ce projet de règlement, daté du 1^'* mai 18(51, ayant été, après modifications introduites d'un commun accord, converti en règlement définitif, sera promulgué sous la forme de Firmaii par S. M. I. le Sultan, et communiqué officiellement aux Représentants des cinq grandes Puissances. L'article i^'' a donné lieu à la déclaration suivante faite par S. A. Aali pacha^ et acceptée par les cinq Représentants : Le Gouverneur chrétien chargé de l'administration du Liban sera choisi par la ^r niVEHSES PUISSANCES lilt PorU* lonta;^ne. d'autre part, il a été convenu qu'une commission mixte, siégeant à Béïrouth, serait char- ité de vérifier et de reviser les titres de protection. Afin de maintenir la sécurité et la liberté de la grande route de Béïroutb a Damas en tout temps, la Sublime Porte établini un Mockhnuse sur le point Je la saxltte roubï qui lui paraîtra le plus convenalile. Le Gouverneur du I.ihan pourra proc/'der au pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pîiys, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de Tacheteur. Mais si. n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit ci-dessous à l'art. i± L'administra- tion des douanes serait dans ce cas tenue de restituer, au moment de la ré- exportation, au négociant qui fournirait la preuve que le droit d'importation de huit <8) pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité. Aht. g. — Il est entendu (|ue les ai liclcs d'importation étrangère destinés aux Principautés-L'nies de Moldo-Valacliie et à celle de Serbie, et traver- sant les autres parties de rKmpire Otluman, n'acquitteront les droits de tlouane qu'à leur arrivée dans ces Principautés : et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties i. — Les sujets italiens ou leurs ayants cause, se livrant dans l'Empire Ottoman au commerce des articles produits du sol ou de Pin- «lustric de pays étran^^ers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets étrangers trafiquant des marchandises iiroveuant ttornan. aux règlements locaux, sauf le cas où la Lèts leur arrivée au port de deslinatinn. de d^pnser i la Douane une cojiie e\acte île leur manifeste. Snr. 1H, — Les man-handises întroilnites en contrebande seront passibles de «inflscalion, au prolll du Trésor Ottoman : mais un rap|)ort ou procés-ïer- bal du fait de (contrebande alté^ué devra, aussitôt que les marchandises se- ront saisies par les aulorilés, être dressé el communiqué à l'autorité consu- laire du sujet étranger auquel appartiendront lesmarcbandises suspectes, et aucune marchandise ne imurra être conllsquée comme contrcbaude, tant qoc la fraude n'aura pas été dOmcnt et légalement protivée. Abt. 1!). — Les marcliandises, produit du sol ou de Kinduslrie de TEmiiire Ottoman, im|iortées dans les États de Sa Majesté le Hoi ilIlBlie, serimllrai- tées comme les produits similaires de-s pays Ira |ilus lavorisés. Tous les droits. privilèKiw et immunités accontfe maintenant on qui |»our- roni être accordés plus tard aux sujets, aux biUiments, au commerce ou a la navigation de toute Puissance étrangère dans les États de Sa Majesté Italienne ou dont lu jouissance imurro y l'-Ire tolérée, seront également ac- cordés aux sujets, aux hiUtinenK au rominerce et à la pavigation de la Porte Olloinaiie. qui en auront de plein droit l'exercice el la jouissance. Anr. *i. — Le présent Traité, une fois rattllé. sera substitué h la Conïen- lîon conclue entre les deux Hautes Parties cflniractanles le i Septembre INÏtn. et sera en vigueur pour vingt-huit ans. It jiartirdu 1" Octobre mil hnit cent soixante-un. Toulefoiit. chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la quatorzième ou vingt et unième année les modiR- cations que l'ex^iénence aura suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce c&s le Traité cessera de lier Icâ Parties conlr»<-tantes au boiri tl'iiR an i partir de la date de la dénonciation. Le présent Traité sera exécutoire dans toutes et dans chneune des pro- vinces de l'Empire Oltopwn, c'esl-à-dirc dans les Etats de Sa Majesié Impé- riale le Sultan située» en Europe, en Asie, en Egypte, et dans les anirta parties de l'Afrique appartenaot îi la Sublime Porte, en Serbie, el dans les Prinei|iButés Unies de la Valacliieet de lu .Moldavie. AriT. il. — Il est toujours entendu qtte le Gouvernement de Sa Miyeslé italienne ne prétend point, par aucun article du présent Traitfe stipuler au ^r ITALIB tÛS) delà rlu sens clair et équilable des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement -le Sa Majesté liri|iériale le Sultan dans l'exercice 4e ses droits d'admiriislralioii intérieure, un tant toiilerois que ces droits ne paneront pas une atteinte manifeste aux privilèges accoriiés par les aociens Traités ou par celui-ci aux sujets Italiens ou à leurs marchandises. Art. iâ. — Les Haute.s Parties contractantes ayant récemment nommé des Commissaires qui ont étîihli conjointement le prix des marehamlises de Imite espèce provenant du sul ou de l'induslrie de l'Italie importées dans les Étals de S;i Majesté Impériale le Sultan, ainsi que dt!S articles île tonte sorte, provenant du sol ou de l'industrie de la Turquie, que les commeri.'ants italiens ou leurs ayants cause sont libres d'acheter dans toutes les parties •If l'Empire Ottoman. i>our les iraiisporler soit en Italie, soit ailleurs, le larif des droits de douane ii percevoir conformément au présent Traité sera ll\é d'après ces prix établis de commun accord. Le nouvea)) Tarif h étaldir de la sorte restera en vigueur pendant sept tof. H daler du 1" Octobre 1881 . Cliaouoe «tes Parties contractantes aura ie droit, un an avant l'expiration lie ce terme, de demander ta révision du Tarif, mais si pendant la septième année ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le Tarif continuera d'avoir force pour sep( autres années, k dater du jour de l'expiration des sept années pfécédenles el il sera de même a chaque période successive de sept années. .Vbt. 43. — Le présent Traité sera ratîtlé. et les rallHcnlions en seront échnnKées dans res|«ce de deux mois, ou plus t6t si faire se peut, et il «ra misA exécution à imrtirdu J" Octobre iWI. En foi de quoi, les i'h'nipotcnliaires respectifs l'unt signé el y ont aj>- l«sé le sceau de leurs armes. Fait à Constanlinople, le dixième jour «lu mois de Juillet de l'snnée mil huit cent soixante-un. :L. S.^ Aai.i. iL. S. i Jacqcss UiriuM». kulioii h punir d" 1" USM 1861 (V. S) et il y s «l* Relatirpmeni n larlicle IS du Traita de Commerce entre Sa Majesté linpi'rlale le Sultan et Sa Majesté le lloi d'Italie, iijiné le érial. décoré de l'Ordre Impérial du Medji- dié de la première Classe, (irand-Croix de l'Ordre de l'Aijçle Blanc de Rus- sie, des Saints-Maurice et Lazare d'Italie. Sa Majesté le Roi des Beij^'es : M. (iaslon Erreml>ault fn Sublime forlti uccnrtlr A prôsiinl nii porirmU aociinlcr, uu ilonlcllc- iwtiitittrail lii jouissance ît l'avenir nnx sujels. aux iNUiiiienls, au commerce d-i la iiavi>;aii(iri de toute aiiirc l'uis-sfincc élninKi^ro scroiil c;^iilcincMt »c- i)irJi>âiius suj(!ls. iju\ liàliiiiciils. nu coniinerci' Hii \u iinvi^'iilitui )Ii:I>;cm^lij »i .lurunt de druil l'exercice et la jouissance. AiiT. 2. — ÏA'M sujets (le Sa Majesté li; Uni des Hclycs oir leurs ayanls- Qnsp iiourrnnl actif 'ter dans lotîtes les parties de l'KmpIre Ottoman, soit 'lii'ils veuillent en Taire le commerce i\ rinléricur, suit qu'ils se [>rii|iiisonl 'k les expurliT, \inis lesurlieles sans exception provenant du sol et dn l'in- iliistrie île ce jiays. La Suldimc l'orle ayant, en vertu de l'Art, i tlu Traité du .tO Avril 18in. rormeltement iiholi tous les monopoles {|ui frappaient les produits de t'ai;ri- cullurc et toutes les autres priidiictions rpielcnnijucs de son territoire el ayant aussi renoncé aux permis {fi-nki-i-^^) demandes aux atttorilés laeales puur l'acliat de ces uiémes marchandises ou |»aur li;ur transport d'nii lieu û lia autre. i|uand elles étaient aciielées, toute tentative ijui .serait Taite itur nue autorité quelconque pour Turcer les sujets liel^'cs ^i se pourvoir de soui- ttlaliles permis {Uskérè») sera considérée comme une inTractioii aux Traites, ri \a Sublime l'orle punira immédialemenl avec sévérité tout l'onction uaire auquel uu aurait une pareille iiirraetion i'i E-eproelier et elle indemnisera le.s sujets llel^cs des pertes uu préjudices iprils poinTMicut dumenl [iniuver «voir subis par cette cau.se. Airr. 'A. — l>es marchands Belles nu leurs ayants-cause ([ui aelièlerfuil un ubjet iiuelconque, produit du sol ou de Tinduslrie de la Turqiiii'. d:jns le but de le revendre [wnr la consommalinn dans l'intérieur de TP-mpire Dltri man. piiycront. lors de liiclml ou ife la vente nu de toute anlre opcriilinn de «immerep qui se rapporte ;i ces objets, h-s mêmes droits qui seroni payés dans les circonstances aniitd^'Ues par les sujets ottomans nu étrangers les I ^ns (nvorisés itarmi ceux qtii se livrent au commerce intérieur. i Art. 4. — Aucun article ne pourra être assujelli dans les Klals de l'une |de l'autre des parliesroNirai'ian(f^>,birsde rexportation vers les l!^tatsde olre. à des droits nu ctiMr;;es iuilres ou plus élevés que ceux qui sont uu arruiciit être payuliles lors de l'exportation du même article vers tout autre ^s éiraii;;er. ^e niéme. aucune proliibilion ne l'ruppera l'exportation d'iui article quel- igue des KtuLs de l'une on do l'autre des l'arties contrartanles vers Klals «le l'autre, qui ne s"élenautés. aussi liicti que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés h l'eiporlatioa. qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les uuiîDâ (k l'Administration douanière de ces Priuuipautcs et luâ derniers au lise ottoman, de telle sorte que les ilroils d'importation et d'exportation ne [lourronl. dans tous les cas, être perdus qu'une seule fois. AiiT. 7, — Les sujets de cliacuue des Parties Contractantes seront traités dans les l^tats de l'autre sur le même pied que les sujets indigènes relative- ment au droit de tenir magasin et d'exercer leur commerce ou leur industrie, romoie aussi en ce qui coneerne l'entreposage ou l'emmagasinage des mar- cliandises, les primes drawliaks et lacililés de douane. Abt. h. - Tout article qui peut ou qui pourra être légalemenl importé Aany. Ivs VHais de Su Majesté Impériale le Sultan par des iKlIimenls Ottomans IKiiirra l'être également par ries Mtiments Belges, sans être soumis h des dnùis ou charges autres ou plus élevés, de i{uelque espèce que ce soîl, que H) ret article était importé par des liiltimcnts Ottonibus : el récipro(|uemenl liuil srlicli' qui |>eut ou pourra élre légulemenl ini|mrté dans les lïtals de Sa Mojeslé le roi des Belges par des iKlliments Belges pourra élre également imjKiné par des Wtiments Ottomans sans Ôtre soumis à des droits ou ctiar- gf-i autres nu plus élevés, de quelque espèce que ce soit, que sj cet article i^lall importé par des billimcnls Belges. 164 BELGIQUE Celte égalité as d'entre- pôt, elles seront sous la surveillance de l'administration de la douane. Aht. 14. — La Sublime Porte désirant acconler, au moyen de conces- sions graduelles, toutes les r<)cilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et consenu que le droit de trois (•{) |)our cent prélevé jusqu'à F BELOIQUI-: 1H5 •■'■ pat sur \es iii>tus imjiitrtms en Tiirifuiin<; unnéc, à uoinplcr .uEvs iiéct-ssiiires pour iiréveiiir la fraiiiie. Art. i;i. — Les sujets Belges ou leurs ayanls-iause se livraul dans l'Kiu pire (Hlouiau au cuinmerue des arLîcles produits ilu sol ou de l'imlus- irio des jiays étrangers, ac(|uillcroiit le» mêmes taxes et jouiront de.'* mêmes droits, privilèges et immunités iguo les sujets étrautiers trall- iiunnldes marchandises proveiiaul du sol ou de l'industrie de leur propre pays. Aut. il — Par exception aux slipulalions do l'art. 5. le labau sous imites SCS formes et le sel cessent d'élre compris an nombre des arlieli» <)Ue les siijcis Belges ont la racullc d'iniporler di^ns l'Empire Ottoman. Kn enn séquence. les sujets Helges ou icnrs ayants-canse qui Bcliêleroul ou vendront dfi sel i>tdu laliae pour la cousu mmal ion dclii Turquie seront sou- mis aux mêmes reniements el acquitteront les mêmes droits que les sujets I Kl oiiiaiis parmi ceuv qui se livrent au commerce de ces deux articles ; el, en iiiiin% comme compensai ion de lu pruliibtion de l'importalion des deux prudiiils susdits, aucun droit ne sera per^iià l'avenir sur cesileux articles •piaiid ils seront eximnés de la Turquie par des sujets Uelpes. Les sujets Uel^es seroni néanmoins tenus de déclarer aux «ulorilés de 1.1 douane la quantité de tabac et de sel ex|>orléc, el les dites autorités de la dint-me conserveront, comme par le passé, le droit de surveiller l'expur- laliou de ces articles, sans pouvoir pour cela élre aulurîsces à les frapper d'suciine taxe sous un prétexte quelconque. Akt. 1.1. — Il est entendu entre les dcu.x llaules l'artics contrar- uiiles nue la Sublime Porte se réserve la l'acuité et le droit de rrupj>er d'une probibitiou sénérale rimfiottalion de la poudre, des canons, des ^irm*^^ de ;;ucrre ou munitions militaires dans les Ktats de l'Empire Mltnman. •Xlcprohitiiltfin ne pourra être en vigueur iiu'autanl qu'elle sera ofH- E|leinent notiHèe il ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans Kk) BELGIQUE le ilécrel qui les iiileiar elles, et auxquels les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements en vi- gueur. Ne sont |ws compris dans les restrictions du présent article les fusils de cliasse, les pislolels, les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poinire «le chasse réservée à l'usage privé. Aut. K). — Les Firmans exigés des bâtiments marchands Belges à leur passaj-c dans les Dardanelles et dans le Bosphore leur seront toujours dé- livrés de manière à leur occasionner le moins de relard possible. Abt. 17. — Les capitaines des bcAtiments de commerce Belges ayant à leur bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman seront tenus de déposer à la douane, immédiatement après leur arrivée au port de débar- quement, une copie exacte de leur manifeste. Art. 18. —Les marchan4lises introduites en contrebande seront passibles de conliscntion au profit du Trésor Ottoman : mais un rapport ou procès verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les dites mar- chandises auront été saisies par les autorités, être dressé et communiquée l'dutorité consulaire du sujet étranger auquel a|)partiendront les marchan- dises suspectes, et nulle niarchantlise ne pourra être confisquée comme contrebande, tant que la fraud(^ n'aura pas été drtment et légalement prouvée. Aivr. VX — Les marchandises, produits Oruib. prjvilé;;e.s et iiiiiniiiiilés <|iie le Gouveriiciiivnl Ueli^e ac- cofiIh aiijminl'liiii ou |ioiiirai( iiwoiijer ou alion île toute autre Puissance élransêre, seront éKflleuient acconlês aux sujets, aux bdlimenls, m commerce el à la navigation Ottomans qui en auront de |»lein droit Texercice et lu jouissnnec. Am. iO. — l.f présent Trailé. loisqu'il aura été ralillê. iPiinilaiiera la CotivenUon conclue entre les Hnutes Parties contractantes le^tl Avril 1840. el spra valable pour vingt-huit ans à partir te et dans les autres parties de l'A- friipm apiiarteiiant à la Sublime Porte, en Servie el dans les Prineipautés- l'nies de Moldavie et Valachie. AiiT. -ii. — Il demeure entendu que le (iouvernement de Sa Majesté le Itni des Itclges ne prétend, par aticun des articles du prévient Traité, stipuler an delà du sens naturel el préoîs des termes employés, ni entraver en an- ruiie manière le Gouvernement de Sa Majestt^ Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces liroils ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens irailéâ et aux privilèf't's accordés par le présent traité aux sujets Belges ou à leurs propriétés. Art. a. — Les Hautes Parties contractantes ayant récemment nommé les Commissaires qui ont établi conjointement le prix des marchandises de l'iMlle espèce provenani du sol ou de l'industrie de 1h Belfjique importées ms les Étals de Sn Migesié Impériale le Sultan, ainsi que des articles de nte sorte, produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, que les eom- rvants Belges ou leurs ayants-cause sont libres d'acheter dans toutes les s de l'Empire Dltouian pour les transporter suit en Belgique, snit en Il antre pays, le Tarif ties droits de douane à percevoir conformément au H-nt Traité sera lixé d'après ces prix établis de commun accord. Le nou- gau Tarifa elalilir de la sorte restera en vigueur pendant sept ans à dater ■ MUManilHtH. I hjémazi-ul-Etoel 127fi), (Mart«u:i N. K. G. vol. XVII, ï« l'arlie, |>. S4. — Neuiiiaiiii N. S. vol. VI, p. 737. — |j>re jauue, I8t>l, p. M. — lie t;lero<|, lui. VIII, p. 316.) Tïirif ronvonlîoiiiM'l ilc j--' Ln manhattiliscs, prtxluib ilu sul ou ili' l'irulustrie de la Kraiire. iiiipurtik^ en Tunjuie, Muflrs iirticlt^ prohibés, par k-ii suJeU fraiii^iiiK, aiii^i que les mar- chaiidiscs, pruluils du sol ou du l'iiidustrio du la Turi|iiJL', ailiel^-s par (l(.-s Mij«U franrais ou Xt-iin ayants cau»r dans toute purlie de rKinpire Ollimian, [N)ur être etporlt^ eu France ou ailleurs, ont Hé souiniMS, jus(|u'à (tréitenl. a raa|uiUem«iit des droits de douane Vi\{^ par le tarif dressé sur les prix de l'épo- qur, pour une durée de M-pl années, è partir du moi» de Janvier 18^7. La rt'vi- sion de œ tarif, ajournée pour divers niulifs, ayant été demandée, en vertu du trait*^, par les l'arlies contrariantes, ks coinniissain's ite l'Ambaiisade de France, rruni« à ceux de la Sublime Porte, uni procédé a la rédiii;lion ilu nouveau lartf ct-aprf». I> tarif. nnironn'''mei)l â la dérision y relative, devant, ainsi i|ue le prcmleiil, Mre aussi appliigué aux né^miants suisses et aux produits de li'ur pnys. i] cunlieitt doni* lu tarilÎKition des ma relia ni) ise» lurijues. fram.'aises et suisses. C'itclution. — Selon les dispositions du nouveau traité île commerce, le^niar- ctwndiscs importées en Tun|uii% sauf les articles prohibés, comme il est dit plus liant, par les iié);uciants franç.iis, de même que celh», e\porlées par eun de ce pays, sunl soumises a un droit de douane de tt pour cent. Il'aprés l'article 4 du Traiti', les droits de douane devant être prélevés sur la fateurde 11 marcliaiidise i l'échelle, on a fait subir au% évaluations, établies, dans le principe, sur le prix de la vente en ^rus, lemedjidiéd'or yuilu/t compté » crut piastres, un rabais de Hi |>our imt, alin de ramener ces évaluations à >.)leur de IVt:lieIle, Les droils de douane inscrits au prcaent tarif sont donc cal- < ulés et établis sur la valeur nette, <4 seront perçus teU qu'ils sont portés ici. 1^ droit de 8"/^, à l'ex|>ortaliofi, n'est applicable qu'à ta première année de oe ijnf; il sera abaissé d'un huitième |ionrJa seconde, et réduit k 7; d'un septième ;illb('>riilioiis du Corjts eoiisulairc de Kflyradc loïK-liiiiil If iiiiiiiiCicii des Ca|)i(iiljilioiis i-n Scrhir, l'I les niodifiralions  ,y apporlcr. (Anlriche, France, liranilt-IEreInyiic, llaljc, l'nisse et ItriSKJc.) («ruhiv. diplûin. 1 NO 726. Traité de Comincree rivil«»;;es et immunités qui ont été conférés aux sujets et bâtiments Kusses en Turquie par les Traités et stipulations antérieurs, sont ronlirmés, à l'exception di*s clauses des dits Traités que le présent Traité a pour objet de moilitler. La Sublime Porte promet, en outre, et assure aux sujets, bâtimenls. commerce et navi<;ation de la Russie tous les droits, privilèges et immuni- tés (ju'elle accorde à présent ou pourra accorder à Favenir aux sujets, bàti- timents, commerce ou navigation de toute autre Puissance étrangère, ou dont elle pourra tolérer la jouissance. Aht. ± — Tout néj^ociant et sujet Russe est libre d'acheter en personne ou par lintermédiaire de ses ayants cause, dans toutes les parties de l'Em- pire et des poss<'ssions Ottomanes (soit pour les exporter, soit pour en faire le connnenîo à l'inlériinir), tous les articles siuis exception quelconque, provenant du snl ou de Tindustrie de l'Empire Ottoman et de ses dites pos- sessions, sansfjue h^s dites marchandise^, sauf les droits de Douane dont il sera fait mention dans les articles suivants, soient passibles d'aucune cliar^e ou droit (W Tt'skf're mourotirir, ou loutanlro. sous quelque dénomination que ce soit: la Sublime Porte s*en^M;'e encore formellement à ne plus admettre les monopoles sur les prodoits d*a;;riculture ou tout autre article quelcon- (|ue, |)as plus (|ue les permis des Autorités des provinces pour autoriser l'achat ou la vente d'un article ou son transport d'un lieu à un autre. Toute contrainte de la part ik's Pachas, Alutessarifs, (]aimacains ou Mudirs envers les sujets de Sa Majesté l'Empereur d(* Russie, pour leur faire accepter des permis semblables, sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Portr s'en;;.i;;e à piniir h^ lonrlionnaire. de i|uelque «xrade qu'il soi!, qui se serait rendu coupable df relte infraction et à rendre pleine jus- tice aux sujets Russes pour tout pr.jiidirj; ou perte qu'ils auraient dûment prouvé avoir subi par cette cause. AiiT. ;<. -Les marchands Russes ou leurs ayant'? rausequi achèteront un objet queleonque, pro luit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le RUSSIE 17S tiut lie tr rcvemint (lour Ih uoiisoiiimalioii iliiiis l'intériour île IKnipire iKto- man, paieront, lors ilo l'adiul cl de Ui vente mos liroils ijne ceux i)ui sont payés ifHtis les rircoiistnnci's analogues pur les plus Tiivorisés imrmi lessiijcls (Utomans on étrangers, engaftês ilaiis le rommerce intérieur en Turquie. Amt. 4. — Tout produit Jii si»l ou ilt; Timluslrie de l'Empire llltonian el lie ses pos!U!ssion:«, aclieln piir des sujets Husscs uu leurs ayants cause pour ^(re exporté, soit par lerre, soit par mer sur des navires liasses, Uttomaiis ou étrangers, ne sera pussible que d'un seul droit de liuit pour cent, cul- cuIéÏ d'après le tarir et payahie au montent ik- l'expurlatinn de la marchan- dise. Tout article qui aura acquitti- une fois rc droil iif soni plus ussujetli de nouveau n ce même droit, ni à toan;;é de mains. Il est convenu que le druit précité de huit pour eent sera aliaissé clia- qiie année de un pour cent, jusqu'à ce qu'il soit réduit déliuitivemenl. au l>out de sept années. A une taxe IKe. de un pour cent 'ad ritioremi ikislint-e ik couvrir les frais d'administration et de surveillanee. AiiT. îi. — Tout article produit du sol on de l'industrie de la Hussîe. im- parte en Tun|Hie pur des siijfls Riis.'jps on élruriser.s. sons quekiue pavillnn que ce soil, ainsi que luiil article, iiroduit du sol ou de l'industrie dos pays élranKers, appartenant it un sujet itusseet importé par lui ou par ses ayants cause, paieront, au moment de leur entrée datis les États de Sa Majesté le Sultan, un droit fl\e de huit pour cent utd rahrcmi, ou d'après un laril équivalent, Itxé d'un commun accord. Le taux sera caleulé Mir la valeur des articles a l'éctielle, et iiayahle au moment île leur débarquement, s'ils arrivent [wr mer. ou à la première douane, s'ils arrivent par terre. Si ci*s articles, après avoir |iayé le droit d'imimrtiition de huit pour cent, sont vendus, soit au lieu de leur arrivée, soil dans l'inlériinir du pny^î. ni raclÉClcur, ni le vendeur ne pourruiil ''tre entoile soumis à aucun autre ilruit eAnrern.-inl les mêmes ohji-ts Si ces articles ne sont pfis destinés à être vendus pour la oonsonirniition en Turquie, mais qu'ils doivent être esporlt's ilans le délai de si\ mois, ils sertiul roasidérâs i-onnne articles de transit par terre t-i traités inumie il t-jl dît ci dessotusâ l'arlirle 11, Mans ee cas. rAdminisiratinri des ilou.Mies sera tenue de resiiliicr, au miniieiit de leur ree\porlali(iii, au m-ïociant Rnsse iMl à son ^lyntil-i-ause. ipii loiuriini la pu-u\<' qitc ledndt de huit pour 174 RUSSIE cent a été uc(|uitté. la diiïérence entre ce droit d'importation, et celui de transit spéciflé dans l'article précité. Art. 6. — Toutes les marchandises, produit du sol ou de Tindastrie de TEmpire Ottoman, importées en Russie par des bâtiments Ottomans, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés. Art. 7. — Les articles d'importation Russe destinés aux Principautés- Unies de Moldavie et osces à Constan- lînople dans les magasins de la Douane ou, s'il ne s'y trouvait pas de place, dans un autre local eonveiiable. an su el sous le cacliet de la Douane, de manière a élre rendus dans le même état au propriétaire par l'enlreniiNe de I Autorité Douanière au moment où elles devront être réexportées. Art. 11. — \ji Sublime l'orte. désirant accorder toutes les racililés possi- bles au transit par terre, il a été décidé que le droit de 3 "/o, prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être réexpédiées dans d'autres pays, sera réduit à 2 '/a. cl. au bout de huit ans. à compter du jour où les ratifications ilu présent Traité auront élé échansécs. à une liixc Axe et dé(lnîlîvedcl''/o. La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'éta- blir, par un règlement spécial, les mesures à adopter pour prévenir la rraude. AiiT. 12. — Les sujets Russes ou leurs ayants cause se livrant dans l'Fm- pjn: OItoman au commer<'e des arlieU's produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets élr.tngers Iraliquant des mar- cltanflisiN provenant de leur propre pays. Art. n. — Par exception iiux stipulations de l'ariiele !i. le tabac, sons toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchijti- disea que les sujeUs Russes ont la faculté d'importer en Turquie, Kn consé- quence, les sujets Russes ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront . ~ Les capilninus ile^i liiUitiimls ilu eoiiiiiierce Kuhnm nyaiirn boni lies marclianiliscs à dcslinslion ilc. lu Turquie, spruiiL leiios, immé- dialement iiprôs leur arrivée au port itc leur desliiiatiou. de iIè|)oscr ù la Douane une oopie lét^aliséu de luiirs iiiauileslcs. Aut. 17. — Les marchandises, inlrodnitcs en iiorHiciiaiidr, sciDril |iassi- bles d« la pênalUê mlli^'i-c par les lois de rKm|)irr où la coiiUcImn'Ir est cumin isu. Mais les sujets des deux Manies Parties contraelaiiU's ne suliiniul dans Ir pays tfe l'autre une pénalité autre ni plus lurte que celle iiiii sera iiilli^'ée pour le même cas aux marcliamls indi;;('nes ou aux sujets des Puissaiiuc^i les plus ravorisées. Kn tout cas, aussiti'it que les marchandises, pr^'âumêes être en contrcbaude. seront saisies, les Autorités Douanières doivent en avertir les Auloritos Consulaires; et. avant que la l'r:utde ne soitdiuncnl et légalement prouvée, la loi ne pourra |>as être appliquée. Aht. in. — Il tiemeure entendu que le Couvernemciit de Sa Majeslê l'Empereur de Kussie ne prétend, par aucun îles arlielcs du présent Traité, stipuler au ileli) du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le Couveriiement -le Su .Majesté Impériale le Sultan dans )'e%ercice de ses droits ii*iidministratitm inti-iieiue. en lanU toutefois, ({ue CCS droits ne itorieni pas une alicinte manircste au\ stipululînus des «ncieus irailf'sel aux priviléj-es accordés par le présent Traîlé aux snjols huises et à leurs propriétés. Aht. lit. — Le présent Traité aura force et valeur pendant quator/c ans â dater <)ii jour de réelian^c des raiiliciUions. Un an avant l'expiration rie i-c li^me. chacune de» liâmes FnrUcti contractai Des aura la laculté de nutj- (ier à l'autre si elle a l'in'ention do réviser ce Traité; dans le cas où celie iHiUUcjilinn n'aivait pascu lieu, il «lemciirc entendu que ceTrailé »niir- nuera à cire en vigueur encore pendant sept ans. Le préseHl Traité sera esêoiitoire dans imites les prnvînees df! l'Empire Ollainau. cesl-Ji-dire ilau's tous les Ktats di' Sa Maje-^té Inqiériale le Sull.iii situés eu Kiiro|ie i-1 eu Asie, en K^yple et dans les autres |»irlirs de l'Afri- que appartenant à la Suhlime Porte, en Serbie el dans les Piincipaiilês- riiifti lie Moldavie et de Valacliie. Aht.SW. — lies lîominissaires. nommés ad-lioc.ayanl iliscuté un nouveau tJitir des droits de Douane à (lercevoir dans les Ktats rie Sa Majesté Iui|k''- f iale le Sultan, conrormémeni aux stipulations du présent Traité, pour les prihtiiitH du sol ou lie riiidiistric de lu itussic. ainsi que pour ceux du sol ou tie riiidusirie de lu Turquie, iv: tarif, après avuir été continué par lt^â 178 FRANCE Hîinlrs hîrlies contraHantes. sera mis en vi*;npiiren même temps qiM* le présoiil Trailé, c'esl-;i- F-'vrier J.S<}3{20 Clinhnn IS78). (Merfjmuiiiil, vol. Il, [). 0.) S;i MnJMté 1m}ii'ri!ilc li" Siillan dp l'Kmiiirc Otlninnii. d'iinr [larl. ri lus ÉlaLs-Unis liAmériqiic, île l'aulro |iai'l. rlaiil cKalBiiieril nininés du ilcsîr irétemlre les rclnlions coin more îa les cnlri; loars pays rcspcelifs. sont con- ¥(rnu5 n œl ctTel de conclure nn irailé de commerw cl île iiuvi^'alioii el oui niimmé pour Lmn PléniiMiU-n lia ires, savoir: Sh Majesté ImpértHie le RglUii) : MoahammeiMCmin AjiIî |iao|ja. Sun Miiiislre des Affaires Étransi-res. dê- cAri^ dcM Oi'dn-s Impiriniix de TOsnianié en lirillaiils, di) Medjidié bI ilu Mérite, de I" classe. (Iniii.rCrdix de plusieurs Ordres ètranRcrs. Le Prési,h/k à Cnnst(ïati,inph\ if 25 Fthrirr 1802 (2(1 Chahan 1278). (Medjmouaî. vol. il, p. 117.) Sa Mijt'slé lin|K^rinle lo Sullan, «Tune |>arL el Sa Majesté le Roi des Pays- lias, d'aulrr part, vniilanl (l(Hin('r iiik' nouvelle extension aux relations heiireiisenient établies (Mitre leurs Klats el possessions resjietîtifs. sont con- \<'mis à (M'i eiïel \\c conclure un nouveau Traite «le commerce el de Davij^- tion, el ont nommé pour Leurs IMénipotentiaires, savoir: Sa Majesté linp.TiaU^ le Sullan, Mélieined Essad Savfel elTendi. Ministre du tloiiinercj». d(» rA;^rieullure el des Travaux puldics, etc., etc. Méliémed Djcniil hey. (irand-dliancelitM* du Divan lin|>érial. etc., elc. Sa Majeslé V\ \\u\ des Pays lias, le Sieur llenridliarlesdu Unis. (!lievalier de l'Ordre du Lion Neerlandai>, etc.. etc.. Son Knvoyê Extraordinaire el MinJNlre Plénipotmliaire prés la Siildinie Porte Ottomane. Lestpiels. a|irés avoir éclian;^^<' leurs pleins pouvoirs trouvés en hunne et due roriiie. sont convenus des articles suivants : \\\\, l•^ - Tous les droits. priviU*;4<*s et iminuniti's qui onl été confères aux sujets, aux liàliinents. au commerce et à la navi<^'ation Néerlandais par les (lapilulations et les Traités antérieurs sont contirmès à rexceplion dis Clauses des dils Traités et des diles tlapilulalions ipie le pr<'seiil Tniitê a pour olijet de modilier. Il est. en oiiirc, expressnnt'iii i'iiit-iii;;ile> I meut (n-tonlés iiu\ suji'ls, aux lillirm-nls, «ii i-ommi'rœ et i'i lu iiaviKiiliou iMerlanilais. iiuieii aumiiUHi'ilrdii. IVtvrtiwci la joiiissiince. « Ile ft Traiie eut iileiiti i UJu et eujl iltfuao- HCi^onipaK"^ d'un ofle iiil(liliiii)n>'l Arlt aildtlioliticl. Hflntivi'ninit aux oriiflfs 1. .'» i-l l!i du Tiailc ili- nimiiu-rre il dt' iiavijja- lion conriii entre Sa Majfsic Itiiiu'Tiale le Sullaii el Sa Maji-Mô If Itoj «les Piys -Ras. cl s'inné aujuunriini â Cnnslantirinple, il est eiiteri|)léns dans ces ailit les, il csl Tait rs(:c|ilî(in seiilernenl cri ce i|ui miiceriie les Taviiiirs siiêcialcs aiTiir dce» ou â nccorrler (lar la suite, diuis les colonies nikr landaises ilcs Indes orientales. an\ nalioiis asialii|iies pour riin|iorliilion des produils de leur -ni cl lie leur industrie, ou l'our leur e\|iorlalii>ii ; exceiilion i|ni a ct<^ ('sa- lement alinisr par les autres Puissances, ipii ont euiielu des Iraitcs île cnm- iitcrw el de iinvisation avee les l*»ys-t(as: de uiatiit^rc A ce que la Timpiic *ern irstU^e sons ce rapport sur le m^me pied que h nation européenne la ptas favorisée. Relaliveineiil à l'arliele IH du même Traité, il est entendu : tJuVn cas de réelamalîon rie In part du propriétaire, on ii)tisj;;nnlHire rtandaiN de la marchandise saisie comme conlrcliande. i-elte réctainalion. {^nt inule ilccîsion déllnilive. sera examinée et jiiKéc à f^unstantinople, raiil le Tribunal de eemmcn-e. ou un Tribunal s|iécinl. établi de consen- leiil miiluel a cet eiïct. et. dans les |trovinres. par un Tribuoal cnniiié- il qiieliuinqiie. Fnil à Omslanlirioplc. le i5 lévrier \mi. \X'! I I l'i I-. ; \»tL\ I 1,1 NO 730. Traité de Coniniercc avec la Suède el la Norvège. Convia à Constantinopfe, le 5 Alurx IH62 (-/ Ramazan i27S). (Medjiiiuuai, fui. I, p. 1(»0 ) Sh Majeslé lm|»ériale le Sull.in, «riine jKirt^et Sa Majesté le Roi de Siic«1e el lés cl des dites Capitulations que le présent Traite a pour objet de modifier, el il est. en outre, expressénienl enlcutiu (|uc tous les droits, privilégies el inununités que la Suiilime IN)rle accorde à pnsent ou pourrait accorder uu dont elle permettrait la jouissance à Tavenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce el à la na\i;;alion île toute puissance élranj<ère, seront é;;aleii^nt accordés aux sujets, aux bâtiments, au <'onnnerce (*t à la navi;:atioii Siit'duis et Norvé;<'nl nnleiili |iie> a i-eu\ tlu Traité de ooinilierce avec l'Italie en date du lu Juillet In .i iv<»ir N 7il, ji. loi» ^.luf le ('(iinineiioeuieot de l'art. ?u ainsi ('*;iiiMi : «"Le |»r»'>.eut Traite, k»r>'|>ril aura été ratitie. reiiipla<:erH la «rouveutioii conclue entre les Haute:» l'arties c-Mitrattarite.'. le l.t Janvier I^4o et >era valaMe |K>ur S8 ans à partir de 1 l* Mars \^^t. • I NO 731. Traite de Coiiinit'irr av«T le Haiieiiiark. lM<.ineiit i-lHlilics enln; Leurs KlHts par lu Ir^ile de e(iiiiini:n.-c 'lui"' Mai INil. ont, à l'elTiH iruUoinilrc ua Ixil, nommé pnur Lcuris l'Icni- |in[eutii)ires.SHVoir: Sa Majesté imfimale le Stittiiii, Mmiliamiiie'l Kinin A.'ili pm'lm. Mliiisln- des Affaires Klraiiiféres, décoré ilos Unirez lm|)énaiix ilc rosmnnic m hiil- laiils M (lu Mérito, et du Medjidk- di.- 1'^ elassc. (Iranil' (Jroix iIl- plusicuLs HrdivsélrniiKPrs. Kl Sa Mai<>sié Ut Ruî de UinieiiKirk. If Biiroii nasdmir-AlpItonse Htiliscli i|f (irflssthtil. Sou Knvoyé KAtraonli nuire et Minisin' I'l('rii|i<)Ii'iili;iire pri-s ta Sulitjinc l'ortf, Sitri lliiatiiljellaii el IlouiMiiiiidiur df ruidiciip Dime- lin^'. dfk'urt- rie lii (îruix d'Iiiiiinoiir du iiiéirir lirdre. Lfsi|iiels. après avoir érhiin^iè Umiix pleins [louvoirs Irouvês en Imunp et ilue rurine. sont convenus des arlicks vant Abt.1". - Tons les liroîls. privil p et nn es q n e p n e ps atis sujets et au\ l)iUimcnts Hanoîs te a t I t o e f p> a IrrieuFS sont conllmit^M, fi lexceptloii des s d 1 a sp 1 \ v*. Capitulations ijiie le prôspnt Trailt^ l^o r t de n d r p p en '»u1m ftxiiressëmcnl cnlendii ipie lo I Iro r en s ine I» Sublrmp Porte acrordp A pré p 1 po a l a pu d o o el r [HTinPl trait la juuissiiiiee à l'avenir ar j av nna nne et à lii nnvttjatioii do toiilo autre | ne acespo p>lia roiKla I* lu JoiUst uei (noir N'TéI.^- 1^1) »ut la nemniniuwmaal dn l'art, lu > ijB pNtml mil' liir"i|ii'>l Htm i^l^ rslIAr. ri^iiii'liicorjt U PriiiieiiUoii coiii'lue eiitrn lui ■ jiM l'nrti» Clin If «Uni*» le !•' Mnl Mil et sem ralnhip pr.iirîH un", » punir du l/il 4in ISii*. * i IHi ESI'AONE I NO 732. Traité de €oiiiiiierfe avee T Espagne. Shffié à Constantifwple, le 13 Mars 1862 {13 Ramazan 1218). (Me4joiuuai\ vul. I, p. 230.) S. M. I. le SuUaii, d'uiM* pari, ei S. M. la Reine d'Espagne, de l'autre pari étaiil é^%'ileineiU animés nlrairUnt nkUfiualkius du préicat Traita aui «i sern vnUlile pour a N° 733 Tarif de donaiii' (Miiir !<■ CoiiinitTcc Aiitrirhii'ii en Tiirquir. l'an 2 NO 734. , Trailé de Coniincm' avec la unisse H k's Élals (lu Zollveroiii. Siffné à Cnnafantinnple le 211 .\fars 1802 rjn RKes el iminuiiJleH (|iii suri m iltii (lar Ifl siiile seraUriil at'uordé» îHin siijtsl», hii\ [irotlirils ilu soleltlc lin ilustrie. rtaux bàtiniutils ile Utiilu aiilru tialidii Ih |ilti.s lavuiiscu. \iiT.:i, — Les siiji'ls clos Klals ilu Znllvcri'in. on li'urs .ivhiiIsimiiso, |niiir- nml in-hi-li-nljifi!! (mîtes le;; |iarlip:^ «In rKiniiirc l llliiiiian. soil iin'ils veiiillciil pti fiiiro le (!nnimt-rcc t'i rjnlérieiii'. soil ((nils se firii|Htset)l de les i'\|)orier, (nus les articles, siins oxcet'li"''- proviiniiiit dti s»l el de l'iiidiislrii: de w [inys. Tinis k-s niiint)|)oli!s. iiui iiiitii'fois, ilmis IKiiiiiiri- Ulioiiiaii. rratipiiit'iil li-s |»i'uijiiils ilo r»;irii-iilliiri' un aiiEri-s |jrii>lii(liiiiis (|iielc(iiit|iics soiil et ilcnieiirerit almlis |itjnr trjiijoiiis: de m^mc lu Siililiino l'orle i'(.'ii<)iire à l'iLniuver qu'ils ont eu ù souD'rir. Ut. a. — l^s tnarclifinds sujets .It-s Kluts ilii Zothrreiii. ou li-ius aj.ints cmst; qui adicteroiit un otijel quelcuriifuc. pioiluil du sol on de l'industrie ie la Turquie dans le tint de le revendre pour la cuiisumniation dans Tin- l^rieurJe l'ICnipire (lltonian. payeront, lors de l'auliat ou de la vente, les an'ines droits qtii sont payés, dans les circonstances analo;,'ties, par la l'Iïsse la plus favorisée des sujels ottomans ou élranjîers (|ui se livrent au nimrnerce intérieur. \HT. i. — Tout article, produit dn sol ou de l'industrie de la Turquie, mljclé |mur l'exporlalion. sera lraus|ioilé lilirede toute es|H''ce île c'liar};e et 'li'ilmits h un lieu convenable d'embarquement piir les néf-neiants sujets •\n ÉlAtK du Zollverein ou leurs ayants eause. Arrivé là. il payera un droit iiDitue de 8 |>uur eeiit de sa valeur. Iei|iiet sera abaissé chaque année de 1 [mur wnt, jusqu'il ce qu'il ait été réduit ;'i une taxe lise et délinitive de I iwiir cent 'lestinée à L'ou\rir les frais tjéneruux d'adiuinistration et de sur- ii'jllaïK'c. Tout article iietielé au lieu d'einbarqueineni pour re\|>oriaIi(iri ri qui anniil déjà puyé le droit d'exportation, ue pourra, en aucun cas, être soumis a un droit ullérieur d'exportation, si même il a ctian^c autés pour se rendre dans les autres par- ties de riùnpire (Mtonian, ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau île douane administré directement par la Sublime Porte. De même les iirodiiits du sol ou de l'industrie de res Princi|>autés, aussi bien que ceux du reste de l'Hmpire Otunn.in destinés à rexjiortation de- vront payer les droits «le houane. les premiers entre les mains de Tadmini- slration douanière de ces Principaulés, el les derni année, à eumpler du jour on les ratidcattons i)u présent irailé aiironl élé échangées, à une taxe llxe et déll- niti\e de 1 pour eenL La Sublime Porlc déclare en même Icmps se réserver le droit il'éla- Mir pur un rù^leinenl spéuiat les f^aranlies à prendre pour enipèelier la fraude. .\«T !l. — Les sujets des Kluts «lu Zollverein se livranl an coinmen-e .l**» arli<-lt!i produits du sol nu île l'induslrîe de pays éiraii^jers aeqnilteroni les niiHncs laves cl jouiront des mêmes dniiis, privilê^-e*; ei innnunilés. ipic les sujets étrariïjerH tralii|uani des miirrlianilisc^ provenant de leur propre pays. Amt. tO. — Par exception aux stipiilalinns de l'article .'i. il a élé con- vettti i]iic le Ulmc. Mins loutvs -jes Turint^s. cl le sel ccamal d'clre e(iinpri>4 lU nonthre des ma relia ndi.ses igiie les siijeis des Kiats du /.ollverein ont la fiicuité d'importer en Tur(]nie. Kn [:(insii|iienfe, les sujets desKtalsdu Zoll- veTcin ou leurs ayants cunse ipii .i(.-liéIeront ou vcndrunt du tabac ou du iel pour lacunsriunnalion >le la Tu n) nie, seront soumis aux mêmes rt'^lc- luents et ncpiitleronl les mêmes drnîts i)ue les sujets ottomans les plus tavoris^'s parmi ccuv ipii se livrent au commerce de ces ileux articles. Oimrnfî compensniiun lie cette restriction, aucune taxe ne sera pcri;ue û I cl venir sur ces articles, ijujud ils seront exportés de la Turquie par des Mijots 'lu Zullvcrein: cepeiiilanl. les qunntités de taliac et du sel qui seront rsiMiriécs par les sujets des Klats du Zollvercin ou [lar leurs ayants tanse. i|r\rpl** et dans los autres parties de lArritfno appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans los Priiu'ipaiilos-t 'nies de Mfddavio ol île Valacliie. Les Hautes Parties oontra(*taiitos ont convenu de nommer conjointement PHOSSK KT ZOLLVEHEIN l'.M |di!»i:i)itimiss»îri!s |i<>iir cliililir W tiitir ili-s ilruils ilc iIhiihik- ii iiert-cvi/ir coii- l lorinémotit aux sli|iiil;iliiiiis s in.-ircharis Iproveoiiiil du sol nu ilc l'imluslrie des KL-ils du /ijllvcri'in. et im|K)rtêes [parles sujet«i ilc ers Ki.'ils ilnns ilCriipirr Olloiniiti. ijuc sur U-s pniriuils ilii il el lie TiDiltislrlP de In Tuniitic acliPlés |ioiir rox|inrUilion [lar les siiji'ls (fesKtuls du Zollvcroiii ou |iîir Ws ayiiuls cause. Le nmiveaii liirilclabli lie [s sorlr rPili;™ en vii-iirur peiidiuit supl ans ii dater ile r^(dniiif;e des tilillcalions. Cliaciuie des Maules pjirtics cotilnictanles aurn \f droit, un un ivanl l'expiraliou de ce terme, de demander la révision du Uirif. Mais si, écetk- l'itminc ni l'une iij l'autre n'nsiuji; (;eliti fuciilLc, le tarïT coitlinuera il'avoir foriw de loi jiour sept uulres années, à duler du jour de l'expiralion 'les scpl ann. s'il y a une rérliimaiion de la part du {iropriêlairn des mareliainllses bW|Mit6es controhande cl saisies et déiiosêes â la dmiaiie comme telles, crllo Sclartiiition, avant toute décision dcllnitivo, sera examinée et jiiHée devant feTrihunal >le mmmerce, ou un Iribunal spécial êlalili île eonsenlenieul VBatuel û cet elTut, et. dans les provinces, par un trilninal compétiiit quel- k'Fiiit A Constantinoplc. le -it) Mar-s IHl». l.Sit;ne) llKUKiK (U. (L. S I NO 735. SMpnlalioiis (*oiii|)l<'nioiilaiiTs au Traité ik doiiiineiTi' avec la Prusse i*t 1rs Élïils ril île la .si{i()attm> du TraiU' ilu cnmmcrix cuiiclu le ii) Mars 186i entre W l^tals ilii ZalIverHii et Sn Majesti^ Impériale le SulUii, le Soussî^m' iK- l'ian-, PII vertu de se» |i]eiiis-puuvoirs, nu nom du Gouvernetneiit de Sa Majesté le Km de Prusse : 1" Aueuii ilrnil de ti>nMB<{e. de phare, de port, de pilotage, de Milrni;!- ou tout aulredniitsL'iiililatile ou anali>{:ue, <)uellesqu'en soient la natuivi'l la il^ nom i na- tion, ne sera pn'Ievù dans les Ports IVus.sieiis sur les liàliinent« Ottoinaii<>. i|U) ne Trappe également et sous les m<>mes conditions les liAtimenls Prussîcntt ; > i" Toutes les marchandises, quel que soit le lieu de provenance, importa e Prusse par des bâtiments Ottomans seront soumises aux mêmes droits que ti lef marchandises étaient importées par iks hàlïinenls Prussiens, et les mêmes droîl^ seront payés et les mêmes primes, facultés et remlKiursements des droits accordés, lors de l'ex|xirlalion des marehflndises, produits du sol ou de l'industrie de li> Prusse, soit que l'exportatinii ait lieu sur un bâtiment Prussien ou Otliiman. -1" Toutes les faveurs, privili'<^>set immunités, relativement au commerce et à II navif;a1ion que le lîouvernement Prussien accorde aujounlhui nu pourrait aconler à l'avenir aux sitjcLs d'une autre Puissance st^runt spontanément et (tratuitemei4 aecfinlés anx sujets Otiomaiis, si la run('e>sion en faveur de cetle l'uiwanre a étt iiccnrdt'e sam équivalent, les mêmes laveurs p«>urront épilemeni êtn* arcrti en ti'liaiiKe d'une rompeiisatioii qui, autant que possible, devra être de la im^na valeur, dans le ras que U roncessioii en question ait été airnirdée etmditiuriiielle- tnenl ; 4" Sur tous les produits de l'Empire Ottoman il ne sera prélevé, lors de leur importation par terre ou par im^'r. en Prusse, aucun pi^a)!e ou iinpiM plus élerA que te« droits perçus sur k>s mareliiuidise?' de la même catégorie qui proviennent oti «mt im|Kirtêe!> il'autri-s pays qui ne font pas p.irlte du /olherrin. Onslnnlinuplii -il>Mar« m\± Sti/.i.' : iiiLurvËS. NO 736. Me ie la Siililiiiic PoiMr il la Légation de Prusse sorvaiil ira|)|>endi<>e an Trailé Av Coniinrrcr r«ncla en date dt; ce jour. 20 .Va.-i I86i' l'M liama^an ISJSl. (Medjmo.mI, v.,1. l. j.. lus.) NO 737 Trailé de Comniorce avec TAutriche. Sign,' à ConstnuthK'p/e /c 22 Mai i802 i2:i Zilka'l-' 1278). (JleilJnmuHl, ïul. 111. p. 1««.) S.1 Mfijcsir rKmiipreiir «rAnlriclic l'I Su Maje^tô Jnipi''rinl(i le Siillnn. ilé- sirrux de iloiiitcr plus >r<.'\lciisioii et toiil le flêvolo|i)iem(>(il |U)SMit)li' »iix rnlalilins de l'oinnx'i'i;!? el de iinvii^Hliun cnirc L(>iirs Khl:^ rcsiiprlifs, uni "■(•njIii, d'un (■«mimiiii iurcord. iléiiiittir omlr inodiller lur une nniivelle coti- veiiijon el sur des lias&i (diiî< l'oiirurinc!) au\ iiiléréisdcs di'iix |mys celles '!«» disiiosiljons des Usités el .innii^eiiioiils uiitérieuremcnL i;uiicliisqiii, dans leur teneur nclindle. iic ro|ioiiitciit plus hu but i|u'on ii eti vue. LU MM. uni iiarcoiiM'qiiPiit iiomniê pourLcuisHlénipoleniiaires, savuir: Sa Majestâ l'Ktnpcreur d Aulrii-lie, Sun Excellence M. le Uuiuii Aiiloînc de Frukeseti-Usteii, Conseiller itilinie aetuel, membre de la Chambre des Seigueursdel'Kinpife. IJrutenant-s^néral. Crand-Croix de l'Ordre Impérial de Léupold. décuré de TUrdre lm{iérial du Medjidié de 1" uluâse, elc., etc. 194 AUTRICHE etc., Son Internonce et Ministre Pléniiiotentiaire près la Sublime Porte Ottomane. Sa Majesté Impériale le Sultan, Son Altesse Séid Mohammed Emin AalL Pacha, Ministre des Affaires Étrangères, décoré des Ordres Impériaux d'Os- manié, du Medjidié et du Mérite de 1'* classe, etc., etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Abt. I*^^ — Tous les droits, privilèges et immunités, qui ont été conférés aux sujets, aux bosst*ssiuns. La Sublime Porte s'étani, en vertu de l'Article i du Traité conclu le 1(î AoiU IH^iS avec lAngleterieet de celui du i5 Novembre 18t{8 conclu a\ec la France (^dont les stipulations, comme il a été dit à l'Article précédent, sont en vigueur aussi pour le commerce de l'Autriche), formellement en- « Voir vol. II, p. 2S2 et p. 287. ^ Kagne il abolir tous les monopoles sur les produits le l'a^riciiHiire ou sur lout aulte arlicle quelconque île son territoire, ainsi que les trukfrét ((icr- mis) émanant d'un «oiiverrienr ou autre l'onclionnairc Oilomiui pour auto- riser l'autiat d'un nrtjcle ou son transport d'un lieu h uo autre après l'acqui- «tion, toute tentative ayant pour but de contraindre les sujets Autriirttiens DU leurs ayants-tause à recevoir d'un KOiiverneur ou autre fonctionnaire (itlomau ces sortes de permis, ou toute peree)ilir>n du droit non adniH par les traités ou dépassant le taux ll\é par ces mèjnes. sera considért^ comme une infraction aux traités et In Suldirnc Corte punira imméiliatement avec sévérité tout tonclionnaire. de queltiue rang qu'il soil. qui se rendra coiipa- Ide de celte infraction, cl rendra pleine justice aux sujets Autrichiens nu .1 leurs ayants-cause pour tout préjudice ou toute perle qu'ils pourront dfl- uieui prouver avoir subis par un fait pareil. A»T. 4. — Les marchands Autrichiens ou leurs ayants-cause qui achèteront tm objet quelconque produit du soi ou (le l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de rKm|)ifc tKtnman, payeront lors de l'achat ou de la vente de («I objet, cl pour Inult; esp<^e d'opération commerciale y relative, les mêmes droits qui sont payés ilan?i les circonstances aualn<;ues par tes sujets Ottomans on étrangers les plus favorisés parmi ceu\ qui se livrent au commerce intérieur en Turquie. Abt. "y. — Toute marchandise proiluit du sol ou de l'industrie de la Tur- fjuie. achetée pour l'exportation, sera iran-sporlée par les négociants Autri- chiens ou leurs ayants-cause, libre de toute esiiéce de charge et de Ions droite, au lieu le plus convenable pour son exportation. Arrivée lA. elle p«ycm un droit unique ilc S p. ceut de sa valeur h l'échelle ou fi l'endroit d'exftor talion, lequel .sera abai&sé chaque année do 1 |)Our cent. jusi|u'à ce qu'il ait été réduit A une taxe lixe el déllnitive de 1 |»i>ur cent destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance. Tout article aciielé au lieu d'emlwrquement ou d'exporlnlion el qui aurait déj.î acquitté le rirnil de sortie ne sera naliirellcnienl plus soumis n aucun autre droit, lors même qu'il aurait chanKé de main. Aht. lî. — Tiiul produil du sol ou de l'inrluslrie île l'Aulricbe el loulc marchandise «luclconque. qu'ils soient ou embarques sur des biitimenls Au- Irichiens nu autrement importés et qu'ils soient la propriété de sujets Autri- chiens ou «ppiirlé.s, soit par terre, soil par eau. d'autres pays par des sujets Auirictiiens. seront admis comme antérieurement dans toutes les pailies de PRmpire Ottoman sans aucune exception. Il eslé^'alement entendu que. lorsqu'une marchandise, après avoir une 19R AOTRIfTHB fois at»|iiiilc le ensation de cette restriction, aucune taxe (|uclcon(|ue ne sera |>en;ue à l'avenir sur ces deux articles, quand ils seront c\|H)rtés «Je la Turquie par «les sujets Autrichiens ou leurs ayants-cause. Les (|uanlilés de ^el et tionnelle. laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s\v opposent. I^a }>oudre, en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes: 1" Elle ne sera point vendue par les sujets Autrichiens au-ar les rèj-lemenls locaux. ±' Ouaiid une cari^aison ou une (|uanlilé considérable de poudre arrivera dans un porl Ottoman, à bord d'un Iwlliment Autrichien, ce bâtiment . — Les ca|)ilaines «les bâtiments de commerce Autrichiens ayant à l>ord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman seront tenus. AUTllir.HE l!)lt liBUnûiliatcriieiit :i[ir(!s leur arrivée iiii |iuri de ilf^^linaliuii. de 'lé|>usi:r ù lu 'Douane iitie cii|iie cxurle ilr leur inunilt'ste. Aht. Iti. — Les miireliiindises iiilrudiiile^ <>n corilretiiinde seruiil {lassibles éè cnnllsi-alion iiti |irolU dn Trcsiir (Uluinan. mais un r;i|)]iiirl un |trorès- verlial du fnit de l;i coiilretiaiidt! ;ill<*'^'ilé drvis, atis^tiltH i|iiu los uiuruhiin- diws senml siiisitfs imr lus uulorilés. ('\rv iln-ssé et coiiiii)nrii>)Ue l'i I'huIu- lilé vunsuhme du «ujct t'trH[i;;i>r auifiicl ;ip|>urlieii(lt'aieiit tes utijels répulés rfoi-ontrebiiiide. i^l «iil-uih; inarcliiuidiïie ne [Hmiiii (Hre t:niilis(iii(^e eoniiiie cantrtljntidf. laiil i]iio l;< Iniude n'iiiiivi pas é(o 'liiiiiciil el lé;;fili-iiKUil proiivw. Aht. 17. — Toulfs les iiiarcliaiidises. pro'ItiilsOu sol ou de l'industrie de i'Km(>ire Otlomaii, introduites eu Autricli(t pnr îles biUimerits Utiomans, se- ront traitées eoininc les produits similaires des pays les plus favorisés, k la seule exueptioii do ceux de la Conrédération (jcrinniijque (/olivereiri) i|ui, en vertu du lien rédéral i^ui les unit h l'Aulriclie, y jouissent de Tacilités qui ne pourraient être aeeordées à d'autres Puissanees. Airr. IS. —Les stipulations de i^e Traité auront pleine vigueur dans tou- tes les possessions, lerriluires et dépendances de l'Knipire Ottoman, tant en Kiirope i|u'en Asie «t en Alriiinc, aveu les réserves el niixtilicalitiiis spéL'i- flées dans l'acte adilitionnel dont il est fait mention à l'article 7 de 1» pré- sente convention. A«T. 19. — Il demeure entendu que le Ciouvernemenl de Sa Majesté l'Em- [lereur d'AulricIic ne prétend, par aucun des articles du présent Traité, sti- puler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exerdue de ses droits d'administration intérieure, en tant touterois (|ue ces droits ne [lorteront pas une atleJnle manifeste aus stipulations des an- ciennes capitulations et aux privilèges accordés par le présent traité aux sujets Autricliienset à leurs propriétés. Aht. 20. — Le présent Traité sera valyble pour vingt-tniil ans â partir du joor dti réehanfiie des ratincalions. Cliaiiunc des Hautes Parties Contrac- tonles aura cependant la liiculté de faire savoir à l'autre, à l'expiration de la ti"" et de lu il'">= année, les modilleutions que Tcxpérience aurait sus- Béréra. Aht. H. — l'ne (^onnnission a été nommée conjuintemeiit par les Hautes l*arties llontraetantes [Hiur élatdir le tarif des droits de douane à irercevoir. conformément aux stipulations du présent traité, tiiul sur les marcliandises lie toute esiiécc provenant du sol. île l'aj^riculture et de l'industrie de 200 AUTRICHE rAutricheet importées par les sujets Autrichiens dans les États de Sa Ma- jesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toute sorte produits du sol, de Ta^ricnlture et de Tindustrie de la Turquie que les commerçants Autricliiens et leurs ai^ents achètent dans toutes les parties de l'Empire Uttoman pour les transpniter soit en Autriche, soit en d'autres pays. Le nouveau tarif ainsi établi rci'tera en vigueur pendant sept ans à dater de sa signature. Chacune des Parties Contractantes aura le droit, un an avant Teïipiration de ce terme, de demander la révision du tarif. Mais sL pendant la sep- tième annéi\ ni l'une ni Tautre n^uscde ce droit, le tarif continuera d'avoir force de loi p<»ur sept autres années, à dater du jour de l'expiration des sept années précédentes, et il en sera de même à chaque période successive de sept ans. Art. a. — Le jirésent Traité sera ratifié et les ratiflcalions en seront échangées à Constantinopic dans l'espace d'un mois ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du jour où l'échange des ratifications aura eu lieu. Kn loi de quoi, les IMéniputentiaires respectifs l'ont si^né et y ont apposé leurs cachets. Fait à Constantinopic, le 10 ±i Mai imi, (L. S.) Aau. (L. S) Prokesch. NO 738. Aelc addilioiiiiel an Traité de Commeref eonelu a>ee IMulriehc. Fn date du 22 Mai 1802 (23 Zilkadé 1278). Kn exécution dr* larlicie 7 du Traité de Commerce et de Navigation conclu et si«;né ce jourd'hni, le 10 ±J Mai 18(W, entre le (louvernemenl de Sa Majesté l'Empereur dAulriche et <'elui de Sa Majesté Impériale le Sul- tan, et l'our n^ster fidèle aux principes invariablement maintenus en faveur du commerce <|ui se tait entre les provinces limitrophes des deux Empires. AUTRICHE les Hiiiiles l'iirties Ooii tracta rites soni conveiiiips à fe snjpt, ]u\t le iiri'sciil )ht*tr>i)dilrlioiiriel. îles réserves el moilKk'uliuiis siiiTuntos: 1" Caiir'irini'incnl au |)riii(.-i|K> (î''""''ral .'iilDi'tii relîitivfîmt'iil à l'nii^'tiirtila- iort des droits (teilmianc siir les m;ircliamlîses imi'urlws iliiiis l'Eiiiiiire Ottuotan. le (loiivL'iiiorncril liniicrial iriiiliiulic déclare vouloir cutiscnlir ii ék'vvr (le S (luur eeni les ilroits irenlrée payés jusqu*^ présent |»iur les ar- ticles et (irmldiLs vetiatil de rVulriclie pour ^Ui- jiilrudtiîts. ù travers les frontières, en Bosnie et ilaiis rHerzé^ovine. Pur suite tic eelte disposition, les droits iriin|>ort;ilion de l'\iilriclie en Bosnie et dans rMerzé^ovinc seront doiihltS et |iortés à (i twiir cent sur la videtir des articles. l'arcttnlre, les druits d'exporlution imtir les articles et lirodiiits venant de ces deux provinces Ottomanes |wiir être înttodiiits en Vulriehe. seront ahuissés à un pour ccnl sur lu valeur des dits articles ut iJiriidiiits, dès la ralillcalion du Traité dont le présent Acte additionnel fait BMrlie Tant ii l'importation ipt'à l'expurlalion. il ne sera [ilus permis de de- ^Miider des articles et proiluits i|ui ont déjà |»ayé les droits d'entrée ou de sortie de la manière siis-indif|iirê, un droit ipielconqne. ijue ces articles et liinduits aient etiangé de main ou non. i' Il est également arrêté riue par les stipulations du Traité sijîné ccjour- d"lmi le H(-ii Mai IHlta on n'entend rien chBUKer nu statu (|uo actuel e\is- Isnl dans les Principautés de Moldavie, de Valacliie et de Serbie, relative- ment aux droits d'ini|)orialion el d*ex|>ortaIion. •i" Les salines de la Bosnie el de t'tler7,é^ovine ne fournissanl pas la (luanlité de sel nécessaire n In cunsotiimiiliun des liabilnnls de ces œntrà-s. et la Sublime l'ortc votilanl Tacililer rapprovisîonnemeni des dits bahitanis de cet article de preinié.e nécessité, consent à permettre aussi à l'avenir. comme par le passé, et e\ce(ilionnellenienten Hosnic et rians l'Herzégovine. ^'introduction à travers les rrunliêres du sel de i'.Vutricbe. Main (Htur 5nu- !{;.irder aussi dans les dites provinces les droits dérivant du monopole tjui Sêvienl à la Sublime l'nrte sur cet article, le sel venatil ainsi de rAiilriclie sera soumis dorénavant, h son enlréu sur le territoire Ottoman, an paiement d'un droit dit taxe de mono|Hile de iU pour eenlel pourra ensuite être vendu iih(^m.-ni sans sncuuc autre charge ni impôt. ^k II e.st bien entendu que cette exception ne saurait s'étendre que sur le ^Bl aulriubien nécessaire à la consommation particulière des dites provin *W. sans ipi'ellc poisse autoriser les iiéj;i"'iatils Autri'-biens à s'en préva- bjir dans les antres parties de l'Knipire Ottoman. \' Le terme du tarir spécial qui est en vit;ucur en Hosiiie et dans l'Ilcr/é :xpiré. il scia inocc-dé. au nioyen d'une Cominissioii 303 SERBIE mixte nommée par un accord enlre les deux Gouvernements à Se une révision du dit tarit' et il reste entendu dès à présent qu'on ul tant pour ce qui rc^^arde la dite révision que par rapport à la dur tarir, les dispositions ari-k>vrr aucun iliiijl ilr ilouurif. l/iiripoiluUun d'cinnes et ilo niuiiiliims de ^■lierre rst |)ro(iilM;c \iiT. S. - Ll's MoiiléiiéHiiiis (luroul la farullé de |in'rnlic h furiiiL- îles imaios en ik-hors es impériales, qui tiendront ;:arnison dans de^ hlockimus. \.es points à oeeu|M;r :sei'onl désignés plus lard. Vht. 7. — Les Monténé^Tiiis ne devront plus fiiirc d"cxt:tirsioiis liostiles Imrs do leurs [roniières. En r^s tie soulèvement d'un ou de plusieurs districts voisins du Montè- iKi^ro. les MoMloiiO^rins ne leur aeeorderonl aucun appui, ni mura) ni mal ê rie). TiiiiH Ic^ sénateurs, ehelsdes nahti'i et autres diu sans retard à la rironstruction de cet édifice à frais communs et [tar portions égales, [tar la France, la Russie et la Tunpiie ; ^" A cet elTel deux arcliitt»ctes désiiznés I un par le (M»uvernemenl Français, l'autre par le (i(»uvernement Hussi». et aicnV^s par le (i«»uvernement Ottoman se transporteront le plu^ lot [)o>sible a Jérusalem [tour \erilier l'état actuel de la SEHBIF 'iO'i Coupole, constater la nature et l'étendue des travaux à cITectuer. en apprécier l'irapartance et dresser un devis estimatif des dépenses. lu consigneront dans un rapport colUvIif les résultais de leurs appréciations, et lorsque leurs propusiliaus auront été approuvées par les trois Gouvernements res- pectifs, ils prendront, de conwrt avec les Consuls de France et de Russie et avec l'autorité locale, des mesures irninéilia tes pour pron^ler à l'exécution des travaux. Des crétlilj seront ouverts aux l^unsuls de France et de Hussie et au Pacha, [gou- verneur de Jérusalem, pour faire face aux dispenses au furetànicsurt* deslxjâoins; " Il sera prescrit aux ari'liiUtctes d'éviter dans la décoration de la nouvelle »pole toute inscription ou tout emblème qui serait de nature è provoquer les ceplitiilités d'aucune des communions chrétiennes. J 4" Le (Jonvernement Ottoman accordera toutes les facilités administratives et jntérielles qui seront nécessaires pour la promple et complf^te exécution des tra- , et des ordres seront transmis sans retard, it cet cITet, au Pactia, gouverneur le Jérusalem. Paragraphe additionnel. 8" Il est entendu que le pré-tnt arranj^innent ne confère aucun droit nouveau aux dilRreiites rornmunions clmitienncs, ni à aucune des parties si.^nalaires de ce prutikcole. et ne porte atteinte â aucun d«« droits qui leur étaient précédemment Siffitt' : MoiiSHEii — LouAr N» 742. Prolocolc sur les affairrs dp Serbie, suivi d'in- slriielioiis iulressées par la Siihliine l'orle au rionvenieineiU de l!el(|rade. ^ jlilrichp, Frnare, (ir3iiili^-Krt>i»giir it Ciinsiiinlino/ilê. h; H Sf/>tf ilalii', l'russt'. Ku.'isie i-l Turquie.) .,!',-e tSO'J (Il '{■■l>i.,U-f-:>c.l l-J7i>f. t20(i VILLES HANSÉ\TI0T-f5S NO 743. Traité de Commeree avee les Villes llanséatiqaes. (Lobeck, Brème, Hambtirg.) Signé à Berlin, le 27 Septembre 1802 (3 Rébi-ul-Akhir 1279), (Medjmouai, yoL IIL p. 53.) Sa Majesté Im|>érialc le Sultan, d'une part, et le Sénat de la Ville libre et Hanséatique do Lubeck. le Sénat de la Ville libre et Ilansé^itique de Brème et le Sénat de la Ville libre et lianséatique de Hambourg (chacun de ces Etals pour soi séparément) d'autre part, étant animés du désir de régler de nouvenu et de consolider par un acte spécial et additionnel les rapports d'amitié et les relations de commerce et de navi<;ation entre la Sublime Porte et les |{épubli(|ues ll.inséaliques, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté Impériale le Sultan : Le Sieur Jean Arislarchi bey. fonctionnaire de TEmpirede première classe. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sii Majesté le hoi de Prusse, etc., etc. ; El les Sénats des Villes Hanséatiques : Monsieur (ielTeken. Docteur en droit. Leur Minisire Résident près Sa .Majesté le Roi de IViLsse, etc., etc. : Les<|uels, après sètre donné ré(*iproquement commimication de leurs pleins pouvoirs trouvés dans la bonne et «lue l'orme, sont tombés d'acin)rd sur les articles suivants: AiiT. I**^ — Tous les points des stipulations commerciales précédentes entre La Sublime Portt» et les Villes Hanséatiques et nommément toutes les stipulalioiKs du traité d'amitié, de commerce et de navi^^ation du 18 Mai 183i), ainsi que de la convention supplémentaire du 7 Septembre 18il. autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la présente convention, sont maintenus et confirmés pour toujours. Les sujets et citoyens et les produits du sol et de l'industrie, ainsi que tLLES HANSIÎATIQKES B UiUiinenls des Bépiibliijties HanséuUqnes .iHronl, de droil, dans l'Empire tttoman, l'exercice et l;i jouissnncedetous les avantages, privilèges el im- munités qui sont ou qui par la suite seraient accordé.s ;iux sujets, aux pro- •luits du sol et de l'industrie, et aux bâtiments de toute autre natiun la plus Tavorisée. Le restu de ci (ndr N- 134 el T les privilège», avantages ou ImmunlMn accordés pur le Gouverne- . la plus tntorlsëe «eruut égiileiiieiit éteudus lui Républiques HaU' i|U«». Le prêtent Traité, i|iil. une fois ratiQé. sera substitué su traité d'amitié, de corn- et de Daay^-Bas. le 1.^ Jnillel 1863, aux Hlénipolenliaires des Hautes l'arties Coninictantes el por- tant que la suppression du péaj^e de l'Escaul consentie par Sa dite jMajesté !^'n|)plique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une foraie quelconque, el que celte suppression ne portera aucune atteinte au\ uiitres dispositions du Traité du 19 Avril 1839, déclaration qui sera corisî- il^ree comme insérée au présent Traité, auquel elle restera éf;alemenl annexée .Vbt. i. — Sa Majesté le Boi des Belses CaiL pour ce qui la concerne, le 20 pour uent pour les navires h voiles. Ue io ■> » ■> remorqueurs. heito 1 X • il vapeur. ■t°Lp rénime des taxes locales imposées pur la ville d'Anvers sera dans ■«Il ensemble dé^évé. Il est liien entendu que le droit tle tonnage ainsi 'Opprime ne inurra être rétabli, et que les droits {le pilotage et les taxes 'wales ainsi réduits ne pourront être relevés. Le tarif des dpoit.s île pilotage et celui des taxes locales à Anvers, abais- sas comme il est dit ci-dessus, seront inscrits dans tes protocoles de la "'uiiférpncc ijui a arreié le présent traité. Ut, i, " Kncnnsidératinii des dispositions qui précèdent. Sa Majesté hjnpereor d'Autriche. Roi de Hongrie ei de Bohème, Sa Majesté l'Empe- taio DIVERSES PUISSANCES reur du Brésil. Son Excellence le Président de la République du Chili. Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne. Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté le Roi d'I- talie, Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg, Son Excellence le Président de la République du Pérou, Sa Majesté le Roi de Portugal et «les Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège. Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, s'engagent à payer à Sa Majesté le Roi des Betees. pour leurs quote-parts dans le capital de rachat du péage de TEscaut, que Sa dite Majesté s'est obligée à compter en entier à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. les sommes indiquées ci-après, savoir Pour la quote-part de TAutriche. » » de Brème . . du Brésil . . du Chili . . du Danemark de TEspagne. de la France . D ») de la Grande-Bretagne de Hambourg du Hanovre . del'ilalie. . de Lubeck . di* la Norvèj?e d'Oldenbourg du Pérou . . du Portuf^al . de la Prusse . de la Russie . de la Suède . de la Turquie ^ïiVm francs. 190,:«0 1.0!N).8()C1 Wl.oiO 1.544 7i() 8,78i.:«() 607,^ Mai 18«6. U sera loisible au Gouvernement Belge d'anticiper les susdites échéances. Abt. 3. — A dater du payement du premier tiers, le péage cessera d'être perçu par le Gouvernement des Pays-Bas. Les sommes non immédiatement soldées porteront intérêt ki^ o l*an, au profit du Trésor Néerlandais. Art. 4. — Il est entendu que la capitalisation du péage ne portera aucune at- teinte aux engagements qui résultent pour les deux Etats des Traités en vigueur en ce qui concerne l'Escaut. .\rt. •>. — Les droits de pilotage actuellement perçus sur l'Escaut sont réduits de iO "^ „ pour les navires à voiles iri «» „ • » • remorqués et 30 «/o » » là vapeur. II ro^tt' d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais (Hre plus élevi^ que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse. Art. i\. — Leprésc»nt Traité sera ratifié et U^ ratifica lions en Si*ront échangées à La Haye dans le délai d(* quatre mois ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signé et y ont apposé leur cachet. Fait à La Hâve, le douze Mai mil huit cent soixante- trois. Prolofoie aonexé au Traité da 16 Juillet 4863. Les Plénipotentaires soussignt»s, s' étant réunis en Conférence pour arrêter le Traité général relatif au rachat du péage de l'Escaut et ayant jugé utile, avant de formuler cet arrangement, île s'wlairer sur la portt'v du Traité conclu le 12 Mai 4863 entre la Bi^lgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le Ministre des Pays-Ras a prendre place, à cet effet, dans la Ccmférence. Le plénipotentiaire MONTÉNÉGRO 213 des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation et a fait la déclaration m suivante : < Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa € Majesté le Roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont c été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut consentie par Son Auguste c Souverain, dans le Traité é\i H Mai, s'applique à tous les pavillons, que ce c péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppres- • ^on ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du Traité du 19 . ^vril 1839. • Bruxelles, le 15 Juillet 1863. Baron Gerickb d'HsRWYNBN. Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée ou annexée au Traité S^néral. Fait à Bruxelles, U 15 Juillet 1863. {Suivent les signatures.) NO 746 Protoeole ayee le Monténégro Signé à Cettigm' le 3 Mai 1864 (26 Zilkadé 1280). 31. le Lieutenant-Colonel Hafiz-Bey, Commissaire Ottoman, et M. le Voïvode Sénateur Giuro Matanovich, Commissaire pour le Monténégro, réunis en séance ^■"éparatoire, ont d*un commun accord arrêté les dispositions suivantes, comme ^^ses de leurs opérations, concernant la régularisation des intérêts privés sur la * ^entière tracée par la Commission mixte en 1859. .\rt. l«^ — La Commission turco- monténégrine commencera immédiatement ^ travaux en prenant Présika pour point de départ. Art. 2. — Les procès- verbaux de ladite Commission seront écrits en langue italienne. Jli MONTÉNÉGRO Aur. 3. — Les propriétés particulières restées en deçà et au delà de la frontière x'iont échangées entre les propriétaires selon la décision de la Commission, qui 110 décidera qu'après estimation faite par des experts Turcs et Monténégrins en nombre égal. S'il y a ditlérence dans l'estimation, la Commission tranchera le différend par sa division. Art. 4. — Les propriétés restées en dehors de l'échange seront vendues. Art. 5. — Toute propriété, de quelque nature qu'elle soit, possédée par une |^)ersi)iine à répo(]ue des travaux de la Commission mixte en 1858 et 1859, sera reconnue par la Commission turco-monténégrine actuelle comme propriété légitime de ladite personne. Les dites propriétés seront naturellement cédées par voie d'échange. Lorsque l'échange ne sera pas possible, elles seront vendues et le côté acheteur payera le prix de la propriété, d'après estimation dans le mode spécifié par l'article 6. Quant aux propriétés qui auront changé de maître par voie d'achat après cette épiKjue, ces propriétés seront restituées en échange du prix d'achat, qui sera rem- boursé au dernier propriétaire. Art. (). — Pour faciliter ces transactions, la Turquie et le Monténégro se char- .uent de Tindeninité à payer aux propriétaires vendeurs, chacun en ce qui concerne ses nationaux. A la fin des opérations les autorités resteront redevables l'une envers l'autre des sommes versées. Aux. 7. — Pour chaque écliaiiize ou vente, on établira un protocole double signé par les Commissaires, et après la signature l'échange de cet acte aura lieu entre eux. .\rt. s. — Pour éviter à l'avenir tout malentendu, les propriétaires Turcs et .Monténégrins signeront un acte de renonciation à leurs droits de possession, et après la contre-signature des Commissaires ces actes seront échangés réciproque- ment. .\rt. î). — L'acte de renonciation sera écrit dans la langue maternelle du pro- priétaire, la contre-signature des ('oni ni issa ires sera en langue italienne, et dans ledit acte il sera fait mention de la nianière dont le propriétaire abandonne ses droits de possession. .Art. 10. — On ne considère comme propriété particulière que les champs la- bourables, les jardins, les prairies, les maisons, les écuries, les magasins, les moulins, etc. Art. II. — Les pâturages des montagnes, les forêts, les eaux, étant des pro- priétés communales, sornes intermédiaires, et des fossés seront creusés dans les plaines, pour bien (It^fitiir la ligne de démarcation et éviter à l'avenir tout sujet de malentendu, de plainte ou de trouble. Les bornes porteront du côté de la Turquie les chiffres en turc, et du côté du Monténégro le chiffre sera en français. Art. 18. — La Commission expliquera sa décision aux habitants des deux côtés d*:* la frontière, leur en fera comprendre l'importance, afin de les priver à l'avenir d^^ toute excuse, et les rappellera au respect âù aux actes de la Commission et à 1*^1 ntérètde la conservation des bornes placées par elle. Fait en double à Cettigné, le 3 Mai I8()'i. d Pour et par ordre S. .\. le prince de Monténégro : le Voïvode et Sénateur. < Siiiné) : (jiuro Matanovitch. Le Commissaire Ottoman, Lieutenant-Colonel d'artillerie, délégué par la Sublime Porte, (Signé) : Hafiz. 1 \ 216 MOLDO-VALAGHIE NO 747. Protoeoles de la Gonférenee de €onstantinople et lettre do Grand Vizir sur la question des biens eon^entoels situés dans les Prineipantés- Unîes de Moldo-Valaehie. (Aotiiche, France, (irande-Brelagoe, Italie, Prusse, Russie et Turquie.» Protocole n» 4. Séance du 9 Mai 1864. Présents : Les Plénipotentiaires de Turquie, de la Grande- Bretagne, de France^ d'Autriche, de Prusse, de Russie et d'Italie. Les Représentants des Puissances sip:nataires du Traité de Paris ont été invité* par le Ministre des Alîaires Ktranizères de S. M. I. le Sultan à se réunir en Con- férence pour donner une solution équitable à la question des biens conventuelsi^ situés dans les Provinces Unies. Ayant obtenu de leurs Gouvernements respectifs l'autorisation de se rendre à cette invitation, ils se sont rencontrés aujourd'hui, 9 Mai, chez S. A. le Ministn- des Affaires Ktranizères et ont commencé l'examen des questions qui leur sonE soumises. Ils ont pris pour point de départ le Protocole 13 de la Conférence de Paris. er« date du 30 Juillet 1858 Ils ont reconnu : 1" Que les différentes prévisions de ce Protocole ne se sont pas réalisées; i'^ Que le Gouvernement Moldo-Valaque a, par une série de mesures successives^ tranché a son profit des questions dont le mode de solution avait étv^ prévit par les Puissances et consigné dans un acte obligatoire pour ledit Gouverne^ ment : 3" Qu'en conséquence le devoir de la Conférence est de regarder comme nom avenues les mesures dont le caractère arbitraire ne saurait avoir aucune valeur à ses yeux, et de blâmer la manière dont le (iouvernement .Moldo-Valaque a cru pouvoir dépas*«er sa compétence dans tat i:i^ii<'ral ites propriété, objet» d^ \\i\fK entre le Gouverne ment des Pn net paulès-L'i lies et les cnmmunantt's jiret:- qu«$de la Tunjuie. de ler^ classer suivant leur nature et leur orij^ine,de constater r > 'nporlance de leurs revenus et celle des charges qui peuvent leur être alTectées. Cette Commission se composera d'un membre dési^fné par la Sublime Porte et la solution délinitive qui lui paraîtrait la meilleure pour terminer le dilTerend. »bjet de sa réunion. Le Gouvernement des Principautés-Unies et les Sainls-LieuK d'Orient seront invités a désigner chacun une personne ibar^ée de fournir à ladite Commission, iliaque fois qu'elle le ilemnnilera . les eclaircissemenb qui pourront lui être iles ;■> s ttynatu .*.; Prolocole n» -i. S^anci' du BS Miii IH'il. I''krt;uit leur attention sur les mesures qui devraient être adoptées a l'égard des '•'••nsronventupUetdeleurs revenu» en attendant la solution délinitive desques- '*oii!i en litige, tes membres de la Conférence, ajiissant dans un esprit de concilia- '*"n mutuelle, on! trouvé convenable de stipuler qu'aucun arte d'aliénation de '■*» propriétés ne doit être opéré, et que In conservation des revenus doit être m- ^«rèe jusqu'il l'entière conclusion du débal ; qu'il importe enfin que te Couvernf- ttenl des Principautés- Unies en soit averti. 220 MOLDO-VALACHIE pouvoirs établis et sans aucune intervention, il est néanmoins bien entendu que cette faculté ne saurait s'étendre aux liens qui unissent les Principautés à l'Em- pire Ottoman ni aux Traités en vigueur entre la Porte et les autres Puissances, qui sont et demeurent également obligatoires pour lesditas Principautés. Toutefois, les événements qui se sont succédé depuis la conclusion de la Con- vention à Paris ayant rendu nécessaire la modification de quelques-unes des dis- positions de cette Convention, la Sublime Porte vient de s'entendre avec S. A. le Prince des Principautés-Unies et de se mettre d'accord avec LL. Exe. MM. les Représentants des Puissances signataires du Traité de Paris sur le présent acte additionnel à ladite (x)nvention. arrêté et convenu comme suit : Art. l^r. — Les pouvoirs publics sont confiés au Prince, à un Sénat et à une Assemblée élective. Aht. "i. — Le pouvoir législatif sera collectivement exercé par le Prince, le Sénat et l'Assemblée élective. Art. 3. — Le Prince a l'initiative des lois. Il les prépare avec le concours du Conseil d'État et les soumet à l'Assemblée élective et au Sénat pour être discutées et votées. Aucune loi ne peut être soumise à la sanction du Prince qu'après avoir été dis- cutée et volée par l'Assemblée élective et par le Sénat. Le Prince accorde ou refuse sa sanction. Toute loi exige l'accord des trois pouvoirs. Dans le cas où le Gouvernement serait forcé à prendre des mesures d'urgence qui exiizent le concours de l'Assemblée élective et du Sénat, pendant que ces .\s- sembh^s ne sièj^ent pas. le Ministère sera tenu de leur soumettre, à leur prochaine convocation, les motifs et les résultats de ces mesures. Art. 4. — Les députés de l'Assemblée élective sont élus conformément aux dis- positions électorales ci-annexées. Le président de l'Assemblée élective est nommé chaque année par le Prince ; il est choisi dans le sein de l'Assemblée. Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont nommés par l'Assemblée. Art. i). — L'Assemblée élective discute et vote les projets de loi. Les projets présentés par le Prince sont soutenus dans l'Assemblée par les Mi- nistres ou par les membres du Conseil d'Etat qui seront délégués par le Prince à cet eiret. Ils seront entendus toutes les fois qu'ils demanderont la parole. Art. t). — Le budget des recettes et des dépenses, préparé chaque année parles soins (lu Pouvoir exécutif et souniis a l'Assemblée, (jui pourra l'amender, ne sera définitif qu'après avoir été voté par elle et le vote approuvé par le Sénat. Si le budget n'était pas voté en temps opportun, le Pouvoir exécutif pourvoira aux ser- vices publics, conformément au dernier budget voté. Art. 7. — Le Sénat sera composé des métropolitains du pays, des évéques diocé- sains, du premier président de la (^our de cassation, du plus ancien des généraux de l'armée en activité, et. en outre, de soixante-quatre membres dont treute-deux DIVERSES PUISSANCES 221 seront choisis et nommés par le Prince entre les personnes qui ont exercé les plus bautes fonctions dans le pays, ou qui peuvent justifier d'un revenu annuel de huit cents ducats. Quant aux trente-deux autres membres, ils seront élus entre les membres des Conseils fsénéraux de chaque district et nommés par le Prince à la présentation de trois candidats. Les membres du Sénat jouissent de l'inviolabilité garantie aux députés. Art. 8. — Les soixante-quatre membres du Sénat, choisis conformément aux dispositions de l'article précédent, se renouvellent de trois ans en trois ans> par moitié. Les membres sortant pourront être nommés de nouveau. Leurs fonctions ne cesseront qu'à l'installation des nouveaux membres. Abt. 9. — La durée des sessions du Sénat, leur prolongation et la convocation de ce corps sont soumises aux règles prescrites par l'article 17 de la Convention de 1858 touchant l'Assemblée élective. Art. 10. — Les membres du Sénat seront rétribués durant toute la session. Art. 11. — Le métropolitain primat est de droit président du Sénat. Un des vice-présidents, pris dans ce Corps, est nommé par le Prince ; l'autre vice- président et le bureau sont élus par PAssemblée. En cas de partage égal des votes, le vote du président est prépondérant. Les séances du Sénat sont publiques, à moins que le contraire ne soit demandé par le tiers des membres présents. Les Ministres, même s'ils ne font pas partie du Sénat, ont le droit d'assister et de prendre part à toutes les délibérations. Ils seront entendus toutes les fois qu'ils demanderont la parole. Art. ï^i. — Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des Prin- cipautés-Unies sont mises sous la sauvegarde du Sénat. A la fin de chaque session, le Sénat et l'Assemblée élective nommeront chacun un comité dont les membres seront choisis dans leur sein. Les deux Comités se réuniront en Commission mixte pour faire un rapport au Prince sur les travaux de la dernière session et lui sou- mettre les questions d'amélioration qu'ils croiraient nécessaires dans les diflérentes branches d'administration. Ces propositions pourront être recommandées par le Prince au Conseil d'État pour être transformées en projets de lois. Art. 13. — Tout projet de loi voté par l'Assemblée élective, en dehors du budget des revenus et des dépenses, est soumis au Sénat. Art. 14. — Le Sénat adopte le projet de loi tel qu'il a été voté par l'Assemblée, ou il l'amende, ou il le repousse. Si le projet de loi est adopté sans modification par le Sénat, il est soumis à la sanction du Prince. Si le projet de loi est amendé par le Sénat, il retourne à l'As- semblée élective. â'S MOLDO-VALACHIE Si rAssemblée approuve les amendements du Sénat, le projet est soumis à la sanction princière. Si, au contraire. TAssemblée élective repousse ces amendements, le projet est renvoyé au Conseil d*État pour y être de nouveau étudié. Le Gouvernement peut ensuite présenter à la Chambre, dans la session courante ou la suivante, le projet revu par le Conseil d'État. Si le Sénat repousse tout à fait le projet voté par l'Assemblée, ce projet est renvoyé au Conseil d'Etat pour y être de nouveau étudié. Un pareil projet ne peut être présenté à l'Assemblée élective que dans une autre session. Art. 15. — Le Sénat a le droit de recevoir des pétitions. Ces pétitions seront renvoyées à une Commission ad hoc, qui les examinera et fera un rapport au Sénat pour qu'il soit renvoyé au Gouvernement. Art. 16. — Les rèizlements intérieurs de l'Assemblée élective et du Sénat sont préparés par les soins du Gouvernement. Art. 17. — Tous les fonctionnaires publics sans exception, à leur entrée en fonctions, sont obligés de jurer soumission à la Constitution, aux lois du pays et fidélité au Prince. Art. 18, — Le présent acte et les dispositions électorales ci-annexées auront force de loi à partir du jour de leur sanction par la Cour suzeraine. La nouvelle Assemblée et le Sénat seront constitués et réunis dans les termes prévus par l'ar- ticle 17 de la (invention de 1858. Art. Iî). — Le Prince formera un Conseil d'Ktat composé des personnes les plus compétentes par leur mérite et leur expérience. Ce Conseil n'aura aucun pouvoir par lui-même, mais il aura pour mission d'étudier et de préparer les projets de lois que le Prince lui déférera. Les membres seront admis comme délégués du Prince au sein des deux Assem- blées, pour expliquer et défendre les projets de lois par lui présentés. Art. iO. — Toutes les dispositions de la Convention de Paris qui ne sont pas mo- difiées par le présent acte, sont une fois de plus confirmées et demeureront en pleine et entière vigueur. Annexe. Principes destinéa à servir de hase à la n^dactioa d'une nouvelle loi (électorale. \^ Les électeurs des communes et res, il:isler et It- prendre part a toutes les délibérations. IL> seront entendus toutes les fois qu'ils demanderont la parole. Akt. li. — l.es dispositions constitutives de la nouvelle orf^anisation des Prin- i^itMulévL'nies sont mises sous la sauvegarde du Sénat. A la lin de chaque session, i'" Si'nal et l'Assemblée élective nommeront chacun un comité dont les membres "iMnl choisis dans leur sein. Les deux Comités se réuniront en Commission mixte V»ir faire un rapport au Prince sur les travaux de la dernière session et lui sou- I mettre les questions d'amélioration qu'ils croiraient nécessaires dans les différentes ^B branches d'administration. Ctti propositions pimrront être recommandées par le ^H hiwe su Conseil d'État pour être transformées en prnjets de lois, ^r Art, V-i. ^ Tout projet de loi volé par l'Assemblée élective, en dehors du r iNidget des revenus et des dépenses, est soumis au Sénat. Art. iï. — Le Sénat adopte le projet de loi tel qu'il a ettWolé parl'A'iSfnilik'e, uij il 1 amende, ou il le repousse. Si le projet de loi est adopté sans modilication par le Sénat, il est soumis à la sanction du Prince. Si le projet de loi est amendé par le Sénat, il retourne a l'As- temblée élective. 2*23 MOLDO-VilLAGHIE Si l'Assemblée approuve les amendements du Sénat, le projet est soumis à h sanction princière. Si, au contraire, l'Assemblée élective repousse œs amendements, le projet est renvoyé au Conseil d'État pour y être de nouveau étudié. Le Gouvernement peut ensuite présenter à la Chambre, dans la session courante ou la suivante, le projet revu par le Conseil d'État. Si le Sénat repousse tout à fait le projet voté par l'Assemblée, œ projet rst renvoyé au Conseil d'Etat pour y être de nouveau étudié. Un pareil projet ne peat être présenté à TAsseniblée élective que dans une autre session. Art. 15. — Le Sénat a le droit de recevoir des pétitions. Ces pétitions seront renvoyées à une Commission ad hoc, qui les examinera et fera un rapport lO ' Sénat pour qu'il soit renvoyé au Gouvernement. Art. 16. — Les r^ements intérieurs de l'Assemblée élective et du Sénat sont préparés par les soins du Gouvernement. Arf. 17. — Tous les fonctionnaires publics sans exception, à leur entrée eO fonctions, sont obli|2és de jurer soumission à la Constitution, aux lois du pays^^ fidélité au Prince. Art. 18. — Le présent acte et les dispositions électorales ci-annexées aurooa^ force de loi à partir du jour de leur sanction par la Cour suzeraine. La nouvelle Assemblée et le Sénat seront constitués et réunis dans les termes prévus par l'ar — ticle 17 de la Convention de 1858. Art. W). — Le Prince formera un Conseil d'État composé des personnes les plu =^ compétentes par leur mérite et leur exp Zahieh et son territoire ; 5^ Le Hetten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Ka ta et de Solima ; 6^ Le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu a Djezzin ; 7« Le Djezzin et le Teffah. Il y aura dans chacun de ces arrondissements un agent administratif nommé par le Gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiiïre de la popu- lation, soit par l'importance de ses propriétés. Art. 4. — Les arrondissements administratifs seront divisés en cantons dont le territoire sera à peu près réglé sur celui des anciens Aklims. A la tète de chaque canton il y aura un agent nommé par le Gouverneur sur la proposition du chef de l'arrondissement, et à la tète de chaque villai;e un Cheikh choisi par les habitants et nommé par le Gouverneur. Art. 5. — Égalité de tous devant la loi ; abolition de tous les privilèges féodaux et notamment de ceux qui appartiennent au Mokatadji. Art. 6. — Il y aura dans la Montagne trois tribunaux de première instance, composés chacun d'un juge et d'un substitut, nommés par le Gouverneur, et de six défenseurs d'office, désignés par les communautés, et au siège du Gouverneur un Medjiiss judiciaire supérieur, composé de six juges choisis et nommés par le Gou- verneur dans les six communautés. Musulmane Sunni et Métuali. Maronitts Druze. Grecque orthodoxe. Grecque catholique et de six défens4'urs d'office désign('*s par chacune de ces communauU's et auxquels on adjoindra un jui^e et un défenseur d'office des cultes protestant vt israélite. tout4»s les fois qu'un membre de ces communautés aura des inténHs engagea dans le pnx^ès. Le tribunal supérieur sera présidé par un fonctionnaire nommé nrl hoc par le Gouverneur. Il est réservé au Gouverneur la faculté de doubler le nombre des tribunaux de première instance, dans le cas où des nécessités locales en auront constaté l'ur- gence, et de fixer, en attendant, les localités où devront fonctionner les trois triboDaui de première instance, dans f intérêt de la distribution régulière de la justice. Art. 7. — Les Cheikhs de village, remplissant les fonctions déjuges de paix, jugeront sans appel jusqu'à concurrence de deux cents piastres. Les affaires au-dessus de deux cent piastres seront de la compétence des Medjiiss jadiciaires de première instance. ACTBS INTERNATIONAUX DE L'BMPIRR OTTOMAN. IIl — 15 22 i LIBAN Ce nouveau Règlement sera promulgué comme le précédent^ tout la forme d'un Firman, par S, M. le Sultan, et communiqué officielle^ ment au.r cinq Grandes Puissances. La Sublime Porte, d accord avec les Représentants de rAutriche. de la Franee ^ de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, maintient toutes les dispo — sitions du Protocole signé à Constantinople le 9 Juin 1861 , ainsi que celles l'article additionnel de même date. S. A. Aali Pacha déclare cependant que la Sublime Porte a conGrmé en sor poste le gouverneur actuel du Liban pour cinq ans encore, à partir do 9 Juin 1864 Sublime Porte, le 6 Septembre 186 V. Signé : Aali. — Henry Bglwbb. — ProkeschOstkn. N. Ig.nahkff. — Stbffens. — E. db Bon.nièbks Règlement do Liban. Art. l'^^ — Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé pa la Sublime Porte et relevant d'elle directement. Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les attributions du pouvoi exécutif, veillera au maintien de Tordre et de la sécurité publique dans tout l'étendue de la Montatinc, percevra les impôts et nommera, sous sa responsabilité en vertu du pouvoir qu'il re«evra de Sa Majesté Impériale le Sultan, les agent administratifs: il instituera les juges, convoquera et présidera le Medjiiss adminis tratif central, et procurera l'éxecution de toutes les sentences légalement rendu par les tril>uri(iux. sauf les récisions prc>ucs par l'article 8. Amt. i. — Il y aura pour toute la MontaiMie un Medjiis administratif central composé de douze membres déléiiucs par les mudirats et répartis entre les ditTérents mudirats dans la proporti(»n suivante : I", i'* Les deux mudirats du Ke>rouan délèizuiTont chacun un Maronite : •i^ Le mudirat du Djczzin un Maronite, un Druze et un Musulman : 'i" Le mudirat du Metten. un Mar.»nite. un Giec-orthoiioxe, un Druze et un Métnali : .*)'* Le Chouf, un Druze ; ()'* L»» Koura. un (irtH*-orthoilox(» : 7® Zahleh. un (irec-catliolicjue. Le Medjliss administratif sera cliapiié de répartir l'impôt, contrôler la gestion des revenus études dépenses et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui s<»ront posées par le gouverneur. AuT. ''\. — La Montagne sera diviset» en sept arrondissements administratifs, savoir : 1'^ Le Koura. y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire LIBAN 2:21 outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de Tenregistrement. Art. 13. — Les habitants du Liban qui auraient commis un crime ou délit dans un autre sandjak, seront justiciables des autorités de ce sandjak, de même que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban, seront justiciables des tribunaux de la Montagne. En conséquence, les individus indigènes ou non indigènes qui se seraient ren- dus coupables d'un crime ou délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne, arrêtés par celle du sandjak où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban. De même les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements qui auront commis un crime ou délit dans un sandjak quelconque et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Mon- tagne, sur la demande de celle du sandjak intéressé, et seront remis à cette der- nière autorité. Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatifs au renvoi des coupa- bles devant les tribunaux compétents, seront, comme ceux qui chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois. Enfin, les rapports de l'administration du Liban avec Tadministration respec- tive des autres sandjaks seront exactement les mêmes que les relations qui exis. tent et qui seront entretenues entre tous les sandjaks de l'Empire. Abt. 14. — En temps ordinaire le maintien de l'ordre et Texécution des lois seront exclusivement assurés par le Gouverneur, au moyen d'un corps de police mixte, recruté à raison de sept hommes environ pour mille habitants. L'exécution par garnisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie ou l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature, lis devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions. Jusqu'à ce que la police locale ait été recoimue par le Gouverneur en état de faire face à tous les devoirs qui lui seront imposés en temps ordinaire, les routes de Beyrouth à Damas et deSaida à Tripoli, seront occupées par des troupes impé- riales. Ces troupes seront sous les ordres du Gouverneur de la Montagne. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du Medjiiss ad- ministratif central, le Gouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assistance des troupes régulières. L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le Gouverneur de la Montagne, et tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires. telles que les questions de stratégie et de discipline, il sera subordonné au Gou- 236 DIVERSES PUISSANCES Les aiïaires mixtes, c est-à-dire, entre particuliers n'appartenant pas à on méiDe rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatemeat portées devant le Tribunal de première instance, à moins que les parties nesoieot d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défenseur. Eo principe, toute aiïaire sera jugée par la totalité des membres du Medjiiss. Néanmoins, quaod toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles aoroot le droit de riH;user le juge appartenant à un rite difTérent ; mais, dans ce ras, les juges n'*cusés devront assister au jugement. ART. 8. — En matière criminelle il y aura trois degrés de juridiction. Les «ni- traventions seront jugées par les Cheikhs de village, remplissant les fonctions de juges de paix ; les délits par les tribunaux de première instance et les crimes par le Medjiiss judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après Taccomplissement des formalités d*usage dans le reste de l'Empire. Art. 9. — Tout procès en matière commerciale sera porté devant le Tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre sujet oo protégé d'une Puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumise la juridiction de ce même Tribunal. Toutefois, autant que possible, et après entente entre les parties, les contesta- tions entre des habitants du Liban et des sujets étrangers, pourront être jugées par arbitrage, et. diins ce cas, l'autorité impériale du Liban et les Consulats des Puissances amies seront tenus de faire exiVuler les sentences arbitrales. Mais dans le cas où des contestations seraient portées devant le Tribunal de Be>routh, faute d'entente entre les parties de soumettre leur différend à un arbi- trage, la partie perdante sera tenue de payer les frais de déplacement d'après un tarif établi dacrord entre le (louverneur du Liban et le Corps consulaire de Bey- routh et sanctionné par la Sublime Porte. Il reste bien entendu que les actes de compromis devront être rédigrs iéiiaienient. signtSi par les partit*s et enregistrés tant au Tribunal de Beyrouth qu'au Me{ne extérieur de leurs fonctions. Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le Gouverneur en état de faire tai-e à tous les devoirs qui lui seront imposés en temps ordinaire, les route!! de Beyrouth a Dumas et de Saids à Tripoli, seront occupées par de» troupes impé- riale. Ces troupes seront sous les ordres du Gouverneur dt- la Montagne. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du Hedjliss ad- ministratif central, le (îouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assistance des troupes régulières. L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le Trouverneur de la Montagne, et tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie et de discipline, il sera subordonné au Uou- 228 DIVERSES PUISSANCES veriieur de la Montagne, durant le temps de son séjour dans le Liban, et il ainra sous la responsabilité de ce dernier. (les troupes se retireront de la Montagne aussittM que le Gouverneur aura offi- ciellement déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint. Art. 15. — l>a Sublime Porte se réservant le droit de lever, par rintermé- diaire du (louverneur du Liban, les trois mille cinq cents bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à U somme de sept mille bourses, lorsque les circonstances le permettront, il est bien erUendu que le produit de ces impôts sera aiïecté, avant tout, aux frais d'admini- stration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seol*^ ment, s*il y a lieu, entrera dans les caisses de l'I^tat. Si les frais généraux, strictement nécessaires à la marche régulière de l'admini- stration, dépassent le produit des impôts, c'est au Trésor Impérial à pourvoir ^ ces excédents des dépenses. Les behaliks ou revenus des domaines impériatx^ étant indépendants de l'impôt, ils seront versés dans la caisse du Lilian. au cr^i^ de la comptabilité de cette caisse avec le Trésor Impérial. Mais il est entendu que pour les travaux publics ou autres dépenses extraord >' iiaires, la Sublime Porte n'en s«»rail responsable qu'autant qu'elle les aurait pré*^' labloment approuvées. Art. I(). — Il sera procédé, le plus tôt possible, au recensement de la pop«J* lation par commune et par rite et à la levtV» du cadastre de toutes les terrc*^ cultiv('*es. Art. 17. — Dans toute a (Ta ire où les membres du clergé séculier ou réguli*^' sont seuls engagt'*s, ces parties prévenues ou accusées resteront soumises à la ju«**' ilii'tion ecclésiastique, sauf les f^as où l'autorité épi«'o(Nile demanderait le renv'«^i (levant les tribunaux onlinain^. Art. IS. — Aucun établi^M'incnt iv(lé>iastiqiii' ne pourra donner asile aux i ■^' dividiis soit (Mrlésiasti<|UPs, soit laï(]U(*s(](ji sont I ohjel dt» poursuites du Ministi'^v*^ public. Arrêté et convenu à (iOnstanlinople, le six St^ptembre mil huit cent-soixanC«^ quatre. jSigHf'} : A ALI. — 11. BiiLWER. — Prokrsi^h t)>TKX. — liiN,\TIEFF. — StKPFRX'». — E. DB BoXNIÈaK^- NO 750 frotociile Kiilri' les di4-18I>.S. - 'd-Ki'jen I2)tl\. NO 751. 4e de la Suhlime l*orle à riiileriioiiee d'Aiiirielie roneeriiaiil la dénoiirialloii de la Conveiilioii du 7 Février ISîJ.'J relative il l'exereiee du «Iroil de pàltiraçie des |>iUres Transylvains dans la Uobrnndja. Kn ■f»!'- ' ISilt (/? hj'>ma:i->U .Uhir l2SI). (NKUtnanii. K. S., vol, IV, p 1.) "230 DIVEKSES PUISSANCES NO 752. Règlemenl provisoire de navigation et de police applicable au Bas Danube. (Aulriche, FriDCf, Granëe-Bretagie, llalie, Prusse, Rissie et Tir^iie.) Fait à Oalatz le 21 Novembre 1864 (25 DJémasi-ul-Akhir 1281). (Archivesi diploin. 1866, vol. I, p. 3S3. — Testa, vol. VII, p. 6K.) NO 753. Note de la Sublime Porte à l'internonce d'Autriehe pour fixer une dernière limite au permis d'hivernage des Mokans Transylvains sur le territoire Ottoman. En date du J Janvier ISOô (7 Chaban I 'J81). (Neumaiiii. N. s,, vol. IV, p. l.j DIVRRSRS PUISSANCES !2-»l NO 754. Aete d'accession de la Turquie au Traité de Londres du 29 \iars 1804 relatif à la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. (France, Grande-Brelagne, Grèce, Russie et Turquie.) Sitjné à Constantinople, le H Avril 1865 (/:? Zilkadi^ 1281 et ratifié le 7 Zilhtdjé 1281). (Medjmoual, vol. V, p. 40.) Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et TKmpereur de toutes les Russies, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Hellènes, de Tautre part, ayant conclu entre Elles, le 29 Mars 186^, un Traité pour l'union des îles Ioniennes au Royaume de Grèce, et Leurs dites Majestc^, vu l'acte en date du !â4 Avril 1819, par lequel la Sublime Porte Ottomane a reconnu le protectorat de la (irande-Breta^ne sur les Iles Ioniennes, ayant proposé à Sa Majesté Impériale le Sultan d'accéder au susdit Traité, et Sa Majesté Impériale ayant accepté cette proposition, les Plénipoten- tiaires des Hautes Puissances, savoir : De la fpart de Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Lionel Marquis de Moustier, etc.. son Ambassadeur près la Sublime Porte Ottomane, De la part de Sa Majesté la Reine du Royaurne-ljii de la (îrande-Breta^ne et d'Irlande, l'bonorable William Stuart, son Cbari^é d'Affaires près la Sublime Porte Ottomane, De la part de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Nicolas Jgnatieff, etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Portt^ Ottomane, De la part de Sa Majesté le Roi ar le Traité coodo a Paris, le 5 Novembre 18 ir», entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Pnisseet de Russie. Ce vubu ayant été manifesté par un vote de ladite Assemblée législative, rendu x Tunanimité de* voix, le 7 r.» Octobre I.S63, Sa Majesté Britannique a consenti par l'artick }•' du traité conclu le M Novembre I8<)3 entre l^urs Majestés TEmpereur des Kranrai». rKmpereur d'Autriche, le Koi de lYu^se et l'Kmpereur de ttuites les Russies, à renoncer audit protectorat, sous de certaines conditions spécifiées dans le Traité précité et défini», depuis lors, par les Proto<*oles subséquents, he leur roté. Leurs Majestés l'Empereur rtes Français, rKmpereur d'Autri«*h«*, le Koi de Prusse et l'Kmpereur de toutes les Russie*, ont consenti, par le m»"*me article et sous les rnAmes conditions, t\ accepter cette renonciation e' à reconnaître, conjointement avec Sa Majesté liritaiinitpie, l'union de ces Iles au Royaum€ de Grèce. Kn vertu de l'article :> *\ i Iraite si;:né à Londres le 11 Juillet ISji.i, il a été convenu, en outre, d'un commun accord, entre Sa Majesté l'Kmpereur :î, par lequel les Cours de France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, en leur qualité de Puissances garantes du Royaume de Grèce, se sont réservé de conclure un Iraité ave<' le Gouvernement hel- lénique sur l»'s arrangements que pourra nécessiter la réunion des Iles Ioniennes à U (irèce, Leurs dites Majestés ont résolu de procéder h négocier avec Sa Majesté le Roi des Hellènes un Traité à l'effet de mettre k exécution les stipulations ci-dessus mentionnées. Sa .Majesté le vo\ des Hellènes ayant donné son assentiment k la conclusion de ce Trait»'. Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipi>tentiaires savoir : (Suivent les noms des Plénipotentiaires.! Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pnuvoir-^. trouves en Inïnne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants : AR.TICI.K r'. — Sa Majesté la lieine du koyanme-lni de la Grande liretaj^ne et d'Irlande, désirant réaliser le vomi que l'assemM^'e l^v'^lnt'^** "Je^ Ktals-lnis des Iles Ioniennes a ex- primé de voir ce-. Iles réunie^ k la «rn'i-f. a l'onsenli. sou^ les «•on«lititms spécifiées ci-aprè>. k renon< er an protectorat des lUvs de Corfou, céphalonie. /ante, Sainte-Maure, Ithai|ue. Cerigo et Pavo, avec leur* dépendances, lesquelles, en vertu du Traité signé à Paris, le ."> ILEB lON.NiKNNI 1*1^. |>ar le* l'l#ni|Hjt«iiliaires de In lirandu-itraMene. d'Aiuriche. da Crusu ft I 4* KoMi*, oiil »l* c'ilislIluëM eu un seul lOUt lil>re et ind^pendlnt, sons lu dAllu ml nation OjiU-I.iiIh dm Ile* lonii^tiiies, |i1ai'« auiis U prulertinii Imiii^dîMe el etclualve de SB Ma- Jv>i>' k Kcii du itiiynutiie-Uiii de la liranile-HreUdiie et d'IrUada, wi hériiieri cl taeeet,- I Hn cona^uence, M Hsjeilé rEinpereiir ria* Krani;alii. Si Mnjeit>> Hr Un a nique et Sa Ur- ' J«J1* l'Kiu|ier«ar de loutes les lluuJes, an leur i|iijtlil« de algnaUirM il* la tomeuttun du ' ni» '.gui, r«c(>nutujMint i-«iie nnii>n, et ddi'Iareui nue la tlrAKe, dini les liniit»» d^lermi- >|<>M par r\rraag«meu( coadii a coiistautluoiik eutro las Cours de FTaitce. de la ântnde- Brelagne et de tcusale. arec la IMrle Ottiimane, le «I Jiilllel IK3ï. y oonipris le* Ile* Inaian- nea, romant uu Klat iDunarcIii<|ue lnd>i[iendant eifuusiiLiitiounal, toua la «nuveralnetë do Sa \|^ailé le rnl neorge et mius la garantie des trois i nura. ide-Bretagui.- al de Ituasip, eu leur i|UBlitF d'- il igue leiirt dfpendaïK'es. ai're* leur rtïuuioo ;eii d'une nrutnillle perpMuelle. sa» c6W, Il maintenir cette neuti^ité. ■^niilun d» lie» Ionienne» nu Royaume llellwui'iua n'apportera «uoiin chaii- iniaot aux avaotageg couf^dt-i nu commerce et b la iiaviiailiin «trangert, en vertu de ta •( ito <'im"«ulloHs TOnclns par les l'uU»inc<>) étrangères avec sa Majesté Briianni- i>i|DallL# lie Protectrice des liât Ioniennes, Tuua let eninsiemanls <|ui rïsnllanl dasdlle; Iransai'tinns «In ai q ne des r«i;lemenl« y ' ivlalib, aciuelleinent an ligueur, «eronl niainieiiii.t ni siricleiiwnl i>li*er«H comme [>ar f. iDtéitnent^e, il e«t eipre«a^nienl eaiendii i|iie Ips hAtimenlt el le commerce ^tran- teft dans le< ports Ioniens, de m^nie que la navigation entre lei porta tonlene «t ceux de ilr^ce. otinllnneronl R Mre soumit au m#me trnltemfnt et plai'et dans les m^mes enndi- Uqds >Tti*Hvani ta réunion dea Iles louiannes a la ori'i'e. «t cela Jusqu'à la conclusion de MniAllee conventions formelle; ou d'arrangements dettin^s k régler entre les Parties int^- rma*e* les questions de commerce, de naTi^atiou, ainal que cellei du service régulier des «oaiDinnlcktioiiB pMlkle». Le* nouTBIles l'onventlons seront conclues dent le d^lal dequlaie ans, nu plus tùl, si Taira AKT. I. — I* réunion des Ktat*-Cnii des Iles Ioniennes su Koyann eu rlcn lea prlneipea «tablla par la l^slailoo eiistanle de reit Iles t culta et de loHrance relltitouae; e3 et k la compagnie de gaz de Malte et de la Méditerranée. Aur. 8. — Sa Majesté le Koi des Hellènes promet de prendre à sa charge : l" Les pensions accordées k des sujets Hritanniques par le (Gouvernement Ionien, confor- mément aux règle'J établies aux Iles Ioniennes en matière de pensions ; T' Les indemnités dues k certains individus actuellement au service du Gouvernement Ionien, lesquels perdront leurs emplois par suite de l'union des Iles k la Grèce. 3'^ Les pensions dont plusieurs sujets lonietis jouissent en rémunération de services rendus au Gouvernement Ionien. Une Convention spéciale, conclue entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté le Roi des Hellènes déterminera le chiffre de ces différentes allocations et réglera le mode de leur payement. Art. [). — Les autorités riviles et les forces militaires de Sa Majesté Britannique seront retirées du territoire des Ktats-Unis des Iles Ioniennes dans l'espace de trois mois, ou plus lot, si faire se peut, après la ratification du présent Traité. Art. 10. — Le présent Traité sera ratifie et les ratifications en seront échangées à Lon- dres d}iii> le délai de six semaines, ou plus t«'»t, si faire se peut. Kn foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leur» armes. Fait k Londres, le 29 Mars lî<<)4. (Suivent tes Signatures.) CONVENTION DE GENÈVE 235 Les Plénipotentiaires de France, de la Grande- Bretaj^ne, de Russie et de Grè- ce, eo vertu de leurs pleins pouvoirs, acceptent formellement, au nom de leurs Cours respectives, la dite accession de la Sublime Porte Ottomane. Le présent acte d'accession et d'acceptation sera ratifié, et les actes de ratifi- cation en seront échangés à Constantinople, dans l'espace de deux mois, à partir de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs I ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Constantinople, le 8 Avril 1865. {Signé) : Moustikr. — William Stuakt. — N. Ir.NATiKFF. — P. Dëlyanni. - - Aali. NO 755. Aete d'aeeession de la Turquie à la Convention Internationale de Genève du 22 Août 1864 pour le seeours aux mililaires blessés sur les ehamps de bataille. En date du 5 Juillet 1865 (12 Se fer Il>82). Le Conseil Fédéral Suisse ayant bien voulu communiquer au Gouvernement de Sa Majesté le Sultan la Convention signée à Genève le "ii Août 4864 entre la Confédération Suisse, Son Altesse Koyale le Grand Duc de Bade, Sa Majesté lo Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté TRmpereur des Français, Son Altesse Royale le Grand* Duc de Hcsse, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, pour Tamélio- ration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, Convention dont la teneur suit : 236 CONVENTION DK GENÈVE Coo?eali«o Inleroaliioale sifoée à Geaève le 22 k%ài 48€4 ai sijel k& ■îlitaires blessés sir les champs de baUille. Sa Majesté TKmpereur des Français, Sun Altesse Royale le Grand- Duc de Bade, St Ma- jesté le Roi des Uelges, Sa Majesté le Roi de [Danemark, Sa Majesté la Reine d'EspsfDe. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hes'e, Sa Majesté le Roi d* Italie, Sa Majesté le Koi des rays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portiiî^l et des Algaryes, Sa Majesté le Roi de Pratie, U Confédération Suisse, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, également animés da désir d'tdoa- cir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer l« ri- pieurs inutiles Pt d*auiéliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, oot résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs l'lénipoteotisire«. savoir: (Suivent les noms des Plénipotentiaires.) l,esquels, après avoir échauffé leurs pouvoirs, trouvés eu bonne et due forme, soot con- venus des articles suivants : ARTICLE r^ — Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neotres, et comme tels, protégés et respectés par les lielligérants, aussi longtemps qa*il s*y troaven des malades ou des blessés. La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaox étaient gardés par une force militaire. ART. 2. — Le personnel des hôpitHiix Ht des ambulances, comprenant Tintendance, le> services de santé, Padministration de transimrt des blessés, ainsi que les aa(n*V niers. participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secoiirir. ART. :i. — I^s personnes désignées dans l'art, précédent pourront, m^me après l'oct'iipa- tion par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desserrent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces cir- constances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avaot- postes ennemis par les soins de l'armée occupante. ART. L — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de guerre, les personnes attachées h ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objet» qui sont leur propriété particuli^'^re. Dans les m^'-nies circonstances, au contraire, l'ambu- lance conservera son matériel. ART. 5. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les Généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitant? de l'appel fait h leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qm aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. ART. 6. — Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils apiiartiendront. I^s commandants en chef auront la faculté de remettre immédiate- ment aux avant-postes ennemis les militaire> blessés pendant le comliat, lors^iue les cir- constances le permettront et Nistantinople, le K Juillet i8H5. (L. S.) (Signé): Aali. 338 MEXIQUE NO 756. Protocole a^ee TEnvoyé do Nexiqoe pour rétablissement réciproque de Consulats. Signé à Constantinople^ le 4 Septembre 1805 (14 Réhiul-Akhir 1282). Sh Majesté l'Empereur des Ottomans d'une part et Sa Majesté l'Empereur da Mexique d'autre part, étant également animés du désir de créer entre leurs États respectifs des relations de Commerce et d'Amitié ; et en attendant que ces relation> puissent être réi^lées d'une manière définitive par la conclusion d'un traité, lia été convenu entre les Soussignés, le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan et l'Envoyé Extraordinaire de Sa Majesté l'Empereur du Mexique. 1® Que le Mexi et suivuntei. — Neuiuuin. N. S., vol. IV, p. 304. — I)c clcn-ci, vol. IX. p. 371 et 377-104. — .Vrchives diploni. 1»«. vol. I, p. !t«3: 1873, vol. III. p. 13!!: IS-Ml, vol. I, p. ï30. — Recueil off. d'Italie, vol. H. p. 64, 75 et 105.) NO 759. Arrangement relatif an remboursement des avances faites par la Sublime Porte pour Tamélioration de la navigabilité des embov- chures du Danube. (Autricke, Fraace, Grande Bretagne, Italie, Prusse, Rassie et Tardait) Signé à Oalatz le 2 Novembre 1805 {14 nj>Unaii-ul-Afihir 1282). (De cierci). vol. IX, p. 375.) hIVEHSKS PUISSANCES '-24 1 NO -760. Protorotes de la Gonféreiire de Pt'iris sur les affaires des Priiicipaiiles liiies de .^loldayie el de Valachie el sur la navigation dn Kas Danube. (Autriche, France, Grandc-Rrelagne, llalie, Prusse, Russie el Turquie.) {Du 10 Mars au 4 Juin iSGOj (De Clercq, vol. IX, p. 4Sâ-:.27. — Murleiis. N. R. (i., vol. XVHI, p. 1(50-221. — Archives diplum., 1807, 2« partie, p. 011. — Testa, vol. V, p. :»y.s et 027. — Neuiiianii. X. S., vol. VI, p. 750-813.) 4866 10 Mars. — Prot. N® 1. Abdication du Prince Couza. lîl )> » > i. Klection d'un nouvel llospodar. :f8 » » » W, Sanction de l'Acte public relatif à la navi.uation du Bas- Danube. 31 » t B 4. filection du nouvel llospodar. 5 Avril. » » vt. Même sujet. i4 » i> » (). Pir»biscitt» pour le choix d'un Prince étraiiixer et extension (le durée de la Commission Européenne pour la na- vigation du Bas- Danube, i Mai. » » 7. Déclaration sur la nomination éventuelle d'un Prince étranijier, et sur le droit de l'Assemblée nationale quant au vote du maintien de l'Union entre la Mol- davie et la Valachie ; naviij;ation du Bas-Danube. 17 » j» ]» 8. Élection du Prince Charles de Hohenzollern. 25 Mai. — Prot. N^ 9. Protestation contre l'élection du Prince de Hohenzollern : attitude imposée aux Agents des Puissances étrangères à Bucarest. 4 Juin. » » 10. Prot(»stations et réserves contre l'élection du Prince de Hohenzollern ; navigation du Bas -Danube jusqu'à Ibraïla. ACTRH INTKRNATIONAUX DK i/eMHIRB onuMAN. III — 10 242 CANAL DE SUEZ NO 761. Firman Impérial autorisant l'eiéeotion do €anal Maritime de Soez. Signé le 19 Mars 1866 {2 Zilkadé 1282), Mon Illustre Yizir, Ismaïl Pacha, Vice-Roi «rF^gypte, ayant rang de Grand Vizir, décoré de TOsmanié et du Medjidié de première classe, en brillants: La réalisation du i^rand œuvre destiné à donner de nouvelles facilités au com- merce et à la navigation par le percement d'un canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge, étant l'un des événements les plus désirables de ce siècle de science et de progrès, des conférences ont eu lieu, depuis un certain tennps, avec la Com- pagnie qui demande à exécuter ce travail, et elles viennent d'aboutir d'une fa- çon conforme, pour le présent et pour Tavenir, aux droits sacrés de la Porte comme à ceux vist»ire. en date dur. Janvier 1856. a déterminé le Cahier des charges pour procéder h la formation de la «ompa^juie Financière chargée d'exét'uter les travaux du Canal et a donné rautorisati»»n d'exécuter les travaux du percement de risthme, dès «pie la ratification de la Sublime l*orte serait obtenue. A cet acte étaient aunexés les Statuts de la C«)mpagnie Universelle, rev»*tui de Tapprobation du Vice-Roi. Un Décret-Réjlement, en date du 20 Juillet \s:>^, a déterminé l'empbd des ouvriers fellahs aux travaux du canal de Sue/.. Une Convention intervenu*^ entre le Vite-Koi et la Ci)mpagnie, le 18 Mars lSf>3, a ré- trocédé au Gouvernement Kj^yptien la premi«'re section du canal d'rau-douce, entre le Caire et le Ouady. Une autre Conv.-ntion. daté^ du ?o Mars ls«'.3, a réj:lé la particiiiati>>u financière du Gouvernement Kgyptien dans l'entreprise. il su 1 uni un né*. a, en tlHie du 10 Janvier ISrtil, a *» k la coropagple comme dépeiidi \aace, deilerraiDi. Olivruges c! 'nemeul l1lp]|gllI« udb entviile igii'ila ont l'iimai-rè l!l \IM, Ttlulit à r«inpll>î des t«llah« aux iravauf du Canal de Suei, Kii, en uon séquence, Oéclarëa nulla et caduque la dispasiliun de l'ArtiL-la î de I'aci CMcMilua du S Janvier ia^a,aiii« isuDVue ;< l>aiis tu us les cas, le$ quatre ci nqu 16 au nkninidei ou'riart emplijyiaaui travaux seruul fcgxplieus. ■ l4 Dunraracnieat Kgyptieo payera !i la Compagnie, a tilre d'iudemiilté et eu raisu l'iDDutatioQ du K««teineul du ïu Juillet laha, et de« avautagoi qu'il cuiupurttil, une lu U Ciinipagnie se [iraeiirera d^ioruiaU, suitanl le droit commun, sans privilèges cuiiiiiie MU) «ulrnvua, lei ■•uvrlers néoexsairei aui travuui île l'eutrepriae. A^t. I, — La Cumpaguie renunce nu bAaérii:a dut A-rtictea 7 et s de l'Aigle ilt^ Cuiicesiion du UKuiembre. li*5(, el des Articles m. Il, et lï, de celui du :> Janvier IH^iR. l.'tUndue des terrains lusreptlbles d'Irrigatioa ruDcédéa h laConipagule pari^ei m^me» A«MdelSS4et IBM ■lr*lroc*dé«au0..uveriieiiLonl.aéiérecounueei filée dun oummuii •Nerdl 43,000 hectares, »ur lesquels doivent ^tre déduits 3,uuu he.^lares qui fonl partie des •apUceOMuts atr ''tre restreinte It l'Npiiiaqai sera matérielle m e ii t uncupé par le l'aiinl m^me, par set Iranos-bords et par InclMiniaidelialaiie: •'omidiTaui que luiur •toonérnui liésoini de l'eiploltatlun une eu- HhetMuupIttaaiiitai^tiun, il tOui que lu Lonipagnie iiuisae établir, a proiimité du Canal Untirne, des ddpltBtJuui. des terrains qui puissent IfinilUréa en Jardinset fournir quelques approvislounemenls dans des lieux privés de iBUtii ressource de re genre : qu'enfin 11 est indispensable que In compagnie pulue disputer Mtsrraitit «utflsants pour y faire les plantadoos et les travaux destinés II protéger le Canal ^betlbné BU delà de ee quleiln^i^Msaire pour pourvoir ntuplcmeDlaui divers services qui •honmi d'être Indiqués: que laCompagnie ne peut utuir la prétention d'obtenir, dans des ■Mtde tpéimlaiion, une éiandua quelconque de terrains, ^oil pour les livrer k In culturn, •Kll (Mur y élever das constructions, suit pour les céder lorsque In population aura ■■pneaté: 'i'i'l «: \N \L DK SI EZ l^eà deux parties intéressées se reiiferiiiaiil dans «es hniiles pour déterminer, sur u-ui .e parcours du Caoal Maritime, le périmètre des terrains dont la jouissance, pendant U duive de la Concession, est nécessaire h rétablissement, à rexploitation, et à la conservatiuo de ce Canal ; Sont, d'un commun accord, convenues que la qu;ntité de terrains nécessaires à rétablis- sement, Texploitation et la CA>n8ervation du dit Canal, est fixée, conrormément aux plins et tableaux dressés, arrêtés, signés, et annexés k cet effet aux présentes. ART. 5. — I^ Compagnie rétrocède au Gouvernement Égyptien la seconde partie da ca- nal d*Eau-douce située entre le Ouady, IsmaTlia, Suex, ainsi qu'elle lui avait déjà rétrocédé la première partie du canal située entre le Caire et le domaine du Ouady, par la Conveo- tion du 18 Mars 1S63. I^ rétrocession de cette seconde partie du Canal d'Kau- douce est faite dans les termes et sous les conditions qui suivent : 1. La Compagnie est tenue de terminer les travaux restant à faire pour mettre le Canal du Ouady, IsmaTlia, et Suez dans les dimensions convenues et en état de réception: 2. IjO Gouvernement Kgyptien prendra possession du Canal d*Kau-doace, des travaux d*art et des terrains qui en dépendent, aussitôt que la Compagnie se croira en mesure de livrer le dit Canal dans les conditions ci-dessus iodi'iuées. Cette livraison, qui impliquer» réception de la part du Gouvernement Égyptien, sera opérée contradictoireroent entre les ingénieurs du gouvernement et ceux de la Compagnie, et constatée dans un procès-verbtl relatant en détail les points par lesi|uels Tétat du canal s*écarterM des conditions qu'il devait réaliser : 3. Le Gouvernement Égyptien demeurera, à partir de la livraison, chargé de Tentretieo du dit Canal, soit: (1) De faire dans le délai possible toutes plantations, cultures et travaux de défense nécessaires pour empêcher la dégradation des berges et Tenvahissement des sables, et de maintenir Talimentation du Canal par celui de Zagaxig, jusqu'à ce que cette alimentilioa soit assurée directement par la prise d'eau du Caire : {i\ D'exécuter les travaux de la partie e fournir, en outre, h la Compagnie, un volume de 70,000 mètres cut>es d'eau par jourp»»ur l'aliineiitalion des pojiulalions établies sur le parcours du Canal Maritime. I'juto- sau'e des jardins, le foiiftionueinent des machine^ liestinées à l'entretien du Canal Maritime et (le celles des établissements industriels se rat'at-hant à son exploitation, l'irrigation des semis et des plantations pratiqués sur les dunes et autres terrains non naturellement irriga- bles compris dans les dépendances du Canal Maritime : enfin, l'approvisionnement d**s navi- res ({ui passent par le dit (anal : (:») De faire tout curage et travaux nécessaires pour entretenir le canal d'Kau-douce et ses ouvrages d'art en parfait état. Le Gouvernement Égyptien sera de ce chef substitué à la Compagnie en tout^*s les charges et obligations «{ui résulteraient pour elle d'un entretien insuffisant, étant tenu compte de l'état dans lequel le canal aura été livré et du délai né- cessaire aux travaux que cet état aura pu exiger. ART. 0. — La Compagnie aura la servitude de passage sur les terrains que devront tra- verser les rigoles et conduites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,0UU mètres cubes d'eau dont il s'a^nt ci-dessus. ART. 7. — Aussitôt après la livraison du Canal d'Kau-douce, le Gouvernement Égyptien en aura la j»»uissance et disposera tie la facult»* d'> établir des prises d'eau : la Compa-.:nie, de I :gypte n peniisnl Ih iliirée ries tr 3&5 nu he- > mp.iguie rentr dwiui «Ile n'aura plui lur ce Cai Uuletali iiue Jamali ses bari|Mes : bltiii > droit ciiminiiu pour l'usane du canal d'Rau- Jouliiaace appartsuant aui Ëgyiilleiii. uni eau pultiBiiI ^tre boiiidU li aucuu dr»it de l.'ilinientatioii d'eaii-duuoe en Hgne directe !x l'urt-SaTd «era toiijoun anieiK'e |>Nr lïi (ua^tnl i]ue la t'om|iagiiIe jugera coDvenahle d'employer h mi [rai». U l'iiw pagaie i-aste d'avoir le droit de uei>iii>n de prise d'eau, de navigation. Ae pilotage, litllmenu construits par la Compagnie pour sei serrices sur le parcouri du Canal d'Kiu-diiucs de Zagaiig k suei aont cédés au Gouvernement (Cgyptien au prix de relient: I Mot de l'es bAlinieuts et di>p<>ndancaa qui seront nécessaires b la uoinpaguia pendaut la \>é- flii.!* rl-deasus ludi \uie lui seront loués par le Gourer ne ni eut au Cau> de !i pour cent l'an ■luoipiiAl reciilinnraé. U Canal d'Bau-doucu ayant été ainsi complètement rétrocédé au Gouveruemeot Rgyplieu, ■"" eiiiretien étant à la charge du dit GouTernemeut. Il pourra élalillr aur le dit Canal et set il'lHlldauuea Uilsoufrages riiei ou mobiles qu'il Jui^era convenables: d'un autre côté, Il era payée par le Uoiiveniemenl Ëgyptien. ensemble avec lerastautilu imintauldes ''iii>ng du •.■iiuxiruïrnent, au cas ofi la Cuiiipaijnle (erail un appel de fuudi la présente année. " les lo.iiuu.iMO fr,, prit de la v<>nte du Ouady, de la iiianiéru indiquée au Tableau dresaé & "I e/fet, signé et anneté aui préMnles. Mtr. 9. — Le i-'BDal Marlllme et toutes sei dépendances restant joiioiU k la police £gyp- iiefine, qui l'eiarirtra librement pomme aiir trait autre point du territoire, de façon t uurrr le boa ordr*, la sédurit'' publii)ue el t'eii^^i^utlon des lois et rAglemeuta du pays. L« lianvarnetnent t^^iiypll^n jouira de la servitude de paiisa){e ti travam le uanal Maritime r !•• pmBta itu'li jugera nécvesairet, tant pour isa propres •rommtiuleationa iiue pour la « clrfnlBIioa du iiommerce et du public, sans i|ue la compnguia puisse percevoir aucun |t d« péage ou antre redetauce, sous i|u«l<|ue prétexte ijue re suit, rr. m. — l.e (louvernanieni lîgypileu occupera dans le périmètre des («rraiiis réservés M d'jMndatica du Citnal Maritime tuule posiliuu ou tout fHiiut stratégique <{u'll Jugera H h la défensa du pays, celte uccupatlnn ne devra pas faire uiulacle a la navigv •H at respectera les «erviludes attachi^ea aiii francs-bords du canal. ABT. Il- — l.e lion ternenieul ^iiypt'en, sons les niJ^mrs réserves, pourra occuper pour ses irrHca* adminlalratifi (poste, douane, caserne, etc.), tout em place me ni dlspunible qu'il j^er* (iinvenable, en taaanl compte dei nécasslléa île l'aiplulUtlou des services de la Comiiafoie; dans ce cas, le OuiiverNeiuflut remUiursera, iiuand 11 y uura lieu, a U (Jumpa- anie le» «iimnie* que iselle-ci mira dépensées pour créer on appiupiier les terrains dont 11 loudiv disiKiter. *ar. I*. — pans l'Intérêt du cornin-roe, de rinduitria, ou de la pronp^re exploitation du canal, (ont particulier aura la faculté, muyennaiiirBulurlaHtluopréaiablt^ du Uuuveme- loeol et en se soumettant aui règlements adiuinlslrallrt ou municipaux de l'aiiiorllé locale. auu qu'aux lois, inages, et impAts du pays, de ('établir, soit te long du canal Maritime, mMI dans lei vtllqs élevée» sur son parcours, ré-ierve faite des friincs-borils, berger 246 SUEZ inins de balage; ces deruiers devant rester ouverts à la libre circulation, sous Teinpiredes Règlements qui en détermineront Tusage. Ces établissements, du reste, ne pourront avoir lieu que sur les emplacements que les in- génieurs de la Compagnie reconnaîtront n'être pas nécessaires aux services de Teiploita- lion, et à charge par les bénéficiaires de rembourser à la compagnie les sommes dépeasées par elle pour la création et l'appropriation des dits emplacements. Art. 13. — Il est entendu que l'établissement des services de Douane ne devra porter aucune atteinte aux franchises douanières dont doit jouir le transit général s'efTectuaot k travers le Canal par les bAtiments de toutes les nati«>ns sans aucune distinction, exclasioo. ni préférence de personne ou de nationalité. Art. 14. — Le (îouvernemeiit K;;yptien, pour assurer la Adèle exécution de» Convention* mutuelles entre lui et la compagnie, aura le droit d'entretenir à ses frais, auprès de la i'oinpaguie et sur le lieu des travaux, un Commissaire spécial. ART. 15. — Il est déclaré, à titre d'interprétation, qu'à l'expiration des •luatre-vingt-dii- neuf ans de la Concession du Canal de Suez et à défaut de nouvelle entente entre le Gouver- nement Kgyptien et la Compagnie, la Concession prendra fin de plein droit. ART. 16. — La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez étant Ëgyptienoe, elle est régie par les lois et usages du pays : toutefois, en ce qui regarde sa constitution comme Société et les rap|>orts des associés entre eux, elle est, par une convention spéciale, réglée par les lois qui, en France, n'Ufissent les So<*iélés anonymes. Il est convenu que toutes le^ contestations de ce chef seront ju;:ée6 en France par des arbitres avec appel, connue sur- arbitre, h la Cour Impériale de Paris. Des différends en fCpypte entre la Compaj^nie et les particuliers, à quelque nationalisé qu'ils appartiennent, seront jugés par les Tribunaux locaux suivant les formes con^aiTW* par les lois et usa;z»'S du pays et les Traites. Les contestations «jui viendraient h surgir entre le Gouvernement Kgyptien et la Compa- gnie seront également soumises aux Iribniiaux locaux et résolues suivant les lois du pays. Les préposés, onvriers et autres personnes appartenant h l'Administration de la Compa- gnie, seront jugés par les Tribunaux locaux, snivant les lois locales et les Traités, pour tous délits et contestations dans lesquels les parties ou l'une d'elles seraient indigènes. Si toutes les parties sont étrangères, il sera proctMé entre elles conformément aux rè- gles établies. Toute signification k la Compagnie par une partie intéressée quelconque en Kgypte sera valablement faite au siège de l'Administration h Alexandrie. ART. 17. — Tous les Actes antérieurs, « on^'essions. Conventions et Statuts sont mainte- nus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont point en contradiction avec la pré- sente Convention. Fait double au (aire, le 22 Février isor». Signe : Ismaïl. — FBRn. l»b Lksskps. Le présent Firman, émané «le notre Divan Impérial, est rendu à cet effet que nous donnons notre autorisation souveraine à rexéculion du Canal par la dite (".ompa;,'nii' aux conditions stipulées dans ce contrat, comme aussi au rèjjlement de tous les accessoires selon ce t'ont rat et les Actes et Conventions v inscrits et désiLinés i|ui en font partie intégrante. Donné le lî) Mars 18()() (i Zilkadé HHi). NO 762. Traité d'Amil'uS de ComiiienT t'i de Kavij|alioii avec le .llcxique. Complu a C-mnla>,li>iopU\ lcreiir des OUoinaiis, d'une |iarl ; I El Sa Majesté IKmjicreur du .Mexîiiue, d'aulrc pari: ft^ Kl:inl <''};alemeiil animés du ■It'sir de cimenter les hases de leur amilié v:i Hbnnc inu-lliKt^tice. et de dévelopiuT en mOine leiii|is les relatiaiis cum- ^Hfcitiles entre leurs KtaLs reapectit's, onl résnlti de euncinre un Traité cj"a- ^Bltie. rie commerce et de navigation, et. à cet eiïet, otil nommé pour leurs Plénipolen lia ires, savoir: Sn Majesté Impérinlc le Sultan. Son .4ltesse Séid Mohammed Kniiii Aali . Pacha. Mirtrstre des Affaires KiranHércs. ifécoré des Ordres Impériaux d'Us- bnnié en hrtllanLs du Medjidié et du Mérite de 1'* classe, Grand-Croix de ■ tOrdrc Impérial de l'Aigle Mexicaine, de l'Ordre Imtiérial de Saint-Klienne M^Autriche. de l'Ordre de I» Lésion d'Ilonnenr de France, de rAigle<[)oii({e Hit Prusse, do Saint-Alexandre .Newski de itussie et de plusieurs autres ^Jrdres étrangers; Sa Majesté r^mperi'ii nid Mt'\i<|ne, Son f-]\ce]lencQ Icliéiicrai de Division I». LéonariloM.'iiï|ue/, (lln-viilnr i.r.iri'l (Iroix de l'Ordre Impérial de Sainte- Mario de <;iiadcloii|)e, (Jommiiii'Icur de la Légion d'Honneur, décoré de ta Croix du Texas, de celle de l'Atigoslura, île celle de la Vallée de Mexico, de la Méifaille Cénérale et de la Croix de Constance de première classe, son Envoyé Kxtraordinairc et Ministre l'iénîpotentiaire |irés la Snhlimc l'urle : L Lesiiuels, après avoir pris réciproquement connaissance de leurs pleins- Bpauvoirs. qu'ils ont trouvés en honne et due forme, ont arrêté les articles *248 MEXIQUE Aht. 1'^ — Il y îiiir.i dorénavant amitié perpétuelle entre les États el les snjcls ik Sa Majeslé lm|)ériale le Sultan et les États et les sujets de Sa Majesté IKmpereur du Mexique. Aht. i. — Tous les droits, privilèi^es el imminiités qui ont été accnnirs aux sujets du Mexique par le Protoade qui a été sij^né le i Septembre IHKi. sont et restent conlirmés à présent et pour toujours: et le ectives, exeieer le commerce par t(Mrc et par mer en toute sa plénitude. lou(*r fies maisons et ma;;asins, et faire tout ce (|ui concerne leurs aiïaires. Airr. '»\. — Tous les sujets de rhacune des deux nations (jui se rendroiil sur le territoire de raulre. soil par leiic, soil par mer, y seront traites, a leur arrivée cl dînant leur séjour, avec tous k> égards qui leur ^onl dus: ils N jouiront de toutes les garanties el des mêmes jïrivilè'^es, el paieroiil les mêmes droits el imjmls (jue les sujets «le la nation la plus favorisée, Aht. i. — Les deux Mantes Parties contractantes délivreront des passe- puits aux voya^Turs. ou viseront ceux en bonne forme dont ils seraient porteurs. Ain. »). - Les sujets ne^rocJHMls et nulles de cliacune des deux liantes Parties contractantes ne seront, dans tous les États de Tautre. jamais et sons aucun prétexte, molestés daucune laeon en leurs maisons. reli;iinn. person- nes. alTaires el intérêts. On observera, eu toul. à eeté;;ard, les usa^i:es êiablis en laveur «les nê;,^oejauls el autres sujets t\v> autres Puissances amies. Ils pourront, dans leurs relatiofis coniinerciales. employer des représentants courtiers ou A^^ents d(» loute nationalité (Ui reli;;ion. Am. tî. Les funérailles el les lombes des dêcêtiés sujets de Sa .Majesté Impériale le Sultan noeront troublées ou o(itra;:ees d'aucune laenu et sous aucun prétexte en territoire .Mexieaiu. Akt. 7. — Les .sujets de Sa Majesté rKmpereur du .Mexique jouiront d'une protection é;;ale dans tous les l-^tatsd Sa Majesté Impériale le Sultan: on leur MEXIQUE S-'lO y permettra le libre exercice delcur reiij^non en public comme en particulier, soit dans Tintérieur de leurs habitations, soit dans les temples ou autres lieux consacrés au culte. Akt. 8. — Les biens des sujets Mexicains qui décéderont dans les Ktals de Sa Majesté Impériale le Sultan, et les biens des sujets Ottomans qui décé- deront dans les Ktats de Sa Majesté THnipereur du Mexique, seront garantis et inventoriés par l'autorité locale, et remis dans le plus bref délai et de la fa«;ou la plus srtre, aux Minisires, Chargés d'AITaires. (lonsuls ou Vice-Con- suls des deux pays respectifs, pour être, par ceux-ci. transmis aux ayants droit. Art. 9. — Les sujels de chacune des deux Puissances conlractanles se conformeront, dans les Ktals de l'autre, aux lois qui régissent la propriété immobilière. Art. K). — Dans le cas de crimes ou de délits commis par un ou plusieurs sujels Mexicains, la cause sera remise aux Tribunaux Ottomans, et instruite et jugée d'après le Code pénal Ottoman, en présence du Drogman et et l'industrie ou Tnccupatian n lni|uelle ils se Itvriiient. s-ins être trmildés d'aueune tiiron tians le libre Acrcice de Ictir litiertii et la possession de leiii's biens, aussi loni^lemps i'ils se conduiront d'une faijon piioîlique et ne coTnineltront annune offense intrc les lois. Leurs biens et effets de toute Oiitiite ne seront passibles ri'atl- inesaisieouséqu<'-slre. d'aucune ctiarj^c ou iin[iosiIion antres que celles qui Iront établies sur les biens et effets des nationaux des Ktnts respectifs où «îderaienl le-i dits sujets. Comme aussi, et dans le même eas. les dettes Kre particuliers, les Tonds publics et les actions des comiia{;nies ne iiour- mt jamais i-lre rantlsqnés. séiueslrés ou saisis. ■ AnT.âO. — Dans tous les ports des Ktals respect irs des dctiN Hautes l'arties iMnlraetunles. les navires de chacune des rienx parties, soit h l'entrée soit ^ 1« sortie, ne iimirronl être soumis par les fonctionnaires de la Douane et I l'iiutorité maritime du lieu à des visites (dus ri^onrenses que exiles i)tercs mêmes navires t leurs eharf-'cments ne pourront jamais être obligés il payer des droits dj ruiinc. d'ancrante ou de toute Hutre nature ou dénomination, autres on plus levés que ceux acquittés par les navires do la mition la plus favorisée, Abt. ai, - Les navires Mesicains de commerce pourront tniverser libre- ent le Canal desltarduncllesetle Bospboie pour.se rendre dans la Mer Noire les autres mers, et |iouren sortir: quant aux navires de guerre, il^ jouiront !S mêmes privilèges et préro:îalivesque ceux des autres l'uissances amies. t tant ceux de ^^uerrc que ceux de commerce pourront de même toucher, lirer et sortir, à tous les ports et h toutes les rades dépendant de Ih Sublime Kle, aux mêmes conditions que relies impos-es aux navires de guerre et ix navires de commerce de la nation lu plus favorisée. La Sublime l'orle B léra proté|,'ossible de relard. Art. £i — Si (|uelque navire de l'une des «leux Hautes Parties contrac- tantes se trouvait forcé de se rélufiiier «lans les ports ou en un point quel- conque soumis à la juridiction de Tautre |)arlie. soit |K>ur réparer des avaries, soit pour se mettre à l'ahri d'une tourmente, ou pour se soustraire à la |H)ursuite des pirates ou des corsaires ou à tout autre péril, il y sera accueilli, protégé et traité avec courtoisie. Et si un navire de Tune des deux Hautes Parties contractantes venait à l'aire naufra*;e sur les côtes de I autre jiartie. les |iersonnos qui pourront se sauver recevront tous les set^ours que récla- mera leur position : et les marchandises et tous autres objets qui pourront être s«iuvés. si^ronl déposés dans la Chancellerie Siyné: Aali. — L. Mahqukz. Noie: Par suite dos changements politiques fondamentaux qui ont modifié, peu de temps après la conclusion du Traité ci-dessus, Tétat des choses au Mexique, cette convention n'a reçu aucune exécution. 254 EGYPTE KO 763. Firnitin Impérial an Khédhe Isinaïl Pacha réglant l'ordre de Sneeession en Egypte. En date du 27 Mai ISOO {Î3 .\fouharrem 12S3). Ayant pris connaissance onne administration de TKu^pte et au développement du bien-être des habitants de cette province: Appréciant, d'autre part, dans toute leur étendue, les elTorts que tu as faits dans ce but depuis ta nomination au iiouvernement ^jénéral de TKiiypte, qui est lunt» des provinces les plus importantes de mon empire, ainsi que la fidélité et le dévouement dont lu n'as pas cessé de me donner des preuves, et voulant te donner un témoiuna^e nlat;int de la bienveillance et de la confiance pleine et entière que je l'accorde : J'ai (b'M'idé (|ue dorénavant le (ioiivernemtMil de rKL:>pte, avec les territoire'^ cjuien dé[)riidenl et a ver iesraïrnakami(*^de Souakiinelde Massouah, sera transmis à l'aîné de tes enfants milles, et d«» la mèrne manière aux lil> aînés «le tes succes- seur>. (Jue Ni, à sa nuirt. le izouverneur izénéral de I Kuypte ne laisse aucun enfant mï^le. la surcession >era transmise à l'aîné de >es frères. 1 1 à défaut de frère, a l'aîné des enfant'^ mAles du plus Aué parmi liS frères du défunt. Telle sera désormais la loi tW' surces-^ion en l\i:\[>te. pji outre, les ronditionst-ontenues dans le Firman susmentionnésontet demeurent à tout jamais en vigueur comme [)ar le [)assé. Chacune de ces conditions sera constamment observée, et \r maintien du privilège qui «lécoule de ces conditions dépendra de 1 (ib-iervation intégrale de chacufie des oblii:ations qu'elles renferment. Les inmiunités accord»'*es plus récemment par mon (iouvernement Impt'rial concernant la faculté du (îouxernement iiénéral de IKizNpte de porter jusqu'à EGYPTE 955 30.0110 hommes l'eireotir de son aim^, de maintenir la différence de titre des mi>nnaies frappi^s en ^yple en mon nom impérial d'avec celui des autres monnaie!: de mon empire, et de conférer les grades civils démon (jouvernementjustiu'à trclui de sani^ (premier rang de la ««conde riassel, sont conllrmées. La rf^le qui interdit la succession des descendants mAles de.s filles des gouver- neurs est maintenue, comme par le passé: li' tribut de HO.OfX) twinrses payé par rf:^yple su trésor impérial est porté à 1»),0(XI huurscj, c'est-à-dire il 7^,000 livres ottomanes par an, i raison de |(H) piastres li livreotlomaiic, à parlîrdumois uinie adminislraiioii de celle provinu-, travailler h assurer a ses populations une tranquillité et une sécuritj5 entière, et. reconnaissant la valeur du ^as;e que Je viens de le donner de ma faveur impériale, l'attacher à t'oliser- vation desco 'dilions établies ci-dessu.i k NO 764 4 Firman lm|iériai à Isinnïl Pacha, Vi<*p-Roi il1i|l\|»li% ni vue «le ri'(|l«'r le (onst'il cTriiliicl ll4'(^ \Ui]^ le liut de i;arantir. de toutes manière-, le n(>u^el ordre de succession au 'i'tijrernement de l'l-^;jypte. ainsi qu'il fut étahlî par un aulre Kii'innn Impérial, 'I '■*l mention. lé ct-ilessous le mode d'après lequel l'on est tenu de procéder à l'ins- [i'ulioii de la tutelle du Gouvernement d'Til^ypte, lorsque, dans l'évenlualité de la l'wt (le son (touvcnieur, son fils uîné et héritier se trouverait encore en bas Af^. Ilatis l'éventualité de la vacance du Gouvernement, et lorsque l'héritier du liiuveriiement serait en lias Acte, c'est-à-dire qu'il aurait moins de dix-huit ans, mail d'investiture sern tout de même eunné. (Jepiiidant, Jusqu à ce qu'il 256 EGYPTE arrive à l'âge de dix-huit ans, si le Gouverneur se trouvait avoir déjà établi un tuteur et un conseil de tutelle pour le Gouvernement, moyennant un testament cacheté par lui et par deu\ hauts fonctionnaires de TÉ^sypte en service actif, comme témoins, ce tuteur et ce personnel de tutelle saisiront immédiatement les rênes de l'administration, et procéderont à dirif:er le Gouvernement. En inèine temps, comme ils en référeront à ma Sublime Porte, un Firman Impérial en sera éiuané, les confirmant ii leur place. Si, d'un iiutre coti^, survient une vacance du (louvernement susdit, sans qu'il soit pourvu à l'institution d'une telle tutelle, le (ionsi'il de tutelle, étant composé des Chefs de l'Administration de l'hitérieur, de la (îuerre, des Finances, des Aiïaires Étrangères, de la Justice, du Clicfd^ troupes et des Commissaires des Provinces fij^yptiennes, on procédera à lelection, p;irmi les susdits fonctionnaires, d'un tuteur de la manière suivante : Les susdits fonctionnaires réuniront immédiatement et choisiront parmi eux- mêmes un tuteur à l'unanimité, ou à la pluralité des voix. Si dépendant les voit SI» partagent entre deux candidats, la préférence sera donnée à celui des(leu\ (|ui occuperait les plus importantes fonctions dans le (lOUvernement. Le d(*|j;ré d'importance i»st étal)li dans l'ordre indiqué ci -dessous. Ainsi, vient d'abord le Chef du Départenicnt de l'Intérieur, après, celui de h» (îuerre, et ainsi de suite. Le tuteur étant ainsi élu, et les autres membres s'étanl constitués en (Conseil de tutelle, ils prendront en main le Gouvernement vi W^ s'empresseront de rapporter à Ma Sublime Porte l'institution du (^.ons«Ml de tutelle- Ce» choix sera confirmé, de notre part, par un Firman Impérial. Dans le cas où rex-(ioiiverneur aurait nommé un tuteur (?t un conseil de tu- telle, ce tuteur et ce conseil ne >auraient être chaniiés avant (jue le terme de tutelle soit expiré. De même dans la seconde alternative, c'est-à-dire, lorsque rinstilutioii du tuteur a lieu par In réunion des hauts fonctionnaires du Gouvernement. 1 on ne pourra non plus chani^er le tuteur ainsi nommé, ni aucun membre. Lorsqu'un membre du conseil du tuteur vient à mourir, on en choisira un autre à sa pl.vc parmi les hauts fonctiomiaires du (îouvermMuent, et si le tuteur lui-même ncnt à nKMirir, on en choisira ini .1 sa phict» delà manière sus-indi(|uée dans le coiimmI (le tutelle, substituant à celui-ci un des hauts fonctionnaires du Gouvernement. Lorsque Ihéritier arrivera à Viiiir {\r dix-huit ans, étant alors majeur, il sjiisira 1»*^ rênes de l'administration et i^ouvernera comme son prédéccss4Mir. Ccri isl ron- lirinè par Ma sojontê Impériale et revêtu de Mon llatti (ihérdT. Mr>I.n\VlE ET VALACHIE NO 765. '\o(ifi(*alioii du firand- Vi/ir Anii PiU-ha .111 IM*iiice Charles de Hoheiizoilern l'oiitenaiil les condilioiis de iTConiiaissanee de ee dernier comme Priiie* li<^pédi(aire des rriiu'i|>aiilés- lliiies el K'pAiise affirmalive du Prinee. En dnt^ -lu 10 Ociol.re IStJfj [Il DJémati-ul-Akhir ti'fCil. NO 766. Firmaii d'investilure du Prince Charles de Uoheu/ollern. En ,/at.- ,li. i't Ocluhv, mia />>.'> i-,.l-.ikhir i2H:i]. Au Priiire Charl(sp«*rilé. le linnlieur Ft le bien-être de leurs habitants, et ce but ne pouvant i>tre atteint que par réta- blissement d'un ordre de choses solide et stable. I'.i»i naissant, d'autre part, b haute întelli^enceet tes capacitif qui le distinguent. pie cwnfrn' le ran« el les prêni.^alives île Pritice des Principautés-Unies, aui 258 MOIJ>AVIE ET VALACHIE conditions suivantes énoncées dans la lettre vizirielle qui t'a été adressée, en date du 19 Octobre de l'année courante, et que tu as acceptée par ta réponse, datée da iO du même mois, et par lesquelles tu t'engages, en ton nom et au nom de tes supérieurs : i^ A respecter dans leur intégrité mes droits de suzeraineté sur les Principautés- Unies qui font partie intégrante de mon Empire, dans les limites fixées par les stipulations des anciennes Conventions et par le Traité de Paris de 1856 ; t^ A ne dépasser, dans quelque forme que ce soit, sans une entente préalable avec mon Gouvernement, le chiffre de 30,000 hommes, auquel la force armée de toute espèce des Principautés-Unies pourra être élevée ; 3<> L'autorisation ayant été donnée de notre part aux Principautés-Unies d'avoir une monnaie spéciale, portant un signe de notre Gouvernement, qui sera ultérieu- rement décidé entre notre Sublime Porte et toi, à considérer cette autorisation sans efîet, tant que cette décision n*aura pas été prise ; 4*^ A considérer, comme par le passé, obligatoires pour les Principautés-Unies tous les Traités et Conventions existant (»ntre ma Sublime Porte et les autres Puissances, en tant qu'ils ne porteraient pas atteinte aux droits des Prin<*ipautês- Unies établis et reconnus par les Acles qui les concernent : à maintenir et re>pect<'r également le princi|M' qu'aucun Traité ou Convention ne pourrait èlrr conclu din^ctement par les Principautés-Unies av*»c les Puissances étrangères. Toul*»fois, mon (iouvernement imptTialne manquera pas. à l'avenir, de consulter les Princi- pautés-Unies sur les dispositions de tout Traité ou Convention qui pourraient toucher à leurs lois et règlements commerciaux. Les arrangements d'un intérêt local entre les deux administrations limitrophes, et n'ayant pas la forme de traité officiel ni de caractère politique, continueront à rester en dehors de ces restrictions : ri" A t'abst<>nir de créer aucun onlre ou di'»coration destiné à être conféré au nom des Principautés-Unies, i)^ A resp^M'ter constamment Mes droits de suzeraineté sur les Principautés- Unies (|ui font parti(> intéi^raiiti' de mon Kiiipire, et à maintenir toujours avec soin les lii'us siTulaires qui hs unissent a la Tur(|uie ; 7" A aui^inenter le tribut pa>é à mon tîouvernement par les Principautés- Unies dans la mesure (]ui sera ultérirurenuMit tixét* de concert avec toi ; S^ A ne pas permettre que le territoire des Principautés-Unies serve de point de réunion à des fauteurs de troubles de nature à porter atteinte à la tranquillité soit des autres parties de mon Kmpire, soit des Ktats voisins ; 9*^ A l'entendre ultérieurement avtH' mon Gouvernement impérial sur l'adoption de mesures pratiques néces^saires pour rendre encore plus efficaces l'aide et la protection dues à ceux de nos sujets qui, des autres parties de mon Empire, se rendront dans les Principautés-Unies dans le but dy exercer le commerce : MOSTÉNÉGRO Vu les ciiiiilitiom d-dessus ëiiuiicées et les eiiga^^emt'nU tunti'iiu: is la n^pori* 1 précitée à la letlre île mon firand-VIzIr, le rang et les pi^ro}(alivcs frontièrrs e( antres. N° 767. Signé àCon^tanlin'jp!,;. le- -JtiDct.ihre ISOil il fi l)J''ma:i-ii/-A/(/nr 1283). L'ne réunion s'étant tenue au yali de S. A. Aali-Paclia, Ministre des AITaires ^ran({éresà Réliek. entre Ssvfet-Pacha. Président du [)ari-('houra. et Server- ElTrniIi, Sous-Secrétaire d'État au Ministùrc du Commerce, di^menl aulorist-s à cpl ettvt par la Suliiinie Porte, d'uni' part, et MM. les Sénateurs Elia Ptamcnatz et le Capitaine Peiuvitcl). délégués dans le même but de la part de S. A. le Prince de Monténégro, d'autre part, il est pris connaissance du protoi:olH si;{né û Cettînié, (e :i Mai IWÎi. entre llatiz-Bey, l^mmissaîre de la Sublime Porte, et M. (iiuro MaUnovic-b, Cotnmissaire du Monténégro, et contenant dii-liuil articles. 1.^ Com- missioa, après avoir délibéré sur cbacun des articles du susdit protocole, le coti- firme dans toute sa teneur, et décide qu'il lui sers annexé le présent pour avoir ntéiue force et valeur comme s'il en faisait partie. l>rocé. lil. — Arcliiv. diploiu. lst)7, IV. p. 1411.) NO 769. Firinan liii|H'rial an Khôflivi' d'Kj|\|il«' lui a*'-"" coi'ilaiil le «m peuple, ta droit et â l'équité, d'après les lois fonda mentales en vigueur dans les aulre^i parlies de l'Kmpire et baises sur le Hatli-lluinaynun di> Gulliaiié. Cepundanl, l'administration intérieure de TK^iyplc. c'est-à-dirt? tout ce qui a rapport à se* intérêts tocam. étant de la conipélenre duliouvernement i'^gypti^"- iHiUï v«us perinetlon^, pour la conservation et en Faveur de ses inlèrt^U. de faire ilt^ rèfflemenls sfM'ciaux ayant rapiH>rt n cette administration inliVieure mmiIi*- (iwiii, en continuant ii otiserver m ('■Kypt<- 'es traili-s dt* notre Kmpirr tels quel». Y.n résumé, vou» Ht^ autori»> à faire des conventions pour les douani"», la police d« sujets eurup<^>ns, le transit, la poste, à la condition que ces accords n'aient ni la forme ni le caraclt-re de traités internationam ou politiques. D.ins le eau oNilrnire. si ce» accorda ne sont pas ronformes au« hases ui-dessus et a twf driiil.t T'inilamnitaui de KOuvrrainoté, ils seront considérés nimme nuls i-l non avenu». tian» le cas m le Uuuvernemcnt P:j;yptieu aurait quelques doutes bur la con- formité d'une convention de re j^enre avec les lois fondamentales de noire Rmpire. il devra en référer i noire Sublime Porte avant de prendre aucune rnmluliim dértnitive. Toulc* le» fin» qu'il .*« fera en Kj^ypti- un r^îjli'ment de douane spi>cial dans la forme voulue, a vis en mts donné régulièrement â iioti'e lîouverncinenl, de même r|ue, pour sauvegarder \vs intérêts commerciaux de iKgypte dans les traités J 262 DIVERSES PUISSANCES de commerce qui interviendront entre nous et les Gouvernements étrangers, i*administration égyptienne sera consultée. Et afin que vous ayez pleine connaissance des volontés énoncées ci-dessus, nous avons ordonné à notre Divan Impérial de rédiger et de vous adresser le présent Firman. NO 770. Procès- verbaux de la Conférenee monétaire Internationale tenue à Paris. ( Aolricbe, Rade, Bavière, Belgique, Danemark, Espagne, ÉUts-Uois, Praire, GraDde-Bretagoe, Grèce, Kaiie, Pa)s-Bas, Portugal, Prosse, Rassie, Soède et \orYège, Suisse, Turquie, Wurtemberg.) Du il Juin au 0 Juillet IStH. (Arrhiv. diploiii. lvS67, m, p. 1117—1-^14) NO 771. Firman Impérial et Rè<|lomoiil organique eeniant Tlle de Crète, avec, en annexes, le Règlement judiciaire et le Règlement ad- ministratif. Hii ilalr il» In Jnniirr ISiiS - /â Ramadan i284). il.PKisl. Dlluiii.. viil. [|.. p. 169 — ISS.) N» 772. Traité if Conimrrcf avec le Portugal et Dérlaralioii aniiexe. Signio à /'aris te :.' i /'Vu - lnijs a) C/u->ml /i'AV). I (Meiljiimmil, ïol, I,. p. 3«S.) Sa Majcslt' IrniKTiale le Siillaii et Sh Majesté le Itoî île l'orlriKal el tfes AlKarves, voulant ilonner. par un aole spécial et ossessions. à destination du Portugal ou de ses possessions, ne [)aieront que le droit ad valorem auquel se trouveront POBTOGH.L 365 assujetties k la même l'pixiue les exportutions He lu nHtion la plus favorisée et r|iiî sera réduit. 911 moyen d'un atiaissement annuel de un pour cent (1 "/"'■ au minimum tixeel définitif de un pour cent (t "|n) «rf m/orwn. Art. Î>. — Aucun droit imposé sur l'imporlalion dans les ICtats et posses- sions lie Sa Mdjeîito Impériale d'un article quclL'niiriue. produit du sol. de l'induslrip dfs KtJitsel pn-isessions de Sa Majesté le Uni de l'oilUK«l /de i)iieli]ue lieu ipi'il arrive. r|ue ce soit par (erre nu pnr meri. m- sera autre nu plus élevé *iue ce i|ui est on peut être payable sur rjniporlalioii du mê- me artirin. produit du sol ou tie l'industrie de tout antre pays. l»c pins, aucune prohibition ne sera ni inainleriue ni imposée sur un artldc <|ueIconr|ue. produit ilti sol ou de l'inrluslric des Rlats el possessinns I de l'une des Parties Contractantes lors de son importation dans les Klals ou ' possessions de l'autre partie, si la dite prohibition ne s'étend pas au même article, ipiand il est produit du sol ou de rindnslric de tout autre |iays. S» Majesté Impériale s'eriRase. <*» outre, sauf les exceptions ci-après, â nr probilier rimpurlation dans Ses Rtats et possessions d'aucun article prtfluit du sol ou de l'industrie îles États un possessions de Sa Majesté le Roi do Portugal, de quelque Heu qu'il arrive, cl â ce que les droits it |)er- Mvttir sur les produits dti sol ou de l'industrie des Ktals et possessions de Sa MHJcslé le Hol de Portugal, importés dans les Ktats el possessions de Sa Majesté Imiiériule, qne ces produits soient mentionnés ou non dans le tarif annexé au présent traité, n'excèdent en aucun cas un taux fixe de huit {H) pour cent a4 raiomn, ou une tarification équivalente fixée dans le dit ta- rif, OH à fixer de commun accord à l'avenir. Toute marcbandise d'importation non-larifée ou laissée ad rahvm. paye- ra de même constamment huit 18) puur cent après le rahais préalahle de dix (10) pour cent sur sa valeur. Le droit à prélever sera calculé sur la valeur des articles (1 l'écbelle et payable au moment de leur débarquement, s'ils arrivent par mer. ou à la première douane, s'ils arrivent par terre. Si les Agents de la douane et les négociants ne peuvent s'entendre sur la valeur de la marcliandise non^tarilée ou laissée ad rnlort-m. et s'il y a con- t(rslalion. les droits de douane pourront, selon rancien usage, élre ncquiirés en nature. Cependant, si les produits similaires de po\\\ [inn-tarités nu laissés it4 ra- lort-m dans le tarif annexé au présent traité ont été ilcjà spécillés dans un autre tarif conventionnel avec un droit fixe correspondante Imit(H) jionr cent lie la valeur, l'importateur des produits Portugais aura la l'acuité de réclamer la même tarification. 266 PORTUGAIS Si les articles (rimportation Portugais, après avoir payé le droit précité de huit (8) pour cent sont vendus, soit au lieu où ils arrivent, soit dans rintérieur du pays, ni Tacheteur ni le vendeur ne pourront être ensuite soumis à aucun autre droit relativement aux dits articles: et si ces articles ne doivent pas être vendus pour la consommation en Turquie, mais qu'ils doivent être exportés de nouveau dans le délai de six mois, ils seront con- sidérés comme marchandises dt' transit par terre et traités comme il est dit dans Tarticle septième, l'Administration des Douanes étant alors tenue de restituer, au nioment de leur réexportation, au négociant (qui sera requis de lournir la preuve que le droit d'importation de huit (8) pour cent a été acquitté ) la difTérence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans Tarticle précité. AiiT. 6.— Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux i^rincipautés-Unies de Moldo-Valachie et à celle de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront le droit de douane qu'à leur arrivée dans ces Princi|)autés, et réciproquement que les mar- chandises tre expédiées sur daulres pays, sera réduit a deux pour ceat, dès aujourd'hui, et à une taxe Tixe et dél'initive de un jtour cent dès 1870, ainsi qu'il a été stipulé en faveur d'autres Htals. Aht. !).— Les sujets de chîicuriedes hirlies Contractantes seront traitC!> dans 1rs Klats de Tautre sur le même pied que les stijels indigènes relative- ment au droit de tenir magasin et d'exercer leur commerce o» leur indus- trie, comme aussi en ce qui concerne TentreposaKC ou l'emmagasinufie des tnarchiuii lises, les primes drawback et facililés de douanes. Aht. 10.— Par exception aux stipulations de l'arliele .'i. le taliac. sous tou- tes les formes. e[ le sel cessent détrecomprisaunomlire des marchandisesque les sujets Portugais ont la faculté d'importer en Turquie : en conséquence les sujets Portugais ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du «letdu tabac pour la consommation delà Tunpiîc. seront soumis aux liM'mes règlements et ncquilteronl les mfmes droits que les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux ar- ticles. Comme comp^^nsation de cette restriction, aucune ta\e quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits exportés de la Turquie (lardes siijcls l'orlugHis, (.rs iiuanlltés de tabac cl de .sel qui seront cxpoc tpji |uir les sujets Porlii;;ais on leurs ayants cause devront être déclarées à r. administration des Douanes qui conservera, comme par le |iassé. son droit de surveillance sur l'exportation de CCS produits, sans que. pour cela, elle puis.se prétendre à aucune rétribution, soil à litre d'enret,'islrement. soii a tout autre titre. Art. 11.— Il est entendu entre les deux Hautes Puissances conlrartantes <|tie la Sublime Porte se réserve lafaculté et le droit de frapper d'une pro- liîiiilion tténérale l'importation de ta |K)udre, des canons, armes de guerre ou munitions militaires dans les Ktats de l'Kmpire tlitoman. (^ette prohiltilinn ne pourra (Hre en vigueur qu'autant qu'elle sera offi- ciellement notifiée, et ne pourra .s'étendre qu'aux articles sfiéoilii^ dans les rêj^Icnients existants ou a intervenir, par lesquels ils seraient inlerdiLs, Celui des articles précités qui ne sera |)as ainsi prohibé sera assujetti, à son iotroduction dans l'Empire Utioman. aux règlements locaux, sauf les cas où la Léfsalion de Sa Majesté leKoi de Portujîal demanderait une permission exceptioDoellc, laquelle sera alors accordée, ù moins que des raisons sé- rieuses ne s'y opposent. 268 PORTUGAL La poudre, en particulier, si son introduction est permise, sera assujetlie aux obligations suivantes : i^ Elle ne sera point vendue par les sujets Portugais au delà de la quan- tité prescrite par les règlements locaux. i" Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port Ottoman à burd d'un bâtiment Portugais, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigné par les autorités locales et de débarquer sa poudre, sous rins|>ectiun de ces mêmes autorités, dans des entrepôts, ou autres endroits qui seront également dési;;nés [lar F;ile<. et on les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements. Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, les armes do luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse réservée à Tusage privé. Art. i±— Les Firmans exigés des bâtiments marchands Portugais, à leur passage «lans les f Dardanelles et le Bosphore, leur siTont délivrés de manière à leur occasionner le moins de relard possible. AhT. rj.— Les capitaines des hâtimenls de commerce Portugais, ayant dc^ marchandises a destination de rKmpire Ottoman, seront lenus de déjwscT à la Douane, à [icine arrivés au port de débar(|ucmenl. une co(Me légalisée de leur manifeste. Aht. IV. — Les m.irehandises introduites en contrebande seront passibles dt* <'onfisration an profil (lu Trésor Ottoman: mais un rap|K)rt ou |>rocès- verbal du lail de contrebande allé;;ué. devra, aussitôt que les marchandises seront saisies par les anlorilés, être dressé et communiqué à l'autorité con- sulaire du sujel élranj^er ainpiel app:ntiendraienl les objets réputés de con- trebande, et aucune niarchiiinlise ne pourra être eonfis(|uée comme conlre- lianile. tant (|ue la fraude n'aura pas été dûment cl légalement prouvée. \ht. Ici.— Toutes les man*handisis. produit du mjI ou de l'industrie Otto- mans, imjïortées en Portugal par clés liHiments Ottomans, seront traitées comme les produits similaires et d'iniportation directe des pays les plus favorisés. Li*s produits Turcs inîrofluits en Portuiral par la voie du commerce indi- rect seront également traites comme les produits similaires et dimporta- lion indirecte des pays les plus lavorisos. dépendant le Portugal se réserve le droit de ^tipule^, en faveur des pro- duits du sol ou de l'industricdu Urêsil. di's avantages particuliers qui ne [murnuit être réclamés i»our les proiluils similaires de la Turquie, comme conséquence y AuT. iG.— Il demeure entendu que le (ioiivernemeiil de Sa Majesté le Bol r de Portugal ne prt^lend. par aucun des arlicles du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en au- cuni' manière le (louvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'eserciee de ses droits d'ailministraliuri întérieiirc. en tant tuutelois (|hc ces droits ne porteront pas une atteinte manifesto aux stipulations des an- ciens traités et aux privilèges acrurdés par le présent traité aux sujets l>ottUKai!i> cl à leurs propriétés. Abt. I".— Le présent traité sera valable pour vingt- huit (28)ans: toute- Ibis, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la Taculté de pru- ^ser. au twnl de la <|ual(irziême et de la vinij'I-inlième année, les inodillea- fiions iine l'expérience aurait snsh'érées. Le présent traité sera exécutoire dans toutes tes |)rovinces de l'Kmpirc t Ottoman, c'esl-A-diredans les |")ssessioris de Sa M;ijesté Impériale le Sul- |).Un. situées en Kurope et en Asie, en Ksypie el dans les autres parties de M'Afrique appartenant à la Sublime l'orte. en Serbie et dans les Principautés Dnies de Moldn-Valaciiic. 1^ Sutilime Porte déclare ne point s'op|)oser à ce que les autres Puissan- s {étrangères clierclient à faire Jouir leur commerce des stipulations con- f tenues dans le présent traité. Les Hautes Parties cuniraclantes se réservent d'arrétor, d'un conunun [ tccord, le tarif sur lequel seront calculés les droits de douane â [«rcevnir. y eonformément au\ stipulations du présent traité, tant sur les maroliandises ^ de toute espèce provenant du sol. de l'agriculture et de l'industrie du Por- tugal et de ses dé|>cndances et Importées dans les Ktals de Sa Majesté Im- périale le Sultan, que sur les articles rie toute sorte, produit du sol. do rB;;riciilturc et de l'Industrie de la Tiir<)utc que les commerçants Portugais el leurs agents achètent dans toutes les parties de l'Empire Ottomiui pour les transporter, soit en Portn^al, soil en d'autres pa>s. Ce nouveau tarif restera en vigueur pendant sept ans à partir de ia mise en vigiii-urdu présent traité. lïliacunedes Hantes Parties oonlraelantes iwtrn ilnijl, un an avant l'rxpi- falion de ce terme, lie demander la révision du dit tarif, mais si. à celle L Époque, ni lune ni lanlre n'use de celte fflculté, ce tarif continuera d'a- k-«ir force de loi pour se,it autres années it dater du jour oii la première ^riode aura été acc^omplie, el il en sera de même h lu fin de cijaque pé- ^rfode successive de sept années. Aht. 18.— Le présent traité sera ratilléet lesralifieatiuns en seront éclmn- 270 IK)RTUGAL i;ées à Paris dans l'espace de trois mois ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis en exécution un mois après cet échange des ratifications. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont appo- sé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le 23 Février 1868. SJL'né: Païva. Dji-l^h.. DécItralioB tonfie. Les soussignés Esseïd Mouliammed Djomil Pacha, Ambassadeur Extraor- dinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté lm|>ériale le Sultan à Paris, et Monsieur le Vicomte de Païva, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni|)o- tentiaire de Sa Majesté le Hoi de Portugal à Paris, munis de pleins (Kiuvoirs de Leurs (ioiivernements respectifs, sont convenus, qu'en attendant que le tarifa annexer au Traité de (loinmerce el de Navigation du "£1 Février 181î8 entre la Tunpiic et le Portugal soit arnHé d'un commun accord, conformé- ment à larticle XVII du dit traité, les vins et tous autres produits de l'in- dustrie et du sol Portugais introduits dans rEm(>ire Ottoman, aussi bien que les protatation du rrinir de meurtre, de tentative de meur- tre d'incendie, dr sol à main armée on av(*c effraction ou de nuit dan> une mai- son hahili**', de rébellion année el «le fabrication de fausse monnaie, et ce. S4»it que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'Iiabitation de l'étranger ou en dehors de cette hatiita- tion et dans quelque autre lieu que ce soit. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui consti- tuent la demeure telb* qu'elle a été définie plus haut. Fin dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve: mais, dans le cas où un individu prévenu de crime ou (le délit serait arrêté et que ce prévenu serait un 8uit>t étrangler, les immunités allachées à sa personne devraient être obser- vées à son éjjarti. Le ronctionndire ou officier chart;i'' île l'accomplissement de la visite domici- liaire dans les circonstances exceptionnelles d[!-terminées plus haut et les membres du conseil des anciens qui l'assisteront seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supé- rieure dont ils relèvent, qui le transmettra elle-même et iam retard i l'aj^ent eoiuulaire le plus rapproché, l'n rèi^lemenl spéciAl wra proinuljjué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les dilîérents cas prévus plus haut. Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du déléiçué consu- laire, par le conseil des anciens remplissant les fonctions de juge de paii, et par le tribunal du caza. tant pour les contestations n'eicêdant pas mille piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de cinq wiits piastres au maximum. Les sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter appel par- devant le tribunal du Sandjak des sentences rendues comme il est dit ci-dessus, et l'appel sera suivi et juj^é a**ei' l'assistance du consul, conformément aui traités. L'appel suspendra toujours l'exécution. Dans tous les cas. l'eiccufion forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué. Le Gouvernement impérial édielera une loi qui déterminera les refiles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui pré- cèdent. Les sujets étranger», en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre •pontanément justiciables du conseil des anciens ou des tribunaux des cazas, MHS l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'eicéde pas ta euRipét«nc« de ces conseils ou Iribunaut, sauf le droit d'appel par devant le tri- bunal du Sandjak, où la cause sera appeli'v et jugée avec l'assislance du consul ou de son délégué. Toutefois, le consenletuent du sujet étranger a se faire juger, comme il es) dit plu» haut, san^ l'assistance du consul, devra être donné par écrit et préalable- ment à toute procédure. 11 est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront pour- suivis et jugés dans les conditions étatilies par la loi. Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière 274 FRANGE aai étrangers qui coroparattront deTaot les tribonaui Ottomans, «osai bia qu'aux sujets Ottomans. Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la rérisioa des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre Elle et les Puissances amies. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Constantinople, le neuvième jour du mois de Juin 1868. Signé : P. Boubéb. — Fcad. Ui c^océdaDt aux Rtraogers le drait de Prapriété imaiakilière daas rEmpire OUamai. Rescrit Impérial : • Ou il soit fait en conformité du contenu ». Dans le but de développer la prospérité du pays, de mettre fui aux difTicultés. aux abus et aux incertitudes qui se produisent au sujet de l'exercice du droit de propriété piir les étran immeubles qui répondent des dettes du propriétaire ; et ce jujiement ne sera Pinécnté par les autorités et tribunaux Ottomans qu'après qu'ils auront constaté r^e les immeubles dont on requiert la vente appartiennent réellement à la caté- I ^rie de ceux qui peuvent être vendus pour payer la dette. Art. ï. — Le sujet étranger a la faculté de disposer par donation ou par [ teslameiil de ceux de ses biens immeubles dont la disposition sous cette forme est Lfcrmise par la loi. f Quant aux immeubles dont il n'aura pas disposé ou dont la loi ne lui permet de disposer par donation ou testament, la succession en sera réglée confor- iément à la loi Ottomane. Art. ÎÎ. — Tout sujet étranger jouira du bt'néfice de la présente Loi. dès que la Puissance de laquelle il relève aura adhéré aux arrangements proposés par la Sublime Porte pour l'exercice du droit de propriété. Le 7 Sêfer 128^9 Juin i8B7l. 276 DIVERSES PUISSANCES NO 775. Protocole avee la Soède et Norvège poor soi adhésion k la Loi dn 7 Séfer 1284 sor le droit de propriété immobilière eoneédé am étrangers. Signé à Conttantinople le 13 Juin 1868 (22 Séftr 1285). (Voir, pour les textes qoi sont ideotiqnes. Supra o* 774, p. 271.) NO 776. Protocole avec la Belgique poor son adhésion à la Loi dn 7 Séfer 1284 snr le droit de propriété immobilière concédé anx étrangers. Siffné à Constantinople le 14 Juillet 1808 {24 Rébi-ul-Ewell 1285.) (Voir, pour les textes qui sont identiques. Supra n* 774, p. 871.) I NO 777. érat d'investiture de Milan IH. Obrénoviteb eomme Prince de Serbie. •n date du Ij Juillet iSliS {35 U^ln-ul-Ewell lS85i. A la suitp de la mort tragique du prince Mlcht^'l Obri^novilch. Kniaze de Serbie, il est nécessaire de conférer la difinilé princiére à un autre. La iirande Assemblée nationale réunie, d'après l'usage consacré, à Belgrade, se confurmant au B<*r3t Impérial émané le l"de K^bi-ul-Ëwel Iii6, qui accordait l'hérédité de la dignité priticière i la famille l)brénovitch. par ordre de primo^énilure. s'est prononcée en fareur de .Milan Ûlirénoviteh, comme Prince de Serbie, La régencp pnncière. instituée à cause de la minorité de ce prince, ayant moniqué à .Notre Sublime Porte le vote de l'Aisemblée, et attendu que Pordre de succession établi par le Bi-rat sus-mentionné est destiné, comme le L- viGu exprimé parle peuple, à assurer à la Serbie, partie intégrant» ie notre P^tnpire. la tranquillité, le hleii-^lre et la prut^périt^ qui font l'objet de notre constante sollicitude, et qu'il est certain que le prince .Milan Obrénoviteb, admis selon l'onlre de succession établi, réussira è gouverner le pays suivanl les rèxles d'une bonne administration, et à assurer le bien-être du peuple, nous avons sanctionné, par notre Iradé impérial, l'ordre de succession établi par le soAlit Bérat, et nous conférons la dignité de Kniaze de Serbie au prince Milan 'Hirénovitcb. en même temps que le commandement de ^o^ forteresses imp*^- riales en Serbie. t En conséquence, le Prince aura à gouverner la Serbie, conformément aui devoirs de ses hautes fonctions et au^ qualités qui le distinguent, a administrer les alTaires du pays, et à consacrer tous ses efTorls à la stricte exécution des lois et ordonnances contenues dans le Firman, revêtu du Hatt Impérial, concernant l'administration intérieure de la Serbie. 278 DIVERSES PUISSANCES NO 778. Protocole relatif à la nominatioii d'on ncayeaB GooTemeer en Liban. (Aolriche, Praoce, Gmde-Bretagie, Italie, Prisse, Rissie et Tirfiie.) Signé à Constantinople le 27 Juillet 1868 (7 Rébi-ul-Akhir 1285). Sa Majesté Impériale le Sultan ayant accepté la démission de DaTood Pacha de ses fonctions de Gouverneur du Liban et nommé pour lui saocéder Franco Nasri Pacha, a jugé convenable, dans l'intérêt même du maintien de l'ordre et de la stabilité, de ne pas limiter, dans le Firman d'investiture, la durée des pou- voirs conférés au nouveau Gouverneur. Les Représentants des Puissances signataires des R^lements or^niques du Liban, en date du 9 Juin I8()l et du () Septembre i8()i, ainsi que le Ministre de Sa Majesté lo Roi d'Italie, réunis en conférence chez le Ministre des AlTaires Étrangères de Sa Majesté' le Sultan, ont été unanimes pour constater par le présent protocole l'existence de l'entente qui, vu l'urgence, n'avait pu s'établir entre eux et la Sublime Porte, trois mois avant l'expiration du mandat de Davoud Pacha, aux termes du Protocole du 9 juin 1861. Les soussignés étant également d'accord avec la Sublime Porte pour recon- naître la convenance de ne pas limiter étroitement, ainsi qu'on avait dû le faire dans le passé, pour des circonstances diiïérentes, la durée des pouvoirs du (jouverneur du Liban, et, de plus, la Sublime Porte désirant éviter les interprétations erront^ qui, par suite de son silence même, pourraient, sur les lieux, naître dans les esprits et produire un eiïet contraire à celui qu'elle s'est proposé. Son Altesse Fuad Pacha a déclaré que la durée du mandat de Franco Nasri Pacha ne sera pas moindre de dix ans, à dater du jour de sa nomination. Les stipulations du Protocole du 9 juin iSOl relatives au cas de révocation restent, d'ailleurs, applicables soit avant, soit après ce terme. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait a Kanlidja le 15 i7 Juillet I8()8. Signf' : Fi ad. — Prokesh Ostbn. — N. BouaiB. — Hknrt Eluot. — Bertinatti.— Xavier Ubbal. — N. Igkàtibw. DIVKRSES l'I IHSANCK-S NO 779. Protofolp nvee la firaiide-ltrelagiip pour son adhésion à la loi dn 7 Srfer 1284 sur le droll dp propriété immobilière concédé aax étrangers. timpte (f Sfl J^iUm tStiS (S RéLi-uî'Ahlûr i2S5). texUs qui suDl idenliriues, supra n> *74. p : NO 780. Eîrcnlaire de la Sublime Por(e auv Représen- lanls Blrangcrs an snjcl de la fcrmolnrc des Détroits. I F.», i^aie tlu 2S Septembre 1808 Ui' fit/»' (Medjmoual. vul. V, |>, ii3. UiiiUTilicliuti du passaiie Av& Délrolts des Dardanelles el du Bosphore piiur les biliin^nU de guerre étrangers est une règle que le Gouvernement Impérial j. dans l'exercice d'un droit lerriturial, de tout temps appliqui^. Le Trailé île Paris du 30 Mars 1830 n'est intervenu que pour affirmer Mirniielleitieiil la résolution de Sa Majesté impériale le Sultan de maintenir rariableinent. tant uue la Suitlime-Porle se trouverait en paii, cette nnmnrie 280 DIVEK8E8 PUISSANCES règle de son Empire, consignée déjà dans le Traité de Londres, du 13 Juillet 1841, et les Puissances cosignataires se sont engagées par cet acte à respecter cette détermination du Souverain territorial. Ce principe a toujours été maintenu, et si, dans des occasions rares et excep- tionnelles, il a été permis à quelques bâtiments de guerre de franchir les Dé- troits, ce fut toujours en vertu d'une autorisation spéciale accordée par défiérence pour les hauts personnages qui étaient à leur bord. La Sublime Porte reconnaît toutefois qu'ufi reiftchement dans la stricte appli- cation dudit principe à Tégard des bâtiments de guerre, en deliors des exceptions prévues par les articles 2 et 3 de la Convention du 30 Mars 1866, ne aérait pas compatible avec la déclaration contenue dans le traité de Paris précité. Aussi a-t-elle décidé que désormais il n'y aura abaoiuroént d^aotre exeeption que pour celui des bâtiments de guerre sur lequel se trouverait on Souverain ou le Chef d'un Etat indépendant. La décision qui précède ayant été sanctionnée par Sa Majesté Impériale, j*ai l'honneur de vous prier de vouloir bien la porter à la connaissance du Goarer- nement de Agréez, etc. NO 781. Protoeoles de la Conférence Interoatlonale tenne à Genève poar la révision de la Convention du 22 Août 1864 relative anx militaires blessés sur le champ de bataille. (Anlriche, Bade, Barière, Belfiqye, Daiemrk, Praice, 6rai4e-BretafM, llalie, PayS'Bas, Prosse et Allenaiie di Ntrd, Siède el N«rTè|e. Suisse, Turquie, Wnrlemberg.) Du 5 au 20 Octobre 1868. (Martens N. R. a- lion de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes : Articlb 1°'. — Le personnel désigné dans l'.irticle i de I<1 Convention con- tinuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, «S soins aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert. Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes filera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois dilTérer que pour une courte durée en cas de nécessités militaire. Art. i. — Des dispitsitions devront être prises par les Puissances t)el libérantes pour assurer au personnel neutralisé, tomt>é entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement. Art. y. — Dans les conditions prévues par les articles I et i de la convention U dénomination d'ambulance s'applique aux liôpitaux de campagne et autres établissements temporaires, qui suivent les troupes sur les champs de bataille pcmr y recevoir des malades et des blessés. Art. i. — Conformément à l'esprit di; l'article o de la convention et aui réserves mentionnées au protocole de 184it. il est expliqué que. pour la répartition des char^ relatives au tournent de troupes et aut conlribulioiis de j-'uerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du xèle cliarilable déployé par _Jh tubitanli. 282 DIVERSES PUISSANCES Art. 5. — Par exienHÎon de Farticle 6 de la convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait an sort des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tom- bés entre les mains de Tennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus inca- pables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt, si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Articles cticeriaot la mriie. Art 6. — [..es embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront jusqu'à l'aceoni- plissement de leur mission de la part de neutralité que les circonstances du com- bat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. L'appréciation de ces circonstances est confiée à Thumanité de tous les com- battants. Les naufra^ê> et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pen- dant la âtiment capturé e^t déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les ins- truments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Art. 8. — Le personnel, désigné dans l'article précédent, doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, con- formément au second paragraphe du premier article additionnel ci dessus. Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel. Art. i). — Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de b guerre, en ce qui concerne leur matériel: ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la do- rée de la guerre. Art. 10. — Tout bcUiinent de commerce, à quelque nation qu'il appartienne. chargé exclusivement ord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération. ► i:ONVENTIilN DE GENÈVE 'ISS Si le bâtiment de iMunmPfce coiileriait en outre un chargement, la neutralité f 1b couvrirait enrore. pourvu que Paragraphe addilionnel à l'article 9. Toutefois les navires impropres au combat, que. pendant la paix, les Gouver- nement auront officiellement déclaré être destinés à servir d'hôpitaux maritimes flottants, jouiront, pendant la guerre, de la neutralité complète au matériel comme au personnel, pourvu que leur armement soit uniquement appropriée leur destination spéciale. DIVERSES PUISSANCES N0 783 mfofole ponr Tnccession des Graiids-Dnchés de Meekieinbourg-Sehwerin et Herklembonrg- Slrelilz et du Diirhi' de Lanenbonrc) an Traité de Commerce du 20 Mars i862 entre la Turquie, la Prusse et les États du Zollverein. Signé à Cnntiajitinople, le 5 Nùnemhre 18l>8 (20 RMjel' 1285.) NO 784. iProloeole avec l'Autriche pour sou adhésion à la loi do 7 Séler 1284 sur le droit de pro- priété immobilière concédé aux Étrangers. En date du 5 Novembre I8l\8 (20 Rédieh 1285). tVoir, jiiinr Ipb leiles qui soni irtenliiiues, Siipra n' 774, p. ï71.) 286 DIVERSES PUISSANCES NO 785. Protocoles des Gooférenees militaires tenoes i Saint-Pétersboorg [»oiir Finterdietion de Teii- ploi des balles explosibles en temps de § oerre. (Aotriche, Barière, Belgiqie, Daiemark, Praice, Graide-BreUfif, Grèce, Italie, Pays-Bas, Perse, Perligal, Prisse et Allemafae iu Nerd, Rossie, SoMe et Nenrège, Suisse, Torqiie et Wirtemberg.) Du 9 au iô Notembre iS68, (Martens. N. R. G., vol XVIII, p. 450-473. — Archiver diplom., 186», I, p. thi-t^.) NO 786. Déelaration signée à Saint- Pétersboarg ponr Finterdietion de Femploi des balles explo- sibles en temps de guerre (Aolriche, Bavière, Belgique, Danemark, Fraace, Graode-Bretafoe, Grèce, Italie, Pays-Bas, Perse, Portugal, Prusse et AlleuiafBe du Nard, Russie, Suède et Norvège, Suisse, Turquie et Wurtemberg.) En date du II Décembre 1808 (27 Chaban 1285). Sur la proposition du Cabinet Impérial de Russie, une Commission militaire Internationale ayant été réunie à Saint- Péterst)ourg, afm d*examiner la cooTenanœ d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations l'IVEKSE:; PUISSANCES 387 civilisées, et celte Commmion ayant fixé, d'un iM^mmun acconi, les limites lecti- oiques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter derant les exigences de rhumanilé. les soussignés sont autorisés par les ordres de leurs (Gouvernements ■ «iéclarerce qui suit : Considérant, que les progrès de la civilisation doivenl avoir pour ■■fret d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ; que le seul but légitime que les Ëtats doivent se proposer durant la guerre est raffaiblissement des forces militaires u de mer de tout projectile d'un poids inférieur a 400 grammes, qui serait ou pxplosilile. ou chargé de matières folminantesiiu inflammables. Klles inviteront tous les États qui n'ont pas participé par l'envoi de délégués aux délibérations de la Commission militaire internationale, réunie a Saint- I*éterst)ourg, à accéder au présent engagement. I Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties contractantes ou accé- ^ dinles, en cas de i^uerre entre deui ou plusieurs d'entre elles ; il n'est pas appli- cable vis a-vi^ de Parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé. It cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerreentre Parties contractantes ou accédantes, une Partie non contractante ou qui n'aurai> pas accédé, se joindrait i lun des belligérants. Les Parties contractantes ou accédantes se réservent de s'entendre ultérieure- roeiil toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des per- frclinnnemenls à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des 'ws. afin de maintenir les principes qu'elles ont posés et de roncilier tes né- Lcetsilés de la guerre avec les lois de l'Iiumanité. Fait à Saint-Pétersbourg, le iU Novembre/1 1 l>écembre 1808. (Suivent tes aignaturet des Commissaires.) 288 E>IVEHSES PL'ISSAN<:E8 NO 787. Proloeoles des Gonférenees tenues à Paris poar aplanir le différend snrvenn a^ee la Grè(«. (Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie, Prisse, Rissie et Tir^iie.^ Du 9 Janvier au i8 Février 1869. (Neumann. N. S., toI. VI, p. Is9. » De clercq, toI. X, p. 2tt->255. Martens N. R. G., toI. WIII, p. 80^109.) NO 788. Aele de Garantie de Temprunl destiné à eom- plèter les trayaui du bras du Danube et de rembouehure de Soulina. (France, Grande-Bretagne, Italie. Prusse et Ceifédératito de rAlleBifie do Nord et Turgnie."! Dn i'J Janvier au o* Février 1869. t[>e rieroq, vol. \, \k 25:.. — Neuiiiann N. S,, roi. VI, p. 315—323 [contrat d'emprunt et acte de garantie en anglais].) DIVERSES PUISSANCES 289 NO 789. Protoeole avec le Danemark pour sou adhésion à la Loi dn 7 Séfer 1284 sur le droit de pro- priété immobilière concédé aux étrangers. En flate fin 10 Mai ISGO (28 Mouharrem 1286). (Voir pour \ei textes qui sont iilt^ntiques. Supra N* 774, p. 271.) NO 790. Procès -yerbanx de la Commission internationale réunie pour le règlement du port de Cons- tantinople. Du 22 Mai 1869 au 8 Août 1874. (Du li Séfer 1280 au 20 Djémazi-id-Akhir 1291.) (Archives de la Sublime-Porte.) ACTBS INTERNATIONAUX DR l'eMPIRE OTTOMAN. III — 19 290 DIVERSES PUISSANCES NO 791. Protoeole avee la Prusse et la Conlédéralido de rAllemagoe do Nord poar leir adhésioo à U Loi do 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière eoneédé an\ étrangers. En date du 7 Juin 1869 [27 Sffer 1280). (Voir pour l«s texte* qui sont ideoti>|u«s. Sopra N* '7-1. p. ïTl.) NO 792. Arrangement provisoire pour la délimitalion des frontières a\ee la Perse. Signé à Con.stantinople, le l' Aor^t ISO'J C?-/ Réhùul'Akhir I280i. (Medjniouaï. vol. HL. p. 13.) (Iradiiction dn tiir.\) Article h^ — l..es deux Parties Contractantes apporteront le plus grand soin au maintien et à l'a (Terni issenient de Tordre et de la sécurité publique sur la frontière séparant les deux États. \ht. II. — Le principe de statu quo, qui consiste dans le maintien tel quel sur les lieux en litige de l'état de choses existant au moment de la visite et de rin<^ p(»ction faites par les commissaires - pt*ctépar les deux Parties Contractantes, ainsi que par leurs agents sur les lieui. et on se gardera de contrevenir à ce principe. .\rt. 111. — L(*s terrains en litip:e continueront à être placés, jusqu'au moment de la délimitation définitive, sous l'administration de l'Etat où ils se trouvaient PEHSE 991 1 de l'adoplioii du principe de statu qiiu, sans quo loutcfuis iiïtle situation Hiîi'se être considérée comme un titre de possession, Abt. IV. — Aucune construction, sous quelque nom ou de quelque façon e ce soit, ne sera élevée dorénavant, de part ou d'autre, sur les terrains dont il . Si des bJllisset( ou des signaux quelconques y étaient même établis, ils ne lurroot en aucune manière servir de litres de possession et de propriété lors a délimitation de ces terrains. Art. V. — Par exception aux dispositions de l'article précité, les deu\ Parties 4 y>n tract an tes sont convenues de permettre la réparation par les ayanis-droil de? hahitalions délabrées de Kssii-lïueul, sans que toutefois cette réparation puisse jamais être invoquée, lors de la délimitation, comme un acte de propriété. IT. VI. — En DOS de contestation en pareille matière, les agents des deux i se trouvant sur les lieux tAcheront avant tout d'aplanir la difliculté à ^«mialiie et d'une manière conforme au prestij^e et aux droits des deux Parties. 1 cela soit par correspondance, soit verbalement ; s'ils ne parviennent pas toute- I tomber d'accord, ils rapporteront le fait aux autorités centrales respective* f^en atteindront les instructions. Art. Vli. — Le présent arrangement provisoire n'aura de force que jusqu'au moment de la délimitation de la li|;ne frontière. F)n tout cas. il ne pourra porter Jtteinle aux droits de propriété des deux Parties, ni infirmer la force des cori-es- ^uondances, protêts ou d'autres actes de réclamation antérieurement échan;^ à ^Hropos des terrains en litige dont il s'agit et des constructions élevées. ArranfloiiK'nt entre la Sublirne- Porte et lii Com- mission Européenne du l>anul)e pour le rembonrsenienl des avances faites par la Porte à la dite Comuission. rchiv. (lipluui. ISTI. I, p. s. — N° 793. 292 EGYPTE NO 794. Firman Impérial eoiifirmaiit les précédents adressés à Ismaîl Paeha, khédive d'Egypte. En date du 29 Novembre 1809 (24 Chaban i286j. Après les titres d'usage : Il est superflu de dire combien Ma sollicitude est grande pour la prospérité de emportante province d'Egypte et pour raccroissement du bien-être et de la sécurité de ses habitants. Tout en consacrant une attention sérieuse au maintien intact des privilégies antérieurs accordés à TAdministration égyptienne, il est de Mon devoir de surveiller en même temps le strict accomplissement des obliga- tions de celte Administration, st*it envers Ma Couronne, soit envers les habitants de la Province. En consé(|uence. J'ai accepté les éclaircissements que tu as donnés et les eniza- izements que tu as pris relativement aux annt^ et aux bâtiments de guerre, ainsi qu'à l'éizard des relations extérieures de la Province, par la lettre que tu n> écrite, sous la date du 10 l)jémazi-ul-Ewelli86, en réponse à celle que Mon Grand Vizir t'avait adressée, par Mon Ordre souverain, le 18 Rébi-ul-Akhir 1^86. Seulement, la question (inanciéro étant un point vital pour tous les pays, si la quotité des i^lp(^ts e>l supiTieure aux moyens des contribuables, ou si les pro- duits de ces impôts, au heu détre alTectés aux besoins réels du pays, sont al)sor- t>és par des dépenses infructueuses, on s'expose incontestablement à des pertes et à des danjiers incalculables. Il en résulte pour le Souverain du pays le droit sacré et imprescriptible de surveiller avec sollicitude cet important objet; et, pour qu'il ne subsiste plus aucun doute ni malentendu à cet égard, j'ai décidé de te donner les éclaircisse- ments suivants, qui seront éiialement portés à la connaissance de tous. Ain sur U nécessité que Mi-s sujets d'EiTypte soient loujfjurs Irailéssver justice De m^me, l«s emprutiU a l'étranger eni^ageant pour de longues aimées les ^^revenus du pays, je ne saurais admettre que. sans que tous les d^tailsdes raisons ^nai peuvent y faire recourir n'aient été soumis à Mon Gnuteriiemeiil Impérial, ^nt sans que Mon autorisation n'ait été préalablemeul obtenue, des sommes pré- ^p.levées sur les revenus de l'E^çypte soient alTeclées au service d'un etiiprunt, ^p Ma volonté est donc qu'en aucun temps il ne soit fait d'emprunt qu'après que ^ U nécessité absolue d'y avoir recours sera liien établie et Mon autorisation prés- l-ible obtenue. Tu conformeras désormais tes actes et ta conduite aux termes formels de Mon présent Firman Impérial, qui est en tout point conforme aux droits et aux respectifs, ainsi qu'aux préci'iletits. NO 795. Firniaii coiislilulif de TExarchat Itiilyare. E,i 'l'Ile titi il Mio-s i870 (H ZilhiilJ.' 1280!. . Tous les fidèles sujets et linlnlauts de notre Empire jouissant sous le nppoft des croyances et de la relifcion. comme sous tous autres, d'une |«rfaile et constante sécurité, et entretenant entre eux des relations de moe entente et d'amitié, comme il convient à des rompalrioles et a des s civilisa, Notre désir le plus intime est qu'ils puissent ainsi seconder, tant qu'il dépend d'euK, les efforts que je fais sans ces.ve pour assurer la aspérité du pays et le proférés de la civilisation. Aussi, avons-Nous vu avet- regret les différends el les dissensions cjui, Hitrairement j) cette douc« espérance, se sont produits, depuis quelque temps, entre les Bulfiares du rite ortho. ^ Les articles ci-aprés, qui sont le résultai des ronférenees et délibérations jnacs pour arriver à une heureuse solution de In difTicullé. ont été arrêtés mime suit : 294 EMPIRE 0TT0MAJ4 1. Une juridiction spirituelle spéciale formée sous le nom d Exarchat Bulgare et comprenant les diocèses métropolitains, évèchés et antres lieux énumérés ci-dessous, sera chargée de l'administration de toutes les aiïaires spirituelles de ce rite. i. Le plus élevé en grade des Métropolitains de cette juridiction por- tera le titre d' Exarque^ il aura la présidence Canonique du Synode Bulgare, réuni à titre permanent auprès de lui. 3. L'administration spirituelle intérieure de cet Exarchat sera soumise à la sanction et à l'approbation de notre Sublime Porte ; elle sera Gxée par un règlement spécial {qui devra en toute circonstance être conforme aux [canons fondamentaux de TEglise Orthodoxe, comme aux principes de son rite. Ce règlement sera dressé de façon à assurer la non-intervention directe ou indirecte du Patriarcat dans les affaires des moines, (et surtout dans l'élection des Evèques et de l'Exarque. Dès que l'élection de l'Exarque aura eu lieu, le Synode Bulgare en donnera avis au Patriarcat, lequel délivrera le plus tôt possible les lettres de confirmation exigées par le rite. 4. Cet Exarque nommé par Notre Bérat Impérial, devra (dans la litui^e\ mentionner^ conformément aux canons de l'Eglise, le nom du Patriarche de Constantinople. Avant lie procéder, selon les rites, à l'élection spirituelle [de la personne qu'on jugera digne de l'Exarchat, on aura recours à l'avis et au consen- tement de Mon Gouvernement. Vf. L'Exarque, dans les affaires où il a droit d'intervenir légalement (d'a- près les lois existantes), et qui ont rapport aux localités comprises dans sa juridiction spirituelle, est autorisé à recourir directement à l'autorité du lieu, et, au besoin, à .Notre Sublime Porte ; les bérats à délivrer aux re- ligieux de sa dépendance seront spécialement expédiés sur sa proposition. 6. Dans les affaires relatives au rite orthodoxe, et qui nécessiteront un échange d'opinion et un concours commun, le Synode de l'Exarchat recourra au Patriarche oïcuménique et à son Syno<]e, lesquels s'empresseront de prêter le concours nécessaire et d'envoyer les réponses voulues. 7. I^ Svnode de l'Exarchat Bulgare demandera au Patriarcat de Constantino- pie les saintes huiles dont on fait usage dans l'Église. 8. Les évéques. archevêques et métropolitains relevant du Patriarcat de Cons- tantinople traverseront >ans ol)stacle le territoire de l'Exarchat Bulgare: il en sera de même des êvêques. archevt^^ues et métropolitains bulgares, pour les éparchies du Patrian*at de Constantinople. Ils seront libres de séjourner, pour leurs affaires, au chef-lieu du vilavet ou dans telle autre résidence de Tautorité. Seulement ils ne pourront pas réunir de symxie hors de leur juridiction spiri- tuelle: ils n'interviendront pas dans les affaires des Chrétiens ne relevant pas de leur juridiction spirituelle, et ne pourront officier, là où ils se trouveront, sans permission de l'èvt'quedu lieu. ^ EMPIKB OTTOMAN '^95 9. D* mAme que le couvent de Jérusalem, sis au Plianar, dépend du Palriar- ut lie Jérusalem et §e trouve »uus l'autorité de ce Palriarche, de même aussi le couveut Kulgare sis dans la même localité, et l'église Bulgare voisine, dépen- dront lie rt'tarcltat Bulgare. L'Eurqtie est autorisé à résider dans ce couvent, quand ses affaires l'appelle- ront à Coiistantinople; il ilevra, toutefois, pour ce qui est de sa venue ici, au besuin, et de l'exercice du ministère, durant son séjour dans l sans Téire également à toute autre Puissance. Aht. i. — Les Consuls jjiénéranx. Consuls, Vice-Consuls et A;:ents consulaires, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme étalilie |>ar les lois de leurs |)ays res|>eclifs. Sur cette production le (iouvernemrnt territorial de chacune des deux Hautes Parties Contractantes leur délivrera sans aucuns frais l'exéqualur u>ité el mrrssaire à rcxercice de l(»urs fonctions. UAVIERE '^~l AnssUflt cette pièce expèfliée, r.Autrirnê supérieure du lieu île leur résiilence prcnitra les mesures nécessaires etlii (ju'ils n't'iironvent |>oint , d'entraves, ni dans Pexcrcice de leurs rundiolis, ni dans Ir jouissance eious les droits et [irivilépes qui leur rcviennenl. Abt. 3. — Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls el Aijents PjDonsuliiires Bavarois, ainsi que les fonctionnaires aux Consulats en L'IlUcslion, jouiront dans les Klats du Sullaji, tanl vis-â-vis des sujets féavarois y séjournant que vis-à-vis des Autorités et sujets île Sa Majesté t Impériale, de tous les droits et l'acultés. de tous les exemptions, (iréro^ati- , immunités el privilèges, accordés à l'tieiire qu'il est dans l'Empire Xloman aux Consuls généraus, Consuls. Vice-Consuls et Agent-* consu- ires des nations les plus favorisées nu qui. par la suite, y seraient accordés MX Asenls en question des nations susmentionnées. De même les Oinsuls pénéraux. Consuls Vice-Consuls et Agents consulaires de Tiuquie. ainsi les fonctionnaires aux Consulats dont II s'a;;it. jouiront dans le toyatime de Bavière, tant vis-A-vis des sujets Ottomans y séjnurnant que &-à-via des Autorités et sujets du dit Royaume, de tous les droit> et loiillês. de Itius les exemptions. |)réro^atives. immunités et [irivile^ies. becordés à riieiu'e qu*il est en Bavière aux Consuls ^jénéranx. Consuls. ^ce-Constils et .\gents consulaires des nations les plu^ favorisées nu qui. pr la milite, y seraient accordés iiux Nations sus inenlionriées. A«T. 4. — Conl'ormérneiil au règlement relatif aux Consulats êlrHn;iers en Turquie, règlement auquel aucune dérogation n'est apportée |iar la présente Convention, aut^un sujet Ottoman ne pouii'H être nommé tionsul Ibiéral, Consul. Vice-Consul ou A^ntit consulaire de BaviiTC dan-- les [hls de Sa Majesté le Suliau. Aht. ."î. — IJans le cas oii la Sublime i'ortc viendrait â s'entendre avec s autres l*uissances pour modifier, dans l'un ou l'autre sens. la juridic- on qu'exercent en Turquie les Consuls étrangers en vertu des Traités et Capitulations, le Couverneinenl de Bavière ne revendiquera rien au delà des ijriviléges et immunités qui seraient maintenus en faveur des Consuls des autres Puissances, auxquels d'ailleurs les Consuls Bavarois conti- tuernnt à être assimilés sous tous les rajiporls. Aht, fi. — La présente Convention restera en visueur pendant douze ans ^ partir de l'échange des ratifications. Oans le cas ou ni l'une ni l'autre des l'arties contractât] leïi n'aurait uotiOê, douze mois avant l'expira- tion de la dite fièriode 'le douze années, son intention d'en faire cesser les â98 DIVERSES PUISSANCES effets. Ui Convention continuera à rester en vigueur pendant une année encore à partir du jour où Tune uu l'autre des Parties Taura dénoncée. Les stipulations arrêtées par la présente Convention seront exécutables dans toutes les parties de l'Empire Ultoman, c'est-à-dire dans les posses- sions du Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique, appartenant à Sa Majesté Impériale ; en Serbie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Vaiachie. Akt. 7. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes et les ratifications en seront échangées k Berlin dans le délai de deux mois à partir de la concluss^ion de la Convention, ou plus tôt. si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé les deux expé- ditions de la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. \ Signe) Ahu^tarchi. — Perclas. Ratitt»? le i'.» Kcdje»» \:i^7. NO 797. Protocole avee l'Espagne ponr son adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière concédé an\ étrangers. Eu ' tlu ô Oclobrt' 1870 (/O Réd(jef> 1287). iVinr |Miur le'» te\i<>s i|iii sont ideoii>)ueji. Supra d*774, p. STI.) DIVERSES PUISSANCES 299 NO 798. Règlement de Navigation et de police applicable an Bas-Dannbe. (Aolriehe, Grande-Bretagoe, Italie, Presse, Russie et Torqgie.) Signé à Galatz le 8 Novembre 1870 [15 Chahan 1287] . (Neumann, N. S., vol. VII, p. 117-ir>:i. — .\rchiv. diplom. 1871, vol. I, p. 5-1-87). NO 799. Disposition de la Commission Européenne du Danube abrogeant le règlement du 20 Avril 1869 sar Tenregistrement des allèges. (Autriche, GraBde-Rretagne, Italie, Prosse, Russie et Turquie.) En date du 8 Novembre 1870 (15 Chahan 1287). (N'euiiiann. N. S., vol. VII, p. 15J ) 3(N) DIVERSES PUISSANCES NO 800. Tarif fixé par la Commission Européenne di Danube à Tégard des Droits de Navigation à prélever à Tembouebure de Sonlina. (Aniriche, Grande-Bretagoe, Italie, Grosse, Russie et Tir^iie.i En date du 8 Novembre 1S70 (15 Chaban 1281). iNeuiiisiii), X. s., vol. VII.. p. ijj-KiT. — l.éicisl. ottom.. vol. II. p. 15<-l(5<.i NO 801. Convention entre le Gouverneur Général de Bag- dad et Hussein khan, ministre de Perse à Constanlinople, pour défendre Timportation des cadavres et des ossements de8 personnes dont le déeés ne remonterait pas à trois ans. Fait à C'nnstaatiaoi)h' //• 7 Janvier 1871 \I(J Chetoal t'3S7 k ( Med.jiiii'Uaï. vi»l. NI, p. !.'».• CONFÉRENCE DE LONDRES DE 1871 :W1 NO 802. Proloeoles de la Conférence de Londres pour la réYision du Traité de Paris du 30 Mars 18S6. (Allemagne, Autriche, Franee, Graede-Bretagoe, Italie, Rossle et Torqoie.) (7 7 Janvier 14 Mars 1871 (20 Cheval-23 Zilhidj^, 1287), PROTOCOLE iN» 1 Sf^ance du 17 Janvier 1871, Présents : Pour l'Allemagne du Nord : M. le Comte de Bernstorff. etc. ; Pour r Au triche-Hongrie : M. le Comte d'Apponyi, etc. ; Pour la Grande-Bretagne : M. le Comte Granville, etc. ; Pour l'Italie : M. le Chevalier Ch. Cadorna, etc.; Pour la Russie : M. le Baron de Brunnow, (^tc. : Pour la Turquie : Musurus Pacha, etc. MM. les Plénipotentiaires de rAllema.mie du Nord, de TAutriche-Hongrie, delà Grande-Bretagne, de Tltalie, de la Russie, et de la Turquie, se sont réunis au- jourd'hui en Conférence au Foreign Office. La séance est ouverte par son Excellence Musurus Pacha, qui propose que la Présidence de la Conférence soit confiée à M. le Comte de Granville dans les ter- mes suivants: c Messieurs, réunis en Conférence pour l'examen d'une question de haute importance, notre premier devoir est de procéder au choix de notre Président. Comme vous avez bien voulu me permettre de prendre la parole à cette occasion j'ai l'honneur de vous proposer de confier la Présidence de cette Assemblée à son Excellence le Comte Granville, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté la Reine pour les Affaires Étrangères. 302 GRANDES PUISSANCES f Non seulement c est un hommage dû à l'auguste SouTeralne sous les auspices de qui nous sommes appelés à remplir une importante mission; mais c'est en même temps un témoignage de la confiance qu'inspirent à nos Gouvernements et à nous tous les éminentes qualités qui rendent le noble Lord si propre à im- primer la meilleure direction aux travaux de la Conférence, et U sollicitude éclairée avec laquelle il s*est appliqué, dès le début de l'incident dont nous al- lons nous occuper, à ouvrir la voie à une solution conforme au droit et an vora général pour la conservation de la paix, i Cette proposition ayant été adoptée à l'unanimité, H. ie Comte Granville prend la Présidence, et s'exprime ainsi : « Je m'empresse de remercier l'Ambassadeur de Turquie de la bienveillance avec laquelle il a formulé la proposition que vous, HH. les Plénipotentiaires, avez bien voulu agréer. t Je vous propose, MM. les Plénipotentiaires, de confiera M. Stuart la rédac- tion des Protocoles de la Conférence. • Cette proposition ayant été également agréée, M. Stuart est introduit, et MM. les Plénipotentiaires procèdent a la vérification de leurs pouvoirs respectifs, qui sont trouvés en bonne et due forme. M. le Comte Granville reprend alors la parole: « Je suis profondément sensible, dit-il, à l'honneur que vous me faites en m*ap|)elant à présider cette Conférence. • Au moment de commencer la discussion d'une grande question Européenne à laquelle la France est fortement intéressée, et pour laquelle elle a fait dans le temps de ii;rands sacrifices, je ne puis qu'exprimer tous mes regrets, auxquels je suis convaincu. MM. les Plénipotentiaires, que vous vous associez, de ne pas la voir représentée aujourd'hui parmi nous. « Mais M. Jules Favre, désigné comme Plénipotentiaire de la France, ne pou- vant se rendre à la réunion d'aujourd'hui, il ne me reste qu'à vous proposer de constater d'un commun accord le vœu que le Plénipotentiaire Français adhère éventuellement à toute décision à prendre dans cette séance, et qu'il me soit permis de communiquer confidentiellement à M. le Chargé d'Affaires de France les détails de nos travaux d'aujourd'hui. » MM. les Plénipotentiaires ayant déclaré leur parfait accord sur ces points. M. le (Jointe (iranville continue : « La Conférence a été acceptée par toutes les Puissances co-signataires du Traité de ISof), dans le but d'examiner sans aucun parti pris, et de discuter avec une parfaite liberté les propositions que la Russie désire nous faire par rapport à la révision qu'elle demande des stipulations du dit Traité, quant k la neutrali- sation de la Mer Noire. • Cette unanimité fournit une preuve éclatante que les Puissances reconnaissent que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune d'elles ne peut se délier des eni^agements d'un Traité, ni en modifier les stipulations, qu'à la suite de l'assentiment des Parties Contractantes, au moven d'une entente amicale. CONFÉHENCE nE LONDKES DE 1871 303 I Ce principe imporlani me paraît recevoir une adhésion géDérnle el j'ai l'hon- HiT lie vous proposer. MM. les l'Iéiiipot^ntiaires. de sii^ner un Protocole ad Le Protocole dont il est question est alors présenté k la Conférence et signé par tous les Plénipotentiaires, qui décident, en outre, qu'il sera annexé au Proto- . .oole général de la séance actuelle, et que, dés son arrivée, M. le Plénipotentiaire de Llnnre sera prié d'y ajouter sa signature. ^^ Après avoir exprimé combien il partau;e les regrets de M, le Président de ne i.^fÊ» voir la France représentée dans la réunion d'aujourd'hui. M. le Plénipoten- tiaire de Turquie déchre qu il a adhéré, au nom de soti Gouvernement, au prin- ripe formulé par M. le Président avec d'autant plus d'empressement, que la Su- blime Porte en a de tout temps reconnu le caractère sacré, et qu'elle y a cons- tamment conformé sa politique dans ses relations avec \e& nations étrangères. M. le Plénipotentiaire de l'Aulriche-Hongrie dit, que te Gouvernement Impé- rial el Hoyal n'a pas hésité è accepter la réunion de cette Conférence, appelée à donner un nouveau ga^ à la foi des Traités et aux principes, ainsi qu'aux inté- rêts qu'ils sont destinés à sauvegarder. II ajoute que c'est dans un esprit de conciliation et d'appréciation équitable que le Gouvernement de Sa Majesté Impériale el Royale Apostolique l'a chargé d'entrer dans l'examen des questions qui vont occuper la Conférence. Ces senti- ments sont d'autant plus conformes aux intentions du Gouvernement Austro- Hongrois qu'il y voit le moyen de constater une fois de plus, à la suite d'un examen impartial, l'accord des Puissances sur les graves questions qui font l'objet du Traité si^ué à Paris, le 30 Mars ISSfi. H. le Plénipotentiaire d'Italie se réjouit de l'accord des Puissances résultant du Protocole qu'on vient de signer, et des déclarations de MM, les Plénipotentiaires, auxquels il s'empresse de se joindre. L'Italie sera heureuse de prêter son concours l'iyal à l'œuvre importante et d'intérêt général pour laquelle la Oiiiférence se trouve réunie, et d'y porter le plus grand esprit d'équité et de conciliation. Sur l'invitation de M. le Président, M. le Plénipotentiaire de Russie a pris la parole. [I demande a la Conférence la permission de donner lecture d'un résumé dont il désire l'insertion dans le Protocole: • H. le Plénipotentiaire de Russie a résumé les circonstances et les faits qui depuis la signature du Traité conclu à Paris, le 18 3U Mars Itfôft, ont déterminé les Puissances signataires à donner leur adhésion à ditTérentes modifications qui uat contribué à altérer, en partie, la lettre des stipulations primitives. rt • Il a rappelé notanmient le précédent des Conréreuces tenues à différentes ■Coques à Paris, et cité les décisions prises d'un commun accord en vue de mo- HKer le régime des Principautés de Moldavie et de Yalachie, — changement qui '9 obtenu la sanction de la Sublima Porte, ainsi que l'assentiment des autres Parties Contractantes, • Il a constaté que ces déviations du Traité n'ont exercé aucune inlluence sur |,fiTmi; intention rie l'Empereur de maintenir intacts les principes généraux du :M)'k OK ANDES PUISSANCES Traité de 1856, qui ont thé la position de la Turquie dans le concert Euro- péen. c Après avoir exposé à cet égard les vues de son auguste Maître, le Plénipo- tentiaire de Russie a signalé combien la situation actuelle en Europe est loin de celle qui «listait à répo(|ue du Congrès de Paris. • Aujourd'hui, prenant en sérieuse considération les changieniénts produits graduellement par la marche du temps, le Plénipotentiaire de Russie a cra devoir en conclure qu'il serait d'une politique prévoyante et sage de soumettre les stipulations de 1856, relatives à la navigation de la Mer Noire, i une révi- sion à laquelle présiderait un sentiment unanime d*équité et de concorde. fl De fait, ces stipulations, suggérées à une autre époque soos Tinfluence de conjonctures toutes diiïérentes de la situation présente, ne se trouvent plus eo accord avec les rapports de hon voisinage qui existent actuellement entre les deux Puissances riveraines. < De plus, le Plénipotentiaire de Russie, conformément aux instructions dont il est muni, a déclaré que son auguste Maître attache une juste importance à cette révision dans le double inténH de la sécurité et de la dignité de son Empire. c En s'arquittant à cet éi:ard des ordres de sa Cour, il a exprimé Tespoir que les nouveaux arraiiiieiiients rt^ultant de celle révision contribueront à Taffer- missiMnenl de la paix, qui forme Totijet de la sollicitude commune de toutes les grandes Puissances, dont les Représentants se trouvent réunis en Conférence! Londres. » M. !<' PltMiipotentiaire de Turquie dit, qu'il apprécie l'esprit de conciliation qui a dicté l'exposé de M. le Plénipotentiaire de Russie, et qu'animé du même esprit conciliant il s'abstiendra de discuter certains points de cet exposé sur lesquels il dilfêre il'avis, et ré^rve Topinion de son (îouvernement. Il fait observer ce|)endant (]ue la Sublime Porte envisage Tincident soumis à la c(»nsidératioii île la ('.onférence a un point de vue plus élevé : qu'en elTet, Sa Majesté lm|)ériale le Sultan iJésire entretenir avec Sa Majesté l'Empereur «le Russie les meilleurs rapports d'amitié et de Imn voisinage; et que, surtout, U Sublime Porte tient à donner dans cette circonstance une preuve de ses disposi- tions conciliantes et de sa sollicitude pour la cause de la paix, en participant à l'examen d'une question qui concerne éizalement d'autres grandes Puissances, et (|ui autrement pourrait n)nduire à (Un complications qu'il est de Tintérét géné- ral de prévenir. Il dtViare, que c'e>t dans ce désir et dans (*es vues que son auguste Maître lui a donné l'ordre de représenter son (îouvernement au sein de la Conférence. Il conclut en priant M. le Président de vouloir bien, avec le consentement des autres .Membres de la Conféren''e, remettre à quelques jours la prochaine séance, |M)ur qu'il ait le temps de bien considérer la proposition de M. le Plénipotentiaire de Russie. M. le Plénipotentiaire de l'Allemagne du Nord dit, qu*il tient à constater, dès r CONFKHENiJË DE LLi\nHKS r ; 18; 1 :li)5 Touverture de la Conférence, que le Gouvernement du Roi son auguste Maître, en proposant le premier de réunir en Conférence les Plénipotentiaires des Tuis- sanct» signataires du Traité de Paris du 30 Mars 1S%, l'a fait dans un esprit de conciliation, d'équité et de paix, et que c'est dans ce même esprit que ia Cour t'a chartié d'appuyer et de recommander à la sérieuse considération de .MM. les Plénipotentiaires des autres Puissances représentées dans la Conférence le désir du Gouvernement Impérial de Russie de voir les stipulations de 1856, relatives à la navigation de la Mer Noire, soumises à une révision qui ferait disparaître certaines clauses dout le caractère restrictif, quant à l'exercice des droits do sou- veraineté des deui Puissances riveraines, semble plutôt de nature à entretenir un état de malaise entre elles qu'à ralTermir de plus en plus, comme il est essen- tiellement désirable pour le maintien de la tranquillité de l'Orient, les rapports de bon voisinage qui se sont lieureusemenl établis entre les deux Puissances, et que MM. les Plénipotentiaires de I» Russie et de la Turquie viennent de consta- ter tous les deux. Le Gouvernement de Sa Majesté s'est lai^é i^uider en cette circonstance par le désir d'amener, sur les questions qui se rattachent à la navii^atioii de la Mer Noire, une entente généra le {entre les Grandes Puissances de l'Europe, qui ne pourra que puissamment contribuer à la sécurité de l'Orient et au maintien de Vind^|>endance et de l'intégrité de l'Empire Ottoman, que toutes les Puissances si^ataires du Traité du :10 Mars 1856 désirent assurer. Les instructions qui lui ont été données, en conséquence, lui prescrivent d'entrer avec une entière impartialité et une parfaite tilierté d'appréciation dans la discussion des proposi- tions qui pourront être soumises de part et d'autre a la Conférence, et de les envisa;;;er uniquement du point de vue de l'entente Européenne et de la conser- vation actuelle et future de la paix en Orient. Se référant â la proposition d'ajournement émise par M. le Plénipotentiairede Turquie. H. le Comte Granville dit. qu'il s'} associe d'autant plus volontiers que la Omference ne s' étant occupée aujourd'hui que de la question de droit, cet ajournement donnera, il l'espère, l'occasion à M. le Plénipt>tentiaire de France de venir prendre part à la discussion des stipulations du Truite de 18.'»6 se rap- portant â la neutralisation de la Mer Noire, qui doit être entamée dans la pro- chaine séance. Il rend ju^1ice aux sentiments qui ont inspiré à la Prusse l'idée de la Confé- rence. Cependant, pour préciser les faits, il lient k rappeler que la première idée a été de la tenir à Saint-Pétersbourg, et qu'elle n'a été acceptée qu'à la con- dition de changer le lieu de la réunion, et d'y entrer sans parti pris et avec une parfaite liberté de di.scussion. lise félicite de l'esprit d'équitéel de conciliation ilont l« discussion d'aujour- d'hui a été empreinte. Il eu tire un bon augure pour le résultat de l'examen que la l^iiférence va faire de quelques-unes des stipulations du Fraité de 1836, en vue de leur révision. 306 GRANDES PUISSANCES Après avoir pris l'engagement d'observer le secret sur tout œ qoi se passera dans la Conférence, MM. les Plénipotentiaires se séparent, en convenant que leur prochaine réunion aura lieu le Mardi ii Janvier, à I heare. {Signé) Bkrnstorfp. — Apponti. — Granvilli. — Cadouià. — Brunnow. — MCSURUS. Amnixi. Les Plénipotentiaires de l'Allemagne du Nord, de rAatriche-Hongrie, de la Grande Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, réunis anjourd'hai en Conférence, reconnaissent que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'au- cune Puissance ne peut se délier des engagements d*un Traité, oî en modifier les stipulations, qu*à la suite de l'assentiment des Parties Contractantes, aa mo\en d*une entente amicale. En foi de quoi les dits Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole. Fait à Londres, ce 17 Janvier 1871. (Signé) Bkrnstorfp. — Apponti. — Granvills. — Cadorka. — Brunnow. — Musuaus. — Broglib. PHO rOCOLE \« i S('*anc€ du 24 Janvier 187 1. Présents : les Plénipotentiaires de r.Mleniaîîne, de l'Autriche- Hongrie, de la G rande-Bre latine, de l'Italie, de la Russie, de la Turquie. Après la signature du Protoeole de la première séance, M. le Comte de Bernstorff fait observer que son auguste Souverain, ayant changé de titre de- puis cette séance, il ne pourra plus être désigné comme Plénipotentiaire de lAllemaiîne du Nord, et il demande à être ilt^ijîné dans les Protocoles suivants comme Plèni|K»tentiaire d'Allemajine. M. l'Ambassadeur de Russie s'empresse d'annoncer qu'il a reçu Tordre de sa C<»ur de reconnaître, au nom de Sa Majesté l'Empereur, le titre Impérial dont Sa Majesté le Roi de Prusse st» trouve maintenant revêtu. La demande de M. h» Plénipotentiaire d'Allemai^ne est également agréée par tous les autres Plénipotentiaires. M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu il a examiné la proposition de M. le Plénipotentiaire de Russie, ayant pour objet la révision des stipulations du Traité du 30 Mars 18r><), relatives à la neutralisation de la Mer Noire ; mais CONFÉRENCE DE LONDRES DE 1871 ir cette proposition, il désirerait i 307 M. le ^ qu'avant d'émettre une op Baron de Brunnow voulût tiien la préciser. Rn r<^ponse à celte invilatiitn, M. te Plénipotentiaire de Russie donne lecture à la Conférence du résumé suivant : < L'eiposé quej'si eu l'honneur de placer snuii les yeux de la Conférence, à sa première réunion, constate : que les stipulations relatives à la navii;atJon de la Her i\aire ont été sUiigérées, en 1836, sous l'Influence de conjonctures toutes différentes de la situation actuelle des choses Peu de mots sufnronl pour établir le contraste entre les^deui époques dont Je suis témoin. Au mois de Février ISoft, j'ai été app<;lé au Con^trés de Paris. Il y a de cela qDinze ans : c'était du temps de l'Empire, • Le Comte Walewski présidait aux travaux du Conjurés. CfS ministre n'est plus. Le pouvoir dont ii était l'organe est tombé. Ces considérations imposent à mon \aiifL3?e une réserve dont vous apprécierez le motif. < Permettez -moi, Messieurs, de résumer la situation, telle qu'elle était k l'épo- que où nous sommes entrés, le Comte OrlofT et moi, au L>)ngrés de Paris. * La Russie était en guerre avec la France ; elle était en i;uerre avec l'An- gleterre ; elle était en Ruerre avec l'Italie : elle était en fjuerre |avec la Turquie, < Aujourd'hui, je suis appelé à prendre part aux délibérations d'une Confé- rence où se trouvent réunis les tte présentants de Puissances avec lesquelles la ~iu$ste entrelient des relations de paix et de bonne intelli)i;enco. Je passe k l'examen des stipulations relatives à la navii^ation de la Mer ■e. Permellez-moi de mexpliquer avec franchise sur l'imperfection des actes 'V^ je vais mettre sous vos yeux. par vous donner lecture de l'article 11. Il est coni;u en ces t La Mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les lalions, ses eaui et ses ports sont, formellement et s perpétuité, interdits au pa- n de i^uerre. soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, etc. • Ici. Je me permettrai de placer une première observation: l'article 11 est Higé de manière a établir, en apparence, une parité entre le pavillon île i^uerre B Puissani'es riveraines et celui de toute autre Puissance. L'assertion est in- exacte. La parité n'existe point. Le pavillon de fjuerre des Puissances non-rive- raines n'a jamais été admis dan.ï la Mer Noire en temps de paix. La raison en «si fort simple. L'entrée des Dardanelles et du Bosphore est fermée au pavillon de enterre de toutes les Puissances étrangères. La clôture des Détruits, uialnte- nue et confirmée par l'article lO.n'a absolument rien de commun avec l'interdic- tion établie par l'arlicle 11. • Celle interdiction frapjie uniquement le pavillon des deux Puissances rive- ) Examinons l'effet cl la portée de cett« iiiterdictioD, Elle enlève à la Russie 308 GRANDES PUISSANCES comme à la Turquie la prérc^ative dont elles jouîssaieoi, de déployer librement leur pavillon militaire dans la Mer Noire. < Or, les territoires dont cette mer est environnée font partie intégrante da domaine des deux Puissances riveraines. • La liberté de navigation est inhérente au droit souverain de l'un et l'antre des deux Etats. fl l^ur interdire cette navigation, c*est empiéter sur leur indépendance. f Remarquons, de plus, que Tarticle 11 imprime à cette interdictioo un ca- ractère qui dépasse les bornes du possible. Il dit : c Les eaux el les ports > (de la Mer Noire) c sont à perpétuité interdits au pavillon de guerre des Puissances riveraines. • Il faut bien le dire, le mot c à perpétuité > n*t pas été heureuse- ment choisi. Dans Tordre des choses humaines, il n'est au pouvoir de personne de proscrire et de renier l'action du temps. c Le règne dont le souvenir est lié aux actes du Congrès de Paris a-t-il résisté lui-même à l'épreuve du temps? « Cette réflexion m'amène à une conclusion que je n'hésite point à énoncer avec une entière franchise. • Le moment me paraît arrivé où une saine politique doit nous conseiller de remplacer par de nouvelles combinaisons celles qui ne sont plus en accord avec l'actualité des choses. I En eiïet, une situation fausse dès Torigine entraîne toujours è sa suite des conséquences qui finissent tùt ou tard par produire des germes de discorde et de troubles. Le principe de neutralisation, proclamé en 1856, a eu essentiellement le tort, comme je l'ai dit, de porter une grave atteinte à Tindépendance du droit de souveraineté des Puissances riveraines. C'était un stérile essai d'introduire dans la loi internationale une innovation qui n'avait en elle aucune chance de durée. c Loin de consolider le repos du Levant, les stipulations de 1856, relatives à la naviization de la Mer Noire, tendaient à perpétuer une cause d'irritation faite pour blesser profondément le sentiment national de la Russie. Je le dis sans récrimination. Je le constate, simplement et loyalement, parce que cela est vrai. « Dans l'intérêt bien entendu de l'alTermissement de la paix, il importe, selon ma conviction, d'aviser aux moyens de mettre fin à une situation anormale, faite pour présatrer des difficultés sérieuses, si elles n'étaient pas sagement éloi- gnées à temps. > Dans ce but, mes instructions me prescrivent de réserver à H. l'Ambassadeur de Turquie l'initiative des dispositions à concerter, d'un commun accord, pour remplacer les Stipulations de 18o(>. relatives à la neutralisation de la Mer Noire, dans le but d'assurer le repos de l'Orient et féquilibre Européen. • Afin de préciser les limites dans lesquelles je crois devoir me renfermer, d'ordre de ma Cour, dans l'accomplissement de la tâche confiée à mes soins, j'ai ► GONFÉllENCE DE LOMDHES DE 1871 :J09 l'hotiiKur de soumettre à la révisio;i de la Conférence la teneur des articles du Traité du 16/30 Mars I83H, désignés ci-après : • Abt. II. — La Mer Noire est neutralisée ; ouverts à la marine iriarchande I it toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, i hterdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent Traité. 13. — La Mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article II. le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes 'Revient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence. Sa Majesté l'Empe- reur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire maritime. • Aht. li. — Leurs Majustés l'Empereur de toutes les Bussies et le Sultan, ayant conclu une Convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bAtiments légers, nécessaires au service de leurs cèles, qu'elles se réservent d'en- tretenir dans la Mer Noire, cette (invention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra nnulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du pré- mt Traité. ItOTenlion relative au Nombre el à la Force des Bàlimenla de liuerre que lea Puissaoces Uiveraînes enlreliendrool liaDs la Her \oire. « Abtiule I". — Les Hautes Parties Contractantes s engagent mutuellement à ■ dans la Mer Noire d'autres b.ltimenis de guerre que ceux dont le mbre, la force et les dimensions sont stipulés ci-aprùs. i. — Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'entretenir cha- cune, dans cette mer, six bâtiments h vapeur de cinquante métrés de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au mB\imum, et quatre ■iMlimenls légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux ^Hanls tonneaux chacun. ^V • Aht. 3. — La présente Convention, annexée au Traité ^néral signé à Pa- ^Hb en ce jour, sera ralifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace ^^B quatre semaines, ou plus tdt, si faire se peut. > ^{^ A la suite de cette lecture. M. le Plénipotentiaire de Turquie s'exprime en ces termes: « De crainte qu'une polémique introduite dans nos délibérations n'altère le lOrtois dont sont empreintes les explications par lesquelles H. le Plénipo- 310 GRANDES PUISSANCES tentiaire de Russie a développé les motifs de l'exposé qu'il a présenté à la Confé- rence dans notre première séance, j*hésite à m'étendre sur les faits et les raisons qui justifient mon Gouvernement, s'il ne partage pas les critiques dirigées con- tre des stipulations improprement qualifiées, selon moi, d'attentatoires à l'indé- pendance des deux Puissances riveraines. Il me suffira de faire observer, qu'il y a bien des exemples d'Etats limitrophes qui ont senti l'avantage de s'imposer mu* tuellement certaines restrictions en vue de vivre en bonne harmonie. Il en est de ces restrictions comme des servitudes stipulées entre propriétaires de biens- fonds coiitigus pour leur convenance commune. Souvent, en évitant de mettre en présence des forces opposées, on empêche un choc dangereux. f D'un autre côté, le Traité de 1856 est d'une date trop récente pour qu'il se soit produit par la marche du temps des changements propres à affaiblir la rai- son d'être des stipulations relatives à la neutralisation de la Mer Noire, d'autant plus que cette mer est une mer intérieure, soustraite à l'action des événements de l'Europe. Du reste, l'application de ces stipulations, loin d'avoir donné lieu à des difficultés, a contribué jusqu'ici au maintien de la paix dans cette partie de l'Orient. Dès lors, li Sublime Porte est pleinement satisfaite de ces stipulations, auxquelles toutes les (îrandes Puissances se sont arrêtées d'un commun accord, après de longs débats. Elle attache un i^rand prix à leur maintien, et, quelque sincère que soit son dt'^sir (r('H'.Trter tout ce qui pourrait être un sujet de froissement et de malaise dans les rapports d'amitié et de confiance mutuelle de deux puissants Empires voisins, elle ne peut que regretter que le Gouverne- ment Impérial de Russie voie dans le maintien de ces stipulations un obstacle à la consolidation du repos en Orient, et une cause d'irritation tendant à blesser profondément le sentiment national de la Russie. « Toutefois, dans une question de si haute importance, la Sublime Porte ne croit pas devoir consulter exclusivement ses intérêts, sans tenir compte des inté- rêts et des vues des autres .grandes Puissances, ses amies et alliées, aux efforts et au concours desquelles elle doit en irrande partie l'œuvre qu'il s'a.eit mainte- nant lie rnodilier. Ayant l'honneur d'être accrédité depuis un grand nombre d'annc'es auprès de Sa Majesté la Reine, je suis à même de savoir que l'Angle- terre a toujours partagé la manière de voir de la Sublime Porte en ce qui re- garde la neutralisation de la Mer iNoire. Mais il se peut que d'autres grandes Puissances, également amies et alliées de la Sublime Porte, et non moins inté- resst'es au hien-étre de l'Empire Ottoman, soient d'une opinion différente. Déjà, dans notre dernière séance, M. le Plénipotentiaire d'Allemagne a déclaré, qu'il était chargé pas sa Cour d'appuyer et de re<*ominander à la sérieuse considération des autres Puissances le désir du (iouvernement Impérial de Russie de voir les stipulations relatives a la neutralisation de la Mer \oire soumises à une révision qui en ferait disparaître le caractère restrictif. « Ainsi, la Sublime Porte a dû pré\oir le cas où les Puissances co- signataires croiraient qu'il est de l'intérêt général d adhérer à la demande du Gouvernement lrnp(Tial de Russie. Animée de dispositions conciliantes, et désireuse d'épargner CONFÉBENnE DE LOKDKEB DE 1871 311 à l'Europe 1m complications qui pijurrnient résulter d'une dissension sérieuse enlre les Puissances siiinalaires du Traité de t85(i, elle n'hésiterait pas à donner, (fans ce oss, une preuve de sa modération et de sa sollicitude sincère pour la cause delà paix. • Aussi ai-je l'honneur rtinromier Messieurs les Plénipotentiaires que. si leurs Gouvernements jugeaient à propos d'admettre la demanile de M. le Plénipoten- iir4> de Russie relative à la Conrentiiin spéciale conclue entre les deut Puis- inces riveraines et mentionnée dans l'article iï du Traité du 30 Mars 1836, ainsi qu'aux articles II, 13 et li du dît Traité, en substituant au!i garanties cullant de cette Convention et de nés articles des garanties équivalentes et tmpatibles avec les droits et la situnte de I Fmpire Ottoman, je suis autorisé, I Terlu des instructions dont je sois muni â adhérer à leur avis en ce qui mcenie la révision de la Contention et des articles précités, mais que mes îiis- uclions me prescrivent de Taire connaître dans c« cas, à la Conférence les irantiesque, comme condition de son adhésion, la Sublime Porte demanderait I remplacement des garanties actuelles ■ M. le Plénipotentiaire d'Autriche Hongrie se croit fondé à conclure, d'après ce li a été (lit par M. le Plénipotentiaire de Turquie, que la Sublime Porte, mue ir des sentiments et des considérations qui ne sauraient être assez appréciés, ne pas de s'associer aux résolutions qui pourraient être prises par la mférence par rapport à celles des stipulations du Traité du 30 Mars I85f), qui iblissaient la neutralisation de la mer Noire, en y mettant toutefois la condi- que des compensations pourront être trouvées, pouvant servird'éqol valents h concession demandée à la Turquie. H. le Comte d'Apponvi ajoute, qu'il prend acte de ces déclarations de M. le iiipotenliaire Ottoman, et qu'il y donne sa pleine adhésion nu nom de son ouvernemenl. M. le Plénipotentiaire de la Grande-Pretaj^ne, ayant écouté avec attention les iroles difjnes et conciliantes de Musurus Pacha, et tout en appréciant les hésita- ons préalables de la Sublime Porte à l'éganl de la décision dont son Excellence fait part à la Conférence, se hâte de déclarer, qu'il appuie la résolution a la- quelle le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan s'est définitivement arrêté. Quant à l'allusion faite par M. le Pléuipotentiaire de Turquie aux opinions ilrairesi la neutralisation de la Mer Noire qui ont pu être émises par plu- irs des Parties Coniractantes du Traité de 1866, M. le Comte Granville rap- l)e qu'en Aufitlelerrc. à l'époque ilu Traité, des opinions opposées à cet arran- ient été en eiïel énoncées par quelques personnes politiques. Il n'est lui-même de l'avis de ceux qui s'y opposèrent alors. Il admet ce|>eiidanl que objet-tions de M. le Plénipotentiaire de Russie aux mots ■ a perpétuité • lui missent avoir quelque valeur. Le5 conditions dont il s'aijit semblent a M. le Plénipotentiaire de la lîrande- 'tagne avoir été raisonnables, vu le moment où on les a formulées, a In lin 'une ifuerre importante. Klles ont donné » la Turquie l'occasion, pendant 312 GRANDES PDISSANCB8 quatorze ans, d'assurer son indépendance et sa sécurité par des mesures d'admi- nistration civile, militaire et navale. Dans cet état de choses» la Russie, tout en admettant les obligations imposées par le droit international, exprime aujour- d'hui aux co-signataires du Traité de 1856 le désir d'être déliée de ces engage- ments. Il finit donc par déclarer, que le Gouvernement de Sa Majesté la Reine, d'accord avec tous les co-signataires du dit Traité, est prêt à signer une Conven- tion qui effectuerait les changements indiqués par M. le Plénipotentiaire de Russie, à condition que des équivalents convenables puissent être trouvés. M. le Plénipotentiaire d'Italie déclare que, suivant les instructions qu'il a re- çues de son Gouvernement, et par suite de l'adhésion de la Sublime Porte au principe de la révision, moyennant un équivalent des articles 11, 13 et 14 du Traité du 30 Mars 1856, et de la Convention séparée entre la Russie et la Tur- quie y annexée, il s'associe à l'adhésion de MM. les Plénipotentiaires k ce prin- cipe, et à la condition à laquelle elle a été subordonnée. Quelques-uns des Plénipotentiaires ayant demandé l'ajournement de la Con- férence, afin d'avoir le temps de recevoir des instructions de leurs Cours» il est décidé que cet ajournement aura lieu. Avant de sc> séparer, M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne répète les regrets qu'il avait exprimés dans la séance précédente sur l'absence du Plénipo- tentiaire Français, ainsi que l'importance qu'il attache à ce que la France adhè- re aux décisions prises par la Conférence. MM. les Plénipotentiaires déclarent que les vœux exprimés, lors de la dernière séance, au sujet de l'adhésion de la France, et la faculté accordée à M. le Prési- dent de faire part de leurs délibérations confidentiellement à M. le Chargé d'Af- faires de France, s'appliquent à toutes les séances de la Conférence dans les- quelles M. le Plénipotentiaire de France ne se trouvera pas. En proposant de remettre la prochaine réunion de la Conférence à Mardi 31 Janvier, M. le Comte Granville exprime l'espoir que ce délai pourra permettre à un Plénipotentiaire Français d'y assister. {Signé} Bernstorff. — Appo.nyi. — Granville. — Cadorna. — Brusxow. — MUSURI*S. CONFÉRENCE DE LONDRES DE 1871 PROTOCOLE N" 3. Séan 'lu 3 Février 1871. ^ Présents : les Plénipoteutiaires de l'Allems^ne, de l'Autriclie- Hongrie. île la I Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie, de la Turquie. La tx>riférenre fixée d'abord au 31 Janvier a eu lieu le 3 Février Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé. M. te Président rappelle a MM. les Plénipotentiaires qu'après la dernière séance 9s ont discuté ensemble, d'une manière officieuse et amicale, le moyen de tomber d'accord sur un équivalent à substituer aux stipulations du Traité de Paris relatif tes à la neutralisation de la Mer Noire, et qu'il a été convenu que les Articles suivants d'un Projet de Traité seraient examinés dans la séance actuelle : ■ Article I". — Le principe de la fermeture des Détroits du Bosphore et des Dardanelles, en temps de paix, invariablement étalili comme ancienne rèj^le de l'Empire Ultoman, et confirmé par le Traité de Paris du 30 Mars 1856, reste en pleine vijjueur. Art. 2. — Sa Majesté Impériale le Sultan, en vertu du droit de souverai» ' qu'il exerce sur les Détroits du Bosphore et des Dardanelles, se réserve, en iemps de paix, la faculté de le.^ ouvrir, à titre d'exception transitoire, dans le seul où l'intérêt de la sécurité de son Kmpîre lui ferait reconnaître la nécessité 4e la présence des bâtiments de guerre des Puissances non -riveraines. iT. 3. — Il est convenu que la stipulation contenue dans l'Article précé- jient remplacera désormais celles îles articles 11, 13, et 14 du Traité de Paris du 3U Mars 18^16, ainsi que la Convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Kussie et annexée au dit arlicle H. • Art. 4. — Les Hautes Parties Contractantes renouvellent et conlirinent tou- tes les stipulations du Traité du 30 Mars 18^6, ain^i que de ses Annexes, qui ne ■ont pas annulées ou modifiées par le présent Traité. H. le Plénipotentiaire de Turquie, prenant la parole, s'exprime ainsi qu'il mit; ( J'ai pu soumettre â mon Gouvernement les quatre articles dont M. le prési- dent vient de présenter le projet, et mes instructions me permettent d'informer MM. les Plénipotentiaires, que la Sublime Porte ne verrait pas de diffîcultésà y adhérer. si. à la fin de l'article i. les mots < Puissances non-riveraines t étaient remplacés par les mots < Puissances amies ■. I Par cet amendement l'article ^ serait ainsi rédii^é : • Sa Majesté Impériale le Sultan, en vertu du droit de souveraineté qu'il exerce sur les Détroits du Bos- lore et des Dardanelles, se réserve, en temps de paix, la faculté de les ouvrir, 314 GRANDES PUISSANCES à titre d'exception transitoire, dans le seul cas où rintérèl de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de la présence des tiâtinients de guerre des Puissances amies; — et la rédaction que je propose remplirait le but de l'article i du projet; car, si l'on croit que la sécurité de T Empire Otto- man n'est menacée que du côté de la Russie, ce n'est évidemment qu*aax bâti- ments de guerre des Puissances non- riveraines que la Sublime Porte ouvrira les deux Détroits. I Permettez- moi. Messieurs, de vous expliquer, en peu de roots, les raisons qui m'obligent à vous soumettre cet amendement. f D'abord, la rédaction du projet contient une restriction des droits de souve- raineté et d'indépendance de l'Empire Ottoman : et j'aime è croire que MM. les Plénipotentiaires^ qui ont jugé convenable de supprimer les stipulations relatives à la neutralisation de la Mer Noire par cela même qu'elles renfermaient des clausi's restrictives des droits de souveraineté des deux Puissances riveraines, ne trouveront pas équitable d'offrir à la Sublime Porte, en retour de son adhésion et à titre d'équivalent, une faculté liée h une clause également restrictive et affectant exclusivement ses droits de souveraineté. c En second lieu, je me permettrai de faire observer, que la rédaction du projet a, en outre, l'apparence d'être dirigée contre la Russie. Ainsi que j'ai eu l'honneur (le le déclarer dans la dernière séance, la Sublime Porte, qui aurait, sans doute, préféré que les stipulations relatives à la neutralisation de la Mer Noire fussent maintenues, désire cependant sincèrement voir écarter tout sujet de malaise et de froissement dans les rapports d'arnitié et de bon voisinage entre les deux Puissances riveraines. Or, la rédaction du projet renferme, selon moi, le même gernïe de mahiise et de froissement entre ces deux Puissances; elle est de nature à blesser ou à offusquer la Russie; elle représente la Turquie comme devant être dans une attitude de méfiance constante vis-à-vis de cette Puissance; elle pourrait être interprétée comme constatant dans un acte public et solennel l'exis- tence d'un antagonisme entre les co-signataires. • Aussi ai-je r(»s|>oir (|ue MM. les Plénipotentiaires voudront bien, dans leur esprit d'équité, adopter un amendement qui. tout en remplissant le même but, ferait disparaître ce qu'il y a de restrictif et d'exclusif dans la rédaction pro- posée. » .M. le Plénipotentiaire d'Autriche Hongrie soutient la rédaction primitive de l'article i du pn»jet, et propose, afin d'en rendre la rédaction plus claire, d'ajouter après Rt il s'apt- aux obserrations de M, 1 Ambassadeur Ottoman, M. le Baron de Brun- K. luul en Rjsprécinnt les sentiments qui les ont dictées, demande ta permis- I de faire pari à MM. Ie^ Plénipotentiaires de l'imprissioii iiu'clles lui unt I lien) à dire d'abord qu'il est entré à la Conférence dans un esprit de conci- sincére et dans le but d'amener enlre les Puissances un système d'entente Rituelle. C'est dans ces sentiments qu'il a écouté les paroles de Musurus Pacha. St'Objet principal de la politique de l'Empereur étant de maintenir entre les nnsanres un véritable accord, il est fort éloi<-ne de sa peii»ée de vouloir exaini- 316 GRANDES PUISSANCES lier de près ce qui pourrait devenir entre elles an motif de méfiance et de dis- corde. Pour sa part, M. le Baron de Brunnow n'admet nullement rérentualité de ce qu'il considérerait comme un très grand malheur pour l'Europe, et qai tendrait à désunir entre elles les Grandes Puissances, et, ce qu*à Dieu ne plaise, i provoquer entre elles un conflit. t Vous savez, Messieurs, • dit-il, < '^u'en me donnant l'ordre de prendre part aux délibérations de cette Conférence, la volonté expresse de mon auguste Maître a été d'éloigner toute controverse qui tendrait à rouvrir la question d'Orient. Fidèle à remplir strictement les intentions de l'Empereur, je suis résolu d'éviter toute considération de nature à rappeler dans cette Assemblée les souvenirs du passé. L'objet principal de cette Conférence, à mes yeux, estd'effaeerces souvenirs. Car, dans ma conviction la plus intime, la paix de l'Europe n'est jamais mieux assurée que lorsque les Grands Ëtats dans leurs relations les uns avec les autres savent tenir compte du sentiment de dignité et d'indépendance qui est profon- dément gravé dans le cœur de toutes les nations. Il m'est agréable de pouvoir constater, comme je le fais en ce moment, que les Plénipotentiaires réunis dans cette Conférence ont été animés tous d'un sincère désir de tenir compte do sentiment national qui s'est prononcé hautement en Russie, en ce qui regarde l'importance de réviser dans un esprit d'équité et de concorde celles des stipula- tions du Traité de Paris qui. écrites sous l'influence des événements alors encore trop récents de la izuorre, ne se trouvent plus en accord aujourd'hui avec la situation créée par l'état de paix heureusement rétabli en Orient. « D'après les instructions dont je suis muni, l'objet principal de la Confé- rence actuelle consiste à consolider cet état de paix et à en assurer la durée. Je crois remplir cette intention en adhérant à l'arrangement concerté entre nous aprî*s la séance du iï Janvier, et dont M. le Principal Secrétaire d'État a résumé la substance au commencement de la présente réunion. c Mon (iouvernement a déjà donné son adhésion aux quatre Articles men- tionnés dans cet arrani^enient. En même temps, je me fais un devoir de réitérer à M. TAfnbassadeur de Turquie l'assurance que je ne manquerai point de porter à la connaissance du Cabinet Impérial l'expression des dispositions amicales qu'il a manifesttM^s au nom de Sa Majesté le Sultan, en ce qui regarde les relations de bonne inlelii^zence heureusement établies entre les deux Empires %'oisins. S'il m'est permis, pour ma part, d'ajouter ici un seul vœu, c'est que le système de confiance et d'accord établi entre toutes les Grandes Puissances de l'Europe soit considéré comme la meilleure garantie du repos, de la sécurité et de la prospé- rité de la Turquie. • M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne veut constater qu'après l'heu- reux résultat de la première séance il s'est mis en rapport confidentiel avec les autres Plénipotentiaires, et qu'il les a trouvés tous animés d'un esprit de concilia- tion, d'é(|uité et d'impartialité, et désirant chercher la solution d'une question, qui certes n'était pas sans difficulté, d'une manière satisfaisante pour toutes les Puissances représentées à la Conférence, et propre à raffermir les bons rapports COSFÉHËNCË riË LUNDHES DE 1871 :il7 rel les relations amicales, surtout enire les deux Empires de Kussîe et de Tur- I i)Ute. M. le Comle Granville ne nie pas qu'en cherchant une telle solution il n'ait ité extrêmement désireux de suivre l'initiative de la Sublime Porte. S'il ne se [ nnge pas aujourd'hui à l'avis de M. le Plénipotentiaire de Turquie, c'est uni- quement parce que la rédaction dont il est question lui paraît plus conforme aux intérêts de l'Empire Ottoman et de toutes les Puissances qui en ont f^aranti l'intégrité et l'indépendance. Celte solution lui parait aussi celle sur laquelle il Mra le (ilus facile de tomber d'accord. Il Tait remarquer que M. le Plénipotentiaire de Turquie a fait valoir deux ar- I gaments sur la r»yaction de l'article i : d'abord qu'elle empiète sur les droits I noverains de Sa Majesté le Sultan; ensuite quelle pourrait être interprétée 1 comme oiïensante pour la Russie. Quant au premier argument, il est évident que I b rédaction en question diminuerait, et cela même d'une manière très essen- tivlle, les restrictions actuelles «pporlées au pouvoir souverain du Sultan en ce qui regarde le pas.-(age des DétroiU. Pour ce qui est de l'autre objection, M. le Comte Granville regretterait vivement de la croire bien fondée; elle tombe d'pUe-mèmc, aussitôt que M. le Plénipotentiaire de Russie, dans un esprit de con- ciliation, adhère éj^alement aveu les autres Plénipotentiaires à l'article sus- mentionné, Se rélérant alors à la sufi;}Eestion faîte par M. le Plénipotentiaire d'Autrirhe- Hon^rie, Lord Granville n'y voit qu'une simple question de rédaction sur la quelle il serait impossible de ne pas être d'accord. 11 est convaincu que ni M. l'Ainbiiiiiadeur de Russie, ni aucun d9s Plénipotentiaires ne nieront, que l'id^ ^^'ils ont eue en discutant l'autre jour les articles, n'ait été que le mol ■ rive- Mines • s'applique uniquement aux Puissances ainsi désignées dans le Traité de Après on échange d'idées sur ce point, il est bien entendu que les Plénipoten- isire» se sont servis de l'expression < non riveraines • dans la discussion du 24 r dans le même sens qui lui a été attribué par Lord Granville. M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne propose un article ainsi cnn^u, t deTant précéder les quatre articles dont il a été question : ■ La Mer Nuire reste ouverte, comme par le itassê, a la marine marchande de toutes les nations, • Cette propiKition ayant été acceptée, il revient sur la rédaction de l'article 3 do Projet, en disant que. sans vouloir suf^iérer au Gouvernement du Sultan vropinion qu'il pourra adopter en définitive, il ose prier M. le Plénipotentiaire B Turquie de vouloir bien porter à la connais.sance de sa Cour les opinions hvorables è la rédaction primitive de cet article qui ont été émises par les Plé- llpulenliaires des autres Puissances, et qu'il serait heureux de pouvoir espérer e Sa Majesté le Sultan consentirait à un arrangement, qui diminuerait d'une Milière si essentielle les restrictions actuellement apportées au pouvoir souve- n deSs Majesté sur le passaftedes Détroits. 318 GRANDES PUISSANCES M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il se félicite de ce qae M. le Baron de Brunnow apprécie les dispositions amicales de Sa Majesté Impériaie le Sul- tan pour Sa Majesté l'Empereur de Russie. Il est très seosîble à la dédaratioa de M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, qu'il s'était ascoeîé au Profet des quatre articles dans l'intérêt de la Turquie elle-même. Mais il croit que, quelque sincère que soit cette sollicitude bienveillante de la Grande-Bretagne pour la Turquie, il y a dans la politique certains points de vue qui ne sont qu'à la portée de la partie la plus directement intéressée, et que c'est, en elTel, à la Sublime Porte à considérer et à pressentir les inconvénients pouvant résulter de tout germe de méfiance et de froissement entre elle et une Puissance voisine. Il désirerait écarter du texte d*un Traité toute distinction entre Puissances également garantes de l'intégrité et de l'indépendance de l'Empire Ottoman. Il est vrai que le Traité de Paris contient certaines clauses restrictives; mais ces restrictions, étant également applicables aux deux Puissances riveraines, ne de- vaient ni ne pouvaient blesser la Russie. Quant à l'observation de M. le Comte Granville sur l'argument qui repré- sente la rédaction de Tartirle i comme contenant une clause restrictive pour les droits de Sa Majesté le Sultan, M. le Plénipotentiaire de Turquie tient à établir cette distinction, qu'avant la conclusion du Traité de I85t5 la Mer Noire n'étant pas neutralisée, les droits des ouveraineté du Sultan étaient, en effet, restreints en ce qui concerne l'ouverture des Détroits aux bâtiments de guerre étranizers en temps de paix; mais que, depuis la neutralisation de la Mer Noire, la présence du pavillon de guerre de toutes les Puissances ayant été mterdite dans cette Mer. la fermeture des Détroits n'était plus une restriction attentatoire aux droits de souveraineté de la Sublime Porte, mais la conséquence logique de celte interdiction. Il conclut que, par suite de la neutralisation de la Mer Noire, il n'existe plus que des restrictions éjzales pour tout le monde, et qu'en retour des grands avan- tages que la Turquie retire de cette neutralisation, la Sublime Porte désire recouvrer son ancien droit d'ouvrir, en temps de paix, les Détroits aux bâtiments de guerre des Puissances amies, en vertu du droit de souveraineté territoriale qu'elle exerce sur ces Détroits. Ce droit lui était acquis avant la Convention de iH4l. et elle ne l'a exercé qu'avec beaucoup de circonspection et à titre d'excep- tion extraordinaire, ses intérêts s'opposant à la présence des bâtiments de guerre étraiiizers devant la capitale de l'Empire. Quant à l'observation de M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne sur radh('»sion de la Russie à la rédaction primitive de l'article 2, Musurus Pacha fait reinanjuer que les paroles prononcées par M. le Plénipotentiaire de Russie ne lui paraissent pas approuver explicitement cette rédaction; que d'ailleurs il ne désire pas entrer dan>i l'examen des motifs de l'adhésion de la Russie, et qu'il considère seulement l'effet qu'une telle rt^laction pourrait produire sur l'opinion publique dans les différents pays. Il prie M. le Plénipotentiaire d'Allemagne d'émettre son opinion sur cette CONFÉRENCE DE LONDRES DE 1871 Mi) question, et rite \es paroles par le^uelles ce Plénipotentiaire avait recommandé à la Conférence, dans sa première séance, la révîsioa des stipu1aliun§ du Traité 4« Paris relatives à ta Mer Noire, en motivant la révision de tes stipulations sur leur caractère restrictif et propre i entretenir un élât de malaise entre la Russie et la Turquie. H. le Comte de Bernstoriï répond qu'il n'a pas clian^ de point de vue à cet égard; mais que le principal but de son Gouvernement a été de contribuer à amener une entente ^nérale entre les Puissances Signataires du Traité de Paris de 1856, et que ses instructions lui prescrivent de faire tous ses eiïorls pour arriver à ce but. M, l'Ambassadeur de Turquie, après aroir fait remarquer que ses instructions étaient très péremptoires en ce qui concerne t'amenilement proposé, déclare que, (déférant au désir eiprimé par les autres Plénipotentiaires, il en référera à sa Cour. Passant à la question de la liberté et de la navi^ialion du Danube, M. le Pléni- potentiaire d'Aulricbe-Kon^rie rappelle que cette question a été réglée par le Traité de Paris, en même temps que celle de la neutralisation de la Mer .Noire. Il éitque cette circonstance conlirme les rapports intimes qui existent entre ces deui ^^qneslions , et c'est cequi a en^a^é le Gouvernement Austro- Hongrois à soumettre è ^Kil Conférence deux propositions, qu'il recommande d'autant plus à son attention ^H^'dles sont destinées à faciliter le rèjj:lement de deux questions également ^Kargeiiles: l'une, celle de la Commission riveraine, dont les réunions sont suspen- ^H4ues depuis nombre d'années .l'autre, celle des travaux â exécuter au passai des J I Portas ie fpr • et des i Cntaractes t, H qui suiit impérieusenieiil commandés par les intérêts du commerce et de la navigation. M. le Comte d'Apponyi a cru bien faire en mettant ces deui propositions en forme d'articles destinés à modifier ceut qui, dans le Traite de Paris, se rappor- tent k la question du Danube. Ces articles seraient de la teneur suivante, et devraient nécessairement précé- der l'article 4 du Projet actuel, qui stipule que toutes les dispositions du Traité Ldu -(0 Mars 1831), qui n'auront pas éte abrtuiées ou modifiées, conservent leur pleine valeur : iRT. I \l. — Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission rive- , éUhlie par l'article 17 du Traite de Paris du ItO .Mars 18Sf!, seront liées par une entente préalable entre les Puissances riveraines et. en tant qu'il d'une modincatioii de l'article 17 du dit Traité, par une Convention *rialc entre les Puissances co-slgnataires. • Aht. ( Bl. — Par égard aux intérêts du commerce, à l'urfjence et à la gran- r des travaux nécessaires pour écarter les obstacles et les dan|;ers qui s' op- tent k la navigation du Danube dsTis le passage des Cataractes et des Portes de Wer, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec ses «-riverains de celte partie du fleuve sur les conditions techniques et financiè- '^20 GHANDES PUISSANCES res d*une opération destinée à faire disparaître les olMtacles sas-meotîoonés, moyennant des travaux à entreprendre par le Gooreroement Impérial el Royal. f La règle établie par Tarticle 15 du Traité de Paris, à savoir qu'il ne sera établi aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, est déclarée inapplicable aux travaux jugés nécessaires dans la partie sus-indiquée du fleuve, entrepris par les États riverains de cette partie du fleuve i leurs pro- pres frais. < Le péage à établir éventuellement devra être égal pour tous les pavillons. Le produit n'en pourra servir qu'à couvrir les frais d'intérêt et d'anHMtissemeot du capital employé aux dits travaux, et la perception en cessera, dès que le capi- tal sera remboursé. > M. le Président propose de substituer à la dernière phrase de Tarticle (B), commençant parles mots : • Le produit », etc., l'amendement suîvani : « Son taux et les conditions de son application seront concertés et fixés d'ac- cord avec les Puissances Européennes représentées par leurs Délégués. Il sera fixé de manière à couvrir les frais d'intérêt et d'amortissement du capital em« ployé aux dits travaux, et à ne pas grever le commerce d'un fardeau supérieur à relui qu'il supporte actuellement. La perception en cessera, dès que le capital sera remboursé. » .M. le Plénipotentiaire d'Italie fait observer, que, le péage étant établi pour rembourser les dépenses des travaux à exécuter dans le Danube, il ne devrait pas être imposé aux navires qui ne passent pas dans les endroits où les travaux auraient été exécutés, et qui ne profiteraient pas de ces mêmes travaux. Il demande s'il est dans l'intention du Plénipotentiaire qui a proposé cet article et (les Plénipotentiaires qui seraient disposés à l'accepter, d'établir le péage de ma- nière à ce qu'il ne puisse pas retomt>er à la charge des navires qui ne passeraient pas par les parties de la rivière dans lesquelles les travaux auraient été exé- cutés. Tous les Plénipotentiaires reconnaissent la justice du principe énoncé par M. le Plénipotentiaire d'Italie. M. le Plénipotentiaire de Russie a constaté que les travaux mentionnés à l'ar- ticle ( H) rentrent dans un rayon placé entièrement en dehors du cercle habituel de lactivité commerciale et industrielle de la Russie, et que, par conséquent, le (louveriiomont lnipi'*rial ne saurait participer aux frais d'établissement ni aux garanties financières qui pourraient résulter de ces travaux. Cette observation n'a rencontré aucune objection de la part des membres de la Conférence. M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne propose que l'article suivant, ayant pour but la prolongation de la Commission Européenne du Danul)e, soit également inséré dans le projet de Traité : « ARTICLE. — La Commission établie par l'article 16 du Traité de Paris, dans laquelle les Puissances co signataires du Traité sont chacune représentées par un Délégué, et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux néces- CONFÉBGNCK DK LONDRES : 1871 3-31 ires depuis Isaktcha. pour dé^fliier les embouchures du rtanube. ain^i que les lies de la Mer Noire y svaisinaiiles. des sables et autres nbstacles qui les obs- Irnenl. arin de mettre cette partie du lleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures cnnditiou^ de navigabilité, est maintenue dans sa composition actudie; les limites de sa compétence sont étendues jusqu'en amont du Port d'Itiraila, nfiii de pourvoir à un besoin purement commercial, et s»(is que cette ™ puisse être interprétée citmme un précédent pour des extensions éven- jîhMlles. Sa durée est fîtée pour une période ultérieure de viniit-sil anse compter do 'i\ Avril 1871. terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette Commission sous la garantie de l'Allemajine, de l'Autriche, de la France, de la Cr»nile-Bre1af[iie, de l'Italie, et de la Turquie, et du remboursement des avances faites par la Turquie h la Commission. ■ Lord Granville. en proposant cet article, dit que la combinaison qu'il aurait préférée à toute autre aurait été la prolongation indéfînie de la Commission Européenne ; mais que, comme celte opinion rencontrait de nombreuses objec- tinns, il se bornait à proposer une prolongation de vingt-six ans, — terme qu'il croit nécessaire pour terminer les grands travaui qui restent à encéuler aux embonchures du Danube. MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et d'Italie déclarent qu'ils n'ont pas d'instructions quant à l'eitension des limites de la Commission Européenne jus- qu'à Ibraila, et M. le Plénipotentiaire de Russie s'associe à cette déclaration. Quant à la durée de la Commission, M. le Plénipotentiaire d'Italie dil, qu'il se trouve autorisé a donner sa voix soit pour l'un, soit pour l'autre des deux termes proposés par Lonj Granville. H. le Plénipotentiaire d'Allemagne déclare, que ses instructions lui permel- triient également de voter même p«uir la prolongation indéfinie du terme, si Iwit les autres Plénipotentiaires étaient de cet avis ; maïs que, puisqu'il y en a quelques-uns qui ne pourraient accepter qu'une prolongation de douze ans. il dfûts'en tenir à ce dernier terme, MM. les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Russie annoncent, que leurs Imlnictions leur prescrivent de ne pas consentir à un terme plus étendu que f^ni de douze ans, M. le Plénipotentiaire de Turquie dit, qu'il accepte le principe de la prolonga- tion iIm pouvoirs de la Commission Européenne du Daiiobe, maïs qu'il n'a pas d'Iriitruclions quant au terme de cette prolongation. Il est également sans ins- Irnciions en r» qui concerne l'extension des limites de la Commission Euro- P'fnne, comme en ce qui se rapporte à la question des travaux à faire dans le l^inulie. II (fematiderades instructions à son (louvernemenl surces divers points. M. le Président consent alors à l'insertion du terme de douze ans k l'article ''"ni il ni question, et propose l'article tel qu'il se trouve reproduit dans I ^nn»e, tout en exprimant l'espoir que. lors de la prochaine séance, les autres ''l'^ipotentiaires se trouveront à même de consentir a ce que la prolongation soit lie •ingl-iix ans. ainsi qu'A ['eiten.tion jusqu'à Ibraila dont il a été question. 3â2 GRANDES PUISSANCES M. le Président ajoute qu'il i^rette toujours rivement l'alMenoe d'un Plénipo- tentiaire Français, etqu*ila fait son possible pour aroir la oo-opér«tioo de la France. Il a profité de la faculté que la Confiérenoe arait bien voulu lui aeeorder pour renseigner M. le Chargé d'Affaires de France sur tout ce qui s'est pané tant avant qu'après chacune de leurs séances. Il est disposé à espérer que le Gouver- nement Français donnera plus tard son adhésion aui décisions de la Goofi&reiioe; et, quant à la prolongation de la Commission européenne du Danube* Usait que ce Gouvernement, il y a peu de temps encore, n'y faisait pas d'objection. Il n'a pas lieu de croire à un changement de vues à cet égard. Pour faciliter les travaux de MM. les Plénipotentiaires, le Projet de Traité dont il a été question dans la séance actuelle, avec les articles additionneb et les amendements respectifs proposés par M. le Comte Gran ville et H. le Comte d'Ap- ponyi, sauf le changement proposé par Lord Granville à la fin de rarticIe(B), est annexé au présent Protocole. Outre les articles additionnels précités, il s'en trouve deux autres (9 et 10) se rapportant à la forme et à la ratification du Traité, et à l'invitation à adresser au Gouvernement Français d'y accéder, suivb d'une • Annexe au Traité > sur Tabrogation des stipulations de la Convention entre la Russie et la Sublime Porte relative aux bâtiments de guerre de ces deux Puissances dans la Mer Noire. Il est convenu que, quand les articles du Traité auront reçu l'adhésion des Puissances représentées à la Conférence, ils seront signés par MM. les Plénipo- tentiaires dans un Protocole ad hoc, pour être incorporés plus tard dans un Traité formel, selon les termes de l'article 9 du Projet. La discussion ultérieure des articles est renvoyée au Mardi 7 Février, à 1 heure. (Suivent les signatures .) ANNEXE Projet de Traité. Articlr h>'. — La Mer Noire reste ouverte, comme par le passé, i la marine marchande de toutes Tes nations. Art. i. — Le principe de la fermeture des Détroits du Bosphore et des Dar- danelles en temps de paii. invariablement établi comme ancienne règle de TEm- pire Ottoman, et confirmé par le Traiti* de Paris du 30 Mars 18S6, reste en pleine vijjjueur. Art. •(. — Sa .Majesté Impériale le Sultan, en vertu du droit de souveraineté qu il exerce sur les Détroits du Bosphore et des Dardanelles, se réserve en temps de pai\ la farultt? de les ouvrir, à titre d'exception transitoire, dans le seul cas où l'intérêt de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de I CONFÉRENCE DE LONDRES DE) 1871 3*23 Il présence iIcj bâtiments de guerre des Puissances non- riveraines de la Mer Noire. Art. i. — Il est convenu que la stipulation contenue dans l'article précédent remplacera désormais celle des articles M. 13 et lidu Traité de Paris du30 Mars 1856, ainsi que la Convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie, et annexée au dit article Ih. Art. s. — La Commission établie par l'article If) du Traité de Paris, dans la<|uelle les Puissances co-signataires du Traité sont chacune représentées par un Délégué, et qui a été charj^ée de désigner et de faire exécuter les travaux néœs- saires depuis Isaktchg, pour déitager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la Mer Noire y avuisinantes, des sables et autres obstacles qui les obs- truent, afin de mettre c«tte partie du lleuve et les dites parties de la Mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition ac- tuelle; les limites de sa compétence sont étendues jusqu'en amont du Port d'I- braila pour répondre a un besoin puremeut commercial, et sans que celte eilen- kioo puisse être interprétée cumme un précédent pour des extensions éventuelles. Sa durée est Tixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du ^ï Avril tS7l, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cett« Commis- sion sous la garantie de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France, de la Grande- Bretagne, de l'Italie et de la Turquie. Art. 4). — Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission riveraine, établie par l'article 17 du rraité de Paris du 30 Mars 18S(5, seront fixées par Que entente préalable entre les Puissances riveraines, et, en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article 17 du dit Traité, Ipar une Convention spéciale entre les Puissances co-signataires. Art, 7. — Par éi^ard aux intérêts du commerce, à l'urgence et à la grandeur des travaux nécessaires pour écarter les obstacles et les dangers qui s'opposent k la navigation du Danube dans le passage des Cataractes et des Portes de Fer. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec ses cn-rive- r»ins de cette partie du lleuve sur les conditions techniques el financières d'une opération destinée k faire disparaître les obstacles susmentionnés, moyennant des travaux à entreprendre par le Gouvernement Impérial el Ftoyal. La régie établie par l'article 19 du Traité de Paris, â savoir, qu'il ne sera établi aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, est déclaréeinapplicableaux Iravauxjugés nécessaires, dans la partie sus-îndiquée du lleuve, entrepris par les Ktats riverains de cette partie du lleuve è leurs pro- pres frais. Le péage â établir éventuellement devra être égal pour tous les pavillons. Le produit n'en pourra servir qu'A couvrir les frais d'intérêt et d'amortissement du capital employé aux dits travaux, et la perception en cessera dès que le capital sera rfmlHiursé. 324 GRANDES PUISSANCES Art. 8. — Les Hautes Parties Contractantes renouvellent et confirment toutes les stipulations du Traité du 30 Mars 1856, ainsi que de ses Annexes, qai ne sont pas annulées ou modifiées par le présent Traité. Art. 9. — Les Cours représentées par leurs Plénipotentiaires réunis en Confé- rence à Londres se réservent de faire entrer les stipulations ci-dessus énoncées dans un Traité formel, dont les ratifications seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines après le rétablissement de la paix entre TAIIemagne et la France, ou plus tôt, si faire se peut. Art. 10. — H est convenu que les Puissances signataires porteront le dit Traité à la connaissance du Gouvernement Français avec invitation d*y accéder. Aiiexe au Traité. Convention conclue entre la Russie ot la Sublime Porte pour abroger les stipula- tions de celle sifisnée à Paris le 18/30 mars 1856, relative au nombre et à la force des HAtiments de Guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la Mer Noire. PHOTOCOLE X« 4. S*^afi<'t! flu 7 Ft^vrier 1811. Présents : les Plénipotentiains de rAlIemagno, de rAutriche-Hongrie. de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Kussie. de la Turquie. M. le Président demande à se< mllè^ues s'ils stHit maintenant à même de se pmiioncer sur les artick*s du l'rojet de Traite dont il a été question dans la séance prif'cédeiitf. M. le Plénipotentiaire Austro-lloni^rois répond, qu'il est autorisé à donner son assentiment au Projet des articles dans son ensemlile. Dans le cas cependant où di*s modifications essentielles vieiitlrnient à y être apportées, il se réserve de for- muler de nouvelU^s propositions. M. le Plénipotentiaire de Uus>ie a n'itéré l'adhésion qu*il a reçu ordre de don- ner aux quatre articles contenus dans le menioranduni dont la rédaction a été concertée entre les Plénipotentiaires, à la fin de la séance du â4 Janvier. Quant aux articles relatifs a la navigation du Danul)e, le Baron de Brunnow donne son assentissrment à leur ins(?rtion dans le teite du Traité, lorsque leur CONFÉKBNGE DE LONDRES DE 1871 335 rédaction aura i5té dérinitivemeni arrêtée en Conférence. Mais il ajoute, que ses instnictioDs l'autorisent seulement à adhérer h la proposition qui concerne la I prolongation de la Commission Européenne pour un espace de douxe ans. Ed ce qui r^arde reileiision projetée de la compétence de la Commission fnsqu'au Port d'Ibraila, M. le Baron de Brunnon a constaté qu'il ne possédait ■ucuiie instruction à cet é^arû, et qu'avant d'énoncer une opinion sur te m^ite Be ce projet, il devait se réserver le temps nécessaire pour solliciter les ordres ïe sa Cour. M, le Plénipotentiaire Ottoman dit qu'il atlend toujours les Instructions de sa Cour, avant de pouvoir se prononcer sur les articles du Projet. M. le Plénipotentiaire d'Italie se dit autorisé à appuyer l'eitension projetée de la compétence de la Commission Européenne jusqu'à Iliraila:et il confirme l'adliésion qu'il avait déjà donnée aui articles du Projet de Traité. M. le Plénipotentiaire d'Allemagne se déclare prêt à adlu'rer à l'ensemble du Projet de Traité, pourvu toujours que tous les autres membres de la Conférence Lit décident a l'accepter. Après avoir paraphé le Projet Je Protocole de la séance précédente, MM. les ~ténipol«ntîaJres se séparent, en priant M. le Président de vouloir bien fixer le I ^r de leur prochaine réunion, lorsqu'ils auront été munis des instructions qu'ils attendent de leurs Cours. (Suivent les signatures.) PHOTOCOLE N" Séance du 13 Mirs 1871. » Présents : les Plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Au triche- Honnie, de la Fnnce, de la Grande- Bretaitne. de l'Italie, de la Russie, de la Turquie. A l'ourerlurede la séance. M. le Président présente M. le Duc de Broglte k la Conférence comme Plénipotentiaire de France, en disant : • Je crois être le tidéle interprète de HM. les Plénipotentiaires en exprimant ;îèll. le Duc de Brofclie la vive satisfaction avec laquelle nous accueillons ici «Djourd'hui le Représentant de la France. • J'ai l'espoir que M. le Duc aura eu l'occasion de se convaincre par les ajour- Dements successifs de nos séances, par les Pfoiucules que nous avons signés. parles informations que MH. tes Pténipoleotiaires m'ont permis de don- 326 GRANDES PUISSANCES ner presque journellement à H. le Chargé d'Affaires de France, que nous avons fait notre possible pour nous assurer l'indispensable concours de la France. • M. le Plénipotentiaire de France, après avoir présenté ses pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, répond à M. le Comte Granville dans les ter- mes suivants : c Je remercie sincèrement, au nom du Gouvernement Français, M. le Prési- dent de la Conférence des paroles pleines d'amitié et de bienveillance pour la France qu'il vient de prononcer ; j'offre les mêmes remerciements à MM. les Plénipotentiaires qui veulent bien y donner leur assentiment. Je devrais en même temps leur présenter mes excuses pour le retard que j'ai mis à prendre séance au milieu d'eux et l'abus que j'ai fait de leur patience ; mais le monde entier connaît les causes douloureuses qui ont retenu le Représentant de la France. « Bien que régulièrement informé par vos communications bienveillantes du cours de vos délibérations, le Gouvernement Français n'a pu y prendre part, et elles sont aujourd'hui arrivées presqu'à leur terme. Le principal objet qui a motivé la réunion de cette Conférence a été réglé d'un commun accord entre les Plénipotentiaires présents. Le Gouvernçment Français aurait peut-être préféré s'abstenir jusqu'au bout de s'associer à des décisions à la discussion desquelles il est resté étranger ; mais il aurait craint, en prolon&^eant son abstention, mainte- nant que la triste cause en a disparu, de ne pas témoigner assez hautement le prix qu'il attache à tout ce qui peut entretenir ou rétablir l'harmonie entre les (jrands États. Il saisit aussi smh: empressement l'occasion de maintenir la règle salutaire de la société Européenne, — à savoir, de n'apporter aucun changement essentiel aux relations des peuples entre eux, sans l'examen et le consentement de toutes les (iraiides Puissances. — pratique tutélaire, véritable garantie de paix et de civilisation, à laquelle trop de dérogations ont été apportées dans ces dernières années. • En ce qui touche l'objet principal de la Conférence, le Gouvernement Fran- çais, partageant les sentiments exprimés par M. le Plénipotentiaire de Turquie, n'aurait aperçu personnellement aucune raison suffisante pour modifier les sti- pulations établies par le Praité de 18^(), et aurait préféré leur maintien. Mais au point où les choses sont parvenues, et du moment où l'arrangement nouveau, agréable au Gouvernement Russe, est agréé par celui delà Sublime Porte, prin- cipal intéressé dans la question, le (îouvernement Français entre volontiers dans la pensée de conciliation (|ui l'a dicté, et il apporte son adhésion à toutes les déci- sions de la Conférenre. » M. le Plénipotentiaire de Russie sempresse d'offrir à M. l'Ambassadeur de France l'expression de ses sincères remerciements des bonnes dispositions qu'il a bien voulu énoncer à l'égard de la Russie: il se fera undevoird'en rendre compte à sa (x)ur, et il ajoute que l'esprit de conciliation qui a présidé aux détermina- tions du Gouvernement Français, en ce qui regarde la question ^^oumise aux dé- I CONFÉRENCE DE LONDRES DE 1871 '6'i7 libérations de la Conférence, sera vivement apprécié par le Cabinet de Saint-Pé- lefsbourg. Sur rînvilation de M. le Président. M. le Plénipotentiaire de France apposi sa si^alure au Protocole annexé à celui de la séance du 17 Janvier. Le Protocole de la quatrième séance ayant été lu et approuvé. M. le Président donne lecture article par article du Projet de Traité tel qu'il se trouve dans l'an- nexe au Protocole (N" 3) de la séance du .t Février. Sur la lecture de l'article !•'. il est décidé que cet article deviendra l'article 3 du Traité, et que l'Article !" sera ainsi conçu : • Articlb I". — Les articles n, i3,et 14, du Traité de Paris du 30 Mars 1856, ainsi que la Convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Rus- sie, et annexée au dit article 14, sont abrogés et remplacés par l'article sui- vant : Lecture ayant été donnée par M. leCi>inte Grandville des articles S et 3 du projet, M. te Plénipotentiaire de Turquie annonce à la Conféreoce qu'il a reçu ta réponse de son Gouvernement sur la rédaction de ces deux articles. La Sulilime Porte rejirette infiniment de se voir en divergence d'opinion avec la majorité des membres de la Conférencesur les mots (Puissances non- riverai nés i. Le Conseil d«» MinUires, auquel cette rédaction a été soumise une seconde fois, persiste à croire que ces mots impliquent une grave restriction. Cependant, pour ne pas en- traver ou retarder l'œuvre de conciliation que la Conférences entreprise, il a été autorisé par la Sublime Porte à déclarer qu'elle se c^intenterait de conserver in- tacte la CoiivenlioM du3tJ Mars i85(), relative aux Détroits des Dardanelles et du Bosphore. M. le Plénipotentiaire il '.\ ut rie lie- Hongrie déclare qu'il ne se trouve pas auto- risé par sa Cuur à aix»pter le statu quo. Il croit, <-ependant, qu'il y a des amen- dements a proposer auxquels il loi sera possible d'adhérer. M. le Plénipotentiaire de France aurait préféré la réilacliun primitive, a la- quelle la Russie, ainsi que la majorité des autres Puissances représentées dans la Conférence, avaient adliéré. M. le Plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il s'était réuni aux autres Plénipo- tentiaires pour accepter les articles i et 3 du projet, qui auraient été préférés par son Gouvernement. Son Gouvernement, n'étant pas disposé a accepter Im modifications â ces articles qui avaient été proposées par M. le Plénipotentiaire de Turquie, a cru devoir prévoir le cas oii la Sublime Porte n'accepterait pas les deux articles du projet, .\ussi, il s'est disposé pour ce cas a faire une proposition qui par son caractère conciliant put réunir l'adhésion de toutes les Puissances représentées dans la Conférence. Il exprime l'espoir de son Gouver- nement que la Conférence appréciera l'esprit et le but de cette proposition ; par suite des déclarations qui ont été Faites à la Conférence, il propose, au nom df son Gouvernement, de suttstituer aux articles i et 3 du Projet de Traité DO article ainsi couçu : 328 GRANDES PUISSANCES Abt. i, — « Le priocipede la clôture des Détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par le Traité séparé du 30 Mars 1856, est maintenu, avec la faculté pour Sa Majesté Impériale le Sultan d'ouvrir le dits Détroits en temps de paix aux flottes des Puissances amies et alliées, dans le cas où l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 Mars IKK, l'exi- gerait. > M. le Plénipotentiaire Ottoman déclare, que la rédaction proposée par M. le Plénipotentiaire d'Italie se trouvant conforme à l'esprit de ses instructions anté- rieures, il se croit autorisé à y adhérer au nom de la Sublime Porte, il propose seulement de remplacer le mot c Traité » par celui de c Convention » le mot c flottes > par les mots < bâtiments de guerre •, etde formuler comme il suit le dernier membre de phrase de cette rédaction : c Dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder lexéculion des stipulations du Traité de Paris, du 30 Mars 1856. > M. le Plénipotentiaire d'Autriche- Hongrie se dit autorisé à accepter la propo- sition de M. le Plénipotentiaire d'Italie. Quant aux modifications proposées par M. le Plénipotentiaire de Turquie^ trouvant qu'elles n'apportent pas de change- ment au sens de T'article, il serait disposé à les accepter, dans le cas où elles seraient adoptées par les autres membres de la Conférence. MM. les Plénipotentiaires d'Aliemajzne, de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, se déclarent aussi autorisés à accepter la proposition telle qu'elle a été formulée par M. le Plénipotentiaire d'Italie, et, quant aux amendements proposés par M. le Plénipotentiaire de Turquie, ils adhèrent aussi à la déclaration faite par M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Honizrie. M. le Plénipotentiaire d'Italie fait remarquer que la Conférence a toujours témoigné de sa disposition à déférer aux désirs de la Sublime Porte comme la Puissance la plus dirertement intéressée à l'objet de la Conférence, et que l'Italie y avilit pr(>té son concours. Après les déclarations des autres Plénipotentiaires à l'éizard des amendements proposés par M. le Plénipotentiaire de Turquie à la proposition Italienne, il déclare, quoiqu'étant sans instructions spéciales à ce sujet, se croire suffisamment autorisé pour se réunir à l'opinion exprimée par les autres Plénipotentiaires. M. le Plénipotcuitiaire de Turquie dit, que son Gouvernement ne manquera pas d'apprécier l'esprit de conciliation dont le Gouvernement Italien a fait preuve, et il en exprime sa reconnaissance à M. le Chevalier Cadoma. L'Article i, tel qu'il a été proposé par M. le Plénipotentiaire d'Italie, avec les modifications y apportées par Musurus Pacha, est alors adopté par la Conférence. Les dispositions contenues dans l'article 4 du projet de traité ont été déjà insérées à l'article l®^ Après avoir fait lecture de l'article 5 du projet de traité, M. le Président demande à M. le Plénipotentiaire de France l'avis de son Gouvernement sur la question de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube. Il croit que toutes les Puissances admettent la nécessité d'une prolon- I CONFEKENCE DE LONLKES DE 1871 329 italion. Pour ltij-Ri<>rne, il aurait préféré qu'i'lle fût d'une plus longue durée, mais, puisqu'il y a dissidence sur ne point, il est prêt à acc«pler le terme de douze ans indiqué dans l'artirle qu'il vient de lire. M. le Duc de Broj^Iie répond, que le Gouvernement Français aurait consenti au plus lon^z t«rtne que M. le Comte Granville avait d'abord proposé, mais que, faute de cela, il acceptera le terme plus limité de douze ans. M. le Plénipotentiaire d'Aulriche-Hon^rie. quoique ce fût son Gouvernemenl qui eût proposé primitivement le terme de douze ans, aurait consenti â accepter une prolongation de vingt-six ans, pour déférer aux vccux du Gouvernement Britannique, si les autres membres de la Conférence y avaient consenti. M, le Plénipotentiaire Ottoman accepte la prolongation de douze ans. tout en déclarant qu'il aurait pu consentira un terme plus prolonoié. M. le Plénipotentiaire de Russie dit que son Gouvernement avait consenti au terme de douze ans, dans la supposition que c'était le terme que le Gouverne- ment A usiro- Hongrois avait en vue. et qu'il n'a pas reçu l'autorisation d'accepter un terme plus éloigné. M. le Plénipotentiaire d'Italie aurait consenti au plus long terme possible. M. le Plénipotentiaire d'Allemafine est limité par ses instructions au terme de douze ans. selon la proposition primitive du Gouvernement Austro-Hongrois. A la suite de cette discussion, le terme de douze ans est adopté par la Conférence. Uuant i l'eiten^ion projetée de la compétence de la Commission jusqu'à Ibraila. M. le Plénipotentiaire de Russie dit que son Gouvernement a reconnu l'op- porlunllé de ne poini préjuger à cet éLiard les intentions de la Sublime Porte. Musurus Pacha répond, que la Sublime Porte regrette de ne pouvoir adliérer à t'eitensiou de la compétence de la Commission Européenne, pour les mêmes raisons qui ne lui ont pas permis d accepter cette même proposition, lorsqu'elle a étë faite aux Conférences de Paris de ItÎGlî. H, le Plénipotentiaire de France déclare, que son Gouvernement aurait consenti à l'extension, comme il avait déjà fait lors des Ixinférences de 18(31). mais qu'il se trouve forcé d'y renoncer, par suite de ^oppu^iIian de la Turquie. H. le Plénipotentiaire d'Allemagne se range du cAté de la Turquie, dont les in- térêts sont plus directement affectés parcelle question que ceux de toute autre Puissance. M. le Plénipotentiaire d'Italie aurait consenti à l'extension, et l'aurait même dMrée. si les autres Plénipotentiaires l'avaient acceptée. M. le Plénipotentiaire d'Autrictie-Hongrie explique que son Gouvernement n'a- vait pas désiré lexlension. mais que, puisque la proposition avait été faite dans an but exclusivement commercial, il y aurait accédé, si les autres Puissances étaient d'accord pour l'accepter. M le Plénipotentiaire de la Grande- Bretagne cruil que l'enlension proposée serait d'une très grande utilité pour le commerce ; mais, puisque la Turquie s'y oppose, il ne veut plus insister sur ce point. 330 GRANDES PUISSANCES L'extension de la compétence de la Commission ayant été ainsi écartée, Tar- iicle 5 du Projet, devenu article 4, se trouve rédigé de la manière suivante : • Art. 4. — La Commission établie par l'article 16 du Traité de Paris, dans laquelle les Puissances co-sif^nataires du Traité sont chacune représentées par un Délégué, et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha, pour d^ager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la Mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette Commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du :24 Avril 1871, c'est-à-dire, jusqu'au 24 Avril 1883, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette Com- mission, sous la garantie de l'Allemagne, de l* Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, et de la Turquie. » Après la lecture de l'article 6 du Projet de Traité, devenu l'article 5 par suite des changements apportés aux autres articles, M. le Plénipotentiaire de Turquie annonce qu'il s'est entendu avec les autres Représentants des Puissances co-rive- raines sur un amendement à y proposer. L'amendement dont il est question ayant été afzréé par la Conférence, l'article o se trouve ainsi rédigé : € Art. o. — Les conditions do la réunion nouvelle de la Commission rive- raine, établie par l'article 17 du Traité de Paris du 30 Mars 1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puissances riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Principautés Danubiennes; et, en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article 17 du dit Traité, cette dernière fera l'objet d'une Convention spéciale entre les Puissances co-signataires. » Se rc'féranl ensuite à l'article 7 du projet de Traité, devenu l'article 6, Musu- rus Pacha annonce qu'il s'est éfzalement entendu avec ses collègues co-riverains sur une nouvelle rédaction à donner à cet article. La rédaction qu'il propose et qui est adoptée par la Conférence, est la suivante : « AuT. 6. — Les Puissances riveraines de la partie du Danube où les Cata- ractes et les Portes de Fer mettent des obstacles à la navigation se réservant de s'entendre entre elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties Contractantes leur reconnaissent dès a présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce, sous tout pavillon, qui en profiteront désormais. jus»yaunie-Uni de la Grande-Breta- jrue et d"lrl;iiide. sa Majest.- l'KinpenMir d Allem.ijjnf, Roi de Prusse, Sa Majestt* l'Empereur d'Autriche, Koi de IJoh^Toe. etc., et Koi Ap«>sl(»lique de Horijjrie, le chef du Pouvoir Ei»*cutif de la K«'publi'iue Française, Sa Majesi.- le Koi d'Italie, Sa Majestt- l'Empereur de toutes les Rus^^ies et Sa Maje>t'- l'Krnpereiir de^^ ot romans, p.nir la r>visi(;n des stipulations du Traité du 'M^ Mars 1 «^ ."•'), relarivns h la navigation de la Mer .Noire, ainsi qu'à celle du Danube : et les ratifi.-ations respe<*fives ayant ••tf soijjneuseinent cdllationnees et trouv«*es en bonne et due forme, r<*clian}ze en a eu lieu auj^'urd'hui tiaii'. les formes usitres. Les Pl'-nip«»tentiaire> de Russie et de la SuIWiine p.trt-' ont. en mrme temps. Mohangf les Ra- tification-i de la «:onvenîit»n qui a .-t-- corh-lti»' «'ntre leurs <'ours respt^ctives le I.*^ Mars. p.>ur al)r.»ger les stipulations «le c»;lle sign-'e ?i l'ari-* le l'^-:^» Mars, is.sô relatire ati nombre et à la force «les liâ'iments de guerre de^^ l'ui^isances riveraines dans la .Mer Xoire, et ont conimuni'iu-' «-ette Coiiventi-wi à la > Ouf rence trapr»^s les termes du Protocole N' ;» du !:{ Mar-. Kn f-verbal d'échange, et y ontappose le cai-hft d»^ leur-i armes. Kaif .'i L'.)ndi-e>. le I.') Mai. 1^71. tSujfn I L. ^.> nfiMice qiM j'ai placée en toi, c'est-à-dire que tu sauras en apprécier la valeur et t'en montier reconnaiMMit. Le bat rétà de mon gouvernement et sa résolution inébranlable sont de main- tenir el d'accroître la tranquillité et la prospérité de eette provinee importante de mon empire, et de consolider de jour en jour le repos et la sécurité àes habitants en général. Il est certain que mon gouvernement fera tout ce qui dépendra de «es droits essentiels de souveraineté pour atteindre complètement ce but. Conformément à la demande et aux désirs contenus dans la supplique que tu m*as adressée eette fois, j'ajoute à tes prérogatives le droit d'hérédité sur la pro- vinoe de Tunis dans ses limites anciennes conmies, et ce droit est maintenu et confirmé aui conditions soivantes: Ainsi qn'il a été expliqué plus haut, mon tmt est d'aocrottre la prospérité et la richesse de mes sujeta qui habitent cette province impériale; et comme actuelle- ment les revenus de la province et la fortune des habitants se ressentent d'une certaine gène et sont en déficit, mû par un sentiment de compassion et de géné- rosité, je fais don à mes fidèles sujets de Tunis du tribut déterminé sous une cer- taine dénomination et payé ab antiquo à ma Sublime Porte par la province pré- citée à titre de sujétion définie et légale. . En signe public de l'antique lien consacré qui rattache à mon califat et à mon gouvernement la province de Tunis formant partie intégrante de mes Ëtals im- périaux, la prière du vendredi sera faite en mon nom, et la monnaie sera frappée à mon coin, ainsi que cela s*est toujours pratiqué ; le pavillon conservera la même forme et la même couleur. Dans le cas où de temps à autre mon empire serait engagé dans une guerre extérieure, ma province impériale précitée s'acquitterait du service militaire nécessaire dans la mesure de ses forces. Les autres relations et liens qui existaient jusqu'à ce jour avec ma Sublime Porte seront maintenus et observés comme par le passé. C'est ainsi que la province sera maintenue héréditairement dans ta famille, à la condition que l'administration intérieure en sera conforme aux prescriptions du chériat, à mes lois de justice, aux exigences du moment et de l'époque, et à con- dition qu'elle garantisse suffisamment la vie, rhoniieur et la fortune des habi- tants. I^ios valis de Tunis auront le pouvoir de destituer et de nommer, selon les lois àe l'équité et de la justice, les fonctionnaires du chériat et des administrations militaires, civiles et financières. La conclusion, avec les puissances amies, de stipulations concernant les ques- tions politiques qui constituent les droits sacrés de ma souveraineté, c'est-à-dire le droit de paix et de guerre, la modification des frontières et d'autres questions semblables, sont du ressort de mes droits sacrés de souveraineté. En dehors de ces points, le vali de Tunis est autorisé comme par le passé à contînoer les relations établies avec les Puissances étrangères. En outre, de même que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en cas de vacance, c'est-à-dire de mort du Vali de Tunis, le mencliour de nézir et de muchir. 340 EGYPTE accompagné de mon firman, sera délivré sur la présentatkm à mon Gouverne- ment de Tacte sollicitant la nomination de l'héritier le pins âgé de la bmiUe. Ce firman est publié et expédié par mon Divan Impérial : il est orné de mon Hatt-Impérial. Maintenant, ainsi qu'il a été expliqué plus haot, les excellentes- intentions dont je suis animé n'ayant en vue que TamélioratioD et la eonsoli- dation de l'Ëtat et de la position de Timportante province de Tunis et de la famille, \e bonheur, le repos et la sécurité des différentes classes de mes sujet» qui habitent la dite province el qui vivent à l'ombre de ma protection impériale, je veux absolument que toi aussi, de ton côté, tu consacres peraonnelleroent tes- efforts et ton zèle à Taccomplissement de cette oeuvre; la complète sauvegarde, dans tout le temps, de mes droits souverains existant ab antique à Tunis ; la ga- rantie assurée à perpétuité h la fortune, à la vie, h l'honneur et aux droits généraux de mes sujets habitant la province dont l'administration est confiée à ta fidélité : telles sont les conditions essentielles déterminées pour la prérogative de l'hérédité. Ton intelligence te fera comprendre la nécessité de veiller scnipu* leusement à préserver toujours et continuellement de toute atteinte ces condi- tions fondamentales, et à éviter toutes choses et tout acte qui leur seraient con- traires. Toi et ceux des membres de ta famille qui se trouveront par droit d'hérédité à la tète de radministration de 1h province, vous saurez apprécier la valeur de- cette haute faveur impériale et vous en montrer reconnaissants. En conséquence, tu t'appliqueras avec soin à l'exécution minutieuse de ces con — ditions essentielles et tu mettras tout le zèle possible à mériter ma satisfactioi souveraine. NO 807. Tezkéré Grand Véziriel adressé au Khédiy(f^ d'Égvpte au sujet de la réforme judiciaire. /T/? ffatp fin 19 Juillet iH72 {13 Djérnazi-ul-Eicel 1289). t Traduction.) J ai riioiiiieur de vous transmettre, ci-joint en copie, le rapport contenant les-^ pfMjrparlers prt»cé(le minent enjzajiés avec Votre Altesse à propos de la loi applica- ble par les tribunaux, dont la formation provisoire a été, comme Votre Altesse le-^ sait, (liVrêtfV par ordonnance Impériale pour cinq années. Ainsi qu'il résulte de- EGYPTE 341 ce rapport, les dits tribunaux seront organisés dès à présent; on y appliquera, pour le moment, les lois actuelles de l'Empire, lesquelles continuent à être en vigueur en Egypte. Quant à la loi définitive, ce recueil de lois, puisé dans le code -donné jadis par le Gouvernement Impérial à l'Egypte et dans la partie civile •de la loi du Chéri, recueil dont on prépare en ce moment la traduction en Egyp- te, sera présenté à la Sublime Porte. Applicable dès à présent, et à titre provi- -soîre, par les nouveaux tribunaux, ce recueil sera, d'après ce qui a été pratiqué -dans des circonstances antérieures, examiné par les soins d'une Commission ins- tituée par le Gouvernement Impérial et soumis à une étude comparative avec le recueil de lois en voie d'élaboration à Constantinople. De l'ensemble de cet exa- men découlera le code général de TEmpire. Aussitôt que l'application en aura été :généralisée par ordonnance Impériale, les affaires civiles seront aussi jugées con- formément aux principes de la nouvelle législation. Tels sont, Altesse, les ordres de notre Auguste Souverain à qui j'ai eu Thon- -neur de m'en référer. En priant Votre Altesse de vouloir bien adopter les mesures nécessaires en con- -séquence, je saisis etc. Le Tezkéré ci-dessus a été communiqué aux Représentants de la Sublime Porte à Tetran- .ger, par une dépèche circulaire en date du 31 Juillet 1872 dont texte suit: I Vous connaissez la question des réformes judiciaires en Egypte. Far sa dépèche circulaire •« du 13 Avril 1870, N. 27269,14, le Ministère des affaires étrangères vous a fait connaître les « conditions auxquelles le Gouvernement Impérial consentirait à sanctionner la réalisation de •« ces réformes en Egypte. « Aujourd'hui, la question a reçu une solution à la suite d'une entente directe entre la Subli- •« me Porte et le Khédive et conformément aux bases précédemment établies par le Cabinet « Impérial. c J*ai l'honneur de vous transmettre ci-joiut« pour votre information, une copie de la lettre •• vézirielle adressée à ce sujet à Son Altesse Ismaïl Pacha. » Signé : Sbrvbk. Pour les autres documents relatifs à la réforme judiciaire en Egypte^ tels que Procès- verbaux de la Commission des délégués, Compte-rendus des réunions diplomatiques d Constantinople, règlements, etc., du W Juin iST^ au t? Décembre iHlA, voir Archives Hiiplom. i875, /, p. 5''22û. 342 EGYPTE NO 808. Ffrman Impérial aa Khédi\e d'Egypte modifiant feloi da 24 €lial»aii 1286. En date du iO Septembre Î872 (7 Rédjeh 1289).  MON YkZIR ISMAIL PaOHA, KhBDIVE d'ËgTPTI, Les privilèges accordés au Gouvernement Égyptien de la part de noire Goa- vernement Impérial, dans le but de développer la prospérité de TËgypte, sont liés à l'entier accomplissement par ledit Gouvernement des devoirs et condi- tions déterminés envers notre Gouvernement Impérial ; devoirs et conditions dont la valeur a été assurée et fixée par nos ordres impériaux édictés précédem- ment. Par notre Firman Impérial, en date du 5 Séfer Ki^\, l'Administration inté- rieure de l'Éi^ypte, et, par conséquent, ses intérêts financiers, matériels et autres sont dévolus au Gouvernement Egyptien. Notre faveur Impériale lui a accordé tout ce qui se rattache au développement de l'organisation intérieure et du progrès en général. Les choses étant ainsi, vous m'avez soumis que quelques restrictions et excep- tions contenues dans mon Firman du V^ Chaban l:^8(> créaient des entraves- sérieuses au complet développenoent de la prospérité de TLgypte. Il est évident que la prospérité du pays et le bien-être de mes sujets sont Tun et l'autre, à mes yeux, de la plus haute importance, et l'objet de mes plus chers désirs. La réalisation de ces vœux dépend naturellement des moyens et des facihtés accordés, pour répondre aux besoins qui en dérivent. Telle ayant été ma volonté Impériale, il est contraire à mon désir que le pro- izrès et la prospérité de l'Egypte soient entravés par des restrictions apportées aux privilèges que ma munificence souveraine avait accordés au Gouvernement Égyptien, dans son intérêt matériel et financier. .\ussi, j'ai prescrit de maintenir tels quels les privilèges octroyés par mon Firman en date du o Séfer 1:^8'*, et jai fait émaner de ma Sublime Porte cet (»nlre suprême, et je vous l'ai donné. NO 809. Firman Impérial autorisant ]e khédive d'Egypte à eoiilraeter des emprunts. En date du i'5 Septembre 1873 t25 lîedjeb iS89). L'atlmiiiistratioii matérielle et financièrt! de l'Ë^ypte vous étant, en tout et pour tout, dévolue par mes divers Firmaiis Irtipériaux. la faculté de faire des emprunta à l'extérieur, et les alîecter au bien-être de l'É^iypte, se trouve com- prise dans la sphère des privilèRes accordés spécialement au Gouvernement égyptien. Dorénavant aussi, toutes les fois que pour la prospérité du pays le besoin de contracter des emprunts à l'eilérieur se prtMiULra, je vous renouvelle et vous Ainlirme Isutorisation d'emprunter les sommes nécessaires au nom du Gouver- nement ^f ptien, et sans demander l'autorisation. NO 810. Proinrok avec la Grèce pour son adhésion il la Loi dn 7 Séler 1284 sur le droit de pro- priété imniobilii'Te concédé aux étrangers. ffn date 'lu 34 F^t^ru-r 1873 (26 Xithidjé tSSÔ). (Voir, pour lu lextea qui «ont ideuiirguM, supru u* 774. p. tii j 344 EMPIRE OTTOMAN NO 811 Protocole eoneernant la jaridietion eonsalaire dans la profinee de Tripoli d'Afrique. (FraDce, GraDde-BreUgDe, Italie el Tar^oie.) En date du 24 F.icrier 1873 (26 Zilhidjé 1289). La Sublime Porte s'étant adressée aux Gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, pour leur exprimer le désir que, dans la Province de Tripoli d'Afrique, la compétence de, la juridiction locale, dans les causes entre les indigènes et les étrangers de nationalité française, anglaise ou italienne, fût éta- blie sur les mêmes bases que dans les provinces de TEmpire Ottoman en Europe et en Asie, les dits Gouvernements, après avoir adhéré individuellement à ce vœu, ont résolu de consacrer leur assentiment par un acte collectif. Les soussignés, a ce dûment autorisés, sont convenus, en conséquence, des dis- positions suivantes : Article 1^^. — Les agents delà France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie à Tripoli d'Afrique, recevront de leurs Gouvernements des ordres précis et formels pour que désormais tous les procès et toutes les contestations entre les indigènes et les sujets français, anglais ou italiens dans cette province, quelle que soit la na- tionalité du défendeur, soient jugés conformément aux dispositions des capitula- tions en vigueur, et de la même manière que ces capitulations sont appliquées dans les autres provinces de l'Empire Ottoman, en Europe et en Asie. Art. ^. — La Sublime Porte s'engage à traiter les consuls et les sujets français, anglais et italiens, en ce qui concerne la juridiction consulaire, sur le pied de la nation la plus favorisée et à les faire participer à la jouissance de toute faveur ou avantage accordés sous ce rapport aux consuls el aux sujets de tout autre État. Fait à la Sublime Porte, le \i'±\ février 1873. (Sirpit^) Halil Chkrif. — Comte de Vogck — IL Elliot. — Comte Barbolam. DIVERSES POISSAKCES N° 812. jle d'adhésion de l'Aulrirhc au Protocole dn ', 24 Février 1873 sur la juridiction consulaire [dans la Province de Tripoli d'Alrique. En date du 10 Mavs 1873 {11 ytoufiarrem 1290\. NO 813. Otocole avec la Russie pour son adhésion à la I loi dn 7 Séler 1284 sur le droit de propriété [.immobilière concédé an\ Étrangers. En date du 20 Mars 1873 {21 Mi>u/iari-em t290). (Vriir. pour Les leit^j qui sont iilealiques. Suprn n° '74. p V7I ) N» 814. Otocole avec l'Italie pour son adhésion à la Loi 7 Séler 1284 sur le droit de propriété immobilière concédé au\ Étranyers. 1 date du 23 Mars 1873 [24 Moaharrem tSiiOj. )lr, pnur iea textes qui .ont iiieniique.. sii|ir. n* 771. |). g7i ) 34() EMPIRE OTTOMAN HO 815. Proloeole de nomination du Gonvernear da Liban avec le Firman d'nsage. (Allemagne, Aotriclie, Fraoce, GraDde-Brelagae, Italie, Rassie el Torqaîe.) En date du 22 Avril 1873 (25 Se fer 1290) Le poste de Gouverneur du Liban étant devenu vacant par suite du décès de Franco Nasri Pacha, Sa Majesté Impériale le Sultan a daigné nommer Rustem Pacha, ex-ambassadeur à Saint-Pétersbourg, en qualité de nouveau Gouvemear. Les Représentants des Puissances signataires du Règlement organique du Liban, en date du 9 Juin 1861, de celui du 6 Septembre 1864, et du Protocole du il Juillet 18(>8, réunis en conférence chez le Ministre des Aflaires Étrangères de Sa Majesté le Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent Protocole, raccord préalable qui, à roccasion de cette nomination, s est établi entre eux et la Sublime Porte. La Sublime Porte, ainsi que les Représentants des Puissances, déclarent main> tenir les dispositions du Protocole du i7 Juillet 1868 relatives au terme de 10 ans assigné aux pouvoirs du Gouverneur et maintenir, en même temps, celles des dispositions des Protocoles antérieurs qui n'ont pas été modifiées on qui ont été confirmées par le dit Protocole. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Constantinople, le vingt-deux Avril dix-huit cent soixante-treize. (Stgnf^) Safvet. — Keidell. — Lc:dolf. — Vogue. — Henri Elliot.— CoVAS. — hiSATIKK. Voir ci-dessous le texte du Firniaii lni[)ériai de nomination, tel qu'il est d'usage (le ro('lro\er à chaque (îouverneur du Liban : \\>rt'< les titres d'usa^re, Ku^tein l'in'ha, Ambassadeur à Saint-Pétersbourg, promu mainte- naiif h la haute dignité de Vézir et de Gouverneur du Liban, décoré de mes ordres du Med- jidie !"■ rla-^e et de r<.>snianit' ?"»• fhisse. .Mt»n Vézir, A la rH.eptinii de Mon pr-^sent Onire Impérial, saihe i|ue, par suite de la mon du Gou- verneur du Liban. Nasri 1- rsinoo l'ai'ha ; attendu que toutes les classes de mes sujets sont f EGY PTE 847 plac«ei par I* Tréi baul luua muii spectre impérial ; que contribuer >uk inoyena de iMurllé «I Bsiurer le bien-^tre Ft la repoi daua med blUU est le plua ardeul vieu de dibJubiUm son- nraine ; (|ue ma iiilunté ]i]i|iéHala est rie déTelopper la contliiuelti.- pr^spérilé des habitant* ■1b la Moiila^Qe ; comme tu es dou* du lavoir des artslres et nae Je deriinnile de toi que lu ta conduises, eu toutes drcousU.nL-e:t. de fscun à mériter ma saïufactiun Impériale; eipéraiit lue 10 noipllras Iss foucUous de ta charge coutorméiiient aux Jus'es lois ijiil riaient Mon haut Oou vermine tit, ainsi qu'auii réglenieou organlijues du Libsii : cooiitie 11 eal iDCOQlea table que Ua bienveillance SuuveraiDH t'edt pleiaeiuent acquise: c'est pourquoi. par Uoa décret Impérial donné le mercredi, quinzième Jour du mois de ZilUIdJé de l'aniiee 1£90, Je t'ai gracieusement promu U la baule difcnité de véur et J'ai conKé h ta capacité le OouTernemem do Uhan. A est elTsI. Uon prélent Ordre [lupKrisl. te conférant ces roaL;ti(iDa. e^t émané de Mon Divan Humayoun. Pour n>aipilr diguement la mission que Je couQe à la sollicitude, lu dois (e rendre h ton poste, préserver de toute atteinte les règlements organiques promulgués pour la MoDtl^ne, donner une bonne adminUtratioii bu Liban, conformément ani dits régleiuents, •voir loujoura à cceur le hleo-éU-B et la tnLnquilllle des popalations, faire Ions les eRortI pour appeler les vtBUi de Mei sujets sur Ma Personne impériale. Ko résumé, le soÏd que lu inettriu h administrer le pays, en développant le iiien-étre de ses babiunts, mériteront Ma bftute satisfaciloD Souveraine el Ma gracieuse bienteillance Impériale. Tant que tu tnirailleras et que tu feras tes elToru pour remplir Me^ hnutes Internions. Ma bienveillani'e SonveralDe ta sera acquise et renouvelée. Comme une longue piTiode d'admiolit ration M peut que contribuer à établir la stabilité du Gouvernement, sois certain et eouvaiocu le, tant que tu rëuisîrai k bien administrer le pays selon les réglementa en vi|[Ueur, tu iru toujours maintenu à ton poite. En conséquence, lu dois déployer toute ton Intuiligence, toute m cluirioyance ; et aussi. 1 référer b Ma Sublime Parle dans les ras de n'^ceti^itc, DonuL* leei Zllhldjp Itwi. ] NO 816. Firniaii Impérial ocd'ovô an Kbédiv<> e les mntlilicatJoits qu'il n i-lé ju^é ni^essain' d'y apporter, tous les lialts et iirman& qui, iM'Irnyés postérieure m eut au firinan nccurdani l'hérédité a l'en-vali M<3hé- met Ali paclia. (étaient destinés soit a moililier le m'jtire, du commandement des troupes égyptiennes et de rinsp^Ttion ijénérale des provinces. La réi^enro ainsi formée procédera imnu'*- dialenuMit de la manière suivante n léUv'tion du Régent. Ces différents chef> d'administration, après en avoir délibéré, éliront parmi euxceluiqui sera Régent: Ér.YPTE ^i» cette ^lerlion se fera soît à runanimité. soil à la majorité (le$ voix. Au cas où le» \i»\ se porteraient en nombre égal sur lieu» perisonnes, celle qui occupe la fonc- tion la plus importante, à iximmericer par l'administration de l'Intérieur, sera élue Régent, et les autres membres formeront le (Conseil de Régence. Ils pren- dront en tnsin, conjointement avec le Récent, l'administration des aiïaire» et en donneront avis par Masbata a ma Sublime Porte, qui les confirmera dans leurs fonctions par un firman Impérial. Soit quele Réj^ent et les membres du &)iiseil de Régence aient été institués par le Kbédive de son vivant, soit que la Régence se soit constituée par élection, dans l'un comme dans l'autre cas. le Régent, aussi bien qu'aucun des membres, ne pourra être changé jusqu'à l'expiration du terme de son mandat. Si un des membres de la Régence vient à mourir, les membres survivants choisiront et nommeront un autre fonctionnaire tlgyptien pour le remplacer. Si c'est le Ré}i;ent qui vient à mourir, les membres du Conseil choisi- ront son remplaçant parmi eux et nommeront, à la place laissée vacante par le nouveau Régent dans le Conseil, un autre fonctionnaire Égyptien. Lorsque le khédive mineur sera arrivé à l'âge de dix-huit ans, il sera considéré comme majeur et administrera par lui-même, comme son prédécesseur, les afîaires du Gouvernement. Tels sont mon Iradé et ma décision Impériale. J'attache la plus ijrande importance k la prospérité de l'Egypte, au bien-être, Fk la tranquillité et à la st'curité de -âa population et, comme ce sont là des objets qui reposent sur l'administration civile et financière du pays, ainsi que sur le développement de ses intérêts matériels et autres, lesquels sont du ressort dti Ituiiiernemenl ^|;yplieii, nous mentionnon.is les pays, l'administration, le bon ordre. le développement de la richesse et de la prospérité de la population résident dans l'harmonie à établir Mitre les rapports et la manière d'agir de l'autorité, d'une part, les exigences do temps, les conditions locales, le caraclcre et les ma'urs des habitants, de l'autre. ileKhédived Egypte est autorisé à faire desloisetdes règlements intérieurs, toutes |rs fois que la nécessité s'en fera sentir dans lepnys. Il est aussi autorisé à contrac- Ivr et à renouveler, sans porter atteinte aux traités poli tiques de ma Sublimât Por- to, des conventions avec les agents des Puissances étrangères pour les douanes et kerommerce, et pour toutes les transactions avec les étrangers, concernant les Kfliiires intérieures et autres du pays, et cela dfuis le but de développer le com- merce et l'industrie, et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le Gouvernement et la population. ht' Ktiétlive a la disposition complète et entière des alTiiires Hnancièresdu pleine faculté de contracter, sans autorisation, au nom du gouver- 950 EGYPTE oeroeot Égyptien, tout empraot i Véiiangsr^ toutes les fois qie cela serait nécessaire. Le premier devoir do KhédÎTe, k phis essentiel et le pi«s inportaiil, étant h ^arde et la défense du pays, ila autorisation pleine et entière de se proenwr, d'établir et d'organiser tous les moyens de défenae et de prolectioo, loiTant les nécessités du temps et des lieux; d'augmenter ou de diminuer, selon le besoia, sans restriction, le nombre de mes troupes Impériales d'Egypte. Le Khédive conservera, comme auparavant, le privilège de confier des grades, dans Tordre militaire, jusqu'au grade de colonel et, dans Tordra civil, josqu'ss grade de rutt«T«sanlé. La monnaie qui sera frappée en Egypte, doit être frappée en Mon nom impé- riaU les drapeaux des troupes de terre et de mer n'auront aucune différente avec ceux de mes autres troupes ; il est entendu que, comme bâtiments de guerre. Jes bâtiments blindés seuls ne pourront être construits sans ma permission. Par mon Iradé impérial, je te fais remettre par Mon Divan ce Firman illustre cevètu de mon Hatt Impérial et reproduisant les dispositions ci-diessus. Ce Fir man renferme, en les éluddant, les modifiant et les rendant plus complets, to» ies firmans et hatts impériaux qui ont été octroyés jusqu'à présent au gouverne- ment Égyptien, soit pour instituer Tordre de succession, la forme de la régence •en cas de nécessité, soit pour régler l'administration civile, militaire et finao- dère ainsi que les intérêts matériels et autres du pays. C'est en conformité de ma volonté impériale que les règles et principes contenus dans ce Pirman doivent être toujours ok>serTés et maintenus, en lieu et place des dispositions de mes précédents Firmans. Pour toi, conformément à ton caraclère plein de droiture et de zèle, et au^ <;onnaissances que tu as acquises de l'État de TÉgypte, tu exécuteras fidèlement les conditions déterminées dans ce Firman, et tu consacreras tes efforts à biei^ administrer le pays, à assurer par tous les moyens possibles le repos et la sécu — rite des habitants et reconnaître, par là. mes faveurs et mes bontés impériales v ion égard. Tu apporteras aussi la plus grande attention à remettre chaque an^ — née, sans retard et intégralement, à Mon trésor impérial les cent-cinquante mille bourses de tribut établi. DIVERSES PnSSANGES NO 817. Pro«opole avec les Pa.ys-Bas pour leur adhésion à la Loi •! impriinés dans u 352 DIVERSES PUISSANCES Ewel et du 6 Djémazi-ul-Akhir 1:290 et les instructious de la Sablime Porte à ses délégués, a consacré vingt et une séances à la discussion des questions qui lui ont été soumises, en procédant d'après les règles qu elle s est elle-mèaie préalable- ment tracées, ainsi qu'en témoignent les Procès-Verbaux annexés à ce Rapport. En fixant Tordre de ses travaux, la Commission a cru devoir s'en tenir aui indications données par le Gouvernement de Sa Majesté Impériale dans les lettres d'invitation adressées aux Puissances et dans les instructions données aux délé- gués Ottomans. Les dites pièces recommandent de rechercher, en premier lieu, le meilleur mode de constater : |o La capacité totale et la capacité utilisable d*un navire ; et "i^ Comme conséquence, d'examiner ensuite les conditions actuelles de la per- ception des droits de navigation par la Compagnie du Canal de Suez. La Commission, poursuivant cet ordre d*idées, a divisé ses travaux en deux par- ties distinctes : 1® Question générale du tonnage ; i^ Question des perceptions des taxes pour le passage dans le Canal de Suez. Abordnnt l'examen du premier point et envisageant cette question sous tous ses aspects, elle Ta classée en deux principales divisions : Tonnage brut et tonnage net. Formulant son avis sur cette partie de ses travaux, la Commission résume^ ainsi qu'il suit, les considérations qui déterminent les propositions qui vont sui- vre : L'usage traditionnel de toutes les nations maritimes est d'assujettir les navi- res de commerce à un mesurage dont le résultat, sous le nom générique de ton- nuf/e, sert de base à Tapplication des taxes auxquelles le corps du navire est ou peut être soumis, pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit. La fixation du tonnage appartient en tout pays au pouvoir souverain comme un des attributs de l'autorité publique. Réglée, à l'origine, dans chaque État^ selon les convenances locales, elle a tendu à se dégager des divergences de nation a nation: mais, au furet à mesure que les échanges maritimes se développaient, les privilèges réservés aux bâtiments nationaux ont fait place à la concurrence internationale. L'objectif des anciennes règles de tonnage a été d'abord le déplacement, avec une unité de poids, qui s'exprimait aussi en volume supposé équivalent pour déterminer ce qu'un navire pouvait porter ou contenir. Mais partout l'expérience a démontré l'impossibilité de fixer, d'une manière constante, le port du navire, qui varie nécessairement suivant la nature, la forme et la densité de chacun des éléments concourant à former les cargaisons, et. selon les saisons, l'état de la mer et la durée relative des voyages. Il est tou- jours possible, au contraire, de mesurer exactement la capacité intérieure du navire ri d'en déduire, d'uni» manière pratique, les espaces, qui, manifestement, ne peuvent pa-i être utilisés pour la production du fret. C'est à cette conclusion nKMiaSION- tNTl-JKNATIONALF: DU TONNAGE :t53 ■'oiit abuDti les diverses Urdontiaiices réi^lsnt ce sujet, après avoir successive- wnt traversi^ (les phases analoj^iies île là ton ne ni en Is et d'études. Heureuiemenl. aprt^i avoir pnssé par toutes ws phases, mal};ri> les variations bns les procédés, on est, à la fin, arrivé a étalilir. dans des conditions à peu I près semblables, mie ^tatistieauooup à désirer, notamment en œ que b déduction est calculée pour unecat^orie de navires dont les machines sont dans un certain rapport avec la capacité totale, en prenant un tantième pour cent da tonnage brut, tandis que dans d'autres navires la déduction dépend simplemeut de l'espace occupé par la machine : 3® Qu'il y a deux autres systèmes de déduction, la diflTérence entre lesquels consiste dans le traitement des soutes à charbon ; l'un avec les cloisons mobiles est appelé la Rq^le du Bas-Danube, l'autre pour des soutes fixes est adopté en Allemagne, Autriche-Hongrie, France et Italie; que, par le premier de ces sys- tèmes, on laisse la lilicrté aux armateurs d'employer sans inconvénient leurs navires partout dans le commerce général du monde, tandis qae par l'autre système ils sont obligés d'adopter les soutes à charbon fixes pour des voyafses déterminés ; mais, en vue des opinions partagées sur les avantages de Tun ou de l'autre svstème. La Commission recommande à l'acceptation des Puissances maritimes les modes do procéder ci-après indiqués et les règles de jaugeage annexées au présent Rapport. S'ils sont adoptés, il sera désirable que les papiers de bord des navires présen- tent un tableau de tous les détails du mesurage et du calcul par lesquels on aurait trouvé le tonnage brut et des déductions opérées pour déterminer le tonnage net. Pour le cas où il y aurait des exceptions dans le mesurage de la capacité totale du navire, on devrait le mentionner dans les papiers de bord. En discutant et fixant les rè^'ies de jaugeage annexées à ce Rapport, la Com- mission a été guidée par les considérations suivantes, qu'elle soumet aussi à l'approbation des Puissances maritimiM; : ^ \^^, Tout navire de comniercv, à quehiue nation qu'il appartienne, doit être muni d'un certificat de jauge ronstatant : a) le tonnage brut ou gross tonnage qui est l'expression de la capacité totale du navire, et h) le tonnage net qui est l'expression de la capacité du navire après déduction des espaces reconnus non-utilisables pour la production du fret. § i. Le certificat de jauge dont il s'agit, délivré par les autorités compétentes de TKtat auquel appartient le navire, après jaugeage opéré d'après les pres- criptions (les règles proposées par la Commission Internationale, fait foi en tout pays pour servir de base à la perception des taxes auxquelles le corps du navire est ou peut être soumis, pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit. Les dites taxes sont appliquées au tonnage net du navire. § 3. La détermination du tonnage brut ou capacité totale d'un navire est le mieux effectuéi^ au moyen des procédés de jaugeage et de calcul connus sous le nOMMISSION INTERNATIONALR DU T'INNAfiE :155 I de système Moorsum. tels qu'ils sont iléfiiiis par les rf-^les de Jaugeage 1 «duiitéi-s par celt« Coinmission el annexées au présent Rapport. g t. Le tonnage brut romprend le résultat du jau!ord. qu'ils soient situés au-dessous ou au-dessus du pont sup(!'rieur. ' 4" Aux espaces rouverts et clos, s'il en existe, placés sur le pont supérieur el Estinés à b manœuvre du navire. Tous les espaces appliqués à chacun des usages ci-dessus indiqués peuvent iHre limités séparément suivant les besoins et les habitudes de chaque pays ; ils sont collés isolément, et additionnés : le total devant être déduit, s'il est au-dessous de S O/o '''' tonnage brut, et ne pouvant dans aucun cas dépasser îî % du dit ton- Outre les espaces compris dans les déductions, il a été proposé au sein de la ^; Coin mission de déduire aussi les espaces occupés par la cabine du capitaine, les wtds à voiles, à cordages ei autres agrès de la manœuvre, mais ces propositions ■t'vnt pas obtenu la majorité absolue des voix. % 7. La Commission recommande la suppression de tout systt-me qui ferait t dépendre la détermination du tonnage net d'un navire à viipcur do la dtHuction [d'un tantième pour cent de la capacité totale du navire. i 8. [..es dcdui-tioQS spéciales aux navirt-s à vapeur s'appliquent : a) A Is chambre des machines et des chaudières ; à) Au tunnel des navires â hélice ; c) Aux soutes à charbon permanentes : les espaces des rh.imbres, tunnel et mtes étant exactement mesurés. ' $ V. Si le navire n'a pas de soutes permanentes, ou s'il a seulement de» soutes lénles et si l'approvisionnement de charbon est loj;é dans des magasins préte- "▼& sur la cale au moyen de cloisons mobiles, on ne fera pas entrer l'espace des snat<>s latérales ou des magasins à charbon dans le mesurage. Pans ce cas, on appliquera la rèf-le en vigueur aux Bouches du llanube, c'cst8^1i^e. que pour [lir compte de rapprovisioniiemi'iil moyen île combustible, on accordera tlO " „ 356 DIVERSES PUISSANCES de l'espace de la machine, si le navire est à roues, et 75 % de Tespace de la machine, si le navire est à hélice. (Voir Art. 16 des Règles de jaugeage anneiées.) § 10. Les navires munis de soutes permanentes pourront néanmoins être jau- gés selon la R^le du Danube. Dans ce cas le tonnage net sera établi ooofornié- ment aux prescriptions du paragraphe ci-dessus. § il. Dans aucun cas (sauf pour les remorqueurs) le total des déductions spé- ciales aux navires à vapeur ne pourra dépasser t^^ ^^ du tonnage brut. § li Pour les navires remorqueurs, et à la condition expresse que ces navires seront exclusivement aiïectés au remorquage, les déiluctions spéciales s'applique- ront sans limite aux espaces réellement occupés par la chambre des machines et l'approvisionnement de combustible. §13. Provisoirement et jusqu'à ce que tous les Gouvernements aient adopté des r^les uniformes pour le tonnage net, et dans le but d'obtenir, en attendant, une certaine uniformité de pratique, il pourra, dans tout État, être délivré aux navires à vapeur appartenant au dit État, par les soins des autorités compé- tentes, pour la délivnince du registre de jauge constatant le toimage d*après la loi nationaii* en vi|;ueur. un certificat anncxequi fera foi dans les ports étrangers et qui établira le tonna.ue net auquel devront être appliquées les taxes à payer dans ces ports. ^ 14. Dans les Etats qui ont déjà adopté le système Moorsom. le certilicat annexe mentionné ci-dessus sera dressé facultativement, soit d*après la règle applicable aux navires à soutes permanentes, soit d'après la Règle du Danut>e. ^ 15. Dans les pays où le système Moorsom sera, mais n'est pas encore adopté, les navires à vapeur (K)urront être mesurés d'après la règle II de la loi Anglaise de l8o4, avec les facteurs 0,0017 et 0.0018. Du tonnage brut ainsi trouvé, on opérera les déductions s|KM:iales accordées par les §^ 6 à li ci-dessus. Le certificat annexe spécifié au § 13 constatera le tonnage brut et le tonnage net du navire : le dit tonnage net sera établi facultativement, soit d'après la règle applicable aux navires à souttn» pt^manentes. soit d'après la règle du Danulie. § 16. \jcs navires non-pontés n'ont pas été compris dans les règles internatio- nales de jauge«ige proposées. ^17. ('.onune sanction pénale on nromniande d'ordonner que. si un des espaces perninneiits. qui ont été déduits, est eniplo>é pour y mettre des marchandises ou des passagers, ou pour en tirer du pndit en l'afTrétant, cet espace sera ajouté au tonnage net et ne pourra pins être dt'nluit. Les di>p(>sitions des paragraphes ci-dessus embrassent les principes qui ont guidé la (AMnM)i>sioii dans son travail et elle émet le vœu que pour garantir l'applicatiuii identique des dits principes dans tous les EtaU, les règles de jau- geage pro|K>séi*s par elle soient adoptées par voie diplomatique, ou par des délégués munis de pleins pouvoirs qui pourraient s'entendre sur les procédés à employer, et pour tous les détails d'exécution. COMMISSION INTKHNATldNALE DU TONNAGE :if>7 Eli abordant ta secondo partie île la tl^c^e qui lui a èlô dévolui- par le Couver- tentent lie Sri Majesté Impériale le Sultan, la (>)mmiH3inii a pos^ ■laiijéma£i-ul- Akhir liSH). ot se couronnant au di'sir exprimé dans la lettre adressée, teO Décembre 1873. par Son Excellence Racliid Pacha, Ministre des AITaires Etran- de Turquie, à Son Excellence Eilhem Paclia, Président de la (Commission; Sf référant, d'une part. A l'Acte de concessionde l'entreprise du Canal dcSnei, lequel Acte doit rester intact ; Se référant, d'autre part, pour lappticitlinn des prescriptions de t^-t Actf, aux principes généraux et aux n^^iles de jaugeage, tels que la Commission Inlernnlio- iwl« les a précédemment déterminés ; a Commission est d'avis qu'on peut régler le mode de celle perce[iti Cette surtaxe sera réduite à 3 francs pour chaque bâtiment qui aura inscrit sur ses papiers de bord, ou annexé à ces papiers, le tonnage net résultant du système de jaugeage recommandé par la Commission Internationale, lequel for- mera la base de la perception de la taxe et de la surtaxe. 3<> Il est entendu que les navires qui sont déjà mesurés d'après Faltemativc posée par la Commission et notamment suivant le § (b) de la clause précitée de la Loi Anglaise de 1854, n auront à acquitter, dès à présent, que la surtaxe de 3 francs par tonneau de r^istre net, sous la condition que les déductions pour la machine et le combustible n'excéderont pas 50 <> 'o au tonnage brut. Navires jaugés d'après un autre système que celui de Moorsnm. V' Le totinap* brut des navires qui ne sont pas jaujzés d'après le système Moor- som sera ramené au tonnaj^e de ce système par l'application diM» facteurs du barème du Bas-Danube et leur tonnage net liera 'léterniiné d'apri's le$ ta) de la clause XXlll précit(''e. Ils payeront, outre la taxe de 10 francs, une surtaxe de i francs par tonne sur ce tonnat^'e net. Disposition commune à tous les navires, 5» La surtaxe de 3 francs par tonne nette de rei^istre sera proij;ressivement réduite dans les propositions ci-après spt'Tilit'es. ;i mesure du développement du tonnage net des navires transitant annuellement par le Canal, et de manière à ne plus percevoir finalement que la taxe maximum de 10 francs par tonne sur le toiinnize net. constaté par les papiers de bord, aussitôt que ce tonnage aura atteint pendant une anntV, i.tîOO.CKM) tonnes d(» tonnage net de registre. La tonne» [ieplus. i." Qu'une fois que la surtaxe aura él^ diminuée ou almlie d'après lesrondi- >fis qu'on vient de dire, aucune augmentation ou réimposition ne pourra avoir , iD^me si le tonnaj^ de transit venait de nouveau à descendre. ' Oue l'année mentionnée plus haut cnmmence le 1°' Janvier, tiouveau style. > Les hAtinients de i^uerre, les bâtiments construits ou nulisés pour le trans- -t de troupes et les bâtiments sur lest seront exemptés de toute surtaxe : ils ne Toitt pas soumis a une taxe supérieure au maximum de III francs par tonne. li sera prélevée sur leur tonnage net de registre. Après avoir «xprîmé cet avis dans sa XIX"'« séance, le premier ili'di''i;ué de Turquie, autorisé par son Gouvernement, a fait les deux déclarations suivanti-s : (Jue la permission de percevoir une surtaxe d'un franc concôlée ^i la Commis- sion Universelle du Canal maritime de Suez dans l'année 1871. pour un but ^nécial, est abrof.'ée ; H (Ju'aucune modification ne pourra iMre apportée à l'avenir aux condilions de ^lnn«it. suit (>n ce qui concerne les tlruit;; de navigation, soit en ce qui concerne les druiU de remDn]ua{:e, d'ancrafie, de pilotajçe, etc.. qu'avec l'as^enlimunt de la Sublime Porte qui, de son cAté, s'entendra à c^ sujet avec les principales Puissances intéressées, avant de prendre aucune détermination. I HH. les délégués de la Gra[ide-l1retH}>iie. d'Italie, d'Rspa^ne, de Relfjiique. Itf Aulriche-Hunt^rie, d'Allemagne, de Turquie, de France, de Grèce, de llussieet Rfc Suède- No rwége ont déelaré, dans la XX"'" séance, qu'ils sont autorisés par lears Gouvernements à adbérer aux dispositions de la |transaction. MH. les dél^uésdes Pays-Bas ont déclaré qu'ils sont autorisés par leur Gou- vernement il y adhérer éi^alement, sous k% réserves faites. Ce rapport final est fait et signé dans une seule expédition, à Constanliiioplc, eeB 18""jour du mois de Décembre 1873. W'"' jour du moisdeCbewal liUO. Reglet de jaugeage recummandi^ix par la Commisnion Inlemattonalr du Tonnage, réunie à CansinntinopU, en 1873. frincipta li^iiêi-aui. 1* Le LriiiiiH^H liriii un I» ''ii|ii»'il^ (uUilc des navirvn •rumpreriil k- iiiFsiirH;!e ^nvl de lui lu eipacss (mus pd eic«pler auriiii) ii 860 DIVERSES PUlSSàNGES de C6UI comprit dans tontes les constructions permanentes coaiertes et eloees sur ce pont. yote : l'ar constructions permanentes couvertes et closes sur le pont supérieur on doi: entendre touten celles qui constituent des espaces limités par des ponts ou couvertures et des cloisons fixes et représ intant une auf^meu talion de capacité qui pourrait être utilise |M>ur Tarrimage des marchandises ou pour le lo;!emeiit et la commodité des passagers et du per- sonnel de bord. Ainsi une ouverture quelcon lue ou plusieurs ouvertures, soit sur le pont un couverture, soit dans les cloisons, ou une interruption du pont ou le manque d*une partie de cloison, ne les empêcheront pas d'Atre comprises dans le tunnage brut, si après le mesn- rage elles peuvent être facilement closes et rendues ainsi mieux appropriées an transport de marchandises et passagers. Mais les espaces sous des tc^itures d*abri, sans d'autres liens avec le corps du navire que les supports néceisaires ^i leur solidité, qui no constituent pas des espaces limités etquis(»nt exposés d'une manière permanente aux intempéries et à la mer, ne seront pa« compris dans le tonnage brut, bien que ces toitures puissent servir à abriter les hommes de Téquipase, les passagers de pont et même les msrchandises appelées cargaisons de pont {dech îoadâ). 2* Les cargaisons du pont {deck loads) ne sont pas comprises dans le mesurage. 3* I^s espaces clos destinés ou pouvant servir aux passagers ne seront pas déduits da tonnage brut. A* Pour les soutes h charbon, on adopte les Régies de la Commission Européenne du Da- nube de 1871 et le mesurage exact des soutes fixes. Refile I. Pour tex tiarires rUtt's. Articlk 1*'. — I.a loii;riieur, pour le J2iUî;eHge des navires ayant uu ou plusieurs p«>nu, est prise sur le (K)nt de jau;;eagc qui e>t : a) Le pont Mip«>rieur, pour le$ navires ii un «mi nt^: b) L^ sevond pont à partir de la cale, pour les navires ayant plus de deuv pitnt». cette longueur est mesurée de tnte en tête en dedans du vai|zrage, il la fac»' >uperieiire du pont de jau{;eage : o.. en retranche ensuite des quantités correspondantes Tune a IVlaooe- nient de Tétrave. sur !:i partie comprise dans l'épaisseur du bordé du pont, «t l'auire ii Ia quête de l'arriére, sur une hauteur égale k répaisi>eur du lK>rdé du pont, augmenté du tier^ du bou^e du buu. ART. S. — Ku vue de calculer les aires des diirérenîes sectîtuis transversales qui sont nécei- saires pour établir le volume intérieur du navire, la lon^^ueur définie ii l'art. 1, est divii4*e couforinement au tableau ci-après : Longueur fin pont de jaugeage. Nombre iW tiiviM<.>ii» à eflet.'luer. i'« Classe : 'M) pieds anglais, !"> mètres ou innius • 4 t'"»' Ctasxr : de 50 pierls anglais eii'lusi\enieiit h l?u p. a. in«*lusivemeui (L'>" a :<7") . 6 3^" Classe: de l^^n pieds anglais evclu^iveni-nt a l^o pieds anglais luclusiveiiient «.O h r>5 niè(res) •* t"* Cla-sse : de I8u pieds anglais exrlusi veinent a :i:i:> pieds anglais inclusivement t5:> il ii'.« mètres) U' 5"* Classe : plus de :i:i:* pied? an >; lais ('«y mètres) 12 yote : lu plus (^rand nombre di» divisions n'est pas interdit. * I^s frattions de mètre iint ete négligées. ► ■ COMMISSION INTERNATIONALE DU TONNAGE ART. 3. — A i^bBiiue point d« diTislons (t« Ik loniiisur, y i-ompHa 1«s pointi ettrAmes. on mesiiK la creui ou la hmieur do chaque asciion depuis un point ninrqué uu tier* du houge du i>ont en i?oiitr«bas du cao lup^rieur du barriit, jusque ot; on en retranche la distance du |K)int de rencontre de la voûte avec la rablure de Tëtamb<*)t à la face arrière de cet étambôt. On mesure ensuite la plus grande largeur du navire hors bordé ou hors préceintes. On marque & Textérieur et des deux côtés, dans une direction perpendiculaire au plan diamétral et à Tendroit de la plus grande largeur, la hauteur du pont supérieur, et Ton fait passer sous le navire une chaîne allant de Tune k l'autre marque. A la moitié de la longueur de la chaîne on ajoute la moitié de la plus grande largeur; on élève la somme au carré: on multiplie le résultat, d'abord par la loogeur déjà prise et ensuite par le facteur 0,17 (dix- sept centièmes), si le navire est en bois, et par le facteur 0,18 (dix-huit centièmes), si le navire est en fer. Le produit donnera approximativement le volume du navire, et Ton obtient COMMISSION INTEItNATIONALE: DU TONNAilE ISt^ 1« ionntig« princl|ial en dirisaat par lOD ou put £.S3, selon que Im mesures août prises en pieds KiiKlais ou en mèires. ART. 10. — Si au-desius du pont supérleu rmiffl»!, (III autre* coustriictionu permau^iili déOuleii dans let prlncipm i!)^ii«rnut) on «u détermine Iv tuurii U iuDKuaur. larfisur et la hauteur moyuuoei et en dlvitant li trtva que les mMuras luut pr'uaa tu pied» nnRlais ou en tnètrc pnueipal. pour déterminer le tonnage brut ou In capacité luta ART. 11. — Poar pmsor du toimaiçe brut des iiiivires, tel qu'il ïieniavHreeijKuw^.a la Jauge ufariBllii'. ou (onnase net, soit [loiir les navires h voile», soit pour les navires S ïBiienr, i)ii pnxr^ile de l« manière sulvnnie : Aht. If. — Pour les vuitiersDU déduit : les espaces appropriée et nITeclés e xu logement des e^ruipaitex et ^ni csbloes dea urririers de hord, fi la ruislne et aui lalrlnei i l'usage eiclusK du personnel de bord, qu'ils soient situés au-dessous ou au-dessus du [iKut supérieur ; les espHces conterts vt clos, s'il an eiisle, plarés sur le punt supérieur et destinés k la manouvre du gouTeraall. du caliestan, des appareils de mouillage, k la chambre aus ctrlKi, iii et autres Instruments de is navigation. Tous les espaces compris dans ces déductions pourront être limités séparément suivant Us lieaoins et les babitudei de chai|ue paya, mais sans pouvoir dépasser en lolatité, â */, du tonnage brut. AaT. 13. — Le mesuraite de ces espaces sera eRectué selon les réglée eiposéea pour nie- snrer ice espaces couverts et dus sur le pont supérieur: leur total retranché du lunnaue Imit représente le tonnai^e net {reguter lonnage) ou jauge iifHclellv des navires tk voiles. a vapeur nu par toute autre puissance iiiPcnni'|ue, ires h voiles (an. lï). avec la liuiiutlon de 5 ntn du iaana(e brui. f Le» espace* iMWUpés par les machines, chaudières, soûles h charbon, tunnelsdes ua vires t hélice, et, dnns les entreponts et constructions couvertes et closes sur le pont supérieur. Teslountge de* irheminées, les espaces résertéi pour donner accès h l'air et II la lumière aux cltaintires de* mai^ines et r.eux nécessaires au (on'tlonnemaol et aervlre de la niai:hlne ni^me. Cta dilducllonii ne |>ourronL dépasser âii */, du tonnage brut. AKT. tï. — L« uiesurage des espaces communs aux navires h voiles et nui navires h npeur (l* ART- 19. — pour les balte louDage bruL; l'on déduit t Toutefois ti ces natires ne sont pas dedoclioD, dont il vienl d'être quealio 1 NO 819. Convciilioii provisoire aver la Persr rrlaliTeiiiPii au régime à a|>|)li(|iicr aux siijcis respeclifs des (leiDi pa}$. (Voir h lexlr modifié pins loin n° 829.)' En date du 24 Féorier 1874 (7 M"„l,ari-gm t29t). (Medjinoual, vul. 111. p. ii.) iP NO 820. Convoiilioii dN'\lradUioii avec les Élals-liiis d'Aïuériqiie. Eh iliite du 11 A..ÙC 181 1 (,-'« DJ.h»„:i-ul-AJihii- 1S9I). {M*lJ(i,ou..î, vol. IL. p. n.j 1 M^li! impériale le Siillan el li-s ^;i;ils-Uiiis {IWmériqiie ayani jugé ivpiiablc. nlin (t'as^iiirer uno Hicillciiie Liilmiiii La fabrication et la mise en circulation de fausses monnaies, tant cii métal qu'en papier, de rente de PKlat, de billets de Banque et d'obi i'^ations et en général de quelque titre ou instrument de crédit que ce soit, la con- com'ENTioN d'extradition 367 irefai;on !na^es pro). NO 821. CoiiveiUioii avec les Ë(a(s-l]nis d'Amérique sur la naturalisation des sujets respeetifs. Signet* à Constantinople le 11 Aoàt 1814 (28 Djérnazi-ul-Akhir 1291). (Medjmouaï, vol. II, p. 21.) Sa Majesté Impériale le SulUin et les Ktals-Unis servir de base à do échanfçe d'idées ultérieur et a un développement des dispositions de la Conven- tion de Genève de 1S61 el de la déclaration de ^int-Péter^urg de <86S. Il legr appartiendra d'apprécier ce qui, dans ce travail, pourra devenir l'objet d'une entente, et ce qui nécessiterait un plus mùr examen. La Coiift'-rence exprime, en termtnanl. la convirlion que ses dét>ats auront «i tous ras appelé la lumière sur ces impnrtantes questions dont le rètilemeni, i:K's nVl |M)ur l'humanité. (^Suivent les si^inatures des Déléjiuûs des Puissami-s.) Pn\tl d'une déclaralion iDlerDSlitnsIe coirernanl les lois el coiliats 4e II gnerre. tT«tle niodlA^ pu* Im CoofureacB.) De l'autorité militairif sur le territoire de l'hlat ennemi. AnTi possible, dans la forme el suivant les usages eiîslants. Elle les emploiera é. Il devra sauvejiarder le fonds de ces pruprtélt!'» et les administrer conformément aux règles de l'usufruit. Art. 8. — Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux eultes, ■ In ctiarité et à l'instruclion, aux arts et aux sciences, même appartenant é l'Étal, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de scmt)lablcs établisse- ments, de monuments historiques, d'ceuvres d'art et de science, doit être pour- suivie par les autorités compétentes. Oui doit l'Ire reconnu comme jiar/ie helligC'rante ; des ciimbaltanU et des non-combattants. Aht. '■>. — Les lois, les droits et les devoirs de U guerre ne s'appliquent pas •eulenient à l'armée, mais encore aux milices el aux corps de volontaires ri'uni^- •aiil les conditions suivantes . I*. D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses suliordunnés : i". D'avoir un signe distinctif lixe el recormaissabte à distance ; ;'■". De porter les armes ouvertement, et i". De se conformer, dans leurs opérations, aux lois el coutumes de la guerre. 874 DIVEB8BS P0ISSANRE8 Dans les piya où Im milkes constituent l'armée ou eo font partie, elles sont comprises sous Is déiiominalioa d'armée. Art. 10, — La population d'un territoire non occupé qui, à l'approcbe df l'ennemi, prend xpontaitément les arines pour combattre les troupes d'inra$kin sans avoir eu le temps de s'organiser (^on^ormément à l'article 9, sera considéra comme belli)jéraDle, si elle respecte les lois et coutumes de la fiuerre. Abt. II. — Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres jouiront des droits de prisonniers de guerre. Dei moyens de nuire à teHnevti. Art. ii. — Les lois de la taterre ne reconnaissent pas aui bellifïérants un pouvMr illimité quant au cboii des moyens de nuire à l'ennemi. Abt. 13. — U'npn's ce principe, sont notamment inlerdiU: a. L'emploi du poison ou d'arnu-s onipitiMiniK-es ; b. \Ai meurtre par trahison d'individus apparteiianl a la nation uu à l'aniuv c. Le meurtre d'un ennemi qui. a\ant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu a discrétion ; d. La déclaration qu'il ne sera pas fait de quartier : e. L'emploi d'armes, de projertiies ou de matières propres à causer di-s maux superflus, ainsi que l'usa}:e des projectiles prohibés par ta Déclaration de Saîiil- Pétersbuur^del868i f. L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insifines mili- taires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des sigiiesdistinctifs de la Conven- tion de Genève; (/. Toute destruclion nu saisie de propriétés ennemies qui ne serait pas impé- rieusement commandée pr la nécessité de jiuerre. Art. W. — Ias ruses de guerre et l'eniploi de* moyens nécessaires pour s«> procurer des rensei;znemenLs sur l'ennemi et sur le terrain 'sauf les dispositions de l'arl. 'MS) sont vonsidérés comme ttrUfs. Des sii'//ex et hombardementt. Art. 15. — Les places fortes peuvent M'ules être assié)»^. Des villes, afzjrlo- mérations d'habitations ou villa(n.-s ouverts qui ne sont pas défendus ne peuvent être ni attaqués ni l)ombardés. Aht. 16. — Mais si une ville ou place de ^çuerre. a)^loméralioD d'habitations CONFÉRENCE DE HRUXEI.LES IlE 187A 375 OU village, est défendu, le rammandant des troupes assnillantcs, avant d'entre' prendre le l>om barde ment, et sauf l'attaijue de vÎvl' force, devra faira tout ce qui dépend île lui pour en avertir les autorités. Art. 17 — En pareil cas, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant (|u'il est possible, li» édifices consacrés aa\ arts, aux KJences, a la bienfaisance, les hdpitaut et les lieut de rassembleincnl de inalaiies el de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps a un but mititaire- Le devoir des assi^p^ est de Oé.'ii^^uer ces édifices par des signes visiblen spé- ciaux â indiquer d'avance à r.'issiégeanl. Ant. IK. - l'ne ville prise d'assaut nedoitpas être livrée «u pillage des trou- pes victorieuses. Des espions. Abt, 19. — Ne peut être considért^ comme espion que l'individu qui, a}>issant clandestinement ou sous de faux prétextes, n'cueille ou clierctie â recueillir des inforina lions dans les localités occupées par l'ennemi, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. Abt. iO. — L'espion pris sur le fait sera jugé el traité d'après les luis en rigueur dans l'armée qui l'a saisi. Abt. IJI. — L'espinn qui rejoint l'armâe à laquelle il appartient, el qui est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre, et n'en- court aucune responsabilité pour ses actes antérieurs. Art. ii. — Les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opéra- tions de l'armée ennemie; à l'efTet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne doivent pas être considères comtne espions, s'ils sont capturés par l'ennemi: les militaires {el aussi les non-militaires accomplissant ouverte- ment leur mission) chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A celte caté!;iorie appartiennent également, s'ils sont capturée, les individus l^voyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir tas communications entre les diverses parties d une armée ou d'un territoire. /)cs prisonniers de guerre. /•Airr. ^3. — Les prisonniers de i;uerre sont des ennemis li^^aux et désarmi'-s. > Ils «ont an pouvoir du (jouvernemcnt ennemi, mais non des indii idu« ou des >rps qui les out captures. 376 DIVERSES PDISSAMCBS Ils doivent être traités avec humanité. Tout acte d'insubordination autorise ■ leur égard les mesures de rigonr nécessaires. Tout ce qui leur appartient personnellement, les aroKs eiceplées, reste leur propriété. Abt. 24. — Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à rînternement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelcani|ue, avec obligation de nr pass'cn &ov,tfier au delà de certaines limites déterminées; mais il ne peuvent être enfermés que par mesure de sâreté indispensable. Art. 25. — Les prisonniers de ,sucrru peuvent être employés a certainstravaui publics qui n'aient pas uu rapport direct avec les opérations sur le théitredela guerre, et qui ne soient pas exténuants ou humiliants jiour leur pirade militaire, s'ils appartiennent à l'armée, ou pour leur position officielle ou sociale, s'ils n'en font point partie. lis pourront paiement, en se conformant aux dispositions réglementaires à fixer par l'autorité militaire, prendre part aux travaux de l'industrie privée. Leur salaire servira à atnéliurer leur position ou leur sera compté au moment de leur libération. Dans ce cas, les frais d'entretien pourront être défalqué»di' ce salaire. Aht. 2(i. — Ia'> prisonniers de ;£UtTre ne peuvent être astreints d'aucune ma- nière il prendre une part quclcunigue à la poursuite des upérations de la guerre. Aht. il. — Le liouvernemeiit au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre se charge de leur entretien. Les conditions de cet entretien peuvent t-lre élabhes |)ar une entente niuluelli' entre les parties bi-l libérantes. A défaut de cette entente, et comme principe général, les prisonniers do guern> seront traités pour la nourriture et l' habillement sur le même pied (juc les trou- |>es du Douvernement qui les aura capturés. Art. m. — Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et r^lements en vigueur dans l'arnit-e au pouvoir de laquelle ils se trouvent. Contre un prisonnier de guerre en fuite, il est permis, après sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis a une surveillonce plus sa'vére. Si. après avoir réussi à s'(V;happiT. il est de nouveau fait prisonnier, il n'est pasiiilite d'aucuiH' peine jiour sa fuite antérieure. Aht. i\i. — t'.haque prisonnier de guerre est tenu de divlarer. s'il est inter- rogé à ce sujet, ses véritables noms et graile et. dans le easoù il eiifreiiidriiit cette régie, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prison- niers de guerre de sa cat^orie. CONFÉRENCE DE BHUXRLLËS 1>E 1S7'| 377 Art, SO. — L'échanf^e de prisonniers de guerre est rfiîM par uiif entenle Miluellc entre les parties bellif^éraiites. Art. 31- — Les prisonniers de i^uerre peuvent être mis en lilierté sur parole, lï les luis de leur pnys les y auturîseiil, et, en pareil cas, ils sont ohlif^és, sous la ' fisrantie de leur lioiiaeur persuniiel, d<.- remplir scrupuleuseineot, tant vis-à-vis de leur prupri' (jouvernemenl c)ue vis-j-vis de celui (|ui les a Taits priitouniers. les enj^emenls qu'ils auraient contructt^. Dans le interne vas, leur prupre Gouvernement ne doit ni exiger nt accepter d'eus aueun service contraire à la parole donnée. Art. 'M. — Un prisonnier de j^uerre ne peut pas être contraint d'accepter sa iibertc^ sur parole ; de même le (touvernenienl ennemi h'l-sI pas oblii;é d'accéder a la ileroande du prisonnier réclamant sa mise en lILertt^ sur pai'ule. Aht. SH. — Tout pt isonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant k's ■rmes contre le (louverneineni envers lequel il s'était en^a^é d'iionni'ur. pL
    olili.:;i>liiinsdes iR'lli^érants concernant le»ervii'i' des malades I de» blessés sont réçies par la Convention de (Jeiiùve du 'i'i aoill IStii, ^au^ ■ Biodificaltona dont ivlle-ci pourra être l'objet. Du pouvoir militaire à l'éganl îles personnes priveras. ,Art. 3() — La iiopulation don territoire occupé ne peut être forcée do pren- ■k part aux opérations militaires contre son propre pays. Art. 37. — La population d'un territoire occupé ne peut être contrainte de prêter wrment a la puissance ennemie. .\nT. 38. — L'iionneuret les droits de la famille, la sie et la propriété des _ iudividus. ainsi que leurs cnnvictions religieuses et l'exercice de leur culte doi- nt être respectif. ""Ia propriété privée ne peut pas être confistiui'-e. , Art. 39. — Le pillape est forniellemenl inU-rdit. 378 DIVERSES PUISSANCES Des contributions et des réquisitions. Art. 40. — La propriété privée devaot être respectée. Pennefiii ne demandera aux communes ou aux habitants que des prestations et des services en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues, en proportion avec les ressources du pays et qui nimpliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie. Abt. il. — L'ennemi prélevant des contributions, soit comme équivalent pour des impôts (v. art. 5) ou pour des prestations qui devraient être faites en lutore, soit à titre d'amende, n*y procédera, autant que possible, que d'après les ré^ de la répartition et de Tassiette des impôts en vigueur dans le territoire o^ cupé. Les autorités civiles du Gouvernement légal y prêteront leur assistance, si elfes sont restées en fonctions. Les contributions ne pourront être imposées que sur l'ordre et sous la respon- sabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie par l'ennemi dans le territoire occupé. Pour toute contribution un reçu sera duiiiié au contribuable. Art. 4i. — Des réquisitions ne seront faites qu'avec l'autorisation du com- mandant dans la localité occupée. Pour toute réquisition, il sera accordé une indemnité ou délivré un reçu. Des parlementaires, .\rt. 43. — Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc, accompagné d'un trompette (clairon ou tambour) ou aussi d'un porte-drapeau. Il aura droit à rinviolabilité, ainsi que le trompette (clairon ou tambour) et le porte-drapeau qui rainpa|J!nent. Aht. i4. — Le chef auquel un parlementa in* est exptnlié, n'est pas obligé de le rect^voir en toutes circonstances et dans toutes conditions. Il lui est loisible de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher lo parlementaire de profiter de son séjour dans le rayon des positions de l'ennemi au préjudice de ce dernier, et si le parlementaire s'est rendu coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retiMiir temporairement. Il peut éiralement déclarer d'avanc^ qu'il ne recevra pas de parlementai rt*s pendant un temps déterminé. Les parlementaires qui viendraient à se présenter après une pareille notification, du côté de la partie qui faurait reçue, perdraient le droit à l'inviolabilité. CONFÉRENCE DE BRUXELLES DE 1874 379 Art. 45. — L« parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé une manière positive et irrécusable qu'il a prolîté de sa position privilégiée provoquer ou comineltrc un acte de trahison. ■ A HT. W. - L. Kmntractantes. ^K Elles ne doivent pas être contraires à l'Iioiineur militaire. ^P Une fuis fixées par une convention, elles doivent èlre scrupuleusement oLser- "■rées par les dem parties. /(e.v capiiulntii < ronditions des cipItulaEions sont di'-battuf> entre les partie Aht. \~. — Larinistice suspend les opérations de fiuerre par un actord 'nutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties liell libérantes {teuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu, tonlerois, que l'ennemi soit averti en temps convenu, couformément aux conditions de lannistice. .Kkt. 48. — L'armistice peut être fanerai ou local. I,e premier suspend par- loul les opérations de guerre des Étals belligérants; le second, seulement entre cerlaiiies fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé. Art. Si). — L'armistice doit être oriiciellcmenl et sans retard notifie aux huIo- Htés compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immittintemeiil après la notification. AitT. SO. — Il dépend des parties contractantes de fixer, dans les dauses de l'armistice, les rapports i{ui potirrotit avoir lieu entre les populations, Abt. St. — La violation de l'iirmistici; par I une des parties donne j l'autre le droit de le dénoncer. Art. Si. — La violation des claus«'S de l'nrniisliiv par des particuliers, afjts sant de leur propre initiative, donne droit seulement a réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées. fl« lielligéri 'nterniJs et des blessiix soignes chez les Art. S^. — L'Ëtjtt neutre qui rei,-oit sur son territoire des troupes apparier t npos armées belli^ranles, les internera, autant que pos^ibk■. loin du tiieâtre tte U ous la réserve que le> trains qui les amèneront no transporteront ni personnel ni matériel de fiuerre. En pareil cas, l'Ktat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet. Art. 56. — La Convention de tjenëve s'applique aux malades et aux bles^ internés sur territoire neutre. NO 824. Instruelions arr(^(ées a\ef la Perse pour la eons- talation de la iialloiialilé des siijels Persans établis en Turquie. En date du 3 Septembre 1874 {21 Rédjeh 1291). (Medjniuuaï, vol. III. p. St>.) ÉTATS-UNIS d'aMÊHIOIIE NO 825. AuieiHh'intMil à la CiMivnilioii dt^ iialiiriilisalioii du 11 Aflûl 187^ avi'c les Élals-liiis d'Amé- rique cï Profits- Verbal de IVeliaiMie des ralifications. Sigi,.' à Constantinople b: 2S Avril 1875 [Ui liéhl-ul-Eioel 1292). (Medjmi ol.l[, p.83.) Sa Mujeslé tm)iériale le Stiiiim d les Elats-Unis d'Améri(|iie ayant Ju^fê à propos lie laire certains nmendeiiu^nts à la (lonvenlimi conclue â (Jonstan- [^inople lo 11 Audi I87i. sur la naluralisutiuii. mit à cet elTel autorisé leurs Plêiii|)(ilentiuires soussiî;nés à arrêter et à signer ce <|ui suit: Amendement». Article devant remplacer l'article 'i jidé plus de deux ans sur le terri- tuire de Tautrii. i Tandis que la Sublime Porte avait dit : ■ L'intention de ne plus retourner »era consid^rëf comme établie, lorsque la personne naturalisée dans l'un des deux pays aura résidé plus de deux ans sur le territoire de l'autre. ■ AU moment de l'échange des ratifications. Nf. lloker. Ministre de Êtat-Unis. k Constanti- nopie, remit une note ii Safvet l*achat. Ministre des .xflfaires Étrangères, exprimant l'idi^ «|u'.iu fond on pouvait (?onsidérer l'interprétation do ce mot : peut ^tre considéré comme absolue : à la suite de quoi, l'échaui^e des ratifications a eu lieu en même temps que la signa- ture de l'amendement ci-dessus. Mais, dans la suite. le sénat de Washington ayant refuse d'admettre l'eiplii^ation donnée par M. Hoker, la Sublime Porte s'est vue dans la nécessitt^de suspendre les effets de la ratification jusqu'à entente définitive. U y a plus; lors de la traduc- tion en turc du trait** de naturalisati«*ii. un article avAut été omis. l'Iradé Impérial sanc- tionnant le traité se trouvait p«>rter sur cini] articles au lieu de six contenus dans le texte signé p;ir les l'iénipotentiaires. L'article omis était le suivant : ■ Les sujets de Sa Majesté le Sultan naturalisés en Améri- que revenant dans l'I^mpire Ottoman seront teuun de prévenir aussitôt l'Autorité locale par l'intermédiaire de la Légation do< Ëtats-Tuis d'Amérique, de leur qualité de citoyeos Américains et ré<*iprvHiuement... » Par suite de ce qui précède, et maUré des négociations réitérées, le traité susdit n> pu. jusqu'à présent (Novembre lïHilX être mis en application. DIVERSES PUISSANCES N<3 826. onvention pour la crf^ation et IViitrclien «riin Bumiu inlernalioiial drs poids el iiu'siires avoc règlement el disposilions transitoires. (Allemspi', Aulriche-lloDgrie. Belgique, Brésil, Cunléiléralion Vrgen* liiie, Daiifmark, Espiigoe, Ë(als-l>DiiJ d'Amérique, Fraiire, llalip, Venu, Portugal, Haam, SiiËde el Norvège, Suisse, Turquie, Vé- ■ézuela.) s le 20 Mai /«75 /J5 Uébi-ul- Akhir 1292}. P Article 1". — Les Hautes l'artk-s Don l raclantes s'engagent ;'i l'iiniJer et entretenir, à frais communs, un Bureau inlcrnationai des poiils et mesures scienlîOque et permanent, dont le siège est à Paris. Art. 2. — Le Gouvernement Français prendra les dispo:iitIons néces- Kaairis pour faciliter l'acquisUion ou. s'il y a lieu, la cunsiruclion d'un hJlli- lent Sf)éci>)[ement affei^té à celle rteslîriiiliun. dans les conditions dôter- linées par le règlement annex*'- à la présenle Convention. [^AflT. 1). — Le Hureau international ronclionnera snus la direcliiin et la weillsnce exclusive d'un ■ Comité international des poids el mesures >>. icé liii-mème sous rnulorîlê d'une ■ Conférence î<énérale des poids et ijesures ■ formée de Délé^'ués de tons les Couvcrncmenls conlractanls. Aht. \. — La présidenee de la Conférence générale des poids el mesures f 1^1 attribuée au Frésident en exercice de rÂcadémie des SL-ienccs de Paris. ' AftT, S. — L'organisation du nureaii, ainsi que la cuinpusilîun el les attributions du Comité iiilernatîtinal el de la l^nrôreiice ^éiiéralo des poitJs et mesures, sont détenniiiéey par le réglemeiu annexé il la présente Coiiveiilion. ' Aht. ()■ ~ Le Bureau internalionai des poids et mesures est chargé: 1" de toutes les comparaisons et vériUcalions des nouveaux prototypes du lètre et du kiloisramme: •%4 DIVERSES POISB&NCB8 if de la cnnser\'8tion des prototypes internationaux ; > des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les proto- types internalionau:i et avec leurs témoins, ainsi que de celles des tbenno- mètres étalons: 40 de la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons rontlamen- taux des poids e( mesures non métriques employés dans les différents pi)'s et dans les scnences; .1° de rétalunna;;e et de la comparaison des règles géodésiques: Hfi de la com|)araison des étalons rt échelles de précision dunt h véfiftca- lion serait demandée, soit par des nouvernemenls, soit par des sociétés savantes, soit même par des artistes et des savants. Art. 7. — Le personnel du bureau se composera d'un directeur, de deux adjoints el du nombre d'employés nécessaires. A partir de l'époque 011 les compnraisons des nouveaux pmlotyiies anront été efTcctnéos et où ces prototypes auront été repartis enln> les divers Klat:<. I(! (MTsonnel du bureau sera réduit duos la proportion ju^éc convenaMc Les nomirialions du personiiol du bureau seront noliliées pur le Comil*' Inlcriialional aux tlouverncmciits des Hautes Parties contractantes. Aht. 8. — Les prutotyjies internationaux du mètre et du kilogramme, ainsi que leurs témoins, demeureront di'-posés dans le bureau: l'accès da dcpât sera uniquement réservé au Comité international. Art. 11. — Tous les Trais d'établissement et d'installation du bureau international des poids et mesures, ainsi que les dépenses annuelles d'en- trelien et celles du Comité, seront couveris par des contributions des Étals cnniractants, établies d'après une éclielle Itasée sur leur population aciuellr. Akt. 10. — Les sommes reprt'sentant la part contributive de chacun des Klals coiilraclanls st-ront versées, au eommeneemeiit de cliaque année, par r intermédiaire du Ministère des aiïaires élransères de France, à la Caisse des dépôls et cwisi^nations à Paris, iloii elles seront retirées, au fureta mesure des l>esoins. sur mandats du directeur du itureau. AiiT. 11. — Les Gouvernements qui useraient de la Tacullé rwervèe ù toul klat d'acct-derà la présenle Conveniion. seront tenus d'ar(|uitter une contribution, dont le montant sera déterminé par le Comité sur les lases établies à l'article U. et qui sera airectée à l'amélioration du matériel scien- tillque du Bureau. Aux. \t. — Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'a|i- piirter. d'un itimmun a. citnl. à la présente t^onvciilion limtes les muditlca- tious dunt re\périi.'jiCL' démontrerait l'uiilité. CONVENTION INTERNATIONALE DU MÈTHF '.iHT' Abt. i;i. — A l'expiration d'un terme (Je douze années, lu présente Uon- vention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties con- tractantes. Le Gouvernement ([ui userait de la faculté d'en faire cesser les effets en ce qui le concerne, sera tenu de notifier son intention une année d'avance et renoncera par ce fait ^ lous rlroits de copropriété sur les prololypes inter- nationaux et sur le Bureau. Amt, U. La présenlc IJonvention sera ratillée suivant les lois conslilu- tionnclles particulières à cha<|uu Étal; tes Ratifications en seront ëclian^'ées à Paris dans le délai de six mois ou plus t6l, si faire se peut. Ctlesera mise à exécution h partir du i" Janvier 1876. En foi de quoi les Plénîiwten lia ires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 20 Mai 1875. {Suii:ent les siytiatures.) ANNEXE N° 1 Règlement. Article )•'. — Le Bureau international des poids et mesures sera établi dans un bâtiment spécial présentant toutes les garanties nécessaires de traiiquîllilù et de staNlilé, 11 comprendra, outre le local approprié au dt^pdl des prototypes, des salles pour l'installation des comparateurs et des balances, un laboratoire, une biblio- th^ue. une salle d'archives, des cabinets de travail pour les fonctionnaires et des logements pour le personnel de garde et de service. Art. i. — Le Comité international est chargé de l'acquisition et de l'appro- priatioa de ce bâtiment, ainsi que de l'installation des services auxquels il est destiné. Dans le c^soii le Comité ne trouverait pas à acquérir un bâtiment convenable il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans. Art. 3. — Le Gouvernement français prendra, sur la demande du Comité iaternationaL les dispositions nécessaires pour faire reconnaître le Bureau comme établissement d'utilité publique. AuT. 4. - Le Comilt' international fera exécuter les instruments nécessaires, tels que les comparateurs pour les étalons à traits et à bouts, appareils pour les dél«rmî nations des dilatations absolues, balances pour les pesées dans l'air et dans le vide, comparateurs pour les règles géodésiques etc. r^L^— i^^^i^]acquisition ou de construction du bâtiment et les dépen- 386 DiVBRSn POIBSàNcn ■es d'insUllitioR et d'ichat des imtnimeiits et appareils ne pourroal dépaHcr «uemble la somiite de 400,000 francs. Abt. Q. — Le budget des dépenses annuelle» est é*slué ainsi qa'il sait : A. Pour la première période de la confection et de la comparaisiMi des mo- veanx prototypes : t^ Traitement du directeur Fr. 16,000 — * de deux adjoints à 6,000 fr • 12,000 - 1 de quatre aides i 3,000 fr > 12,000- Appointements d'un mécanicien-concierge » 3,000 — Gages de deux garçons de bnreaa i l.BOO fr ■ 3.000 — Total des traitemenU . . . Pr. 45,000 - b} Indemnité pour les savanU et les artistes qui, snr la de- mandedu l!!omité, seraient char^ de travaux spéciaux ; entretien du bâtiment ; achat et réparation d'appareils, chauffage, éclairage, frais de bureau > 24,000 — c) Indemnité pour le secrétaire du Comité International des poids et mesures » 6,000 — ToUl . . . Fr. 75,000 - Le budffet annuel du Bureau pourra être modifié, suivant les besoins, par le Comité international, sur la proposition du directeur, mais sans pouvoir dépasser la somnie de 100,000 francs. Toute modification que le Comité croirait devoir apporter, dans ces limites, an budget annuel fixé par le présent règlement, sera portée è la coonaissauce de« Gouverne m enls contractants. Le limité pourra autoriser le directeur, sur sa demande, 6 opérer des vire- ments d'un chapitre k l'autre du budget qui lui est alloué. B. Pour la période postérieure à la distribution de* prototypes : a; Traitement du directeur ■ - Fr. 15,000 - > d'un adjoint 6,000 — Appointements d'un mécanicien-concierge > 3,000 — Gage d'un garçon de bureau i 1.500 — ToUI des traitements . . . Fr. 25,500 — h) Dépenses du bureau » 18,500 — v/ Indemnité pour le secrétaire du Comité International . . ■ 6.000 — Total . . . Fr. 50,000- Abt. 7. ^ La Conférence générale mentionnée i l'art. 3 de la convention se réunira à Paris, sur la convocation du Comité International, au moins une te tous les six ans. Elle a pour mission de discuter et de provoquer les mesures néfsessairea poar la propagation et le perfectionnement du système métrique, ainsi que de stnc- r CONVENTION INTERNATIONALE DU MÈTRE lîS? liomitT les nouvelles déterminations mêtéorolotiiqnes fonila mentales qui auraient été faites dans l'inlervalle ralive au sein du Comité. Art. 18. - Le Directeur du Bureau n'aura accès au lieu du Aèpitl des pnittv types internationaux du mètre et du kilo^'r des prototypes nationaux serviront seuls aux tra- vaux ordinaires de comparaison du Bureau. Art. 19. — Le directeur du Bureau adressera ehaque année au Comité : I* un rapport financier sur les comptes de l'eiernœ précédent, dont il lui sera, aprt-s vérification, donné dérliariie : 2" un rapport sur l'état du matériel : 'i" un rapport général sur les travaux accomplis dans le cours de l'année écoulée. Le Cutnilé International adressera de son cùté à tous les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes un rapport annuel sur l'ensemble de ses opérations scientifiques, techniques el administratives et de celles du Bureau. Le président du Comité rendra compte à la Conférence générale des Iravaai accomplis depuis l'époque de sa dernière session. CONVENTION INTERNXTIONALE DU MÈTHE !Ï89 Les rapports et puMicatinriii ilu Comité et des Bureaux seront rédii^és en Un- inie Trançiijsi!. Ils seforit imprimés ai L'cinirauiiiqués aux Giiuvernt.>meiils dis liault» Carlies Cuiitrnctniitcs. AhT. 20. - L'échelle .tes <-oiitril>uli<.n». dont il ust ,|Uesli-iii a larl. 1> d*. b Conveiitiiiii. sera l'Ialili ainsi ()ii'i1 suiL: Le cliilVre dtr la populalinn eipriim'' en niilliims «en multiplia ; par le rueffirient 3 pour les Patate dans le^ijui'ls te système métrttguc est nliliiiii- loirc. par le cneriiiieiil i pour ceux dans l& il n'est que fiiculUtiT. par le cocfrident I pour tous les autres États. La sumFne des priKluils ainsi obtenus fournira le nombre d'uniltrs juir lii|uel la dépense totale devra être divisée. I,e (]Uotient donnera le moittaut de l'unité de dépense. Aht. ii. — Les frais de i.'unfectiun des prototypes internationaux, ainsi que lies étalons et témoins destinés k les accompagner, seront supportés par les Hau- tes Parties Contraclantes d'après l'échelle établie à l'article précédent. Les frais de comparaison et de vériliaition des étalons demandés par les Elats qui ne participeraient pas à la présente Convention, seront réglés par le tloinitt! COnri)rniémrnt au\ taxes litées en vertu de l'art. 15 du règlement. AiiT. a. — Le présent rèj-di-ment aura môme force et valeur que la Conven- tion à laquelle il est annexé, (Suivent tel siffnatures.) V-NNF.XE N" i Ifispimtinnx transiOnres. Aht. I". — Tous les i'Jtats qui étaient représentés à la Commission InternatiO' Mie du mètre réunie à Paris en 187i, qu'ils soient ou non Parties contractantes h la présente Convention, recevront les prototypes qu'ils aurontcommandés, et Bqui leur seront livnM dans toutes les conditions de garantit- déterminées pnr la I dite Comnnssion Internationale. Aht. 2. — La première réunion de la Cimférenre générale des poids et mesures inentioimée à l'art. 3 de la Convention aura notamment pour objet tle sanction- ner ces nouveaux prototypes et de les répartir entre les Étals qui en auront fait U demande. En c(>nsé<|Uene«, les déléjîués de tous li-S Couvernements qui étaient représen- isà la Commission Internationale de 1S72, ainsi que les membres de bi section rançaise, feront de droit partie de cette première réunion pour concourir i la n des prototypes. 390 «OTPTB Abt. 3. — Le Comité Inlerutioiul mentïoané k l'art. 3 de !■ GooTention et comparé comme i) est dît k l'art. S du rèfjlemeat est chargé de reœroir et de comparer entre eui les mauvais prototypes d'après les décisions scientifîqaes de la Commission Internationale de 1H7:Î et de son Comité permanent, soos résene des modifications que l'eipérienœ pourrait suggém dans l'aTenir. Art. i. — La section française de la Commission lotemationale de ^Sïi reste diargév des IravauK qui lui ont été confiés pour la eonstnictii>n des nou- veaui prototypes, avec le concours du Comité International . Abt. 3. — Les frais de fabrication des étalons métriques construits par la sec- tion française seront remboursés par les Goureroements intéressés, d'après le prix de rerient par unité qui sera déterminé par la dite section. Art. 6. — Le Comité International est autorisé à se constituer iromédiale- menl et ii faire toutes les études préparatoires nécessaires pour la mise à eiéco- tion de la Convention, sans enf^ager aucune dépense avant l'échanji^ des rali6- cations de la dite Convention. {Suivent les ti^naturet.) NO 827. Firuian Impérial au Khédive d'Egypte an sujet de la rade de Zeyia. En date du i*' Juillet iS75 (27 DJémasi-ui-Ewel 1292). Appréciant vivement les témoignages de dévouement et de fidélité que vous n'avez cessé, de tout temps, de professer envers Nous ; Considérant avec satisfaction les réformes que, selon Notre désir et Nos inten- tions, vous appliquez en Egypte, partie importante de Nos Ëtats bien gardés, et désireux de tirer meilleur prolît de ta rade de Zeyla, qui mérite toute notre atteiiliim, nous avons décidé, en addition aui rc'tfurmes déjà accompli)», de vous déférer le gouvernement de cette rade, ^ituc-e sur les cdtes dWfriiiue et éluignre du Sandjak de Hodéidali, duquel il relevail. Contre cette cessiiiii, vous aurez a verser .innuellenH-nt à Notre Trésor Impé- rial la somme de 13000 Livres turques. Que le Tout-Puissant couronne de succès vos bonnes intentions. NO 828. Coiivpiilion aypr la I'itsc au siije( il» sel, du tabae et du lombak. Siffné à C'i^lantinople te 30 D'icembre 1875 (2/ Zilhadé 1292). (MedJniouBÏ. vul. lir. p, îB-aï ) N° 829. Convrnllon provisoire avec la Perse pour les condilions d'élabiissemenl des sujets ros- ifs. En date du 20 Décembre 1875 (Si Zilkadé 1S93). (uuBtùnr, ' (TraducUoQ du Mite Tore) I. tll, p. I6B. — Madjinoual, vol. II], p. 3t.) (peclifs, AiiTici,K 1". — Les sujets persans, établis en Turquie seront soumis direcleinenl hiix lois et rèf^lenienls >te l'Kmpire el relèveronl sans aucun inlermédisire ersans contre les atilurit(-s Ottomanes, les Consuls et Vice-Con- suls pourront les transmetlre et faire les communications nécessaires ver- balement ou par écrit. S'ils croient nécessaire de renvoyer dans leur pays quelques-uns de leurs nationaux, ils pourront le faire directement ou bien \ PERSE 898 par reniremise el avec le coneoui's de l'aulorilé luralo selnn k'iir iirojire désir. Li'S siiccessioiis des sujets iiersiiris. liémlps (twtis l'Empire. clHnl ouvertes [isr les Consuls et Vice-Consuls de Perse, les procès t|ui seront intentés |iar des sujets Ottomans contre les susdites successions seront exa- minés pur les Iribuniins et conseils compétents, conrormémcnl eux dispo- sitions de Ifi loi. Art. s. — Les sujets persans qui voyageront dans des provinces dépour- vues d'autorités seront soumis aux ronnalitês de passeport et de feuille de roule, ainsi qu'aux rèttlemenls sanitaires, au même litre ipie les autres sujets étrangers, sans que pourlfint il suit purié atteinte à leur caractère d'étranger. Aht. 6. — Les sujets persans établis dans TKmpire Oitomnn devant y conserver leur CBraclère d'étranger, seront tenus exempts, à l'instar des autres sujels étrangers, des services el taxes qui incombeat pjirlîeuHére- ment aux sujels Ottomans, tels que le service et les taxes militaires. Art. 7. — Les procès el contestations de loute sorlc. qui sursironl entre sujets persans, seront ju^és par les (Jonsuls el Vice-Consuls de Perse. Ainsi les procès et conlestalions qui surgiront entre eux soit en matière civile soit en matière correctionnelle el criminelle étniil de la compélenco des Consu- lals |)ers8n8, ces derniers auront d en eonuiiitre. à les juger, à édicler les peines et it efTitctiier toute» les antres rurmalilés. Mais dnns le ca;; où la po- lice locale viendrait à arrêter des criminels en llaj^rant délit et que ceux-ci prétend raient h la nfltionalilê persane, il en sera donné avis (i l'Ambassade lie Perse à Constantinople et aux Consulats persans dans les provinces el. s'il venait k être constaté que les autours du crime sont réellement des sujels persans, ils seraient dans ce cas remis entre les mains de leurs Con- KUlals. Les autorités locales accorderont aide et assistance aux Consuls el Vite-Consuls persans, qui auront recours à elles dans ces sortes de ques- tions. Art. h. — Aucune immixtion ne pourra avoir lieu dans les rapports des Cersans avec leurs Consulats. De même les autorités locales ne pourront intervenir dans les droiLs et taxes dont les sujets persans sont tenus de s'ac- quitter viiv-à-vis de leurs Consuls. .\rt. 9. — Si un sujet persan désire se faire naturaliser sujet ottoman, il doit se conformer A la loi spéciale y relative, à l'instar de tous les autres sujets étrangers. Il sera aussi apporté le plus grand soin dans la stricte exécution des dis- positions de la circulaire envoyée aux Missions Étrangères le i4 Ujémazi- y ul-Ewel 1285. En un mol, il sera procédé à l'égard des sujets persans, dési- reux d'entrer dans la nationalité Uttomane h l'accomplissement de toutes les formalités qui sont remplies à réiïanl des autres sujets étrangers. Personne ne sera reçu dans la nationalité Ottomane si, contrairement à la loi, il ne se conforme pas aux conditions susdites. Art. 10. — La réciprocité devant être observée \is-à-vis des sujets Otto- mans domiciliés en Perse, dans le cas où un privilège quelconque de ceux accordés par la présente Convention aux sujets persans venait & être refusé aux sujets Uttomanii établis en Perse, les sujets persans domiciliés en Tur- quie seront également privés du même privil^e, et une stricte réciprocité sera observée dans cette circonstance de part et d'autre. Art. 11. — Si le Gouvernement persan est disposé & faire béoéflcier ses nationaux du droit de posséder des immeubles en Turquie, une conven- tion spéciale sera intervenue A cet effet, jusqu'à la conclusion de laquelle la question de possession d'immeubles restera telle quellft Aht. it. — Jusfju'à ce qu'une décision soit prise entre l'Ambassade de Perse et les autres Missions dans les questions, procès et contestations qui sur^'iraient entre «les sujets persans et d'autres étran^rs, on se conformera strictement à h règle suivie jusqu'à présent en pareille matière. Art. i:t. — Il ili-meure entendu que les questions de faillite des sujets pcrsansseront exclusivement du ressort de l'Ambassade et des Consulats de l*cnie. Mais dans le cas où un des créanciers serait sujet Ottoman, il pour- rait, s'il le veut, être nommé deuxième syndic. Art. 14. Dans tous les cas, en dehors de ceux prévus par les articles ci- haut mentionnés, les sujets persans établis en Turquie et les sujets Otto- mans établis en Perse, jouiront de tous les privilèges et prén^alives accordés aux sujets de la Puissance la plus favorisée. Dans le cas où une stipulation quelconque de la présente Convention ne serait pas exécutée en Perse, elle ne le serait pas non plus en Turquie. Constantinople, lo 21 Zilkadé iiSêi. EMPIRE OTTOMAN 395 NO 830. Actes el doeuiuents relatifs à riiisurreetion de THerzégovine et de la Bosnie et h la guerre ayee la Serbie et le Monténégro. Du 30 Décembre 1875 au 20 Juillet 1876 {Du 2 Zilhidjé 1292 au 28 Djémazi-ul-Akhir 1293). (Harteos N. R. O., 2« série, vol. III, p. 1-28.) NO 831. Hatt Impérial du Sultan Mourad V à son avènement au Trône. Donné le i^^ Juin 1876 {9 Djérnazi-ul-Kioel 1293), (Traduction officielle.) Mon illustre Yézir, Hbhmbd Ruchdi Pacha, Etant monté sur le trône de Nos ancêtres, grâce aux éternels décrets de la Providence et conformément à la volonté et aux désirs unanimes de tous Nos sujets. Nous vous confirmons, connaissant vos capacités et votre patriotisme, dans vos fonctions de Grand Yézir, en renouvelant votre mandat, comme Nous confir- mons les autres ministres et fonctionnaires dans leurs emplois. Il est avéré que, depuis quelques temps, les difficultés qui ont entravé la mar- che des affaires intérieures et extérieures de TÉtat, ont occasionné une diminution de la confiance dans l'opinion publique, ainsi que des' préjudices aux finances et au pays et des perturtmtions de tous genres. En conséquence, le devoir du Gou- 396 EMPIRB OTTOH&N Tempmcnt, avant lotit, est d'étuilier et d'adopter on système capal>le de faire disparaître et répanir en inailieurs, et d'assurer pour l'avenir la conliance ft la prospérité comme la sûreté et le boulieur moral et malérie) du pays et de tous se» habitaots. De pareils résultats ne peuvent ^tre obtenus qu'en plaçant le sytème ^rauveme- mental sur une base sérieuse et solide. Notre volonté et .Nos désirs sont couceti- trés sur ce point. Vous aurez donc à déliltérer avec Nos autres Ministres sur les principes et le mode de tîouvernemeni i établir, pour parvenir, tout en respectant Nos lois reli- i;ieuses, à soumettre l'administration et l'actiou (^uveraemenl»le à des loisbien conçues et conformes aui nëcetsités de t'état des choses et aui besoins de la popu- lation, de façon à ce que tous Nus sujets, sans exception, jouissent d'une liberté complète, et de développer tous les progrès en même temps que l'accord de tous Nos sujets pour l'amuur et la défense de la patrie, de l'État et de la nation. Vous nous soumettrez le résultat de vos délibérations. En conséquence des bases que nous venons de poser, il est d'une nécessité importante de réformer successivement le Conseil d'Etat et les Ministères de la Juslii'e. de rinstrucli'>n l'ulilique et des Finances, ainsi que les autres ailmiitislr.!- lions, et de renouveler leurs iir^-anisa lions respectives. La Mlualiiin linancière étant une des difficultés qui entravent l'uclion gou- vernementale, la première réforme ;i introduire dans cette Administration doit être conibiiHVdc fai.'oii à faire renaître la confiance. Ponr atteindre ce but, il faut établir un cuntrdle efleclif et sérieux, altn d'arriver à une eu^ution scrupu- leuse des prescriptions du bud};et et à l'impossibilité d'effectuer des dépenses en ileliors de SOS dispositions. Pour Notre part, •■ titre de concours à ces réformes. Nous abandonnons au .Ministère des Finances soixante mille bourses par an sur Notre Liste Civile, ainsi que l'administration et k-s revenus de la mine de char- lion d'Kre}:li et d'autres mines et de quelques fabriques exploitées jusqu'ici par la Liste Civile. Notre volonté est aussi que. par des réformes sages, on réalise paiement dans les autres administrations des économies sérieuses. Un de .Nos dtVirs les plusardonts est que. tout en continuant, comme par le passa'-, à extV-uter scrupuleusement Nos dilTén'nts Traités avec les Puissances Êtrannères, Notre rniuvernement consacre une grande partie de ses elTorts à développer et à resserrer Nos bonnes relations avec ces Puissances, tjue le Tout-Puissant Nous accorde à tous son concours et sa protectimi. EMPIRE OTTOMAN NO 832. Dociimonls conccrnaiil Iti fi'rmoliiiT par l*Autriche du IN>rl de Kick aux navires OUouians. Du i:i Juillet nu 7 A 'Mil IHlO (Pu-JI [iiAmnzi-nl-Ahhir au 17 Ilf(lj,!b 1293). NO 833. Hall lnip(^rial du Sullau AliduMIamid II h son avèiKMucul au Trène. Dcnnfi le JO Septembre 187'i (23 Chahan 1293). i ILLUSTIIB V^ I ltiti;iiDt Pacha, Notre f ri' re bk-ii-aimi-S 'l- SuIUiii Mouiail V, {i\a[it iiarfaito di-s grands ^ililérùlï d État. Nous vous confirmons dans la haute rliarfir de tîrAiid Vt'ïir el de |>résidun( du GHisell des ministres. Nous maintenons êijalemcnl ti>us les miiiis- « et tous les fonction naires dans leurs postes rropecUrs. Notre confiance dan i l'aide et dans l'asisistniiee du Très-Haut est sans limites en toutes choses et en toules drcimslances ; Nous n'avons d'autres désirs et d'au- tre penstS: <|ue de cotisolider les hases sur k-squclles rcpuseiil la i^rniidcur et la gloire de notre Empire et d'assurer à lous Nos sujets, sans etception, les bienfaits 398 BHPIBB OTTOMAN de la liberté, du repos el de la justice. Nom avons plein etpoir et la coDTictioa que tous nos ministres et tous les fonctionnaires de Notre Empire ne manqueront pas d*y contribuer à leur tour en se conformant à Notre exemple. Les origines et les causes de la crise que notre Empire traverse anjoard'hoi et qui se reproduit sous des formes diverses, sont, il est vrai, multiples ; mais, de quelque côXé qu'elles «tient envisa^ffei, elles se résument en on seul point, à savoir : l'ei^ution imparfaite des lois qui découlentdes prescriptions suprêmes da Cher'i, base fondamentale de Notre Empire, el i'srtitraire que chacun a adopté, pour ainsi dire, comme règ^ dans la conduite des aflaires. En elTet. si les irrégularités dont se ressentent depuis quelque temps l'adminis- tration et les finances de notre pays se sont développées aa point où elles sont ; si l'opinion publique se montre méGante à l'endroit de notre crédit ; si les tribn- naui ne sont pas encore arrivés à garantir les droits des particuliers ; s'il n'a pas encore été possible de tirer profit des ressources naturelles que tout le monde reconnaît à notre pays pour l'industrie, le commerce et l'agriculture, ces sourtes fécondes du bien-élre et de la prospérité générale ; si, enfin, toutes les mesures qui ont été adoptées jusqu'à présent, tant dans l'intérêt du pays qu'en vue d'as- surer à tou!i Mes sujets, sans enceplion, les bienfaits de la liberté individuelle, n'ont |iu prendre plus de consistance malgré les intentions sincères qui les avaient dictées, ni aboutir, à travers les variations et les ctisngements successif, au but qu'on s'est proposé, tout cela ne doit tHro attribué qu'à une seule cause, à savoir: que les lois n'ont pas été régulièrement et constamment observées. C'est là, en conséquence, qu'il s'agirait aujourd'hui de placer le point de départ des mesures qu'il est urgent d'adopter pour asseoir les lois et les régl«nents du pays sur des bases qui inspirent la confiance. A cet eiïet, il est indispensable de procéder i l'institution d'un Conseil général dont les actes inspireront toute confiance k la nation et sertuit en harmonie avec les mœurs et les aptitudes des populations de l'Empire. Ce Conseil aura pour mandat de garantir sans exception l'eiécution fidèle des lois existantes ou de celles qui seront promulguées conformément aux dispositions du Cker'i, aoi besoins réels et légitimes du pays et de la nation, et de contrôler l'équilibre des recettes et des dépenses de l'Empire. I.e Conseil des ministres est chargé de se livrer à une étude approfondie de cette importante question et de Me soumettre le résultat de ses délibérations. Un autre empêchement à la bonne eiéculîon des lois el des rt^lemenls, c'est la facilité avec laquelle les fonctions publiques sont souvent confiées k des mains inromp4'-lentes, et celte circonstance que les employés sont l'objet de changements fréquents et non justifiés par des motifs légitimes, ce qui entraîne de très sérieux inconvénients et pour l'État et pour les affaires. Désormais, toute charge et toute fonction publique constitueront une carrière sptViale. Employer dans les affaires de l'Etat des personnes capables el compé- tentes; ne tolérer aucune destitution ou remplacement non motivé; établir la res- piinsabilité ministérielle ainsi que la responsabilité graduelle des fonctionnaires de I tout ordre, chacun en ce qui le concerne, c'est là la règle invariable qu'il con- vient d'ail opter, Les progrès matériels et moraux que tout le monde s'accorde à reconnattre chez les nations européennes se sunt accomplies grAce i la diffusion des sciences et de l'instruction. Or, comme par leur intelligence et leurs dispositions naturel- les. Mes sujets de touti» classes ont à tous égards, Je suis heureux de le consbter, des aptitudes spéciales pour le proj^rès, et i]ue la prapBL;ation de l'instruction consti- tue, k Mes yeux, une question aussi vitale que pressante, vous aviserez, sans aucun retard aux moyens d'assurer ce résultat important en élevant le cliirfre des allocations budgétaires dans une proportion suffisante et dans la mesure du possible. En outre, il faut pri>céassatleurd'Alleatag»e; Pour rAiilrirlii'-HiHiiirii': S. K\c. M. IfOimle Zichy, Ambassadeur d'Aulrii-be- Elnn^irje : S. Kxc. M. le Uaroii de Calice. Envoyé ExtraordJDaire el Ministre Plé- nip'ilenliain- ; Pour la Krance : S. E«c. M. )e Comte de Bourfioiii}!. Ambassaileur de France; S. V'.\F. \\. Il' Comlc taii( réunis aujour- d'hai en Conférence, k la suite des accords inlervenu.s entre leurs cabinets res- pecli&, à ritàlel de l'Amirauté, La séance est ouverte à midi. LL. EEii;. Edliem Pacha, le Marquis de Salistiury, le Comle de Chaudonly. le Baron Calice, Plénipotentiaires spi'ciam. communiquent leurs pleins pouvoirs respectifs, qui sont déposés aun actes de la Courérence. 1^ Présidence des Conférences est remise à S. Etc. SafvL'l Pacha, qui exprime ses reinerricments dans les termes suivants : • ■ M est de mon devoir d'exprimer mes très vifs remerciements A MM. les Pléni- potentiaires qui me font l'honneur de me confier la présidence de leurs réunions. Indéfiendninnient de tout sentiment personnel, qu'il me soit permis de voir dans [p premier acte de la Conférence, en même temps que la confirmation d'une Irsdilion diplomatique, un augure favorable pour le surt^ès de nus travnuii. Je femi tout ce qui dépendra de moi pourjustifiervotreconliance. Mais je compte, avant tout, sur votre indulj^ence en ce(]ui me regarde personnellement pour l'accomplissement des devoirs auxquels vous avez bien voulu m'appeler. > S. Exc. le Président présente comme secrétaire de la C-onférence, le Musiéchar Ma Ministère Impérial des Affaires Étrangères, S. Exe. Alexandre EiTendi Cara- xlory, auquel'sont adjoints SerkiselTendi, Sécrétai re-lïénér al du même Minis- tre, H Monsieur Charles de Moiiy, premier Secrétaire de l'-^mbassade de France. Reprenant la parole, S. Eic. le Président donne lecture de l'exposé suivant: • ta nature des travaux de cette Conférence me porte à croire qu'il ne »era rpBS inutiles), (lés le début de nos réunions, j'essaie de rappeler en pen de mots \ê série des événements dont la Juste appréciation ne saurait Atre iiidilTérente au bat que nous nous proposons. ■ Il y a environ dix-huit mois, des désordres éclataient dans certains villages L d'un district de l' Herzégovine, voisin du Monténégro. Os dil'sordres étaient pro- iqaés par un certain nombre d'individus qui. apréjâ être demeurés quelque mpfl au Monténéj^ro, avaient obtenu l'autorisation de rentrer dans leurs foyers f «or les sollicitations du Prince Nicolas. Aussitôt informé, le GouTernemenl Im- I péria) s'empressa d'envoyer sur les lieux une commission d'enquête chargée t d*etaniiner les griefs qui auraient pu être allégués pour justifier ou du moins pour expliquer ce mouvement. .N'os commissaires furent revus â eoups de fusil!'. 409 CONFÉRENCE DE CON8TANTIKOPLE DE 1876 toutes leurs propositions furent rejettes sans examen, et les autorités locales se trouvèrent bientôt en présence d'une résistance arnnëe à laquelle elles n'étaient nullement préparées. • A ce moment, une prompte action militaire aurait eu facilement raison des quelques handes de factieui qui essayaient de troubler le repos de cette province. ToutcfoLs, des conseils de modération prévalurent. Malgré les avis réitérés qui lui parvenaient de divers cittés. le (louvernement Impérial ne voulut pas faire un usage immédiat de la supériorité de ses forces vis-k-vis de sujets é^rés; au lien de sévir, il cherclia à calmer, et nous aimons i croire aujourd'hui encore que ses efforts ne seraient pas resti^ infructueux, si les troubles de Névésigné n'avaient pas été le premier symptôme d'une vaste conspiration qui. ainsi que tes faits l'ont pn>uvé depuis, faisait de l'Herzégovine te point de départ d'une action plus générale contre la paix et la tranquillité de l'Rmpire. I Sous l'inlluence des émissaires stipendiés par les comités insurrectionnds, la modération du Gouvernement ini|>érial passa aux yeui de ces populations igno- rantes et cri'-dulis rinnme une preuve de faiblesse; l'intérêt, dont les démarches des t'uissa(tn>s témoi^'naient en faveur d'une prompte pacification, fut interprété par fllfs ciiniiiu' un encourajietmnt indireit. et les deux Principautés voisines a\aiil acc-ordé à l'iiisurrei'tion un appui moral et matériel, on vit des aventuriers lie tiiiis pHvs s'abattre sur ces mallieureux districts. Des actes d'une sauvagerie inouïe étaient imposés, en quoique sorte, par ces étraniiers aux populations és»- réi-s dans le but |>erlidemeiit rakulé de donner au conflit le caractère d'une lutte (le race et de religion; et lorsque le Gouvernement Impérial, revenu de ses pre- mières illusions. dé<;u dans ses intentions bienveillantes, recourut enfîn à la force pour châtier ces tentatives criminelles, le mouvement avait déjà pris les propor- tions d'une formidable insurrection qui, dirigée par des étrangers, alimentée par les secours du dehors et prenant sa base d'opérations dans le territoire même des deux Principautés de la Serbie et du Monténégro, osait défier, à la faveur de la saison et de la disposition des lieux, les forces militaires qui y avaient été envoyées. t Battus dans toutes les rencontres, les insurgés ne s'en reformaient pas moins derrière la ligne de dénian -ation des deux Principautés, et les bandes refoulées sur un point lie In Serbii- et du Monténégro reparaissaient quelques jour*: après sur un autre point, pour tomU'r sur les districts voisins de la Bosnie et de l'Herzéso- \ ine, en s'ailjoi^nant chaque fois un grand nombre de Serbes, de Daloiales et de Monténégrins. • .\u milieu de ce désonire, le (iouvernement Impérial éleva plus d'une fois la voix pour ramener ses sujets égarés, pour reporter leurs vues vers la réalisa- tion des réformes utiles, mais ce fut en vain. Un s'efforçait de rendre sa parole suspecte, et il n'est pas de ruse que les instruments de la conspiration ourdie contre la sécurité de l'empire n'aient employée pour engager les insurgés à per- sévérer dans la guerre civile. Cette circonstance est hors de tonte contestation, et il 1.^1 d'autant plus nm^snirede la siiinaler. qu'elle caractérise l'ensemltle de tons F noNFËBENCE DE CONBT.VNTlNOl'Lt: OK I87tJ ^iV^ les faits qui se rattachent h l'iiisurrection de t'Herzéj^oviiic, aussi bien que des autrps mouvements qui la suivirent de pr^. • La lutte se conlitiuant dans ces conditions, le fîourernement Impt^rial et Royal d'Autriche -Hongrie prit l'initiative de la proposition de certaines réformos sp|)li<-at>lrsaui provinces insurgi^. • Ces propositions n'f^taient pas de nature à rencontrer, en principe, l'opposi- lion de la SHt)litne Porte, puisqu'elles restaient eu deçà des institutions qu'elle devait introduire spontanément dans l'organisation administrative des provinces : toutefois je Gouvernement Impérial liésitait â les accueillir dans la forme qui I leur avait i^lé donnée, en faisant remarquer qu'il se pouvait que ce systi'-me de I concession appliqué â des sujets révoltés allât contre le but que l'on se proposait, et que. loin de désarmer la rébellion, il lui prêtât de nouvelles forces et une nou- velle ardeur; qu'il était enlin à craindre que les insuri;és ne vissent dans cftte ilémarclie dont rien, d'ailleurs, ne garantissait l'efficacilé vis-â-vis des chefs cos- mopolites de l'insurrection, la preuve de sympathie qui les feraient persister plus qoe jamais dans le parti pris de résistance qu'ils avaient adopté. • Malfsré ces observations, dont la suite des événements n'a que trop démontré (la justesse, la majorité des Puissances Amies ayant soutenu l'opportunité de cette mesure. la Sublime Porte adbéra aux propositions du Comte Andrassy qui furent nnclionnées par Iradé Impérial et devinrent ainsi une loi de l'Etat. • On sait comment cet essai de pacification échoua, ainsi qu'on l'avait craint ; oel insuccès fut suivi d'une recrudescence d'audnce de la part des insurgés et d'un redoublement d'activité du parti révolutionnaire dans les deux Principautés. Les rîrcnn stances intérieures de l'Empire augmentaient lestliflicullés de la situa- tion, et la conspiralion pensa que le moment était venu d'étendre le cercle de l'in- ', lorrection sur d'autres provinct» île l'Empire, où depuis longtemps elle tenait i tout préparés les éléments d'un soulËvement général. Les désordres survenus I Ml commencement de (876 dans quelques villages bulgares étaient les premiers ■ (essais de ce nouveau plan d'action. Ils furent pourtant pramplement réprimés et ■ le Gouvernement Impérial se croyait autorisé à compter sur le hon sens et la fidé- wHté de ses populations bulgares lorscjue, vers la lin du mois de Mars, l'insurrection wlgare éclata tout d'un coup avec une grande violence dans une contrée aussi ranquille que pros[)ére et dont les Imliitants musulmans et chrétiens, vivant c6te b l'Ole, n'avaient jamais rien entrepris contre raut'>rilé du Sultan. ■ Lesdocumenls tombésdans les mains des Autorités et les aveux des principaux Hipables établissent jusqu'à l'évidence que l'insurrection de la Bulgarie, orga- nisée de longue main, ne devait être, dan» la pensée deti chefs instigateurs, que le complément du vaste complot qui se proposait de porter la guerre civile jus- qu'aux portes de la capitale. « Je ne puis m'empéclier de faire observer ici que les pays habités par des Bul- •9 étaient ceux qui. pendant la période postérieure au Traité de Paris, avaient rolité le plus des améliorations matérielles et administratives. La population bul- ■s besoins moraux avaient Até l'objet .l'une siïlliritiidi- loijlr p.irtiniliére. 40i CONPËRESCe DE COHST&NTINOPLE DE 1876 si bien que parmi les autres populations de l'Empire il s'en était trouvé qui albient jusqu'à accuser la Sublime Porte de partialité en faveur de ses sujets bulgares. > Malheureusement, la propagande révoiutioimiire arait systématiquement travaillé dans le même temps à tourner et à exploiter contre l'Autorité elle-ménie toutes ses concessions, tous ses bienfaits. t Au moment dont je parle, les Comiti^s insurrectionnels avaient envoyé dans les villages chrétiens des émissaires chargés d'appiiler les Bulgares auK armes et de les convier au massacre des Musulmans. Un certain nombre de Bulgares, aveuglés par des promesses trompeuses, par les perspectives fallacieuses de secours immédiats venant du dehors, se laissèrent entraîner à la révolte et se sif;naléreiil d'abord par le massacre des Musulmans, le pillage de leurs biens et l'incendie de leurs habitations. • Le péril était grand. I^s districts bulgares insurgés étaient complètement dégarnis de lruup«>s régulières; la prolongation de l'insurrection herz^invieniie et des difficultés de tout genre paralysaient l'administration. Malgré cela, le moure- mcnt bulgare dans les contrées voisines des Balkans fut réprimé, et cela sans que des lluts de snng aient coulé, comme on a voulu le faire croire. Tout au con- lnser et les cin-onslances evtraurdinai renient défavorables |>our le (iouveruement Impérial au milieu desquelles il venait d't^later. un s«!ra étonné qu'une insurrection, qui avait voulu convenir toute la prex|u'lle des Balkans en un vaste champ de carnage, ait pu i''lre réprimée et complètement mise à néant en si peu de temps et sans que l'on ait eu plus de sacrilicus à déplorer; on aura à la fois l'explication du douloureux épiswle de la guerre civile et tous les éléments nécessaires pour le juger avec (Hiuilé. I l.e Gouvernement Impérial a également déploré cette révolte et ses suites, et s'est elTorcé. di'^s qu'il a pu ressaisir son autorité méconnue, de panser les bles- sures de la guerre civile et d'accomplir l'œuvre de réparation qui s'imposait à sa sollicilude et n laquelle l'Kuropiv mieux éclairée, ne lardera pas à rendre justice. < Pendant que la Sublime Porte poursuivait le châtiment des coupables et ar-he- vait la pacifiration du pays, un nouveau programme de réformes, exclusivement tipplicatiles aux proviines insurgées, était proposé et soumise l'eiamen età l'ap- probalioii di^i grandes Puissances. Je n'ai point à me pronnncer ici sur un projet sur lii^uel la Sublime Porte n'a pas été dans le ras d'émettre son jugement ofliciel. Si j'y fais, allusion, c'est parce que ce projet est tombé dans le domaine public et qu'il est juste d'en faire mention dans la série chronologique des faits qui ont pré- cédé les calamités nouvelles qui allaient fondre sur la Turquie, ■ La Serbie et le .Monténégro nvaient pris une prt tellement active aux soulè- vements de l'Herzégovine et delà Bosnie, que l'on peut affirmer et démontrer, au besoin jusqu'à dernière évidence, que si ces deux Principautés avaient gardé, comme c'était leur devoir, la plus stricte neutralité, au lien de laisser l'insurrec- tion s'alimenter sur leurs territoires et se recruter parmi leurs populations, il y CO«FIÏBENr.B DE CONSTAN TlNOf'LE DE 18711 405 a loittitenipsr|i]t! la pacification romp lé le Ho cesdeut provinces auruitW obtenue. Les faits i)ui iléiiiuiitri-iit cette participation sont trop récents et trop conilUS pour qu'il suit besoin de s'y Appesantir, mais il est Utile de les rappeler pour élaliliniuf, jusqti'nu nioisde juin, la Serliieet le Monli^négro. nonobstant le con- cours réel, quoique non avou(i. nccorâé aus iiisur^, n'avaient cessé de protester de leur Terme inlenlion de ;^ardcr la iieutrnlilé et de rester lidèles à leur devoir envers la Suhlime Porte. ■ Cependant ces dciii l'riiin|inulës n'iiyiinl. de leur propre aveu, aucun sujet de plninte. ont lout h niiip et siinultiméinenl sii;nilis Puissances médislrices n'a eu d'autres limites que celles qui lui étaient prescrites par le M)in de la sécurité de « armées. « Tout dernièrement encore, il nest pas besoin de le rap(>eler. ce sont les Serbes ji, en rompant la trêve accordée par le (îouvernement Impérial, ont i-emlu né- cessaire de sa part une action militaire plus vignun>use et itont les conséijuences e sont si vivement fait ressentir sur le terrain diplomatique. • Tandis que la Sublime Porle luttait cou rageusement pour la défense de ses droit» et pour le ri^tahlisscinentde l'Autorilé léi;itimedu Sullaii, d'autres travaux 406 CONFÉRENCE PE COSSTANTINOPLE DE 1876 non moins importants et non moins urfçenis s' icco m plissaient dans l'Empire Ottoman. Lm principes d'une réor(:anisatii>n à la fois politique et administrative étaient proclami-s. Conrormément à ces principes émanés de la volonté libre et spontanée du Sultan et suivant les vœux exprimés par les hommes les plus éclai- rés de ri'Impire. hn instiluliiins nouvelles, embrassant le corps social tout entier, depuis la l>aso jusqu'au Taltc, s«- préparaient dans les fÀ)nseils delà Sublime P'irle. 4 t>tlc (vuvro, aujourd'hui acIu'M't', en tant que (institution ^néra le, consacre l'é'pUdité civile et politique entre tous les Ottomans sans distinctions de race ou de reli;{ioii, la participation du pays à ses propres alTaires sous la double forme d'une Assemblée législative, sortie de son sein, et de Conseils principaux é^alenieal élus el iippelés à exen-er leur action directe sur les administrations locak-s suivant un programme de di'irenlralisatioii qui s'allie avec le respect de l'unité de l'Empire et le maintien de l'Autorité centrale. • Le développement de ces institutions (lénérales, qui constituera la réforme de toutes les administrations de l'Etat, ne saurait être mis en doute, puisque ce principe nouveau pour la Turquie, dit à la mafinanime et généreuse initiative du Sultan, associe le pays tout entier à l'élatioration des lois qui doivent en découler. « En un mot. l'ieuvreseilévoloppera pareHe-mémcel en vertu de sa puissance propre cl, en quelque «ortc. indépendante du riouvornement lui-même. (^'t>sl la meilleure des garanties que la Suldiine Porte puisse donner de l'exécution com- plète et siiii-ère de son programme de réformes : car c'est le pays lui-même qui est constitué gardien de sls institutions. 1 Le principe d'égalité inscrit en tête de la Constitution Impériale ne doit pas s'appliquer seulement .i tous les membres de la grande famille Ottomane, mais aussi, et en première ligne, à cliacune des parties dont se compose l'Empire Olli>- inan, quel que soit son cara<'tèrt elliiuilogigraphique. Toutes doivent avoir un sort commun. Jouir des mêmes avantages, relever de la même autorité et être soumises aux mêmes lois. Porter atteinte à ce principe serait comprnmetlrc l'ieuvre de la recorislilution de l'Empire, prt'parer la désa- grégation de ses éléments nationaux, créer entre les Provinces un antagonisme redoutable el enfin semer le tienne de nouveaux sujets de troubles et de rébellion. ■ Les Puissances .Xmies. soucieuses de contribuer h établir une paix durable fondée -ur l'unité des institutions et sur l'intégrité de l'Empire, donneront leur entière et loyale adhésion à ce principe d'égalité générale qui forme la base et qui ccinstitue la force du statut piili(ii|iji' de toutes les nations europ«^Mmes. ( V.'vst dans co cotidili'ins i|in' \i- (iouviTiiciiient Impérial, pn'-senlaiil. d'une part. I c\|H.-é lid.le ili-^èM iieincrits <]ui uni lr..iildé l'Empin- Oltmnan cl amené In >iliialireii.lre place iliins les Conseils de l'Europe. • l.ii Turquie peul >e dire q 'est sa fermeté et sa mixléralion qui ont dompté cette grande conspiration rétolutionniiire. qui visait ouvertement à Iwulever^er l'Empire Ottoman et k troubler profondément la Iraiiquillilé de l'Europe. < Si, au milieu des diflicultés. [wul-étre sans exemple dans l'histoire, dont il .1 I I CONFÉRENCE DE C0NST4NTIN01'I,E DR 1876 407 été assailli, le Gouvernement Impérial avait laissé péricliter le principe d'autorité qu il avait le devoir de iléfentlre, s'il avait failili devant les attaques auxquelles il a été en liulte, et si la révolution avait triomphé, il n'est pas difficile de voir que ks ciimplications les plus graves n'auraient pas manqua de surgir. En donnant des preuves de vitalité incontestables, en rendant un service signalé à la cause gé- nérale do l'onJre et, par conséquent, aussi à celle du progrès véritable. le Gouver- nemeiil Ikltiirnan rroil s'être aaguis de nouveaux titres à l'inlérùt sympalliique des grandes l'uissani'es. • 11» Turquie entreprend aujourd'hui de i-onsolider, par une série de nouvelles institutions conçues dans un esprit à la fuis lilicral et pratique, l'ordre qu'elle a su inainlenir. Elle a la conviction de pouvoir mènera l>onne fin cette seconde partie de lu tAihi' im|iortanle qui lui revient et, en reportant sa pensée sur la pi'Tiode qui s'est écoulée depuis le Traité de faris, uomnie aussi sur les récents événements que je viens de mettre tout parlieuliérenient sous les yeux de MM. les Membres de la Conférence, elle ne voit rien qui ne lui permette de compter d'avance sur les sentiments de haute confiance des grandes Puissances amies dont j'ai riionneur de reconnaître en vous. Messieurs, les Représentants autorisés. • [.«Marquis de Salisbury est d'avis que la première tâche de la fkinférence n'est pas la discussion des événements qui ont eu lieu en Bulgarie pendant l'été der- nier. Mais, dès à présent, Sa Seigneurie ne peut admettre l'etactitude des appré- ciations que renferme à ce sujet le discours de S. Esc. le premier Plénipotentiaire if Turquie. Le Général Ignatîew s'associe entièrement à l'opinion du Marquis de Salisbury. Le moment serait mal choisi pour rappeler des souvenirs pénibles, il craindrait, d'ailleurs que. s'il entreprenait de discuter, il ne se vtt dans la nécessité de cuntnv dire sur plusieurs point les iippréciatiuns de Son Excellence te premier Plénipo- Irnliaire de Turquie. L S. Exe. Ssvfet Pacha fait remarquer que. pour lui aussi, ce n'est pas sans l'ipniuver un sentiment pénible qu'il a été dans le cas de parler des événements Bidont il vient de faire un exposé succinct, et ({u'il s'abstenait d'entrer dans les ■ détails des faits qui ont amené l'état actuel des choses. I Lv Comte Zichy adhère â l'avis émis par MM. les Plénipotentiaires de la Bussie ■ et de la Grande-Bretagne, et il ne veut rien ajouter afin de laisser la parole à M. ■ le Comte de Chaudordy, qui est cliiirgé de fnire connaître les vues de ses collègues. I Le Comte de Chaudonly : I • Messieurs les PténipottMitiaires ottomans. I ■ Les Confétvnces qui s'ouvrent aujourd'hui entre les Ueprésentants des lîrnn- ■idrs Htiissances et ceux, de l'Empire lltloman ont pour but de pnWenir de {graves ■complications m cherchant à fairu ulioutir i un résultat pratique les elTorts ten- l:lés jusqu'à ce jour pour assurer la paix en Orient. Je n'ai pas l)esoiii de rappeler ïlfs précédents à la suite desquels nous nous réunissons. Ils sont priants à la Ut8 (XINFBRENCB DE CUNST&NTIMOPLB DE 1876 pensée de tous, et je crois que, laissant de càté des souvenin fécheux, nous devons, sang rvtard, nous placer sur le terrain diplomatique, et c'est dam cet ordre d'idi^ que, |irenaiil pour ){uide les ni'^nciations poursuivies entre les Puifsanres et la Sublime Porte pendant les phases successives de la crise actuelle, dous avons, •rin de faciliter nus dclibcTB lions et pour mieux préciser les intentions de nus tiouvernemeiitii, coiisif^né par écrit l'ensemble des mesures que nous croyons de nature à assurer le succès de l'a'uvre qui doit nous être commune. • Je suis cliargé par mes co)lt."^ues de remettre ce travail entre vos mains. Vous ne pouvez vous mt^prendre sur le senliinenl qui nous a dirigés en le préparant. Nous avons pris à làcliede rechercher, avec la plus grande impartialité, ce qui. dans les circonstiinccs pri^enles, peut ùtre considéré comme répondant le plus cxiictement aux préoccupations légitimes de l'Europe, aussi bien qu'aux intérêts les plus sérieux de l'Empire que vuui représentez. Ces projets, tous le conslaterei en les lisant, ont été rédi}^>s dans ce double but et sous cette double inspiration- ( Permettez-moi donc de faire appel, au nom de nos Gouvernements, à votre sa)n!Ss<>, au sctitimciil élevé que vous avez des besoins de votre pays, pour vous demander de vous associer a nous, de vous joindre par conséquent à l'Europe unie, afin d'apporli-r un reinMe à un étnt de clinses dont la Sublinx^ Porti^ m* peu mcconnailre la iiravité, et afin de sauvi>^anl>'r ainsi la situation même d'un Kmpiredoni nous suuliailuns tous la prospérité. ■ Le l'.<>mt(' de Cbaudurdy remet aux ilcux Plénipotentiaires Ottomans le travail auquel il vient de f»ire allusion et qui est annexé au présent protocole sub. Lilt. .\. B. C. D. E. r. S. fixe le Président dit que li's Pléiiip<>teii(inires Ottomans se feront un devoir d'examiner d'ur^^ence et avec toute l'iitlention qu'ils méritent les flocumeiiLs qui viennent de leur être remis, et sur li-s^juds il ne sont pas naturellement à mente d'émettre, dans le moment même, une opinion quelconque. M.M. les l'Iénip'itentiaires des six Puissances expriment ledésirquece délai soit aussi court que possible. Le terme de l'armistin' (vhéant le l''' Janvier prorhai». il serait nécessaire que Messieurs k's Plét]i|HUentiaires OComans fussent à même de fixer à une date tr(>s rapprochée la prochaine séance, afin de convenir de la prolon^^ation de l'armistice. Le (iénéral l^natiew émet l'avis d'une prolongation de l'armistice de quinze jours. L'examen de cette question est réservé â la séanw suivante. S, Exe. Edhcni l'ai-ha demande si le travail qui vient d'èlre pn^enté |i.ir le l'ionite de t'.haudordy ckI pivi-i'dé d'un e\[>os<'- de motifs. Un pareil expi»é abr>'- P'rait la tâche de^ Plénipotentiaires nttomans en leur permettant de saisir plus fadlenient la peiiM-e in'-néralcqui > a pn^idé. Le (iénéral li.'natieH dit qu'il n'y a pasd'exjxisé des motifs, mais que l'on >'e!>t inspiré en général dans le cours de ce travail de la ik-ressité de la décentralisation. Le .Marquis de Sali!-liur\ ajouh- qu'il est établi d'après les bases présentées par l'Angleterre. CONFEHISNCE 11 Ë) ; Dii 1870 MJ Le Comte dp Chaiidordy fait rt-maniner iju'il .1 é\é puisé dans lous l^s ilocu- nvmls nrilérieurs ik- I.1 i|iiesliiiipiilciitJairiMrAii(riclie-Hii(if;rie dil que les iiiiitirs fr truuvpiit vil ^ramli- partie daos la note du 'M Di^'emliru IHTîi acci'ptée partoulen \n l'uis- saiiccs. I.e Pli'iii(n)tetitisîre d'Ilalie dit i\w lu iiiiilif [triricipal ilnil être rifluTclu' ilam In ^ravjlé de la sltuMlitiii. \ m muinciit des salves d'artillerie se font eiileiidre. 1^ Présiileiil de la Cuiiférence hit i-oiinaitre i|ue t-rs silves aiinoïKvnt la pni- uiuIftatiuM de la Coi latitu lion Uttoioane. • Un |:raiid ncle. dit-il, qui s'arcoinpiit à retle heure ni^int', vient ili; cltan^T une TorniL' iJi' Gouvenietiienl qui avait duré si\ renls ans. La Oiisliliitiiiii duni Sa Majesté le Sultan a dolé son Empire, est promulKHi^- Elle inaU}|;ufc une ère nouTcllu priur le Imnlieur et la prospérité de s«'« peuples. 1 lsultals qu'on en attend et que l'ac- cnrrf de toutes les Puissances dans I» Conrérerice est \a l'undilîciii essentielle [mur reffirarili* de cet arte solennel. Le Marquis d(! Salisbury se plaît à conslntcr que la ConFérence est réunie p<]ur assurer le paix, l,e Premier Plénipotentiaire Oltoman dit (|ue. de son irilé. la Turquie désire «rdemmeiit la paix dans le but (te céaliser un moment plus tôt les bieiifatls de lu nouvelle Constitution. Le (iéiiérat IgnalielT pense que l'application des nouvelles in^lilulions en déter- minerait la valeur réelle, et que la paix doit être assuréu aianlquim puisse pro- cMeT à leur exécution. Safvet Parha dit que la Cunstilution pcul élre consiili^ri^ aussi eomine un nouvel élément de nature a assurer la paix et qu'il e-pi'rc que ili-s l■onl•c^si.lns n^iproques permettront dalteiiulre à te but unanJmetnenl déwré. La prochaine séance est renvoyOe à mardi ou mercredi. - EmiKU. — WBHTitKn. — Zicuv. — Cslirb, — r l^liiffné) ^AFVKT. ■ F Elliut. Son RI - L. (loiiTi. ■;■/.,'<■. - CiiAiiDunuv. — SALi-sotia). - ■ \. l.i>*TlKW- IIr: I. — Les relation» entre la Sulilmie Porte et Iji Pn [établies telles qu'elle» existaient au XW-iXi Juin demie IL — Les frontières de In Prineipauté rt^teronl les Toutefois, une commission mixte tureo-serbe sera lante de Serbie wri j'à celte i'p Du côté de I Albanie, les territoires des Kutchi-Drekalovitchi, les Kulclii- Kraïiii cl iclui di-s Wassoïevitdii di* la /ievna au Zrin, et sur la rive droite ilc la .Morali-lia le territoire di-s Mali el Veli-Brdo et les places de Spouz et de Jabliak. La niiui elle frontière e>t indii|ti('i> avec plus de détails dans la pièce et dans la carte annexi* au prissent proliKNile, dont elles doivent être considérées comme partie inlé|irante ^annexe N" 1 1 Trie cornrriivsioii internalinnjle réunie à Ka};use dans les trois semaines Ji; raiieplnliiin du prés<-ut protocole par les deux partii-s procédera à la noutelle délimitât ion. II. — La naviuaiion de la Boïana sent parfaitement libre de façon à garantir à la Principauté lanès à la mer. Les fortins placi-s dans les Iles du lac de Sca- CONFÉRENCE DE CONSTAHÏINl 'lll ■j wroiit ili^armés. Dès que la Porte le pourra, des travaux seront exi'-ciiti^ [lour mire la rivif^re (liirtuul navij-alile et atcessilile. Un arran^ment spéiiiil Interviendra entre les deux parties, (tsns leiiuel les f»- ittés accorda au Montéiiéç^ro devront se concilier av[.iii^4;rin de la uou- I velle fronli^re. S'il s'élevait des iliriicultés. In commission interna liona le siTïirnit ^•rbitre ol les résoudrait sur place. IV. — Les prisonniers de guerre seruiit initnédiiitenicnl rendus de part cl ^«Utre. , V. — Une amnistie pleine et entière sera accordée à ceux des sujets Ottomans ^1 auraient été employés au service Monti^négrin pendant la guerre, ou aux su- ^ ts Monténégrins qui auraient été employés au service Ottoman. (Annkxk scu Litt. C.) • Il sera furnié îles territoiros ci-ilessous désii;ni^, et ninforménicnt Jt la wt« ci-joinle. deux Vilayels (Provinces) qui seront administrés sous les rormes ilétaillôcs plus bas. Le Vilayel oriental, qui aura pour chef-lieu Tirnovo. sera composé des Sand- jaks de Uoustchouk. Tirnovo. Toultcha, Varna, Sliviio, Ptiilippopoli (excepté |gltati-Yéri el .Wiir-Tcliéléliii, etdc» caxas de Kirk-Kilissé. Mouslaplia-Paclia et ■ûîl'Afatcli. Y Le ViUyct occidMilal, qui aura pour dicf-lieu Sofia, sera composé de» Sand- A.i de Sofi», Widdin. Nisch. Uskub, Ititolia lexcepti^ deux ciikus du sud), une Irtie du Sandjak de Sérés (trois cazas du Nord) et des taxas du Stroumnttza, . VéleSNn et Kasioria. i" L'unité administrative sord le cantini Inaltié-mudirlik I. avec cini] ft dix mille habitants, En respectant autant que possible les divisions administratives exislsiiltw. ■MdiPTii de }• iiiper II ^ns et les musulmans dans des cantons distincts 412 CONFÉRENCE DE CONSTA.NTINOPLE DE 1876 Le cantou sera administré par un maire élu, pour 4 ans, parmi les membres du Co[tseil cantonal ot par le Conseil lui-même. Le Conseil cantonal sera composé des représentants de chaque commune^ qui seront élus [mur ï ans, sans distinction de religion. La commune conservera l'organisation qu'elle a actuellement. Toutes les questions relatives aux intérêts du canton ( telles que voies de corn- municatio[i, répartition et perception de certaines contrit)Utions), qui seront ju- gées de sa compétence par la commission de surveillance, seront du ressort des consiMis (le canton î^ous le contrôle des autorités supérieures. Le Conseil caiitonal se réunira une fois par mois. Deux de ses membres, désignés par le Conseil pour 4 ans, assisteront le maire dans ses fonctions^ sous le titre de conseillers. La commission internationale se préoccupera, autant que possible, de trouver une combinaison pouvant assurer daiis les cantons la représentation des minorités. Les villes et les bourgs ayant une population de plus de 10,000 habitants, au- ront des institutions municipales analogues à celles des cantons. > Plusieurs cnntons (nabiés, mudirliks) seront réunis en sandjaks (départe- ments i ^'ouvernés par dos mutess.irifs ou des caïmacams (gouverneurs) qui seront cbréticns ou musulmans, soloi la inijorité de la population du sandjak. et nom- més pnr la Sublime Porte, sur la proposition du (jouverneur Général (Valii, pour un terme de 1 ans. Leur tAcbe sera de surveiller l'ordre et la marcbe des affaires dans les conseil* cantonaux. L(» (iouverneur f nujle>sarif ou caïmiicani) aura une cbancellerie et deux con- seillers nommas par le (iouveriieur (îénéral sur une liste de candidats en nombre double, formé»» par l'assemblée provinciale. Le Vali pourra suspendre les riouverneurs pour un terme de 3 mois, et propo ser à la Sublime Porte leur r.'vocalion. 't° A la tète de cliaeurie des Provinces sera placé un Vali ((îouverneur Général* (]ui sera nommé pour un terme de Ti ans par la Sublime Porte, avec Passentiment des Puissances izaran tes. Il sera rétribué convenablement. En cas dt» mort ou de démission du (îouverneur (îénéral, ses fonctions sc»n>nt provisoirement remplies par un des gouverneurs chrétiens, désignés à cet eiïet par la Sublime Porte. Le Vali ne pourra être destitue cjue par arrêt de la Cour d'Appel, après avoir t té mis en jugement. Li» Vali representeni l'Aulorite >uprém(» et veillera a l'exécution des lois de I Knipire et du regj(»rnent spécial de la Province. Il sera chrétien et pourra être .>ujet ottoman ou étranger. Le (iouverneur Général (Valij administrera la province ii\ec le cimcour^ d'une assend)lée provinciale dont les membres, sans distinction de race et de culte, se- ront librement élus, pour un terme de 4 ans. par les conseils cantonaux groupt> C0NFl5:HENCE RE CONSTANTTNni'LE I . 1870 41 H ^r arrondissements, roiaine il va être expliqué plus l)as et eu dehors de toute Igéreace gouvernementale. ■ Lies plaintes qui surgiraient relativement aux élections, seront résolues par semblée elle-mémo. ^ Les arrondissements électoraux des Conseils nantonauK seront nommés par la 'Aunion de plusieurs cantons. Ils devront compter en moyenne de 30 a '(I),ll00 liabitarits. (lliatiuc t;nini)c. linsi constitué, nommera un député. Seront électeurs et élis;ibles : l» Tous les habitants de la Province, a partir de l.l^e de io ans. possédant e propriété, ou payant une contribution i|uelcun(|ue ; I i" Le clergé et les ministres des diiïéreiits cultes ; I Les proresseurs et maîtres d'école. Lra délibérations de l'Assemblée seront publiques. [ L'Assejiiblée nommera, pour % ans, une uommissioti adiiiiiiistralive qui ser- e Conseil au Gouverneur Général. Les chah des communautés re]i)tieusi's )Ues seront, de droit, membres de ce Conseil, un pour chaque religion. Ml y aura au moins un membre do ce Conseil Ailministratif pour chaque saiidjsk l^partemenl). mais ce Conseil ne pourra otre composé de plus de 10 meintiras. !■ auront un traitement fixe. I Le Gouverneur Général prendra l'avis il u Conseil Administratir dans tous les s dépassant l'exécution pureel simple des dispositions b'^nlesel r''^ le mon ta ires. " L'Assemblée se réunira une fois par an pour examiner et contrôler le bud- jpl de la Province et la répartition des impôts. Un camptc-rendu Hnancier |Dnuel devra lui être présenté par le Vsli et sera soumis à la Sublime Porte. Le système de perception cl de répartition des impôts sera modifié, en vue de teiliter le développement des richesses du pays, en nllé}teant toutefois les ctiarj^es i|ui pèsent sur les populations. Le bédéli-askérié n'atteindra que les hommes vnlidi'^ île iO à V) ans qui n'entreront pas dans la milice l<>cale. I^ {tayement das arriérésjusqu'au I<"Janvii'r 1877 ne sera point e\i;;é. >9 douanes, postes et léléfiraphes. les taxes sur le labac et les spiritueux et la 1 ne dé|H'ndronl di-s autorités provimiales que suivant les ri'fîlcs oWrvée» ■Wtuellement dans le rcsie de lEmpire. L'alTermage des impôts demeurera aboli Tious des peines déterminées. La perreplîon des aulres contributions sera réglée par IWssemblée provinciale V M par les Conseils cantonaux. Le Vali et l'Assemblée provinciale fixeront, d'un commun acconi, tous les 5 ms, tin budi^et des recettes de la province, en vue de déterminer les somineii à mettre ï ta Sublime Porte, en tenant compte autant que possible des rever^us s 10 dernières années et de l'augmentalinn de la pro'^périlé du pay». .autorités cantonales feront la répartition entre les communes et réuni- mt les sommes airérentes a chacune d'entre elles aux époques déterminées. 41^ <:oNi'ÊitENce de constantinoplb de 1876 Ces sommes, déduction faite des dépenses caolonaies, seront transmises ani Caisses du département. Le mode de perception des impôts sera laissé i ta décision des autorités can- tonales. Une somme à déterminer par la commission de surveillance et n'esoédaDt pas 30 °/d (les revenus de la provinra, sera versée dans les succursales de la Banque Ottomane, pour être aiïectée au payement de la Dette publique et aux besoins du Gouvernement central. Le reste des revenus sera destiné aux besoins inté- rieurs de la Province. 6" En attendant qu'un règlement de justice spécial soit élaboré par la com- mission de surveillance, les tritiunaui seront organisés de la façon suivante : La justice de paix sera rendue par les maires et leurs conseillers. Ils conoat- tront des affaires civiles sans appel jusqu'à 1000 piastres, et, en matière pénale, des contraventions. Avec appel ils connaîtront jusqu'à SOOO piastres. Ils jugeront selon les usages et les coutumes qui ne sont pas en contradiction directe a vecles lois existantes. LesjugL>sdes tribunaux civils et criminels seront nommés par le Gouver- neur i^i'-néral avec rass«>iitimcn( de la Commission de surveillance, et. plus lanl, de l'avis du Conseil aitminislratif. Ils seroiil rétribues citnvciinbtement. Ils seront nommés pour trois ans. .Après ce temps, ils pourront être conlirniés dans leurs fonctions, et. dans ce cas, ils deviendront inamovibles. Mais si leur conduite judiciaire n'est pas a la hauteur de leurs fonctions, ils pourront être des- titués par la Cour il Ap|)el, après avuir été mis en jugement. Il y aura au chef-lieu de la province une Cour d'Appel. Les membres et le Président de cette cour seront nonipnés par la Sublime Porte avec l'assenlimenl des Repri'sentanls des Puissances i:araiites. Les membres de la l'our pourront être musulmans ou chrétiens et statueront sur la base du Code iilloinan. L'élément t'unipéen pourra y être introduit. Dans ce cas, le maf^islrat eur" p4^n sera muni d'un cerlilical émanant d'une autorité juridique compél<-nle cl jn^liliaul de ses <-iiniiai>~an''i>>, f.n dun'i^ lies fonctions dis iin'ndirt.>s de la Cour d'.\ppel sera la même et réiili'i' par les mêmes conditions que pour les jui:es des tribunaux. Les tribunaux cimnailront de toutes les causes civiles et pénales, sauf appel à la Haute Cour d'Ap|>el iiislilurâ dans le cbef-lieu de ta Province. Li-s stances des tribunaux seront publiques et l'enquête judiciaire sera obliga- toire. Les causes appartenant spécialement à une confession quelconque seront de la juridiction exclusive des autorités ecclésiastiques de la communauté, et les déci- sions rendues par elle seront considérées comme exécutoires. 7" Il > aura une entière liberlê de cult4.'. L'entretien du dérivé, aussi bien que r CONFERENCE DE r.ONSTANTlNOPI.E DE lS7ti 'llT) celui des établi»semeiils religieux et il instruction [iut)li(|iie, sera a la char.^e ik- rhaque communauté. Pour pouvoir changer de religion, un jeune homme devra avoir 18 ans et une jeune fdle II) ans. Mais pour être autorisé à faire la déclaration de so[i clian^- ment de religion, le jeune homme ou la jeune fille devra passer une semaine ^bez le chef spirituel de son premier culle. KU ne pourra être porti^ aucune entrave à la construction des i^iKces religieux W^ rexerrice des céri^-monies du culte. ' Le devoir des Assemblt^es de province et de canton sera de pourvoir aui nécessités de l'instructioii publique, en s'imposant spécialement pour la cri^atitm el l'entretien des écoles. La Unique du pays sera employi^e au m^me titre canton sera administré par un maire élu, pour % ans, parmi les membres du Conseil cantonal et par le Conseil lui-même. Les maires devront être musulmans ou chrétiens (orthodoxes ou catholiques) suivant la majorité de la population. Le Conseil cantonal sera composé des représentants de chaque commune qui seront élus pour 4 ans. sans distinction de reli(^on. L'émiijralion considérable des cliréliens el l'excilalion des esprits ne permet- tant pas. en œ moment, de proci'-der à îles élections immédiates, les autorités cantonales seront pruvisoi rement nommées par le Gouverneur Général. Toutes les ijui'Stions rel.itivi's .1UX iiitérétt: du canton (telles que voies decom- municaliiiii. ri'parlition et perception de certaines contributions) qui seront Ju^^*s de sa cntnpi'tence par la ccunmission de surveillance, seront du ressort des Con- seils lie ranlon sous le cunlri'ilc des autorités supérieures. Le CooM'il LMiitonal se réunira une fois par mois. Deux de ïcs membres, di'si^ni.^ par le Conseil pour % ans, assisteront le maire diins ses funclions sna^ le litre de conseillers. La commissigii in ténia lionale se pri-occupera, autant que post^ihle. de trouver une combinaison pouvant assurerdans les cantons la représentation des minorités. Tant que les consi-ils caritinaux ne pourront pas èlre élus, leurs attributions sernnl ri'.iiplii's p.ir les lUiiir.-s el leurs cun-eillers. Les vilt,-s II les bourgs vivant tni.' population de plu» de 10.000 habitants, au- ront ib-i in^tituti'>n^ municipales ;ieiirs lantons uiabiés. mu'lirliksi seront remis en sandjnks dépar- partcnierilM, pinverm-s p,ir des intilessarirs ou des caïmacams i^ouverneursi qui senuil i-liréliens ou musulmans selon la majorité de la population du saiHljak el numnii's par la Sublime l'orte, ?ur la présentation du Gouverneur Général (valii pour un terme de 4 ans. Leur lâche sera de surveiller l'ordre el la Fnarehe des alTaîrcs dans les conseils eaiilotiHux. Le ;jouvenieur imuti'ssnrir nu l'aiinai'aiii i aura une chancellerie et deui conseillers nommés par le Gouverneur Général sur une liste de candidats, en nombre ilouble. formée par r.\ss«-mbltH^' provinciale. Le Vali pourra suspendre les Gouverneurs pour un terme de trois mois cl proposer a la Sublime Porte leur révocation. roNSTANriNOPr.R HE IH7l> Î17 scrn p\acé un Vnli (('luuvernfur Géatirsil) (|i]i s par la Sublime Pork' avec rar la Su- f CONFÉRENCE DF rV, — A la t^te (le In province mn nommé pour un terme de 5 ai "" s f^arantes. Il sera n^tribnéronvt^nnhlt^inenl. Kii cas lie m'irt ou Je 'l<''inissisi|i;iii' lime Porte, Le Vali ne pourra ôtre destitué <\ue par un arrêt do la Cour d'Appel apn'^ «voir ût6 mis en jugement. Le Vali représentera l'autorili^ suprême et veilleri à l'enénition des lois de TEmpire et du rt'i^lemenl spécial de la Province. Il pourra, tant que le principe électif n'aura pas été introduit enliérement dans Ift pays, révotjuer les maires et leurs conseillers. Une Assemblée provinciale se composant de 3/3 de musulmans, de i/S dor- tbodoie» et de l,S de catholiques se réunira chaque anuée pour examiner et CVntrâler le budget et la répartition des impOts. Les membres de l'Assemblée se- tont élus pouri ans, Chaque départemeal nommera deux membres. L'Assemblée nommera, pour 4 ans, une Commission Administrative qui ser- Tira de Conseil au Gouverneur Général. Les chefs des communautés religieuses feconnues seront de droit membres de ce conseil, un pour chaque religion, Il y aura au moins un membredeceConseil Administratif pour chaque sandjak (département), mais ce Conseil ne pourra être composé de plus de 10 membres. Ils auront un traitement fixe, Le Gouverneur Général prendra l'avis du Conseil Administratif dans tous les t dépassant l'eiécution pure et simple des dispositions lé)>;a les et réglementaires. V. — L'Assemblée se réunira une fois par an pour examiner et contrôler le ifmdgel de la province et la répartition des imptre musulmans ou chrétiens, et statueront sur la basi.- du Code ottoman. L'él(''iiicnl européen pt>urra y Mre admis. Dans ce cas, le magistral europi«n sera muni d'un certificat émanant d'une autorité juridique compétente el justi- fiant de SCS connaissances. LadunS; des fonctions des membres de la Cour d'Appel sera de même et réglée par les mêmes conditions que pour les jup;s des tribunaux. Los tribunaux connaîtront de toutes les causes civiles et pénales, sauf appel à la Haute Cour d'Appel instituée dans le clief-lieu de la Province. Les séances des tribunaux seront publiques et l'enquête judiciaire sera obli- gatoire. Les causes appartenant spécialement h une confession qaelcnnque seront de la r,ONF^,RENrK DE CONSTANTINOPLE DE lS"ifi '(I!) jaridiction exclusive des autorités ecclésiastiques de la commuiiaulé, et li;; décl- rendues par elles seront considérées comme exécutoires. VU. — il y aura une entière liberté de culte. L'entretien du cleriié, aussi hicn \tfae celui des établissements reiii;ieui et d'iustrurtion puMique, sera h la cliarf^e de chaque communauté. Pour pouvoir changer de reli|iion un jeune homme devra avoir 18 ans et une jeune (illc 16 ans. Mais, pnur être autorisé à faire la déclaration de son cliaii;^e- ment de reli,ïtioii, le jeune homme ou la jeune fdle devra avoir passé une semaine chez le chef spirituel de son premier culte. Il ne pourra être porté aucune entrave a la construction des édifices relîyieuï et a l'exercice des cérémonies du culte Le devoir des Assemblées de province ou de canton sera de pourvoir aux ncces- lés de l'instruction publique en s'imposaat spécialement pour la création et l'en- «tien de» écoles. La langue du pays sera employée au même titre que la langue turque dans les ^bunaus et l'adminislrolioii. YIII. — L'armée régulière ottomane sera cantonnée dans les forteresses et dans ■ villes principales. Elle sera destinée â la défense extérieure du pays. Elle Durra être employée à l'intérieur en cas de guerre ou sur la demande du ûou- erneur Général de la province. Dne gendarmerie entretenue par la Province, suffisante pour maintenir la sé- nrité publique et pour Faire la police, sera formée de façon à ce que le nombre es chrétiens et deâ musulmaiiâ qui en feront partie soit pruportioinié à la popu- ition de chaque culte. Elle aura des officiers musulmans et chrétiens nommés pT le Gouverneur Général et sera distribuée dans ic pays. IX. — Une amnistie iiiênérale sera accordée aux personnes qui ont été incarcé- fes sans jugement ou qui ont subi des condamnations sommaires, exil, déporta- , emprisonnement, prononcées par des autorités administratives ou par des immissions ottomanes. X. — Une commission internationale sera nommée pour un an par les Puis- nces f^aranles afin de veiller à l'exécution de ce Hé|^1emcnt. qui devra être mis I vij^ueur dans les trois mois de la signature du Protocole. (A.SNFiXE SUD LlTT. E.) La Commission Internationale pour la Bosnie et l'Herzégovine sera charge prendre part à l'enquête que devra faire le Gouvernement Olloman sur les fau- teurs des massacres et autres excès, de rechercher les coupablt», de surveiller les illlerrni;atoires et d'assurer leur punition. 420 CONFÉRENCE DE CON8TANTINOPLE DE 1876 La Commission prendra part à la révision des sentences prononcées contre les chrétiens par les Tribunaux Extraordinaires. La Commission jugera s'il est nécessaire de prohiber dans certaines parties do territoire le port des armes et de veiller à la restitution dans les dépôts de l'Etat des armes distribuées à différentes époques par les autorités ottomane:^ à la popu- lation musulmane. Elle proposera toute autre mesure de police qu'elle croira utile pour assurer la sécurité des habitants, et ses résolutions seront exécutées à l'aide d'une Q;endarmerie spéciale. Cette gendarmerie, payée sur les revenus de la province, devra être au début organisée avec le concours d'officiers, sous-offi- ciers et soldats pris dans les armées européennes et au nombre de 500 à iOOO hommes, qui serviront de cadres pour faciliter une organisation plus complète à l'aide de volontaires indigènes de tout l'Empire, suivant ce que la Commission de surveillance croira nécessaire. Quand la Commission de surveillance aura fini ses travaux, cette gendarmerie restera au stTvice de la Sublime Porte. La (k>mmission fera l'estimation des ptTtes subies par les chrétiens et déter- minera la façon dont on pourrait les indemniser. Elle recherchera les moyens de venir, on général, au secours de la population tombée dans la misère. Ell«» veillera à ce qu'autant que passible des matériaux lui soient fournis p»>ur la n'construclioii éiilisoset des maisons. Elle s'elîorcera de travailler à l'aniélioratiDn du sort du lalwureur et tlu fermier chrétiens, soit en facilitaiit le rarhat des terrains appartenant aux grands pro- priétaires, soit en obtenant du (louvernoment la vente des terrains de l'Etal avec délai pour les payements. A cet eiïet, des Commissions mixtes indigènes seront formées sur la hase du principe électif pour l'estimation du pri\ de ces terrains et la fixation du mode de payement. Le rachat des prestations en nature et des corvées, si leur existence était constatée, s'opérerait de la même façon. L'autorité ottomane entrera en pourparlers avec les insurgés et les émigrés, sous le contrôle de ces mêmes Commissions, pour faciliter leur rentrée dans leurs fovers et assurer leur entière sécurité. La Commission examinera lt»s plaintes portées contre les autorités et pourra proposer l«*ur suspension et leur révocation qui sera prononcée par le Vali. La Commission surveillera en général l'exécution d<îs règlements rédigés par la Conférence et en partiruliiT le fonrtioimement de l'administration delà Justict^ ainsi que li^ élections. La Coinniis'sion réunira des données statistiques pour contrôler la répartition é(|uitahl(» des contributions t»t tracera sur plac<\ avtn* le concours des autorités Ottomanes, les limites de la province et les divisions des cantons et des dépar- lements. La Commission tiendra des protocoles de ses séances et. en cas de divergences sérieuses entre commissaires, en référera aux Représentants à Constantinople. La Commission [KMirra envoyer ses membres ou S(»s délégués pour exercer la surveillance qui lui inconibe. ^F OONKÉHENCE UE CONSTANT INÛfLF. E)E 1S7aiices. . K.) 1^ Commission internationale pour les deux Vilayets, Oriental et Occiileutal, M-ra chargée de prendre part à l'enquête que devra faire te Gouvernement Otto- man sur lej Tauleurs des massacres et autres e\cès, d(> n?clicrclier les coupahles, de survf'iller les interrogatoires et d'assurer leur punition, La Commission prendra part h la révisiou des sentences prononcées ciinlre les chrétiens par les tribunaux extraordinaires. La Coaimission jugera s'il est nécessaire de prohiber dans certaines parties du iurrlloire le port des armes et de veiller à la restitution, dans les dt^pâts de l'ICtat, des armes distribua à diiïércules é[>oqucs, par les autorités Ottomanes a la po- pulation musulmane et aux Circassiens. Elle proposera toute autre mesure de po- lice qu'elle croira utile pour assurer la st^uritc des habitants, et ses résolutions seront ex^cutik^s à l'aide d'une (iendannerie spéciale. Cette gendarmerie, payée sur les revenus de la province, devra éliv, au dcbut, orjiauisfo aviT le concours I d'oflîcitTs, sous- of liciers et soldats pris dans les armées européennes et aux I Dombre de 2 à WUO hommes, qui serviront de cadres pour faciliter une organisa- lion plus complète a l'aide de volontaires indigènes do tout l'Empire, suivant ce que la CommHsIon de surteillaoce croira nécessaire. (Juand la tk>mmission aura fini se» travaux, cette |v.'ndarmerie restern au service de la Sublime Porte. La Commission fera l'estimation des perles subies par les chrétiens el déter- minera la façon dont ou pourrait les indemniser, l'allé recherchera les moyens de f enir, en général, au secours de la population tombée dans la misère. Elle veil- lera a ce qu'autant que possible des matt^riaux lui wienl fournis pour la recous- trucUon des églises cl des maisons. Elle révisera les titres de certaines propriétés pour faire restituer aux chrétien» oelltM qui leur auraient été enlevées pendant l'insurreclion. La Comuiisfrion examinera le» plaintes portées contre les ault>rités et pourra proposnr U;ur susifennion el leur révocation qui sera prononcée par le Vali. 1^ Commisaiim surveillera, en général, l'etcculion des rè);leinenU nidifies par 422 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLB DE 1876 la Conférence, et, en particulier, le fonctionnemeot de TAdmiuistration et de la Justice, ainsi que les élections. La Commission prendra part, en se conformant au règlement, à la nomination de divers employés. La Commission réunira des données statistiques pour contrôler la répartition équitable des contributions et tracera sur place, avec le concours des autorités Ottomanes, les limites de la province et les divisions des cantons et des dépar- tements. En se conformant à ces dispositions, la Commission pourra ajouter ou éliminer des cantons dans les cazas situés sur les limites des provinces, ainsi que modifier les divisions en sandjaks et cantons, si elle le juge nécessaire pour des raisons géographiques, ethnographiques ou administratives. La Commission tiendra des IVotocoles de ses séances et, en cas de divergences sérieuses entre Commissaires, en référera aux Représentants à Constantinople. La Commission pourra envoyer ses membres ou ses délégués pour exercer la surveillance qui lui incombe. Les Commissaires désigneront eux-mêmes la ville où, suivant les circonstances, la Commission tiendra ses séances. La présiderïce do la Commission sera renouvelée tous les mois et sera exercée successivement par à Constantinople des Puissanci»s garantes, d'accord avec la Sublime Porte, servira d'instructions supplémentaires. PROTOCOLE N«^ i Séance du 10-28 Décembre 1816 [li Zilhidjé 1203/. Présents : les mêmes qu'à la séance préctnliMite. La séance qui, dans l'intervalle, avait été remise d'un jour, est ouverte à une heure a|)rfVmidi. Lt' prcmitT Prol(M*ole (•>! lu rt a|)n'> diNers(»> observations et n^clificalions rela- ti\e> a rt'xposc dt» S. Kxc. le Président, il est délinitivement approuvé. S. K\c. \r Présidenl rap()elli' (|ur, «lans la séance précédente, il avait été qut*>- tioii de l'urgence qu'il \ avait à prolonger Tarmistiœ dont le terme expire dans trois jours, et que S. K\e. rAnd)assadeur de Russie avait proposé une prokmga- tion de quinze jours. Son Excellence fait remarquer que, vu la grande étendue CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE IS7li 'i-£i I ée la ligne d "opéra ti'ins, te défaut de li'i^nes télégraphiques sur plusieurs points et le mauvais état des voies de communication, surtout diins cette saiwn, une courte prolongation de l'armislice présenterait de graves inconvénients dans la pratique. Il cite à ce sujet les malentendus survenus sur la frontière du Monténégro lors de la ciinrlusiun de l'armistice, malentendus causés par la diflicullé iIhs commuiiica- tions. Pour toutes ces rniwins, il es! d'avis qu'il y aurait lieu d'assi^^iier un terme plus long en priiliin};i;nnl l'armistice de deui mois. Le liénéral Ipiaticw admet le liieri fondé îles considérnlioiis alléguées par 8. Kxc, le premier Déni polenlia ire de Turquie en faveur d'un terme plus Ion;; que celui qu'il avait proposé dans la séauce précédente. Le but principal étant d'asiurer la paix, il désirerait, toutefois, que ta prolongation de l'armistice fournil k HH. les plénipotentiaires Ottomans l'occasion de donner des assurances de na- ture à faire espérer que les négociations ne traîneront pas en longueur et qu'une prompte solution de toutes les questions soumises aux décisions de la Conférence Tiendra lirentôt calmer l'impatience des esftrits. qui sont dans l'attente d'une si- toatjon nette. Son Excellence désirerait mieux comprendre la pensée qui motive- it une proloufiation aussi considérable. S. Eïc. le premier Plénipotentiaire Otloman pense qu'une prolongation de deux mois ne peut manquer d'avoir pour elTet l'apaisement des esprits et de faire apprécier le désïr de paii qui domine dans les Conseils de la Conférence, Le (Jénéral Ignaliew répète que. de sa pari, il n'y a aucune opposition systé- latique aux vues de MU, les Plénipotentiaires Ottomans concernant l'armistice. Le Comte de Chaudordy ajoute qu'il faut bien espérer que le temps pour Iwjuel ririnislice sera prnloni;é ne sera pas penln \m>ut les travaux de la Conférence. Une ronvereaiion s'engage entre MM. les Plénipotentiaires de Turquie. d'Au- triche et de Itussie, a la suite de laquelle il est convenu que l'armistice sera pro- l0D(;é Jusqu'au premier Mars 1877 (n. s.) exclusivement, c'est-à-dire, Jusqu'à minuit (lu dernier jour de Février, Le Marquis de Salisbury dit que l'armistice ayant été arrêté tout d'almrd >*ntrv la Turquie et la Bus.sie. aujourd'hui que ces deux Puissances sont d'accord ir le prolonger jusqu'à la date précitée, il ne reste à la Conférence qu'à en ndre acte. Le Comte de llourgoin^ donne son plein assentiment aux paroles du Manjuis Salishory et déclare, de son calé, adliérer à la prolongation de l'armi.stice. Le (ïéaéral Ignatiew dit qu'il prend acte des dispositions exprimées par les riipolenliaircs Ollomaiis d'accélérer l'wuvre de la Conférence, ince tenante, MH. les Plénipotentiaires Ottomans informent S. A. leGrand- :îr de U décision que la Cojiféreti«> vient de prendre, |De son cAté. le Général Ignatiew, en qualité de doyen du (>>r|is Diplomatique, ;péilie deux télégrammes à LL. AA, les Princes du Monténégro et de Seabîe ir leur iiolifler cette m<>mc décision et les prie d'agir en conséquence. S. I^xc. le premier Plénipotentiaire Ottoman prend le parole et s'exprime dans termes suivants : 4:24 CONFKKENCIK DK CONSTANTINOPLE DE 1876 • Les Plénipotentiaires Ottomans se sont fait un devoir d*étudier le travail qui leur a été remis à la séance précédente avec toute TattentioD qu'il mérite. Ils se trouvent à même de communiquer à la Conférence, dès aujourd'hui, les réflexions d'enst^mhic» que cette étude leur a sui^cérées, sauf à revenir plus tard sur ditléreiits points auxquels ils s'abstiendront pour le moment de toucher d'une manière spéciale. • Kn se reportant aux accords intervenus entre les Puissances, on trouve qu'il avait été entendu (|ue la Conférence se réunissait sur la hase du maintien de rinté^rité et de rindépendance de l'tlmpire; qu'en ce qui concerne la Serbie et le Monténéf:ro, on reviendrait au statu quo ante ; et que, pour ce qui est des provinces du Nord de la Turquie d'Europe, il s'agissait de leur concéder un sys- tème d'institutions locales qui donnerait aux populations quelque contrôle sur leurs officiers locaux et fournirait des f^aranties contre les actes d'autorité arbi- traire, ainsi que de maintenir l'entente établie sur les propositions de S. Exe. le Comte Amlrassv. « La Sublime Porte adhérait d'autant plus volontiers à cette manière de voir que. pour le fond, die ne semblait pas contraire aux stipulations du Traité de iSiU), et à l'esprit des réformes bien plus la riies qu'elle devait inaui^urer pour tout l'Empire. « Kn se plaçant a ce point de \ ue. les Plénipotentiaires Ottomans ne dissnnu- leronl pas (jue, dans la partie du IraNail qui traite de la Serbie et du Monténéizro. ils ont vu. non sans un certain sentiment de surprise, qu'on pro|H>sait une cvs- sion de territoire au MonténéLiro, ainsi que la cession à la Serbie de certaint»s localités (jui avaient fait précédemment aus>i rol>jet de la convoitise de l'Admi- nistration Princière. Les Plénipotentiaires Ottomans ne sauraient s'expliquer comment ces propositions pourraient se rattacher soit aux assurances antérieures. soit aux précétients mêmes de la ijuestion, qui ont établi jusqu'à l'évidence la né- cessité de garantir la Sul>lime Porte contre la répétition, de la part de la Ser- bie surtout, (l'une ajzression aussi ifijustilice (jue celle tjui vient de troubler si profondément la paix de lEmpire. « Les Puissances connaissent (juelle avait été sur ce point l'opinion de la Su- blime Porte, opinion pour ra[)preciation de laquelle elle s'en était entièrement remise aux sentiments d'équité des Grandes Puissances. Lexpression de rêtahlia- schunit (lu statu fjuot'a ternies r/f'/ir/Yi m./', contenue dans la conununiciition du Gouvernement de S. M. IJritannitjue, avait fait même espérer au (îouvernement Impérial (|ue les (irandes Puissances étaient disposées à choisir, parmi U?s moyens proposés par la Sublime Porte pour as^unT la paix dans l'avenir, ceux qui sein- l)laient les plus a«laptes a la situaliini : et, dès b>rs. les Plénipotentiaires Ottomans ne peiivent s t'nipè«lier de faire remarquer que la [»artie du travad consacrt'v à la Serbie et au Monteiiéi^ro s'e>t trouv«'e complètement en dehors du cercle des prévision> v[ «le I attente de leur (iou\ernement. € En ce qui concerne l'oruanisation à donner aux troi^ Vilavets ou Gouverne- ments (iénéraux dont il esl que>tion dans l'autre partie du travail, les Plénipo- I I fiONFÉRKNCE DE CÛ.NsrANiINOl'I.B DE ISÏ'J Vi") lentiiiri's Ottamans regrettent de m trouver dios la iiiW-ssit^ tle présmiter dfs observatioah adalu^^cii. A ciMi^ ilc dispusitiotis gui visi.-i>l direcU'inail le liiit qu'un avait cil vue, ilispusUimts dont ludiriissioit «crait d'autant plus fncik- |H)ur la SuLdime Porte qu'elles s'allient parfuilcioetlt hvm les vues lihéralradu (Jouver- neniMit Impérial et qu'elles re«l«nl même eu deçà des cuncesAJuiis diiiil toutes W ptipubtiam di- l'Empire sont 9|i[H-lees à Wnélirier, il si-ii Innive nialhvureuw- Rii-iil d*aulri«, qui n»u M-uleininit ii'unt rien de commun avec le prottramine arrêté, mais seraienl de nature à déjouer tous les etTorts que le Couvernement liiipérial pourrait Faire pour les fundri- dans un tout liarinimt |ue aveir li-:i e\i;{eii proposition qui serait de nature à contribuer à un pareil résultat. Mais il ne saurait évidemment se prêter à des cumijinaisons qui, il en est fertnement convaincu, tendant ï amener un état de choses tout ii fait nouveau, nt; sauraient manquer de sureiciter les esprits dans (oui l'Empire, d'alarmer k-s populations, de troubler le mécanisme administratiT, de provoquer et de perpétuer les luttes et les conllits • Eu présence des réllexions qui préctnlent et que le travail en question est de nature à provoquer, même à une première leclnre. les Pléiiijmtentiaires tlttitmaiis croient de leur devoir d'appeler l'attention de la Conférence sur les points qu'ili vienneiit de sîgnuler el qui se résument en somme à savoir si, dans la pensée de Leun Excellences Messieurs les Plénipotentiaires, il n'y a plus lieu de tenir «impte des limites qui avaient été assii^nées par un accord unanime au hut qui devait être poursuivi en commun. • f.e Gémirai l^natiew désire présenter quelques obsi-rvatioiis. Il rappelle que, pour ee qui est de la Serhie, la Porte, tout en faisimt connaître ses vue» aux Grandes Puissances, s'en était entièrement remise à leur appréciation. Le maintien de l'iiili'^trité de l'Empire est hors de cause. La [lensée des Plénipotentiaires des M\ HuiKiances a été uniqiK-ineiit de prévenir le rL'lur tes lieux pour établir la frontière. S. Exr. Savfet Pacha fait auMiliU reinari|uer qu'il s'agissait simplement alors 426 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 Le Générai Ignatiew. continuant ses obserrations, conTÎent qu'il ne s'agissait que d'une rectification ; mais il ajoute qu'il semblera très naturel que la Confé- rence se soit pr(H)ccu()ée «le la situation de certains districts voisins du Monténégro et qui, dans l'annuaire officiel de TEmpire même, figurent sous la désignation de districts iasurgAs (^Nevahii assiyé). Le Prince du Monténégro eierce sur ce^ districts de facto un pouvoir réel, |)our lequel il serait avantageux de le constituer responsable. Sous l'influence des mêmes idées, la Conférence, tout en rétablissant le statu r/uo pour la Serbie, a voulu établir un principe de solution pour les difficultés (|ui ont surgi de tout temps au sujet de la possession des îles formées par la Drina. S. E\c. Edbem Paclia fait remarquer que si l'on prend, ainsi que cela est indiqué dans le travail qui lui a été remis, comme ligne de démarcation Ir tbalweg de la Drina, la Serbie entrera en possession du Petit Zvornik. I^ Général Ignatiew n'avait pas l'intention de poser actuellement cette question. Mais, si elle était posée, il rappellerait qu'à la suite du traité d*Andnnople un Commissaire Busse avait été cbarué de tracer la li^ne de démarcation en exéca- tion de l'Art. VI du traité, et que, d'après la carte dressée par lui, c'est le thalw^ de la Drina qui devait être adopté comme ligne de démarcation. 11 cite le Hatti Chérif de \H:V.\ dans ItMjuel cette même frontière avait été indiquée pnr l'énumé- ratioii des districts qui revenaient à la Serbie. S. l^\c. Ediiem Pacha ne saurait dire quelles sont les stipulations du traité (rAiidrinople au\(juelles le GtMiérai Iiinatit^w vient de faire allusion. S. Exe. Safvet Pacha affirme (ju'il en pourrait dire autant des Hatti-Cbérifs invoqués par l'Ambassadeur de Uussie, et que, si Ton examine à fond la question, on verra qu'au contraire c'est à la suite d'une pure erreur matérielle que des localités non comprises dans les six districts se sont trouvées faire partie de la Principauté de Serbie. S. Exe. Edhem Pacha, afin de faire mieux remarquer la portée de ses obser- vations, constate que l'on se trouverait en dehors du programme tracé, aussitôt (ju'on essaierait d'alK)rder des questions qui n'y rentrent pas. L'Aiiihassiuleur d'Angleterre voudrait pourtant que les Plénipotentiaires Otto- mans ne |HT(iissent pas de vue que la question du Petit Zvornik est de celles sur lesquelles feu Aah i*acha s'était montré disposé à entrer en discussion. Le Marquis de Sahshury pense que les pro()ositioiis relatives aux frontières de Serbie et du Monténégro, telles (ju'elles sont formulées dans le travail de la Conféren<-e, ne sont pas de celles dont on pt*ut dire qu'elles portent réellement attiMiite au principe de l'intégrité du territoire de l'Empire; d'autant plus que. si la Porte en exprimait le dé>ir. on |>ourrait mettre ces territoires sous sa Suze- raineté. Le premier Pléni|H)t(>ntiaire de Turt|uie dit qu'il ne saurait retrouver le prin- cipe de la proposition qui e>t faite relativement à la frontière de Serbie, ni dans les communications anglaises, ni dans la nature même de la question. Il est évident que ce n'est pas la possession du Petit Zvornik qui a poussé la Serbie à la r r.ONFÉHENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1S76 \'J7 ri^bçllion. I.es causes de ce soulèvement ont été tout nutres. Et c'est ilatis cette pensée même que la Sutiliine Porte avait appelé la sullii-ituile îles fuissaiires sur _ h» moyens \vs plus propres a prévenir le retour de semblables calamités. ^B Le comte lissenient du Ktiitu quo n'avait pas été <^nlenilu comme excluant toutr discussion sur les détails, du moment qu'il sérail incontestable i\w ces détails ont une importance réelle pour l'œuvre de la Conréreiice, et il ajouto que »i*U* expression autorise la discussion de rectification de frontières. 1 MM les PlénipolentiairesOttnmansdonnent. chacun à leur tour, desfiplicalions ■ir la ni.-iniére dont l'expression en termes gfin/^raux du programme angi^lai» •vuit t^lé entendue par la Sublime Porte. Ces termes lui avaiont semblé impliquer le retour absolu au statu quo. Mais, en tout cas. ils ne sauraient admettre que l'insiitulion de commissions qui avaient été expédiées sur les lieux à dilTérenles reprises, et encore en dernier lieu, puisse autoriser aujourd'hui à mettre en dis- ^UBSsion l'abandon de territoires situes tout à fait en dehors de l'action de ces ^K Le Général [gnatiew oe peut s'empêcher do rappeler que la Commission dont ^Pll est question n'avait pas terminé ses travaux. H Les Plénipotentiaires Ottomans admettent la justesse de l'observation de r S. F.ic. le Général Ignatiew. mais ils ranslatent, encore une fois, qu'il ne s'agissait que des iles formées par la Drina. Le Général Ignatiew retient que, de l'aveu des Plénipotentiaires Ottomans eui-mémes, il résulte que des comrnissions avaient ^t(' ju};ées nécessaires. Ces commissions n'ont pas abouti. Il y a lieu de craimlrc, qu'à l'avenir aussi les mêmes causes empochent les deux parties d'arriver à une entente directe. Il lui semble donc naturel que la Conférence se soit préoccupée d'un état de choses qui doono lieu à des contestations pour tracer un principe pouvant mener à une solution certaine. MM. les Plénipotentiaires Ottomans ne contestent pas l'opportunité qu'il y aurait à arriver à une entente en ce qui concerne les lies de la Drina. Leuirs objections ne visent que la «mséquence qu'on voudrait tirer de la lii^ne de démar- cation propogcv, relativement à la possession du Petit Zvnrnik. qui fait partie depuis cinq siècles du territoire Ottoman et qui est considéré comme rentrant n de la forteresse du Grand Zvornik. L'Amb*s%Hdt'urd'Ant!ielorre croit que les profiriVs de l'artillerie moderne font L ^ve. suus le rapport militaire, la possc'ssion du Petit Zvornik ne saurait avoir nie importance réelle. i^ fiénéral li!naliew cite, a l'appui des considérations émises par son rollf'guc. iiiinti autiirisir exprimé par le Plénipo- 4t28 conféhkn<:e de constantinople de 1876 teiitiaire français, revient sur la nécessité de fixer si une pareille discussioo est bien dans les limites du programme convenu. Le Marquis de Salisbury ne doute pas que l'expression en termes ff*}n^rau.r comportait bien la latitude que la Conférence a cru devoir lui donner. S. E\c. Kldhem Paeha hésite à se ranf^er à l'avis de Sa Seigneurie qui. pi»ur complétfT sa pens^'^e, ajoute que l'Angleterre a toujours ainsi entendu Texpression précité!» et cite, à preuve, la correspondance échangée entre Lord Derby et le Prince (iortchako\%, d'après laquelle il était entendu que le rétablissement du statu fjHo n'excluerait pas quelques arrangements sur des points secondaires. L'Ambassadeur d'Allemagne dit que, dès l'apparition du programme anglais, on l'avait ainsi compris. Le Ministre d'Italie s'associe aux paroles de Son Excellence l'AmtMSsadear d'Allemagne. S. Exe. Eilhem Pacha, revenant encore sur le sens de l'expression en termes g*hiâraux^ s'excuse de ne pouvoir pas partager l'avis qui vient d'être exprimé quant à la portée de cette expr(*ssion relativement à la question du Petit Zvornik. C<»lte localité a fait depuis longtemps l'objet des demandes du Gouvernement Serbe. Oïl ne pouvait, dès lors, penser qu'en proposant le rétablissement du statu nan en termes gi^nth^aux le (îouvernement Hritaiinique avait entemiu traiirher en faveur de la Principauté une question (jui était demeuréi* jus4|u*alor> en suspens. La proposition du (iouveriiement Hritanniquc pourrait aisément se comprendre comme iinpli(]iiant des ri^ctifirations sur des points de la ligne de déman'ation (|ui ont donné lieu à des diflicultés. Mais il pense qu'on ne devrait pas aller plus loin. Le Baron de (^.alice |K»nsi» que Texpri^ssion en termes gânéraue équivaut à «lr [Irïtatmique jtij^e calnil^^s â former la liase d'une paciliralion: • 1" (Juant à la Serliie et au Montt^nc'î^ro. en termes gi^néraux. le slalu -jutt. • i" (Jut> la Porte s'engage simplement, par un protocole à signer à jConslanti- nople avec les Représenta iits des Puissances M^ialrices. à concéder à la Bosnie et à riierxégovine un système d'autonomie locale ou administrative, cette eipression signifiant un système d'institutions ]ocak% qui donnera aux popala- liniis quelque contrôle sur li>urs oriiricrs locaux ut fournira en même temps des garanties contre des actes d'autorité arbitraires, sans être question de la cri'atîon d'an f':tat tributaire. I Des garanties du mènie i;;enn', dont les détnils exacts pourront èlre dist^ult^ al térieu renient, doivent être Irouvéï-s contre les at>us en Huli^arie. ■ i.es r<-formes auxquelles la Porte a adliérê. dans sa note aui Hepri'-sentaiits [ des Puissances en date du i-1 Février dernier, sont considérées conmie devnnt être Lflomprist's dans les arranj^ements administratifs pour la Bostiie et pour l'Hi^rié- l^rinKct, autant qu'elles conviennent à cette province, pour la Bulgarie. • .\ l'orcasion de n?tte lecture. Son Ext'ellence l'AmbassaiIeur d'Angleterre fait I remarquer que. dans la transmission du télégramme précité, il y a eu une erreur, [et qu'an lieu d'w/Jîct'ers locaux, c'est affaire» locales qu'il faut lire. Son Excellence Safvet Pacha croit de son devoir Je contester que, ur \3, pacification de la Serbie, fait remarquer que le t>ut que l'on a voulu lisUeindre. avant tout, c'était d'établir un état de choses moralement et maté- ■^ytellemeiit durable, que, dès lors, on a di'l éviter tout ce qui serait de natun' à Bfpétuer l'hostilité entre la Porte et la Serbie, et que c'est la la raison qui a fait H^proposer comme li^ne de démarcation le thalweg de ta Drina. Le Général Itinatiew et le Marquis de Salisbury s'associent aux parolwdu t Comte Curli. Sur In proposition du Comte de Chaudordy. on commence la discussion, par IWlicJes, du document relatif à la Serbie. (Annexe sous la lettre A au premier 430 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 L'article l^^est lu. Les Plénipotentiaires Ottomans ayant fait remarquer qu'il est dans le programme, il ne donne lieu à aucune discussion. L'article i relatif au thalweg de la Drina fournit aux Plénipotentiaires Otto- mans l'occasion de renouveler les objections qu'ils ont précédemment émises. Us déclarent être sans instructions sur ce point, et, par conséquent, cet article est réservé. Les articles 3, 4, et 5 sont adoptés et la Conférence passe à la discussion du document relatif au Monténégro. (Annexe sous la lettre B au premier pro- tocole.) Les Plénipotentiaires Ottomans déclarent que, n'ayant pas d'instructions, ils ne peuvent entrer dans la discussion des articles i, 2 et 3 qui, à leur avis, se trou- vent être en dehors du programme. Le Marquis de Salishury ne voit dans l'art. 2 relatif à la Boyana qn*une dis- position favorable à la liberté de navigation. Ces articles sont réservés. Les articles 4 et 5 étant les mêmes que les articles 4 et 5 du document relatif à la Serbie, sont approuvés. Le Comte de Chaudordy pense qu'il serait maintenant opportun de passer à l'examen d'un autre document en le suivant également, article par article, sauf à revenir plus tard sur les points que les Plénipotentiaires Ottomans auront voulu réserver. Les Plénipotentiaires Ottomans font remarquer qu'il ne s'agit, d'ailleurs, que d'une première lecture. Le Comte de Chaudordy commence la lecture du règlement de Bulgarie, arti- cle par article (annexe C au premier protocole). Son Excellence Safvet Pacha, à propos de l'article premier qui indique les limites des deux nouveaux Vilayets qu'il s'agirait d'organiser, dit que le Goa- verneinent Ottoman ne saurait accepter la délimitation proposée, que ce n'est pas la division actuelle qui a donné lieu aux derniers événements et qu'il y a d(»s populations qui ne se prêteraient pas à ce nouveau groupement. Son Kxcellonce Kdhem Pacha demande les raisons qui ont fait fixer les limites pro|M)sées. Il ne voit aucun motif qui justifie les modifications si importantes qui seraient ainsi introduites dans la division administrative, et il serait d'autant plus désireux de connaître quels sont les éléments qui ont guidé les Représentants des Puissances iiarantes dans un projet qui lui semble devoir rencontrer en pra- tique des difficultés insurmontables. Il est vrai que parfois les limites des Vilayets ont étr ntodifiées. mais ces clianîzements dépure convenance administrative n'ont rien de commun avec le plan dont il s'agit. La division présente a pour elle la sanction du temps et de l'expérience. Le .Marquis de Salisbury ayant fait observer qu'on a cherché à grouper autant que possible les cultes et les races, Son Excellence Edhem Pacha répond qu'il repousse la classification par race et que le Gouvernement Ottoman désire au contraire leur fusion. ^M GONFÉRENriF, DE CONSTAT TINOPLR DE 187G Wl ^L Le Général IgnaliDw dit qu'il ne s'agit qtitï d'uu (groupe m eut de sniidjaks ni de B«uas. tels qu'ils eiisl«nt. ' Son Excellence Sarvet Pacha insiste pour le maintien de la division artuelle et, en présence de ces observations, l'articlG premier est ri^-rvé. Art. 2. — Sur lo premitT para(;raphe relatif a la division par cantons (naliiyi-). après une observation d'Edhem Pacha sur Il's avanlai^es du systi^me actuellement suivi pour la formation des nahiyës, le paragraphe est accepté, sauf à s'entendre sur le chiffre des habitants qui feront partie du canton. Le paragraphe 2 : • en respectant autant que possible, etc. ■ donne lieu à diverses explications desquelles il résulte que le mot < groupes • ne doit pas s'entendre d'un déplacement des populations, miiis d'une répartition administra- tive. Néanmoins, il n'est accepté qu'arf référendum. Le paragraphe i) : > le canton sera administré, etc. i ; le paragraphe 4 : < le eil cantonal sera composé, etc. ■ ; le paragraphe ^ : ■ la commune conservera, > ; le para};r : < la Commission internationale, etc. i, est réservé. Le paragraphe tO : < les villes et lei liourgs, etc. >, est accepté en principe. La Conférence passe à l'art. 3 qui est entièrement réservé, puis à l'art. 4. A propos de l'expression : • à la tète de chacune des provinces », Son Excel- lence Safvet Pacha fait remarquer incidemment que le terme de Bulgarie, ^Lemployé en tête du document que la Conférence discute, ne saurait être admis ^■Mr le Gouvernement Impérial. ^f^ Les Keprêsentants des Puissances Garantes répondent que ce terme n'a été employé que pour distinj^uer le rè;^lement qu'on discute des autres documents. S. Exe. Safvel Pacha présente une objection contre le lerme de cinq ans lîxé pour la durée tUi pouvoir du Vali. Il n'admet point d'analogie entre l'organisation tdu Liban, qui a toujours eu une administration séparée, et le système qu'il s'ai^i- nit d'éUblir. Le Pléjiipotenliaire d'AlIcmai^ne ayant fait observer que cette condition lui kiralt très essentielle pour le bien du pays et la stabilité des institutions, S. Eic. bfvel Pacha répond que la Porte pourrait donner seulement l'assurance que le Jl»\i ne serait pas changé trop fréquemment. Au surplus, ce passB|;e est ré.<^rvé, tinsi que le passai du même paragraphe relatif à l'as-senlimenl des Puissances Garantes. 1^ deuxième paragraphe : < il sera n'-trihué, etc. >. est accepté. Le paragraphe 3 : < en cas de mort, etc. • et le paragraphe 4 : • le Vali ne pourra être destitué, etc. ■, sont réservés. Le paragraphe 5 : < le Vali représentera l'Autorité suprême, etc •, est ac- 482 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 Ia' paragraphe (*> : ■ il sera chrétien, etc. t, est réservé. Le paragraphe 7 : « le Gouverneur Général administrera, etc. >, le paragra- phe 8 : « les plaintes qui $urij;iraient, etc. » ; le paragraphe 9 : t les arrondisse- ments électoraux, etc. t, sont acceptés. f^' parafera plie 10 : ■ ils doivent compter en moyenne, etc. », est accepté en principe, mais S. Exe. Safvet Pacha fait remarquer qu'il n'y donne son assentiment qu'autant (]ue ses dispositions pourraient s'adapter à la nouvelle Constitution. Le paragraphe il : < sont électeurs et éligibles, etc. t ; le paragraphe iâ : • les délil)éra lions de l'Assemblée, etc. »: le paragraphe 13 : • TAssemblée nommera etc. > ; le paragraphe ii : c il y aura au moins un membre de ce Conseil, etc. •, sont acceptés. Sur le paragraphe 15 : • le (louverneur Général prendra Ta vis du Conseil, etc. •, Safvet Pacha dit qu'il faudrait stipuler que le Gouverneur Général devra s'adresser à la Sublime Porte dans les cas prévus. Li Conférence est d'avis, qu'en eiïot le Vali pourra toujours en référer à la Porte. O parauraphe iiéniunoiiis demeure réservé. Lis quatre preiiiiers piragraplu^ de l'art. 5 sont également réservés. Au iiioiuiMit (il» lever la séance, le Président signale à MM. les membres de la ConftTenct' ropporluiiité de garder le secret des délibérations. La prochaine séanct» est renvoyée à samedi. 1 heure. I X////i'') : Safvet. — Edhem. — Werthbr. — Zichy. — Calice. — F. db Buurgoing. — Chac- iM.RDY. — Salisbitry. — Henry ELLr<»T. — L CoKTI. — N. hî.NATIEW. PRirrocuLF Nû :\ Pn'»>i4Mit> : It»^ inénie> «jn à la «»aiioe pnWnlenle. La S4Mnc»M'Nt ouviMto à une heure ot demie après-midi. Le Protocole n Kxcellonce le premier PlcnijH»tentiaire Ottoman annonce que. dans Tinler- valle, le tra\ail qui avait de reini> au\ PlenipoteiitLiires Ottomans a fait l'objet d'uni' étude plus approfondie. Il en i»st n*>ul té une espèce de contre-projet dont il désirerait saisir la CtuiferiMiiv. Elle se rendrait ci>mple ainsi plus aiM'^ment di*s vue-i dt» siHi (iiMiverne neiit et «l«»< in«>4lilicati«»iis. dt*> chaniji*nients et dt^ amtMide- r C0NFÉRKN*;E VF. CONSTANTINOI'I.K DE IHVti 4:W menU qu'il a cru nécessaire et utili! d'apporter sui projets qui lui avaient été communiqués. Malheureuseineiil. au mnmetit où il parle, la traduction de ce document n'est pas eiicori' terminée. Il (»ipére pourtant qu'elle pourra être remise à la Conrérence avant la Tm de la séance. Le fximle de Ch.tudordy p«nse qu'en attendant il y aurait lieu de reprendre In lecture du projet concernant ia Buli^arie au point où l'on en était resté à la léanre précédente. Les Plénipotentiaires Ottomans font remarquer qu'une pareille lecture n'aurait plus d'utilité, du moment qu'ils s'en>:3^ent à présenter sans retard les oliserva- tions d'ensemble et de détail Turmulées par leur Gouvernement sur tous k'S arti- des. Il en serait de même de la lecture du projet de Bosnie. Le -Marquis de Salistiury fait remarquer que la Sublime Porte est en possession, depuis huit jours, des propositions qui résument la pe()Sf Plénipotentiaire Ottoman fait allusion ne serait nécessaire que s'il se fi'lt agi de cessions véritables, tandis que les propositions des Plénipotentiaires des Puissan- ces fiarantes ne présentent pas ce caractère. Le Marquis de Salisliury ne saurait s'empècber de relever que. si la Porlv qualifie de cession la rrctillcation de frontière proposée pour la Serbie, elli- admet implicitement l'indépendance de celte Principauté. Rdhem Pacha répond, qu'en employant le tt^'rme de ression sa pensée n'a pu élre de donner prise A t'interpréta lion sisinalée par k' M^irquis de Sidisbury. I.i- mol de cession dont il s'est servi, ne si.^nillait autre chose que rnbandoii à la Prim'ipaulé vassale d'une portion de territoire qui t'est trouvée placée Bons l'Administration directe de la Sublime Porte. Ot abandon, qu'un k qualifie de eessioii ou autrement, n'en est ps moins de nature à mériter toute l'attention 4b son (iouvernement. Une conversation s*ensi3ige entre les Plénipotentiaires sur ta question de iToir si le programme anglais n'a pas été dépassé. LcComl« Zicliy s'étonne qu'il puisse même y avoir un doute à cet égard, (terre qui a proposé le programme, et, du moment que se.* Heprésen. 434 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLB DE 1876 tants déclarent qu*on est demeuré dans ses limites. Son Excellence ne saurait compremire que la Conférence hésite à être du même arts. Le Baron de Werther ajoute que, d'ailleurs, l'intégrité du territoire n'est nul- lement lésée par les arrangements proposés. Edhem Pacha maintient néanmoins son opinion et affirme que le programme lui paraît dépassé par les articles qui ont fait l'objet des discussions précédentes, aussi bien que par beaucoup d'autres. 1^ Comte de Chaudordy prend la parole et s'exprime dans les termes sui- vants : c Je m'étonne des appréciations auxquelles nos propositions paraissent avoir donné lieu à la Porte. Il semblerait que les documents que j'ai été chargé de remettre au nom des Représentants des Puissances Garantes n'aient pas été attentivement examinés. Il n'y a rien dans ces propositions qui soit contraire non seulement aux vrais intérêts de la Porte, mais encore h la souveraineté du Sultan. En présence des erreurs qui se répandent et qui ont cours en dehors même de cette enceinte et dans des publications presque ofRctelles, je me crois dans roblii^ation de préciser clairement le caractère et la portée des propositions sur lesquelles nous sommes tombés d'accord dans nos entretiens préliminaires. « Avant de nous réunir en Conférence, il nous a paru utile de nous assurer que le but à poursuivre était compris par tous de la même façon. C'est ce qui a été fait, aussi rapidement que possible, eu égard au nombre de questions à examiner. Je suis heureux de dire que ces entretiens ont eu pour première cod- séquence rélimination de toute idée divergente et la rédaction, en projet, d'une série de propositions qui ont été acceptées par nous tous. « On semble croire et on s'obstine à dire, que de ces conversations prépara- toires il est sorti un programme impliquant une atteinte à l'intégrité de l'Em- pire ou à la dignité de la nation Ottomane. Je proteste absolument contre ces bruits répandus et contre l'impression qui semble exister dans l'esprit des Pléni- potentiaires (le la Turquie. Sans entrer dans tous les détails, je parlerai rapide- ment des trois points les plus graves, qui se résument dans la question de l'auto- nomie, dont on [larle comme si nous voulions rompre les liens de certaines provinces avec l'autorité centrale, de la Commission internationale et de l'intro- dm'tion de troupes étrangères. • En ce (|ui concerne le premier point, savoir : l'organisation administrative, judiciaire et financière, le projet n'olTre qu'un développement très mesuré du principe de dirent ralisation sur lequel l'administration provinciale doit être établie. Kien n'ernpècherait que cette organisation, après avoir été admise par la Porte, en Conférence, pour la Bosnie et la Bulgarie, ne fût étendue ensuite par elles à toutes les autres Provinces de l'Empire. C'est qu'en elTet ce régime, tout en étant basé sur le principe désormais constitutionnel de la décentralisation, no rompt, d'ailleurs, aucun des liens qui unissent la Province au reste de l'Em' pire. Elle continue à s'y rattacher par la communauté des lois civiles et écono- miques, par le même système de contributions directes et indirectes, par le CONFÉRENCE DE COUSTANTINOPLE DE I87(i M\'} ' bncliannemenl n^giilicr de tous les ^raads services publies, douanes, chemins de fer. postes et télégraphes, par la r^sidcnre des troupes, etc.. etc. Comment I lerait-il donc possible de dire que le régime sdiiiinistratir du projet sépare la ] Province del'Etat, nu ini>me qu'il tende à la si^parer ? I Quant au second point relatif à l'institulion proposée d'une commission I (nternalionale, je constate d'abord que celte institution a une durée limitée et \ qnv, pendant ce court espace de temps, elIt sera chargée de veiller à l'exécu- I tion du règlement. Elle n'est donc pa^, comme on pourrait le croire, un pouvoir [ étranger d'exécution substitué aux pouvoirs locaux. Comment pourrait-on voir daus son^ctislence une conliscatioD par l'élément étranger des droits de l'auto- rité locale, quand elle sera précisément chargée de xeiller h ce que chacune de s autorités exerce ses droits dans leur plénitude, suivant l'esprit et suivant ta lettre du r^lement ? ( Le nMe de la Commission étant ainsi défmi, je suis surpris qu'on ail pu y trouver autre chose qu'une garantie d'exécution, et même qu'un concours utile f d'hommes compétents, qui s'efforceront d'dssurer la marche régulière du nou- I veau règlement et des nouvelles institutions. Pour mot, je n'y vois qu'un 'appui \ pour la bonne administration des Provinces dont il s'agit. < En ce qui concerne la prétendue occupation du pays par une troupe étran- I B^re. il n'en est pas question dans le projet. Eu égard aux événements qui ont laissé dans les Provinces donl il s'agit une impression de terreur, de haine et de délîance entre les divers éléments de la population, on est conduit à penser que la sécurité commune, le maintien de Tordre et l'exécution des commandements de l'autorité nouvelle seraient mieux assurés par une gendarmerie nouvelle aussi, fonnéi.' en quelque sorte d'éléments neutres et pris hors du pays. Ces hommes étrangers, il est vrai, comme individus, Tormeraienl, cela est bien évident, par leur réunion en corps, une gendarmerie de province ottomane. Elle n'aurait, d'ailleurs, d'après nos propositions, qu'une existence passagère. On introduirait peu à peu dans ses cadresles hommes de la province, musulmans et chrétiens, qui seraient jugés aptes au service si difficile de la Gendarmerie, et non seulement les hommes de la Province, mais ceux qui, offrant les garanties nécessaires, pour- raient être enriMés dans les autres Provinces de l'Empire. C'est ce que prévoit expressément le projet, lant il est vrai que nos propositions ne tendent, sous aucun rapport, à séparer ces provinces du reste de l'Empire, t^-lte prétendue tmupp d'occupation étrangère n'est dune, en réalité, je tiens A le bien constater, qu'on cadred'officiers,de8oas-ofriciersetde soldats instructeurs destinés à rendre passible la formation d'une gendarmerie solide et expérimentée. « J'ajoute que si, du haut comme au bas de l'échelle des services publics de la Provioce, au sièi^ du Gouvernement ijénéral comme dans la gendarmerie, le projet admet, au moins pour quelque temps, l'introduction d'éléments empruntés ^i lies nationalités étrangères, c'est i|ue nous avons cru par là répondre â une ï inipérieu.4e de la situalion. (h) improvise des institutions, mais il y a une l'on n'improvise piis. ce sont des hommM. tVest une loi invariable du pro- 486 CONFéRENCE DE GONSTANTINOPLB DE 1876 grès daos l'histoire des sociétés humaines, que tout peuple qui veut sérieusement modifier son état et se donner de nouvelles institutions, demande aux autres peuples, déjà formés à la pratique de ces institutions, des modèles et, en quelque sorte, des instructeurs. 11 y en a pour Tadministration, comme il y en a pour l'art militaire. Cet emprunt, fait par tous ces peuples les uns aux autres, ne leur a jamais paru humiliant. La France a longtemps emprunté à T Italie des diplo- mates et des hommes d'Etat, à la Suisse d'excellents soldats. La Russie a fait de même, et, pour ne citer à cet é$;aritions. et quels en sont les points qui présentent à ses yeux le plus de difficultés. t II paraît démontré jusqu'à l'évidence que, pour les conditions de paix entre la Sublime Porte et les Principauté-i de Serbie et du Monténéizro, les demandes (les Cabinft> ne se sont pas écartres en principe des bases anglaises acceptées par la Porte. Un aurait, dès lors, de la pt'ine à croire que le Gouvernement Ottoman v»)ulùt f)n>longer I ctat des choses actuel, après s'en être remis, pour le n*^le- meiit de ces quesli»>ns. à la décision de.s Puissances. • (Juant aux projets d'ort;anisati(Hi pour les trois provinces qui, ayant le plus souffert (les événements des dix-huit derniers mois, ont attiré l'intérêt particulier de l'opinion publique en Europe, laquelle réclame pour ces localités l'application iinincdiiite d'un ré.uime exceptionnel, afin de leur donner le moyen de se remettre des maux qu'elles ont subis, les Représentants se sont tenus strictement, en les développant, aux propositions de Lord Derby, ainsi qu'aux principes énoncés dans la note du 30 décembre du Comte Andrassy et dans les Iradés du Sultan du i Octobre et du li Décembre de l'année dernière, communiqués ofGciellement par r (MNFÈItENdlC nE tJtlNSTAN l'INOI-L-K DE IH'/li 437 la Sublime Porte aui Représentants des (jrandes Puissaiiccs el imistilnnnt par conséquent un engagement à l'éjjiaril de ces dcrtiièrcs. < Pour ee qui est du fiouvernement Impérial que j'ai riioniieunle reiirésenler iri. il a fait en cette occasion iibitractioii complète de ses idées par lieu tîèrea. Les proposilions unanimes des Cabinelsconstituent pour la Russie un minimum edrëme et irréductible, qu'elle a accepté par dérérence pour les autres ^rnndes Puissances et puur faciliter un aa-ord {général sur ces fjravus inalii'n». 4 11 parallrail que, duiis ixs ciinilitJons, l 'acceptai tiini ilu programme de» (^lit- mt!i i^aranls sérail m ii((u librement facilitée à la Sublime Porte- [.'union des rendes Puissances devrait lui servir de garantie du parfait désitili^rosseineiit lie 1 vues et de la pensée de conservation qui a guidé leurs décisiions. Mes collégut» SUvent témoij^ner de la moclérali'in et de la conciliation qui ont caractérisé l'at- tsde de la Russie. MM. les Plénipiiteiitiairus Ottomans seraient bien inspirés, s'ils bibrassaieut la inc^me voie et ai^itaient sans réserves les propositions tie l'Bu- !. Je fais appel, a cet elTet, à leur sniiesse et à leur vrai patriotisme, qui doit ^ndre désirable pour eut de faire sortir au plus vite l'iïmpire du Sullan de la e situation où il »• trouve seul en face de l'ICurope unie. Je fais appel au k^tnoi^naite impartial île mes collègues pour constater l'ac- curtl intime et l'esprit de eonciliallon qui ont présidé, dès le début, l'i nos délibé- rations ut pour établir l'immense responsabilité qui retoml>erait sur h Sublime Porte, si elle compromettait nos elTorts sincères de pncirication par une prolon^ta- Ition inutile de la tension mutuelle de^ esprits, ou bien en rendant nos débats déli- llilîvemcnt stériles par le rejet de nos propositions unanimes. • Le Marquis de Salisbury ajoute: Jusqu'ici je me suis trouvé dans la triste ni>cessilé de rapporter il mon tîou- vernement, que les Plénipotentiaires de la Porte se sont opposés en principe à presque toutes les plus importantes propositions des Puissances européennes. .\insi, je dois m'assucier i l'appel de l'Ambassadeur de Russie et de M. le Comte de Chaudordy. Dans les négociations récentes, nous nous sommes elTorcés. tout en sauve|i;ardant les intérêts des cbréliens qui nous sont de lonj^temps chers, d'éloigner toute pro|)osition ayant, à notre point de vue, une tendance bostîle à la prospérité de l'ti^mpire ottoman ou A la juste autorité du Sultan. I^s conces- sions d'une part a l'autre ayant été faites après de lonf;ues discussions, nous irrivés à ini résultat, que les six Puissances ont cru dijjne détre revêtu leur sanction. Il est à espérer que la Porte, en vue de l'urgence de U sitUB- ne se refusera pas à l'ensemble des réformes qui sont recommandées par qui ne peuvent avoir en commun aucun autre sentiment que des vœux sa stabilité et son pro|{rès. • Comte Zicliy désire s'associer sans retard aux déclarations qui viennent ■ faites par MM. les Plénipotentiaires de France, de Russie et de la (îrande- 11 donne à toutes ces déclarations son assentiment entier, car toutes 438 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 les trois répoiuient cMitièrement à ses propres idées, aussi bien qu*à celles de son GouverntHnenl. Leurs Excellences les Plénipotentiaires d'Allemagne et d'Italie déclarent suc- cessivement ({uils adhèrent complètement aui déclarations qui viennent d'èlre faites. Son pAcellence le Président s* excuse de ne pas se trouver à même de produire a pitVe dont il avait annoncé la présentation au commencement de la séance. En prenant connaissance des propositions des Plénipotentiaires des Puissances médiatrices, les Plénipotentiaires Ottomans ont pensé tout d'abord que la partie relative à la Serbie et au Monténégro ne rentrait pas dans les limites assignées à leur compétence, ils ont fait part de leurs doutes sur ce point à leurs collègues. Quant à l'autre partie, ils ont fait remarquer, qu'à côté de dispositions de nature à être adaptées au mécanisme administratif de TEmpire, il y en avait d'autres qui paraissaient passibles d'une opposition très sérieuse. Il n'y a là rien qui doive étonner, s'agissant d*un pays dont la situation intérieure présente des difficultés exceptionnelles à ceux qui veulent s*en rendre un compte eiact. Le projet qu'il est chargé de présenter, faciliterait de beaucoup la discussion. Il ne saurait dire combien il roi^rette qu'il ne lui soit pas encore parvenu. Mais il espère que, lors<|uo la Conférence en aura pris connaissance, elle sera mieux éclairée sur les intentions de son (iouverneinent. aussi bien que sur la marche à suivre. En atten- dant, il (l('>>inTait s'abstenir d'entrer dans une discussion plus détaillée. Il se réscTve d'y revrnir. lorsque les observations du (jouvernement Ottoman senuil déjà connms de» MM. les Plénipotentiaires. Quelques ini^mbres proposent de passer à la lecture du projet des instructions à donner à la (^.omniission internationale. Son Excellence le Présiilent fait obsiTver. que lc?s Plénipotentiaires Ottomans n'ayant pas encore admis, même en principe, l'institution de cette Commission, il n'y aurait pas lieu d'en discuter, quant à présent, l'organisation. La séance est suspendue. On convient que le travail annoncé par Son Excel- lence le Président sera communiqué, dans la soirée», à MM. les Plénipotentiaires. La séance est levin^ et renvovi*e à lundi 1*^"^ Janvier. (Si(/né}) Sakvet. — Edhkm. — Wkbtuer. — Zichy. — Cauce. — F. DK BoiRGOING. — CuAUDORDY. — SaLISBURY. — Hknry Elliut. — L. CoRTi. — N. Icnatibw. CONFÉHENCE DE CONsr\NTlNOPLE DE lS7ti l'HOTOCOLE N" 4 '■ JS77 [17 ZUliidji' iS'JH). C^sr « iju^iiu>> qu'a L' prémiciile. La w^ancp est ouvcrloà une lii'ure de l'a près-midi. Le protocole de la troisième s^iice est lu el approuvé. 1^ contre- projet de In Sublime Porte (^î-anDeié ayunt été ('utnitHiiiiigiii-, dans tiTvallti. à HM. I«s Pli^iiipotentiiiîreâ des six Puissances, Son Etcidlence le larquis de Salishury prend la parole et s'exprime dans les termes suivants : • J'ai pris ronnaissaiice des propositions que MM. leâ Plénipolentiaires de la i Porte ont communiquées à ceux des Puissances parantes au sujet de ^nisation de certaines provinces de l'Empire. B rej;rette de devoir constater que ce contre-projet ne fait aucune mention : I 1' de l'emploi de soldais étrangers qui doivent servir de ciidres à une f^îii- \ dannerie à créer ; i° d'une Commission internationale de surveillance. • Eu outre, le contre-projet remet à la décision future de la Porte et à l'assen- timent (l'une Assemliléc législative dont la création est encore lointaine : ( 1» la suppression des dîmes ; ■ i' le système qui doit être substitué à raffermage des impdts ; L I 'A" l'institution des tribunaux, la manière de nommer les ju^, la durée de ' leur mandat : ■ V le mode d'élection et les jittribulions des divers Conseils. • D'autre part. le contre-projet repousse \es propositions suivantes : • t" l'amnistie ; ■ i." la gendarmerie (sans rapport à la question de troupes europi^nnes) ; • 'A" la milice â être enrôlée parmi musulmans el cliréliens ; • k" l'emploi de la langue du pays, au même titre que la lani^ue turque : « 5" la nomination, pour un terme de cinq ans, du Vali, qui ne pourra être de»litui^ que par arrùt du Tribunal indépendant ; . 6» la nomination des Mulessarifs pour un terme fixe ; t 7* le rlioi\ du Vali avec l'assentiment des Ambassadeurs ; I • 8° le clioixdes Mutessarifs par le Vali : I ■ U° le cantonnement des troupes dans les ctiefs- lieux et forteresses ; • 10° la lîiatiun par une autorité indépendante de la quote-part des contribu- tions diroctcsi être verst'-e au (gouvernement central ; • 11" la prohibition à l'avenir de In colonisation des Circassiens. les valis, gouverneurs, sous-eouverneurs et directeurs des fmances e 4'iO CONFÉKENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 tous li^ fonctionnaires en général, pourront être destitués par la Porte, à sa dis- crétion. « Lt's arrêts des (Conseils n'auront pas de force sans rasseiitiment de la Porli'. « r/i»st (ionr avec un profond rei^ret que j'ai pris connaissance d'un conlre- projt't qui ne répond ni au respi'ct dû aux Puissances ni à la dignité bien enten- due d»* la Sublime Porte. • Les Plénipotentiaires Ottomans n'ont proposé aucune modification au\ propositions faites par les Puissances. Ils ont simplement repoussé d'une manière ah>olut> les princi|)es essentiels f]ui les avaient inspirées. < Je prie MM. les Plénipotentiaires de la Sublime Porte de prendre en consi- dération la i^rave situation de l'Empire et de songer que son sort est entre leurs mains. La responsabilité de leurs actes sera grande devant l'histoire. « Les Puissances ont proposé les bases de p plus aptes à assurer la paix de l'Europe et l'amélioration du sort des popula- tions de l'Empire. C'est sur ces bases qu'elles sont prêtes à entrer en discussion avc»c les Représentants de la Sublime Porte. » Son Excrllenci» Safvet Pacha dit, que les meilleures mstitutions sont celles qui conviennent aux iiueurs. aux usaizts et aux traditions du pays. La Sublime Port»» a examiné les projt'ts présentés par les Puissances. Son Alt«»sse le (îrand-VézIr notamment, dont la capacité administrative est reconnue par tout le monde et qui a été Vali dans divers»s provinces «le l'Empire, les a attentive.nent étudiée?. Le (îouverneinenl a m(Mlilié certaines dispositiofis, adopté celles qui convenaient à rori:aiiisation liéiiéraie du pa\s et deeliné celles qui semblaient donner lieu â des dif(i('ultés inextricables. Les populations elles-mêmes, dont on veut améliorer le sort, s'opposeraient i\ l'application de plusieurs des points proposés. Son Exa'l- lenee njouie «jn'elie ne croyait pas pon>al)le le tiouvernement. En ce qui concerne les tribunaux, le prin- «ipe dinainox ihilih' est «ouxaeré par la (ionstitution et ils otTrent toutes les garan- tie^ voulues pour la justice. Le EiMute n'expliipient f)as rcunmeiil xTont ori:anises l<»s Tribunaux. Leurs Excellences Sa \- fet Pacha et Edhem Parha répondent (|u il> s(»nt déjà organis<*»s, mais que les modifications et amelioration> a introduire ne |KMivent être dtVidt''es (|ue aui forméinrnt a la ('constitution et par les Eorps compétents, c'est-à-dire le ConM'il «l'Etat et la (lhand»re d(»s Députés, qui se réunira au mois de Mars. Au surplus, cinq («ommissions ont été déjà nommées |)our hâter relat>oration CONFERENCE DE œNSTANTINOPLE DE iOlb 1 ' 1 1 S luis prévues par la Constitulion, et ces lois pourraient être prèUs en peu de mps. Le Comte Zieliy demande si les paroles que vient de prononcer Son E^rellerta' iv(et Paclia sont une réponi»e au discours de Son Excellence le Marquis de disbury. Son Ktcellenct! Ediiem Pacha ajont exprimi? le dvsir d'avoir sous les yeux H- copie de L-e discours ))Our Hre h même d'y répondre, le Comte de (iliaudordy pond que les points qui y sont contenus sont dL^veloppés duiis les propostlions s Puissarircs. Le Comte /iciiy insiste dans le sens de sa précédente observation, Il prie les nénipoteotiaires Llttoraans de jpreiidre en considération, que les paroles du Mar- ris lie Salisbury sont l'expression de la pensôe des six Puissances iiuî ailliérenl ul**s à ces d^laralîons. I^'urs Excellences le Comte de Cliaudurdy et le Baron de Wcrtlier disent l'en elTet ils partajjent les appréciations de i^ âeipmuric. Le (lénéral l^naliefT dit que les contre-propositions de la Sublime Porte sont nlraifes à la pensée des Plénipotentiaires. Quant à lui, d'après ses instructions, rej^arde comme inadmissible tout projet qui s'ëcaric des bases posées par les epn'^sentants des Puissancus. Le Baron de Werther ajoute que Ion! S^ilisbury a exposé ces bases et que le •ojet de la Porte les passe sous silenie. ^n Excellence Ediiem Pacha ayant rappelé que les points que la Sublime ïrti* considère comme contraires à ses droits ont été indiqués clairement dans w prMdetite séanra. il est doiitié Iccluré d un passage du i'^* l'roloculv. d'où il imite que ces points sont les suivants : i^ l'institution d'une Connnission internationale ; 3» l'înlroduclion d'un rorps de ;tendarmerie étranjuère ; 3" le cantonnement des troupi's ilnns les forteresses; iJÉrf 4" te mode de nomination concernant les gouverneurs ; .^^M B" ta division administrative ; -^^ 6° lec dispositions concernant les Tmanceg et la justice ; 7° le déplacement en Asie des i:uloniescircassiemu, etc., tic. Son Excellence Edbetn Pucba, continuant ses observations, déclare que les Plé- Ipotenliaîres Ottomans n'ont p,'is même le pouvoir de discuter ces points, mais l'ils iuni prêlsà discuter les autres. Son Excellenu! le (iénéral li;naliew pense i|ue. si l'on ('Torle a-s points, il n'y a I réalité plus rien i discuter. IJunnt à lui, faisant abstraction de m>s propre.s ntîmenls. il a accepté le pronramme europ<'-cn et il ne se regarde pas comme autorisé à discuter un projet qui s'en écarterait. Son Excellence le fximle de Chaudordy. rappelant les poînLs dont les Plénipo- luiliaires Ottomans refusejit de soccuper et nulaminenl les question d'adminis- 442 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 tration. de finances, de justice, de mode électoral et la nomination des froaver- neurs. est d'avis que, dans ces conditions, il n'y a point matière suffisante pour préparer un règlement pour les provinces. Son Excellence Safvet Pacha fait remarquer, qu'en ce qui concerne les iiouver- neurs la Sublime Porte doit s en référer à la Constitution qui prévoit les ras de destitution. Son Excellence le Marquis de Salisbury, après avoir donné lectun^ de Tarticle de la Constitution auquel son Excellence Safvet Pacha a fait allusion, fait obser- ver que cet article établit l'arbitraire. 1^ Comte de Chaudordy partage cette opinion, et le Baron de Werther ajoute que, de plus, l'arbitraire se trouverait ainsi sanctionné par la Constitu- tion. Son Excellence Edhem Pacha avant constaté la difficulté de continuer la dis- cussion dans ces termes et se réservant de donner ultérieurement une réponse plus explicite, le Comte de Bourgoing et le Comte Corti demandent si cette obser- vation constitue un refus positif ou un ajournement. Son Excellence Safvet Pacha dit que les points proposés seront'soumis aui déli- bérations de la Suhlime Porte. Son Excellence le Général l^natiew. rappelant la grave responsabilité qui pèse sur tous les PI<'*ni[)otentiaircs. insiste sur la question posée par le Comte de Bour- goiii*; ot le Comte Corti. Son Excellence le Marquis de Salisbur> suggère que la Conférence s'ajourne à Jeudi prochain. Les Plénipotentiaires paraissent considérer l'ajournement comme oppor- tun. Son Excellence F'dhem Pacha v donne son assentiment. « Son Excellence Safvet Pacha demande si ce sont quelques points du contre- projet ou son ensemble que l(»s Plénipotentiaires repoussent. Le Comte de Chaudordy ré[H)nd. qu'il lui semble que ce contre-projet n'offre pas une hast? suffisante à la discussion. Son Excellence Safvet Pacha croit devoir rappeler que cependant, sur plusieurs points et notamment nu point de vue des affairi*s religieuses, les changements indiqués dans le contre-projet constituent un véritable progrès. Son Excellence cite divers cas où l'arbitraire d(^ chefs des communautés qui invoquaient souvent le cimcours de l'autorité de la Suhlime Porte pour la grave punition de faits très minimes en eux-mêmes, se trouve tempéré par les nouvelles dispositions que le Gouvernement Ottoman a adopl<'H^. Son Excellence le Comte de Bourgoing ayant posé de nouveau la question de savoir, si les Pléni[K)tentiaires Ottomans entendent rejeter définitivement les pro- p<»sitions des Puissances ou les soumettre à un autre examen. Son Excellence Safvet Pacha répète que tes propositions seront soumises au Conseil des Minis- tres. Le (îénéral Ignatiew déclare de nouveau que les Plénipotentiaires ont tous r IPLK DE 187(j ■les iiisiruclinns décisives et i{ue, pour lui. il a ordre de tic pns entrer dans l'etamen d'un projet qui s'ikarterail des bases proposi^s. La séani-'e est levée et la prochaine réunion e^t fhée à Jeudi, 'i Jniivier. Sifftié: Safvet. — EiiHEM. — Werthbr. - Zicuï. — Calice. — F. DE Bi)ii[ii;o[NG. ^ r.HAimonoï. — Salisbuht. — IIenrï F.m.iot. — L. CnrtTi. — N. (iinatiew. AaTiiait 1"'. — Les l'riiviiicos (Vilaii'ts) scHJiit diviM'ps en arriindi-iwrnfiit- (»andjaks). les arrondissemeiils en districts (rnzas). lus disIrifU vn l'ajilnns (aaliiés) et les cantons en communes (keuvs). Anr. i. — Chaque arrondissement sera divîsC- en autant de L-anlons qu'il con- tiendra de villages ayant une population de cinq à dix mille Ames. Tous ces cantons relèveront du clieMieu du district où ils sont situés. Il ) aura dans chaque rommune un Conseil des aiimens élus par la population, de m^me que dans chaque canton il y aura un Coii.seil dont les membres siTunl é)ulemen( élus piir les habitants. Les i]iemhri.-s de ces Conseils seront chan)(és chaque quatre ans et leur nombre ne sera pas moins de six et plus de douze. AiiT. '.\. — Ce point se rapporte aux dispositions précédentes. Abt. 4. — Le Conseil cantonnl désijinera par voie d'élection et pour la durée de quatre ans un de ses membres comme président de ce Conseil. Ce Président sera chargé des fonctions de mudir. Abt. K. — Le Conseil cantonal et le mudir seront placés sous la surveillance et la direction du Couverneur de l'arrondissement. Tout en ayant les attribu- tions nlTérentes au Conseil des .anciens, ce Conseil et ce mudir auront ji pourvoir k l'exécution des décisions rendues par le Conseil des Anciens, à procéder aux élections, à la répartition des travaux concernant la construction des routes et des jionts et à ri^mphr les fonctions de juj^es de paix dans les alTaires civiles. Ils sont également char;^ des alTaires de police, de sécurité publique et de la répar- tition et de la perception des redevances dues à l'Etat. Iur assister les sous- gouverneurs, gouverneurs et gouvprne«r> généraux il sera formé d(*s Conseils d'administration composés, ceux des sous- gouverneurs. de trois membres, et ceux pour les gouverneurs et les gou\erneur> généraux, de quatre membres. 1^ composition et la formation de ces Conseils seront conformes au\ disposi- tions de la Loi sur les Yilayets. (Junnt au mode de l'élection des membres de ces Conseils, il sera conforme aux dis|N)sitions des art. 66 et 109 de la Consti- tution. Art. !(). — Les fonctionnaires sup«Tieurs, tels que les gouverneurs généraux i\es proviiKHs Vilayctù. les gouverneurs des districts, les adjoints, les secrétaires généraux et les directeurs des (iiiances (defterdars) seront nommés par le Gou- vernement lmp Vilavets. L'élection des membn*s de ce Conseil général S4Ta cnnfornie à l'art l()î> de la Constitution. Les attributions de ce CousimI général sont déterminées dans l'art. 110 de la Constitution. Art. 13 et l't. — Les élections qui font l'objt^t de ces articles auront lieu ct^»- lorinément aux termes de la Constitution. Le mufti, les chefs reliuieui des corn- CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPI.E DE 1876 !inaut^ii c-hr«^tipniics cl Israélites sii^j^roiil de droit avec Im membres i^liit Consfits d'nilminiMratioii des dlslricls. firrixidinsemeiils et Vilayets. Aht. tS. — Ia joiiisseiil menls. Aht. If». — Dans les aQ'airps qui ne tombent pas sous l'applicalion des lois et rèt^lemciils, lu gouverneur en référera au gouverneur (général, après délil>éralion du Conseil d'administration. Pour les cas analogues .iu clieMieu du Vilayet. lu gotivenieur ^n^ral. après délîliénition du Conseil d'administration de sa rési- 4Mce, en réfijrera à la Sulilime Corte. Dans les cas extraordinaires li's jiuuvenieurs el les gouverneurs-généraux sont itorisés à s'adresser directement, les premiers, aux gouverneurs i^ènéraui, et derniers, â la Sublinie Porte. ArtT. 17. — Leiamen el le ooiitrtMe du builnel du Vilajet, Tassielte el la n-partitiiMi de l'impilit ini^undieiit au CoiiM-il (général du Vilayet. Les nii«ures arrêtées sous ce double rapport ne seront exécutoires que sur un vote de la Cliani- bre des Députés, revêtu de la sanction souveraine. Aht. 18. — L'impôt militaire consiste dans la contribution à laquelle lessujels ottomans appartenant aux cultes chrétien et israélite doivent se soumettre, en attendant leur participation elîective à la conscription militaire, il convient d'op- ter entre la décision précédemment adoptée, d'après laquelle les hommes igés de (.') a GUans seront passibles de cet impiU. et le principe énoncé dans ce document. _ principe qui n'assujettit à cet impAt que les hommes Agés de iO a 4S ans réunis- ^Wnt les ennditions physiques requises pour le service militaire. B Pour ce qui est de la remise des arriérés qui vont jusqu'au mois de Janvier de H^xercice 1877, cette mesure est admissible suivant les conditions des localités ^^proovées, mais il n'y a aucune nécessité d'en généraliser l'application. ^P Art. ID. — Les revenus des contributions indirectes, des postes et des télégra- phes, ainsi que les droils de tabac, de boissons et de r^ie dans les Provînr^ïs. n-vimnent aux adminïstralinns respectives état)lies dans la Capitale. Aht. m -— Le système d'affermsiçe sera supprimé, La taxe sera perçue ron- formément h la décision à prendre par le (louvernement Impérial et sur les l> >M^ â arrêter par le Conseil {^néral et les Conseils cantonaux. La suppression des dîmes et leur conversion en un impôt foncier sont égale- ment arrêtées en prièicipe. Toutefois, l'exécution de ce projet esl réservée au vote que 1.1 Chambre des Députés aura à émettre après consullntion de l'opinion pu- blique dans chaque Vilayet. I.Abt. 41. — Le Gouverneur général et le Conseil Rénêral du Vilayet lixeninl a commun accord la partie des revenus puMics qui sera affectée aux t)esuins MUi, calculée sur la moyenne de ses reveims pour une période décennale et 446 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 établie selon le degré de prospérité du pays. Le budget sera élaboré en consé- quence et soumis à la Chambre des Députés. Art. ii, — Les taxes, réparties par les soins des agents cantonaui, sont per- çues, aux échéances mensuelles fixées d'après la loi des Vilayets, par l'entreinise des collecteurs et di^ .Muktars des communes, et versées dans la caisse des dis- tricts. Art. i3. — l..es agents cantonaux, les collecteurs et les zaptîés ne pourront pas disposer des impôts perçus. Leurs émoluments seront payés par les caisses des districts. Art. i4. — Les argents des districts et les revenus cantonaux qui y sont réunis seront expédiés à la caisse du chef-lieu après déduction des frais fixes. Il en sera de même du chef-lieu qui, déduction faite des frais fixes et ordinaires, remettra le reste à la destination indiquée par le Ministère des Finances. Art. :25, 26, 27. — Comme, aux termes des art. 81-92 de la Constitution, des règlements spéciaux seront élaborés pour les tribunaux sur des l)ases plus larges que les présentes dispositions, la mise à exécution de ces règlements assurera le but qu'on se propose. Art. 28. — L'examen des allaires litigieuses relatives aux questions de culte des difTérentes communautés sera exclusivement du ressort de leurs autorités religieuses, qui en décideront d'après leurs règlements spéciaux. Ces décisions ne seront exécutoires que tout autant qu'elles ne seront pas contraires aux principes de la Constitution. .\rt. 29. — La liberté de conscience vient de recevoir une nouvelle consécra- tion par l'art, il de la Constitution. Les fondations religieuses et les écolt'S publiques appartenant aux difTérentes communautés seront régies par ces com- munautés conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution. Art. 30. — Le principe d'après lequel on n'est admis de changer de religion qu'à TAiic de IH ans, pour le sexe masculin, et de 16 pour le sexe féminin, est rationnel et répond, d'ailleurs, à ce qui se pratique actuellement. Toutefois, il serait contraire à l'art. 1) de la Constitution, qui garantit la lilierté ins autoriti!-s, on voulnit entendre anisidérer as tangues comme ofricielles. ce serait là une violation des dispositions de la CaiistîlutiuH. Art. 'iti, 36, 37 et 39. — Il serait absolument impossible d'accepter ces quatre points, fitssent-ils même modifiés ou amendt^. Art. 3S. — Les individus arrêtés sous rinculpatloii d'avoir participé à l'insur- ■ rection à Roustchouk, i Tirnovo, à Solia, à Philippopoli et à Aiidrinuple ont été I jugés publiquement devant les Cours extraordinaires formées par le Gouverne- nent. lit ont sulii leur peine conformément à la loi. après une procédure en r^le qui a réuni à leur charj^e toutes les preuves morales et matérielles résultant de leurs Bveui, des eiiiiuétes et des pièces de conviction. Les Présidents de ces Cours ■ et les juf;es instructeurs étaient choisis parmi les personnes possédant le« connais- I «inces juridiques nécessaires et une longue expérience des affaires criminelles. 7 l-es audiences oui été publiques ; tous ceux qui y ont assisté peuvent confirmer I ^'aucun individu n'a été condamné à la déportation, sans un jugement préaiii- fÛe, ni puni sans avoir été convaincu de crime ou de délit. PROTOCOLE N» SMnc du 4 Janvier- 1877 (Ht ZiUndj-- 1393). le protocole de la quatrième Pn^nts ; les mêmes qu'à la séance précédente. La séance est ouverte fi une heure et demie ; teoee est lu et adopté. Son Excellence Savfet P.icba dit qu'il est prêt à exj>oser les motifs |>our les- s le Gouvernement Ottoman croit devoir décliner les propositions qui avaient été Kpécinlement signalées dans les séances préi^^entes. Ces explications ne pour- ront que faciliter la discussion. Son Excelleuce s'exprime ensuite dans les termes miivants : h • Après avoir communiqué a MM. les membres de la ConJéreiKc le contre - P^rojet de la Sublime Porte, les Plénipotentiaires Ottomans se sont fnil un devoir 'd'établir que. en dehors îles propositions des Puissances qui. convenublemeril amendées et mises en Immumie avec les institutions fonda nien tôles de l'Empire, leur semblaient de nature à être acceptées, il y en avait d'autres sur lesquelles I iU ne punv«ietit même entrer en discussion, 448 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 f Afin, cependant, que la Conférence ne pense pas qu'en s*eiprimant ainsi les Plénipotentiaires Ottomans ont eu l'idée de refuser de faire connaître les raisons de leurs oppositions, ils s'empressent aujourd'hui de donner des explications sur chacun de ces points. c La Commission Internationale ou de surveillance aurait dans ses attribu- tions : c io de fiier les questions relatives aux intérêts du canton qui seront delà compétence des Conseils de canton ; c *i** de trouver une combinaison pouvant assurer dans les cantons la représen- tation des minorités ; c 3<> de déterminer une somme n'excédant pas 30 % des revenus de la pro- vince, qui sera versée dans les succursales de la Banque Ottomane ; « 4® d'élaborer un règlement de justice spécial ; i 50 de veiller à l'exécution du règlement ; « 6<* de prendre part è lenquète sur les fauteurs des massacres et autres excès, rechercher les coupables, etc., réviser les sentences prononcées contre les chré- tiens ; • 1^ de réglementer le port des armes et de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des habitants au moyen de la gendarmerie étrangère : d'élaborer un programme détaillé de Tœuvre dont elle est chargée. « La simple énumération des attributions de la Commission internationale suffit pour montrer que son institution équivaut à la suspension de toute action du (iouvcrnement Impérial sur la Bosnie, aussi bien que sur les deux Vilayets OricMital et Occidental. Evidemment, cette substitution d'une autorité internatio- nale à l'autorité légitime et cette annulation de l'autorité et de l'indépendance souNcraines. contraires aux stipulations du Traitt^ de Paris, ne sauraient rentrer dans le programme anglais, et le (iouvernemenl Ottoman, de son côté, n'y sau- rait donner sit modifiée. « Le Gouvernement Ottoman ne se refuse pas h tirer profit des connaissances spéciales que pourraient apporter des officiers instructeurs étrangers. « Le recours aux lumières et à l'expérience de pays plus avancés entre même dans ses intentions. Mais l'introduction d'un corps militaire étranger, à la suite CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 449 d'engagements qu'il serait obligé de prendre envers des Gouvernements étran- gers, serait une mesure aussi préjudiciable qu'attentatoire aux droits souverains ainsi qu*à la dignité du Gouvernement Impérial. < Nous ne pouvons pas nous expliquer les motifs qui ont déterminé MM. les Plénipotentiaires des Grandes Puissances à proposer l'introduction et l'emploi d'un corps de gendarmerie étrangère dans le pays. Si l'adoption de cette mesure a pour but le rétablissement de Tordre et de la tranquillité, la Sublime Porte y voit un devoir, quElle remplirait avec d'autant plus d'empressement qu'RUc est plus intéressée que tout autre à assurer l'ordre et la paix dans les Provinces dont on se propose d'améliorer le sort. Cette mesure aurait trouvé sa justifica- tion, s*irs agissait de mesures dont l'application répugnerait aux troupes indigè-' nés ou choquerait leurs sentiments religieux, tandis que nous ne voudrions admettre dans les mesures qui seront appliquées dans lesdites provinces rien qui puisse donner lieu à une résistance quelconque de la part des habitants musul- mans ou chrétiens du pays, qui accueilleraient avec reconnaissance toutes dis- positions adoptées par le Gouvernement dans le but d'améliorer leur sort. Si les Plénipotentiaires des Puissances ont en vue l'organisation de la gendarmerie Ottomane à l'instar de celles des Gouvernements européens, la Sublime Porte, qui reconnaît Elle-même la défectuosité de l'organisation de sa police, ne deman- rait pas^mieux que de la voir organisée sur le même pied, et Elle est toute dispo- sée à engager des officiers instructeurs de la gendarmerie étrangère pour faire organiser la sienne, ce qui pourrait se faire en peu de temps. L'introduction d'un corps de 4 à 5,000 hommes de trou|)es étrangères dans les trois provinces, afin d'y établir l'ordre et la tranquillité, ne manquerait pas d'y produire le résultat contraire. « Ces] troupes, ne sachant pas un mot des différentes langues usitées dans le pays et ne connaissant ni les localités, ni les lois, ni les mœurs, ni les habitudes des populations au milieu desquelles elles se trouveraient, irriteraient les esprits et, au lieu^de servir d'élément d'apaisement, multiplieraient les embarras exis- tants, provoqueraient des riies, etc. On ne peut réellement prévoir les consé- quences graves que cette confusion pourrait amener. S'il arrivait, par malheur, car il faudrait songer à tout, s'agissant d'une mesure aussi extraordinaire, que ces gendarmes étrangers fussent l'objet d'actes s. Les Plénipotentiaires Ottomans ont déjà fait obsiTver que les populations ne se prêteraient nullement a ce reiiianieineiit de la «livision administrative, et que, de ce côté-là, on devrait s'allendn* à une opposition insurinontahle. Indépeiidaininent de ce qui concerne la [)opuiatioti inusuirnnnc. établie dans Us sandjaks et cazas dont on voudrait composer les deux Yilayets, imit'pfndainnient encore des inconvénients très gra- ves que présenterait [jour la po[»ulalion bulgare chrétienne la formation d'un Yilayet qui s'étendrait «le \ i les districts où domine l'élément Lirec. la langue de l'Administration cantonale sera le grec. r>epenqut»e en sa faveur. Pour quiconque connaît le pays, il n y a pas de doute que la formation de ces Yilayets provo(|uerait sur plusieurs points entre l'élément chrétien grec et l'élément chrétien bulgare une lutte achariUH». Dis lors, le (îouvernemt*nl Inipt*- rial <»st justifié à rep(»u»<'r la liivision proposée : 1" comme étant en dehors »!«»> limites du proiiramm»' . i" comme tendant a con.sacrer administrati\ement et officiellement le principe des di\isions par races, principe inconciliable a>eel.i (/•nstitufion ; '.\" comoK» devant provoquer infailliblement une lutte ani 'nte entre r<'lément mu>ulinan et chrétien, dune part, et entre l'élément bukare et grec, dautre part. CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 187C 451 CANTONNEMENTS BES TROUPES RÉGULIÈRES c En Turquie, comme partout ailleurs, les forces militaires régulières sont logées, en temps ordinaire, dans les villes principales et les forteresses. « Mais le Gouvernement Impérial ne saurait accepter d'arrêter que ses troupes ne pourront quitter leurs cantonnements qu'en cas de guerre extérieure ou sur rinvitation du Gouverneur général. Une pareille stipulation ne saurait évi- demment rentrer dans le programme anglais. Le Gouvernement pense que le Gouverneur général doit être placé sous les ordres de TAdministration centrale. Il ne saurait donc admettre que ce soit à ce Gouverneur général à prescrire à son Souverain qui, d'après la Constitution, a le commandement suprême des forces militaires de l'Empire, les cas pour lesquels il pourrait faire quitter aux troupes leurs cantonnements ordinaires. Il ne saurait se réduire au rôle de Puis- sance simplement auxiliaire ou alliée, ou de protectrice obligée du Gouverneur général. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FINANCES c Le programme anglais entendu dans son sens le plus étendu et la note du comte Ândrassy, telle qu'elle a été acceptée par la Sublime Porte, ne sauraient autoriser cette limitation de 30 <^/o, qui se trouve consignée dans les propositions de MM. les Plénipotentiaires des six Puissances. Indépendamment du chiffre même de 30 Von l'adoption en principe d'un pareil système de contribution encou- ragerait infailliblement des velléités autonomiques, dont il est aisé de prévoir les conséquences. Le budget général de l'Empire est entre les mains du Gouvernement et de la Chambre des Députés. Pratiquement donc la proposition de MM. les Plé- nipotentiaires équivaudrait, ainsi que cela résulte de la combinaison des divers p:iragraplies des différents articles de ces projets, à l'annulation de la prérogative la plus essentielle de la Chambre et du pouvoir souverain. Elle constituerait en )utre un privilège exclusif, et par conséquent injuste, pour certaines provinces de rEmpire. Elle détruit ce principe fondamental, que chacun doit contribuer égale- ment aux charges de l'Etat dans la mesure exacte de s(^ facultés. DISPOSITIONS CONCERNANT LA JUSTICE ublime Porte avec l'assentiment des Puissances garantes; que. pendant trois ans, tous les juges des tribunaux de l"*'' instance puissent être changés ou remplacés 3tque, au bout de trois ans, les juges puissent être conlirinéset nMidus inamovibles >ur la décision de la Cour d'Appel. 452 CONFÉRENCE DE CONSTANTI NOPLE DE 1876 c Les Puissaaces Amies connaissent les efforts que le Gonvernement Impérial s*est imposé dans le but d'améliorer la codification de ses lois. Les réformes si importantes qui ont été réalisées dans ces derniers temps sont indiscutables. Un chapitre spécial de la Constitution a proclamé le principe de Tinamovibilité ; il a prescrit de combler les lacunes existantes dans les codes de procédure et applica- bles dans toutes les parties de l'Empire ; le Gouvernement considère comme son premier devoir d'assurer un système de justice pouvant offrir toutes les garanties désirables. Mais il ne saurait admettre des règlements de justice spéciaux à telle ou telle province ; il ne saurait admettre que ces règlements soient élaborés par d'autres que par les autorités compétentes indiquées dans la Constitution ; pas plus que l'indépendance absolue des Cours d'Appel de certaines provinces; ni la nomination des magistrats avec l'assentiment des Puissances; ni la constitution de ces Cours d'Appel en arbitres suprêmes de l'application du principe de l'ina- movibilité. Le programme anglais avait en vue les moyens d'empêcher des actes d'autorité arbitraire. Le moyen de réprimer l'arbitraire, c'est évidemment Tinsti- tution de bons tribunaux. Le Gouvernement Ottoman accepte pleinement l'enga- gement de satisfaire à cette partie du programme déjà adopté. Mais les parties da travail de MM. les Plénipotentiaires consacrées à la justice ont bien moins en vue de sifziialer les lacunes du système judiciaire actuellement existant et de faciliter la discussion (les mo\ens par lesquels ces lacunes pourraient être remplies, que d'organiser une justice extraordinaire >péciale à quelques provinces et complè- tement indépendante du Ministère de la Justice à Constantinople. Par là. les propositions de MM. les Plénipotentiaires dépassent les limites du programme auiiilais, et les Plénipotentiaires Ottomans ne sauraient accepter une discussion dont le principe même tend a détruire par la base les espérances que le (lou- v(»rnement Ottoman fonde, à si juste titre, sur l'inlluence que ne peut manquer d'exen'er l'unité de législation et de justice en ce qui concerne le sentiment de solidarité qui doit unir l(?s diiïcrentes populations de l'Kmpire. NOMINATKIN KT ATTRIBlTloN DKS r,orVRRNKrB> « D'après h» travail de MM. les Plénifxitentiaires, le Gouverneur izénéral pour les Vilayi'ls orcidcntal et oriental doit être chrétien, sujet ottoman ou élrancer. En cas de mort ou de susfUMision, il ne peut être remplacé que par un des Gou- verneurs chrétiens. • Le Vali de Bosnie, aussi bien que les Valis des deux Vilayets occidental et oriental, sera nommé pour un terme de 5 ans, avec l'assentiment des Puissances garantes. « Il ne pourra être destitué que par arrêt de la Cour d'Appel. apri*s avoir été mis en juf!enient. « Dans tou> les cas dépassant l'exécution pure et simple des dispositions légales et réglementaires, il prendra l'avis du fiOnseil administratif, etc. r CONFEBENGE DE fiONSTANTINOPLE DE 187H 4(>S « Il fixe avec l'Assemblée provinciale, tous les 5 ans, le budijcl des receltes de la Province en vue de déterminer les sommes à remettre à la Sublime Porte. t II présente a la Sublime Porte les Mutessarifs ou Caïmacams a nommer pour un terme de 4 ans. • [I suspend ces mêmes Mutessarifs ou Caïmacams ainsi nommés et propose à la Sublime Porte leur révocation, etc. ■ Il est évident que l'idée que. dans eette parti» du travail, on a été amené à se Tiiire du Vali et de s«>s attributions, dilTère essentiellement de celle (jui r/^sulte des dispositions contenues à eet elTet dans tes lois de l'Empire relatives s l'orga- nisation des Vitayets. Le Vali n'est plus le premier ronctioiinaire et le représen- tant du (iouvernement rentrai en province, mais bien une puissance indé|>en- ihnte. c)ui donne l'impulsion au mécanisme administrât if. au lieu de suivre celle que le Ministère de l'Inlérirur ju^e nécessaire de lui imprimer. ■ Il est inutile de s'arrêter a la clause qui ferait même d'un étranger, d'un inconnu, d'une personne qui. dans tous les cas, échappe au contrôle direct du Gouvernement qu'il représente, le Vali de provinces entières. ■ Le (louvernemcnt considère é)^atement comme inacceptable la clause qui rend obligatoire pour lui de s'assurer de l'assentiment des Puissances garante, pour la nomination «lu Vali. De fait, elle équivaudrait à l'annulation du {louvoir de Sa .Majesté sur ces provinces. Chaque nomination de Vali deviendrait ainsi une ({uestion diplomatique et, en cas de désaccord, la Perte risquerait de laisser ses provinces sans gouverneurs. ( La lixation de la durée de ses fonctions aurait de moindres inconvénients. Le Gouvernement Impérial ne reconnaît que trop les (graves inconvénients que la fréquence des chan^^ements de Valis a eus pendant le régime déchu. L'eipérîenco sur ce point a été on ne peut plus convaincante. Il y a évidemment des avanta- ;;es incontestables à laisser en place aussi lonç^lemps que possible un haut fonc tionnaire qui conniilt et remplit ses devoirs, ■ Des dispositions spéciales de la (institution entourent désormais le Vali de tout«s les garanties qu'on peut désirer pour empêcher des destitutions qui ne s'imposeraient pas au Gouvernement Impérial comme inévitables, < L'article .lU de h) Constitution porte, que tout fonctionna ii-e nommé dans les conditions Tuées par les règlements ne pourra être révoqué ou changé, s'il n'est pas prouvé que sa conduite justifie lé^talement sa révocation, s'il n'a pas donné sa démission, ou bien encore, si sa révocation ne dénient pas une nécessité inévi- tabt« pour le Gouvernement Impérial (vé yahod deviedtdjé hir sébébi zarouri leurulmedikdjë). La pensée du Gouvernement se rencontre sur ce point avec e de MM. les Plénipotentiaires. Klle la dépasse même, puisqu'aucune limite D*e«l atsignée A tu durée des fonctions du Vali. ■ L'article qui veut que le Vali ue puisse être destitué que par un arrêt de la , après avoir été mis en jugement, ne saurait garantir ni la dignité, ni les Inléréts de la Sublime Porte. L'incapacité, les mauvaises intentions, l'iocurie, le-, ne siiuraieiit tomber sous l'apprécialion du pouvoir judiciaire, et pourtant 454 <:oNFÉREN(.i-: i>e constantinople de 1876 elles suffiraient pour paralyser ractioii administrative et pour amener les consé- quences les plus fAcheuses. Que des actes de concussion ou de fraude de la part du Vali soient déférés à l'autorité judiciaire, cela se comprend : encore faudrait- il que cette autorité ne fût pas un pouvoir provincial, où les passions et les innoen- ces locales jouent un i^rand rùle, mais une autorité supérieure, comme, par exem- ple, la section du Conseil d'Ktat qui actuellement connaît des plaintes de ce genre portc'cs contre l(*s (iouverneurs généraux. 1^ Gouvernement ne saurait acceptiT une clause qui le mettrait pendant des années, ou bien dans l'impossibilité de se défaire d'un (iouverneur général qui serait devenu un obst^icle à la Ixmne niar- cbe de l'Administration, ou bien dans la nécessité* de comparaître devant une Cour (le province, comme plaignant, pour demander contre le (iouverneur géné- ral destitution par arrêt. c Quant à ce qui concerne la religion du (iouverneur général, la Sublime Porte ne voit aucun inconvénient à ce qu'il puisse être chrétien. Mais Elle ne saurait s'engager à ce qu'il ne soit pas Musulman. Si, par le mot de chrétien, on a voulu désigner un non-musulman, la Sublime Porte ne voit pas pourquoi on catholique ou un arménien aurait plus de titres h être plaœ à la tète d'une pro- vince qui ne contient ni catholiques, ni arméniens, qu'un musulman qui compte dan> la IVoviiice un grand nombre de coreligionnaires. Que si. au contraire, par le ternietle chn'lieii on a imiIimuIu parler il'un chrétien orlhcnloxe, les Plénipo- tentiaires Ottomans répètent que leur (iouNeniement ne peut avoir aucune objir- tion à ce (ju'uii sujet orthodoxe ul- mans: ce sont les réclamations que la consécration d'un pareil principe pour une partie notable de l'Empire ferait naître dans tous les autres; c'est enlin la \ioU- tiondece principe, de cette idée fomlanientale de la nouvelle Constitution, que la religion ne constitue par elle-même ni une condition de supériorité, ni une condi- tion d'infériorité ou d'incapacité. • Le moile de nomination ou de destitution des Mutessarifs et des (^aïmacam> fait de ces fonctionnaires des- employés du ijouverneur général, plutôt que des fonctionnaires du (iouvernernent. « Et, lorsqu'on prend en considération l'ensemble i\e> dispositions contenues dans le tra\ail de M.M. les l^lénipottMitiaires des six Puissances, on ne j>eut s'em- pêcher de faire remarquer. ain>i qu'on l'a dit plus haut, que dans la pratique le Vali. tel (|u il y t*sl délini. serait non seulement prt»si investi d un pouvoir i dictatorial vis-à-vis de ces mêmes |K>pulation^. qu il s'agissait d'après le pnigrainnie anglais de garantir contre dis actes d'auloritr arbitraire. » <:oL0M>Arn>N ciucassienne • Ou connaît les circonstances qui ont accompagné œtti^ émigration et com- ment le (iouvernement Ottoman s'est vu dans la nécessité d'otlrir un asile a ces CONKKRKNCK DE CONSTAN TINOPLE DE 187() 455 ôinigraiits. dont la moitié a péri avant trarriver à s'établir. GrAce aux sacrifices pécuniaires que le sentiment de riiumanité a imposés au Gouvernement, ces émi- l^rés ont pu être colonisés, ont pu entreprentfre des travaux cra^riculture et voir leur sort amélioré. Le Gouvernement Ottoman se trouve aujourd'hui dans l'im- possibilité d'entreprendre, en ce qui concerne ces étrantzers, devenus sujets otto- mans, un déplacement qui violerait les principes de propriété et de liberté indi- viduelle garantis par la Constitution et blesserait tout sentiment d'humanité. t Pour ce qui est de l'adjonction de nouveaux territoires à la Serbie et au Montéiiét^ro, les Plénipotentiaires Ottomans s'en rapportent aux déclarations qu'ils ont faites dans les séances précédentes. » Le Général lij;natie\v ayant demandé comment il fallait comprendre la dernière phrase du dis^'ours de Son excellence Safvet l*acha relative au Monlénéjiro et à la Serbie, les PlénipotiMitiaires Ottomans répondent, que la Porte s'en tient au principe du statu quo. Le Plénipotentiaire de Russie dit, qu'en ce qui le concerne, il s'en réfère à ses déclarations précédentes, mais il désirerait savoir quelles sont, au juste, parmi les propositions des six Puissances, celles que la Porte accepte. Les Plénipotentiaires Ottomans pensent qu'en comparant le contre-projet de la Sublime Porte avec le travail présenté par les représentants des six Puissances, on trouvera facilement les points sur lesquels on est d'accord. Leurs Excellences citent, par exemple, la division par nahié; l'élection du mudir, pour quatre ans, parmi les membres des Conseils cantonaux: l'orpnisation de l'administration des villes; l'acceptation en principe de la formation par le Gouvernement Ottoman d'un corps de (gendarmerie, etc. Le Marquis de Salisbury, rappelant que dans le programme anglais des garan- ties ont été stipulées contre la mauvaise administration en Bulgarie, regrette de ne rien trouvei dans le discours de Son Excellence Safvet Pacha qui réponde suf- fisamment à cette pensée. Aux yeux de Sa Seigneurie, celte pensée ne pourrait être réalisée qu'en détachant de l'autorité centrale diverses attributions qui doi- vent revenir aux autorités provinciales. Lord Salisbury désirerait notamment que, dans le but d'assurer l'indépendance du Vali, celui-ci ne put être facilement destitué. Les Plénipotentiaires Ottomans conviennent des avantages que présente la sta- bilité du pouvoir du Vali. Ils citent divers exemples de Vaiis qui sont restés long- temps en fonctions. Us disent, en outre, que les conditions fixées actuellement par la (Constitution et par les règlements qui en seront le corollaire, font que la révocation d'un Vali, nommé surtout pour les provinces dont il s'agit, sera tou- jours une affaire grave. Toutefois, le Gouvernement Ottoman ne saurait se lier les mains a l'avance pour toutes les circonstances i\\i\ pourraient se présenter. I^e Comte de Bourgoing, en reconnaissant ()ue le principe de la stabilité est^ en elTet, indiqué dans la Constitution, dit que ce que la (k)nférence désire obtenir, c\*st la garantie de l'application de ce principe. I>e r^mte de (Chaudordy fait remarquer que la nomination des Valis avec Tas- sentiment des Puissances constituerait une précieuse garantie, puisque les 456 r.ONFÉRENGE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 représentants des Pays les plus civilisés do monde ne pourraient que contribuer à faire faire à la Porte d^excellents choix. Les Plénipotentiaires des six Puissances insistent sur la nécessité de donner des garanties pour la stabilité des Valis. et sur les graves inconvénients de chan- gements trop fréquents de Gouverneurs généraux. I^ics Plénipotentiaires Ottomans maintiennent les observations qu'ils ont précé- demment émis(>s. Ils ajoutent que la Constitution et Topinion publique fournis- sent la meilleure des garanties et que le Gouvernement peut apprécier mieux que personne les qualités des fonctionnaires qu'il emploie. Le Comte de Bourgoing rappelle que le Gouvernement constitutionnel, qui vient d'ètn* liianguré en Turquie, repose précisément sur le principe de la néces- sité de garanties contre les abus de l'autorité. Le Marquis de Salisbury. à la suite de cet échange d'idées, ayant fait observer que la Note Andrjssy acceptée par la Porte contenait, en principe, la nomination d*une commission pour l'exécution des réformes, Son Excellence Safvet Pacha dit que cette commission devait être nommée par le Gouvernement ; qu'elle devait être composée d'indigènes et que, par conséquent, il ne voit point d'assi- milation à établir entre ces deux institutions. Le Marquis de Salisbury maintient que le princif^e de l'élection était la hase d<» rette commission, qui devait se trou- ver ainsi indépendante de la Sublime Porte». Son excellence Safvet Pacha répond que le.sC^on'^ils d'administration dt*s pro- vinces, composés aujourd'hui dv manicTo à renfermer dans leur sein les élément> dune représentation permanente «le la population, doivent remplir d»'»sormais les fonctions qui avaient été dévolues extraordinairenient aux Commissions dites d'exécution, ainsi que cela avait été expliqué dans la circulaire de la Sublime Porte, en date du i^i Octobre i87(). dont il désire donner lecture. Le Comte Zich\ fiiit remarquer que cette circulaire est bien connue et exprime le reizrel (jue la Porte semble vouloir aujourd'hui accorder moins qu*au moment de la note du 30 Décembre. l/ambassadeur de Russie relève incidemment que la Sublime Porte ne serait pas conséquente avec elh»-înémeen refusant aujourd'hui la rectification di*s fron- tières que l'Kurope réclame en faveur du Monténégro. (>)nstant effendi a été charizé. à «leux reprises différentes et nommément en Décembre IS7o et vers !j fin de Novembre 1876. d'ébaucher Uîie entente directe avec le Prince Nicolas, en lui offrant des cessions territoriales, et même pour le port de Spizza. L'aînbassadeur d'Autriche-HonLirie s'associe à ces réflexions. DilTérenles observations sont éiïalement faites sur les avantages que présente- rail dans les circmistancr's actuelles I nrizanisation «l'un système judiciaire spécial dan> le> trois provinces. La >éarice e>t levée et la prochaine réunion est fixt'v à lundi. S Janvier. Si(/fié: Sakvkt. — Kiuikm. — Wkhthkk. — Zichy. — (^vlick. — F. DK iJuruCOIM;. — CiHAinoHDY. — S-\LISBrRY. -- IIenhy Elliot. — L. Cohti. — N. Ig.natiew. CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 457 PROTOCOLE No H Séance du 27/t8 Janvier 1877 {23 Zilhidjé 1293). Présents, les mêmes qu'à la séance précédente. Le protocole de la séance précédente, N® V, est lu et approuvé. Son Excellence le Ministre d'Italie, parlant en son nom et au nom des Pléni- potentiaires des cinq autres Puissances, donne lecture du doc^ument suivant : < MM. les Plénipotentiaires Ottomans ont présenté, dans la dernière séance, un exposé des raisons qu'ils ju{j;ent de nature à justifier les réserves formulées par eux précédemment au sujet de quelques-unes des propositions dont ils sont saisis. « Les Plénipotentiaires des Puissances garantes m'ont confié la tâche de répon- dre aux considérations développées par Leurs Excellences Safvet Pacha et E/Jhem Pacha. • Avant d'entrer dans le détail des objections qui nous sont opposées, nous tenons tout d'abord à nous expliquer sur les arguments d*un caractère général que le (louvernement Ottofnan croit pouvoir tirer de l'incompatibilité de nos demandes avec les principes de la nouvelle Constitution, et du désaccord qui existerait 'entre nos propositions et les bases indiquées par le Gouvernement anglais comme formant le point de départ des délibérations de la (jonférenne. « La Constitution témoigne sans doute des bonnes dispositions du Sultan et de ses Ministres. Nous devons cependant faire remarquer à MM. les Plénipotentiaires Ottomans que. cette Charte dont nombre de lois importantes doivent venir com~ pléter l'ébauche et déterminer le véritable caractère, n'a reçu encore ni la sanc- tion de l'exécution, ni celle de l'expérience. Elle ne peut donc être invoquée comme établissant dès aujourd'hui des garanties sérieuses en faveur des provin - ces de l'Empire, où une amélioration de la situation a été jugée urgente après les tristes événements qui s'y sont passés. On nous fait valoir de bonnes intentions là où nous croyons qu'il est nécessaire d'assurer des rêaliU^s, c Les Plénipotentiaires des Cours garantes ne peuvent non plus admettre que leurs projets de règlement pour les provinces dépassent la portée du programme accepté par les Puissances et par la Sublime Porte comme base de la Conférence. Aux termes mêmes de ce programme, la Porte et les Puissances garantes se sont engagées à organiser en Bosnie et en Herzégovine, comme en Bulgarie « un « régime d'autonomie locale ou administrative, par le(|uel on doit entendre un c système d'institutions de nature à assurer aux populations un contrôle sur leurs « propres^afîaires et des garanties c(mtre l'exercice d'une autorité arbitraire. • c[Les représentants des Puissances n'hésitent pas à maintenir que le projet de règlement qu'ils ,ont élaboré n'est autre chose que l'organisation, dans l'ordre 'j58 confékknce de gonstantinople de 1876 administratif, judiciaire et financier, du système d'institutions locales ainsi déter- miné. c En ce qui touche le ré.i^ime administratif, la Sublime Porte déclare ne pas se rendre compte des raisons qui ont motivé la proposition du remaniement des circonscriptions existantes et de la formation des deux Vilayets oriental et ocii- denlal. Elle intime que la répartition nouvelle a pour résultat, sinon comme but. fie réunir tous les Rulizares répandus dans la Turquie d'Europe en deu\ grandes divisions administratives, où l'élément bulgare dominerait exclusivement, et qu'il y a lieu, par suite, de redouter Topposition violente que cette combinaison ne manquera pas de provoquer de la part des populations musulmanes et fzrei- (|ues mélangées aux populations bult^ares. t Si les Plénipotentiaires des Puissances izarantes s'étaient, en effet, préoccu- pés uniquement d assurer à l'élément bulf^are une situation privilégiée, il eût été plus simple de ne constituer qu'une seule Province; mais, en proposant ce rema- niement des circonscriptions administratives, ils n*ont eu d'autre but que de réu- nir et de grouper les divers districts qui ont été le théâtre des événements dou- loureux dont l'opinion publique s'est légitimement émue et où l'impossibilité de la continuation de I état présent a été démontrée. C'est à ce titre (jue les sandjaks de Sliviioet de Philippopoli et quelques cazas ont été détaclu^s du vilayet d'Aii- driiiople. d'autres (iislricls des vila\els de Saionique ride Bilolia. 11 était, de^ lors, naturel de proctMltT a une ori^aiii.salion nouvelU* de l'eiisemhle de ces oui- Irres. En proposant celle indiquée dans leur projet, les Plénipotentiaires se sont. en outre, ellorcés de tirouper autant (jue possible U*s éléments chrétien et rnu>ul- niaii. (lest là une mesure dnnt le caractère pratique ne saurait être conti»sté et que juslilieiit suffisamment les con(iition> particulières de l'Empire Ottoman. • Huant aux prétendues diflicullrs auxquelles il faudrait s'attendre de la fwrl de l'élément izriH: dans les nouvelles provinces, nous devons si4:naler d'abord la contradiction (|ui existe entre celte ol)servation et renonciation précédente, que nous aurionsvoulu réunir >euleinenl lt»s Huluares sous une même administrdtion. Il suflil. d'ailleurs, de faire remarquer cjue les populations {grecques seront appe- Ii'n»s a jouir des mêmes droits et de> mêmes avanlaiies accordés a toulesles pt)pu- lations sans di>tiii('lion de culte ni de relii;ion. Les Plénipotentiaires croient que l'oppoNiliofi entre les dilFérentes nationalités doit tendre à disparaître avec le sys- tème daulonomie cantonale, dont les (irecs siéront certainement les premiers à profiler, t La lutte acharnée » que MM. les Plénipotentiaires otUimans paraissent redt)uler. pourra être une lutte électorale: il est permis d'esiKTer (juelle se ren- fermera peua peu dans les limite> d une compétition léi:ale devant le scrutin. • Les Plénipoleniiaires des Puissances reconniiissenl. relativement à la nomi- nation et aux attributions de> (iouverneurs-(ienéraux et des (ji>uverneurs. que la di>[)osition (ju ils] proposent s Ccarte de celles contenues dans les lois {générales de rEm|)ire concernant i'oriianisation des vilavets. Mais le but assigné à leurs travaux est précisément d apporter un remèt efficace au milieu des difficultés de toutes sortes que crée à l'Administration l'état du pays. Cette double pensée a paru aux Plénipotentiaires des Cours garantes répondre de la manière la plus pratique aux besoins mêmes des Provinces. • Relativement à l'organisation judiciaire dont le plan général est indiqué dans le projet des Puissances, MM les Plénipotentiaires Ottomans soulèvent des ob- jections semblables à celles qu'ils font valoir contre l'organisation administrative. Ils reprochent au programme des Puissances de créer une justice spéciale ne ca- drant plus avec le système judiciaire de l'Empire. Les Représentants des Puissances Garantes se voient, à leur tour, obligés de rappeler qu'il s'agit de pourvoir immédiatement à une situation troublée, qui a révélé manifestement l'insuffisance de l'organisation actuelle, et de rétablir l'ordre parmi les |>opula- tioiis livrées depuis plusieurs mois aux plus violentes surexcitations. La consti- tution d'un régime judiciaire fortement organisé et présentant des garanties réelles d'impartialité et di» compt'tence est d'une importance majeure. Les Pléni- potentiaires des Puissances ont pris, là encore, pour |>oint de départ de leur travail, le principe posé dans les bases rédigées par le (îouvernement anglais. Ils se sont préoccupés c d'assurer aux populations un contrôle sur leurs alTaires et des garanties contre l'arbitraire », en les faisant intervenir elles-mêmes, sous certaines formes, dans la nomination des juges. Quelque objection qu'on puisse 460 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 élever contre la réforme des tribunaux proposée, elle a le mérite d'être rapide- ment applicable et de ne pas remettre le redressement des griefs actuels à Tépo- que indéfinie de la promulgation des lois nouvelles auxquelles MM. les Plénipo- tentiaires Ottomans se réfèrent. « Les Représentants des Puissances ont d'ailleurs le droit d'invoquer à cet égard les engagements pris par le Gouvernement Ottoman lui-même, dans l'Iradé du i Octobre, et particulièrement dans le Firman du li Décembre 1875. Après avoir posé le principe de Télection pour les Membres de la Cour d'Appel atta- chée à la Haute Cour de Justice et pour les Membres de la Cour de Cassatioo. le Firman s'exprime ainsi : c ... on réformera et on constituera de la méfiie manière les tribunaux civils de l**^ instance. Il sera délivré à chacun des membres de ces Cours et tribunaux, choisis avec la plus scrupuleuse atten- tion, un Bérat Impérial les garantissant contre toute destitution sans cause légitime, et on élaborera également un règlement qui fixera leurs droits à la retraite... « Tous nos sujets sont autorisés à élire eux-mème les juges et les membres musulmans et non-musulmans, tant des dits tribunaux que des Conseils .Admi- nistratifs des Provinces. Vax conséquence, des instruction précises seront en- voyées dans toutes les Provinces de l'Empire pour instituer ces tribunaux et conseils et procéder à leur composition suivant le mode ci-dessus de<'rété... « ... Comme Tinstitution des tribunaux doit avoir pour elTet essentiel de centraliser les garanties de M-curilé pour l(»s droits des personnes, les procès de nos sujets musulmans avec nos sujets chrétiens et autres non-musulmans, ainsi que les procès de nos sujets chrétiens entre eux ou avec nos sujets appartenant à d'autres croyanet»?! non-musulmanes et les procès de œs derniers entre eux, seront référés aux tribunaux nizamiés i civils, correctionnels et criminels). On devra compléter et mettre en vii^ueur, dans le plus bref délai, les lois et r^lements concernant la [jrocédure à suivre devant les dits tribunaux et d'après nos décrets impériaux. t II est înalheureusement certain qu'une grande partie des promesses édictées dans ce Kirrnan n'ont pas été suivies d'exécution. La partie du Règlement qui a trait à la réforme judiciaire n'est, en réalité, que l'organisation pratique (les mesures aimonréts par la Porte, mais qui sont restées à l'état de lettre morte. • Les dispositions relatives aux linanct»s ont été également dictées aux Repré- sentants des Puissiinces par la pensée de mettre un terme aux réclamations des populations des Provinces sur les(|uelle> leur sollicitude est appelée. En stipulant (|uun pn^lèvement de M) '^ „ s opérerait sur les revenus particuliers des Provinces pour assurer le paiement de la iK'tte Ottomane, les Plénipotentiaires des Puissan- ces garantes ont témoigné de la préoccupation de relever le Crédit de l'Empire et * 2 et 3 remis aux représen- tants de la Porte et constituant un projet de Règlement^ ce qui a trait aux garanties d'exécution et notamment ce qui concerne la Commission internatio- nale et la Gendarmerie étrangère, ne ligure que dans les pièces N<^* 4 et 5, lesquelles sont rédigées dans la forme de simples instructions. 11 y a là une dis- tinction dont il importe de tenir compte et que, nous le regrettons, les Pléni- potentiaires Ottomans n*ont pas indiquée dans la présentation de leurs observations. c Quant au fond même de la question., les Plénipotentiaires persistent à croire que le Gouvernement Ottoman se méprend sur cette partie de leurs propositions. € Préoccupés de la pensée d'assurer le fonctionnement régulier de l'Adminis- tration nouvelle au milieu de populations soulev(^s les unes contre h^ autres, les Représentants des Puissances ont songé purement et simplement à faciliter au Gouvernement Ottoman lui-même la création d'une gendamerie spéciale. Dans ce but, ils conseillent à la Turquie de faire appel au concours d'éléments mili- taires pris dans un Etat neutre et de composer avec ces premiers éléments une sorte décadrés dans lesquels entreront des volontaires de tout l'Empire. Cet em- prunt fait à TEurope ne peut véritablement être considéré comme portant at- teinte aux droits souverains et à la dignité du Gouvernement Impérial^ que les Représentants des Puissances auront toujours à cœur de sauvegarder. Les Pléni- potentiaires Ottomans reconnaissent eux-mêmes les cas où l'emploi de troupes indigènes ne serait guère possible. C'est dans cet ordre d'idées que se sont 462 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 placés les Heprésentants des Puissances en cherchant à organiser une force spé- ciale, indépendante des influences locales, ils rappellent, d'ailleurs, les exemples qui ont déjà été cités dans une séance précédente demprunts faits par d*aotres nations du concours de militaires étrangers. « La Commission internationale prévue dans le programme des Puissances n'est, de même, que le concours de l'Europe, prêté une foisde plus à la Turquie sous une autre forme et sur le terrain administratif. « Quelque prudentes que soient les réformes qui doivent être introduites dans les vilayets dont nous nous o'-xupons, il faut prévoir que des difficultés se produi- ront dans leur application première. Il sera, sans doute, nécessaire de redresser les inexpériences des Autorités locales. Les Plénipotentiaires ont pensé, qu*à ce point de vue, ce serait venir en aide au Gouvernement Ottoman que de lui pro- poser de confier à une Commission de Délégués des Puissances le soin de remplir dans les Provinces le rôle de conseillers et de veiller, au début, au fonctionne- ment réizulier du nouveau régime. L'autorité souveraine ne serait ainsi que for- tifiée par le soutien que les Grandes Puissances prêteraient loyalement au (lou- vernement Ottoman dans l'oeuvre de la pacification de ces Provinces. L*institution de commissions pour la Bosnie et la Bulgarie ne manque pas, d'ailleurs, de pré- cédents. Il Nuflit df rap|)eler à cet égard les travaux de la (Commission înternatio- nnle pour lo Liban. € C'est encore une pensée (rapaisement dont se sont inspirés les Plénipotentiai- res (les Puissances en proposant les (lauses relatives au cantonnement des lrouf)e> régulières et a [engagement de ne plus intriMluire de ("ircas^iens en Europe. Il ne sauniit y avoir sur ce point de (livt»rgence sérieuse entre les Représentants de> Pni>saiu'es et ceux «le l.i Porte. La disposition du projet qui concerne le canton neinent aurait eu pour but. en limitant autant c]ue possible le contact entre la population et rarniée, d'éviter cir's collisions dangereuses. D'autre part, lincon- véiiient «rétablir parmi les clirétiens de la Turquie d'Europe les populations cir- n athMidaiit. nous demandons a .MM. les Plénipoteii- ti. lires nH()rnnn< où se Imuve la :;arantie, lorsqu»' tant de dtH'Iarations et d'i»nga- i:eineMls siKjverains n'ont jamais reçu «l'exécution ? • Tels sont les principes qui ont i:uiprési'n(ants des six Pni>san(vsdans la [)réparalinn d«»s aclcs présentés aux Pléni|»ottMitiairi^« de la Sublime Porte. Ils CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 463 n'ont eu pour but que d^établir un ordre de choses conforme aux bases conve- nues, aux intérêts bien entendus de l'Empire Ottoman. Nous regrettons qu'après avoir ramené nos débats sur le terrain précis des articles d'un règlement, nous en ayons été écartés pour aborder de nouveau les points qui nous divisent, en laissant de côté ceux sur lesquels nous serions tombés facilement d'accord. « Mais il est temps de clore la discussion générale. Les travaux de cette confé- rence tiennent l'Europe en suspens. De leur issue dépendent les relations futures entre elle et la Sublime Porte. Les Plénipotentiaires sont désireux d'accomplir l'œuvre de paix qui leur a été confiée. Ce n'est que d'une discussion régulière sur les détails que peut sortir l'entente qui est si désirable pour tous. Ils sont donc prêts à entrer, dès à présent, dans l'examen des diiTérentes parties du projet de pacification communiqué aux Plénipotentiaires de la Sublime Porte. Le Marquis de Salishury prend la parole et s'exprime dans les termes suivants: • Dans le discours qui a été prononcé par S, Exe. Safvet Pacha, à la dernière séance de la Conférence, en réponse à plusieurs des plus importantes propositions mises en avant par les six Puissances, Son Excellence a insisté, à plusieurs reprises, sur le fait qu'elles n'étaient pas compatibles avec les bases de la Conférence, tel- les qu'elles avaient été posées par le Gouvernement Britannique. « Si je ne partage pas cette opinion, et crois au contraire que les Plénipoten- tiaires des six Puissances ont adhéré loyalement à ces bases, c'est parce que je ne les explique pas de la même manière que les Plénipotentiaires Ottomans. c C'est pourquoi je crois devoir indiquer l'interprétation exacte des bases anglaises, en ce qui concerne les sujets mentionnés par les Plénipotentiaires de la Porte. « Je me permets d'exposer, en premier lieu, les points sur lesquels il paraît a Leurs Excellences que les propositions des Puissances ont dépassé les limites des bases établies par l'Angleterre. • Ces points sont les suivants : « 1 . La commission ; « "i. La gendarmerie ; « 3. Les arrangements judiciaires : • 4. Le cantonnement des troupes régulières dans les forteresses et les grandes villes ; • 5. Les divisions administratives : • (>. La position tèm<» d'institutions locales qui doimeront a la population un certain contrôle sur leurs affaires locales, et fourniront des garanties contre l'exercice d'une autorité arbi- traire. Il ne sera pas question d'un État titulaire. On donnera de pareilles garan- ties contre la niauvai^ie administration en Bulgarie. 464 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 t Les bases comprennent, en outre, les réformes proposées par le Comte An- drassy, qui ont déjà reçu Tassentiment de la Porte. c 11 est surtout à remarquer dans ces mots, qu'on ne demande pas seulement des réformes, mais aussi des garanties. On devra accorder à la population un contrôle sur ses propres aiîaires, et ces réformes demandées par la note Andrassy doivent être comprises dans Tarrangement à intervenir. « Mais on demande, en outre, des garanties efficaces contre l'exercice d'une autorité arbitraire et la mauvaise administration. « Il en résulte, par conséquent, que la promulgation de bonnes lois ne répond point entièrement aux demandes du programme* anglais. A côté de ces lois, il faut des garanties. c L'extrait suivant de la note du 30 Décembre, qui a reçu l'assentiment général de TEuropc, fait preuve d'une manière suffisante des motifs par lesquels une pa- reille garantie a été jugée nécessaire : « Si l'on songe au peu de créance que rencontrent auprès des populations chré- tiennes le:» promesses de la Sublime Porte, on ne peut se dissimuler que les réfor- mes promulgées ne pourront inspirer la confiance nécessaire, qu'à condition que Ton crée en mémo temps une institution propre à olTrir une certaine garantie que ces réformes seront s<*rieusoineril appliquées. En se bornant à remettre leur exécution à la disrrt'tion des (louvernefncnts de la province, on ne parviendrait pas à surmonter la méfiance dont je parle. Il y aurait donc lieu d'établir une commission de notables du pays, composée par nioilié (laos I Inidé du i, Oïl.dire et h» Firman du ii Dtvembre. (a*s beaucoup, en fait de réformes, mais jusqu'ici aucune des promesses a cet éi:ard n'a été remplie. Mais, en confiant à la Commission le devoir de contrôler les réformes y mentionnées, S. M. 1. le Sultan l'a munie d'une juridic- tion très étendue. • L'élection des Conseils administratifs, le régime des impôts, ainsi que leur as- siette et perception, la réorganisation des tribunaux, les qualités re(|uises pour le> juiie-i. la réforme entière de la Police et les qualités requises pour y étreadmi>, ainsi qu«» ses Jittributions, la construction des routes, l'établissement de la lil^erté nnSFEHENCE DE CONST^NTIXOPl.K DE 1^7(1 46") nIti^^p lie relii-inu, les cnndiliuns iién'ss.iires pour être ailniis au service de l'Etal, tout fut mis par la Porte, ttaiis la niitc du l'S Février, snus la surveillance d'une commission et la commission, ilevnil ^tre indépeu'tnnte do la Perle, ■ Les tiltributions dont Ivs Puissances proposent de munir la Commission, sont iK-aucoup plus modérées que celles qu aurait comporti^HS l'adoption de 1» note Aiiilrassy tjui fait partie des bases anglaises. • Le seul clianj^menl de substance que les Puissances aient proposé, ri^ultedu système d'apris lequel lit Commission doit être nommÉi^'. Depuis que la Porte a donné son assentiment à la note Andrassy. des événements lorritdes se sont passifs. Telle est IViaspérstion des esprits aujourd'liui. qu'on ne SL-rait plus en nnsure d'admettre avec In rnùme silreti' le système âlectir qu'on aurait pu idop- tirr. il y a un an. Il pourrait en n^suller la formation d'une Commission qui serait pous»^ en avant par des idées ri^volutionnaires, et qui serait toute disposée â se servir du pouvoir de contrôle dont elle était revêtue jwur porter atteinte à l'Em- pire lliioman. Les Puissances élAieiit convaincues que le seul moyen sur de for- mer une Commission indépendante, serait de conlier la nomination des Commis- Mires atiK Alliées du Sultan. Il esl très peu probalile (|u'une cliarse pareille soit employée au préjudice du Sultan pur ceux qui Tonl aujourd'hui (oui leur possible dans le Imt de soutenir le pouvoir de Sa Majesté Impériale. < ta Commission entre ainsi, de son propre chef, sur le terrain du profirainmo aM;;Uis. Comme une des j(iiranlies les plus efficaces contre la mauvaise adminis- tration elle est également consacrée pur ces bases. • C'est conformément à celle manière de voir ijue plusieurs des mnlitres que les Plénipotentiaires Ottomans s'elTorcenl de repousser comme étrangères au pro- (iramme anj^lais y sont évidemment comprises. Une gendarmerie suflisante pour ■naintetiir l'ordre est la première condition d'une bonne administration. En assi- piant aux troupes rct;uliéres des demeures spécifiées, on les tient à l'écart de )a vie urdinsire de la populnlioii civile, et l'on empêche ainsi les contlits regrettables eii usant dune précaution qui est prescrite par l'eipérieiK-e et mise en pratique liar la plupart des nations civilisées. • Celle préc^iulion est surtout néa>ssaire dans les cas oii les troupes rt^ulières 110 sont ni de la même race, ni du même culte que la population qui les entoure. • L'établissement des tribunaux dont les juges doivent être indépendants et iiramovibles. la possession par eux des qualités requises, leur siù^çe au milieu du peuple du bien-être duquel ils sont clmrKés, l'administratioii de la ju^ice dans la tanxti^ des plaideurs, ce sont des comlitioiis qui sautent aux yeux comme néces- Hires â la twnne administration cL en les ^ runtissaiil. on ne fait que se prému- I air d'une manière fort ékvnentaire contre la mauvaise administration. ' • L'expérience a démontré que la mauvaise administration dans les Provinces qui ont été tant éprouvées, a résulté, dans la plupart des cas, de ce qu'on a nomim- des Valis sans s*DccU|ier de leurs aptitudes, et qu'on entrave l'énergie et le zéie des plus capables en les e\pi>sant à être arbitrairement rappelés. • • En prenant des préiMutions contre ci^ daiij^r, il est évident que les Pieu 466 GONFÉRENGE DE GONSTANTTNOPLE DE 1876 tentiaires n'ont pas dépassé les limites du programme anglais. Us n'aoraieot guère pu éviter ce reproche s'ils avaient manqué à ce devoir. c Enfm les Plénipotentiaires Ottomans se sont plaints qu*il n*y avait rien dans | leprc^rarome anglais pour autoriser les nouvelles délimitations administratives '^ qu'on a tracées. Mais cette manière d'agir était une condition nécessaire de la tâche qu'ils ont été appelés à remplir. Ilsétaient chargés de fournir des garanties contre la mauvaise administration en Bulgarie. 1^ mot c Bulgarie t n'indique pas une réi^ion dont les limites géographiques ont été tracées. En lui donnant une interprétation pratique, les Plénipotentiaires ont dû tenir compte de l'origine du mot même et du sens dans lequel il est actuellement employé. I..es limites des fonctions des Plénipotentiaires ont été ainsi indiquées. c On n'aurait pu soumettre à la considération de la Conférence sous le nom de c Bulgarie >, les endroits où la population bulgare ne prédomine pas, ni les en- droits qui n'ont pas été exposés à la mauvaise administration qui a donné lieu aux excès commis dans le courant de l'été dernier. • Les Plénipotentiaires ont été ainsi empêchés do faire appliquer leurs recom- mandations à une grande partie des Vilayets d'Andrinople, de Salonique et de Prizrend. La nécessité d'exclure cc»s régions de l'opération de ces règlements les a obligés à tracer de nouvelles lignes de démarcation. S'ils ne l'avaient pas fait, ils se seraient exposés, et avec raison, aux reproches des Plénipotentiaires Ottomans, qui auraient pu se plaindre que la Conférence s'était écartée du programme an- glais en fournissant des garanties contre la mauvaise administration en Bulgarie dans des endroits qui ne faisaient pas partie de la Bulgarie. € Ayant passé en revue tous les points au sujet desquels LL. EE. les Plénipo- tentiaires Ottomans ont prétendu 4|ue la Conférence avait dépassé k^ limites létzi- times, je crois avoir suffisamment démontré que les propositions faites par les Plénipotentiaires des six Puissances ont été du moins scrupuleusement restreintes dans les limites du programme anglais. > S. Exe. l'Ambassadeur de Hussie voudrait considérer la discussion générale comme épuisée. Il pense qu'il est temps maintenant de passer à l'examen de cha- cun des points en particulier. S. Exr. Safvet Pacha présentcMjuelfjues considérations tendant à expliqueriez raisons qui font peiis(»r aux Plénipotentiaires Ottomans que le programme an- glais a été dépassé dans le travail se être admise. Il délirerait après cela passer à l'examen de Ih (ju<»>li<)n foncernant l'introduction de troupes étrangères. S. K\c. I Ambassadeur d'Autrirhe-llonurie signale l'avantage qu'il v aurait a ne IrailtT les (lilférents j)oinls qu<» su(Tes>ivenient. Les remarques de S. Exe. le Comte Corli qui se nipportenl au discours prononcé dans la séance précédente par S. Kxc. Safvet Pacha résument la pensée générale des Plénipotentiaires des six Puissances. Le Marquis de Salisbury, en s'exprimant comme il vient de le faire, a donné les raisons qui démontrent que Ton ne s'est pas écarté du pro- CONFÉRENCE DE CONS l'ANTINOPLE DE 187() 467 gramme anglais. Il ne saurait par conséquent qu'adopter l'opinion émise par S. Eic. l'Ambassadeur de Russie en faveur d'un examen successif des diverses ques- tions dont la Conférence est maintenant dûment saisie. Le Comte de Chaudordy, parlant dans le même sens, pense qu'il y aurait avantage à constater dès à présent que, soit qu'on maintienne la division admi- nistrative telle qu'elle existe, soit qu'on en adopte une autre, le système d'admi- nistration et de garanties qui sortira des délibérations de la Conférence sera ap- pliqué dans tous les districts où les désordres se sont produits. S. Exe. Safvet Pacba dit qu'il faudrait généraliser à tout l'Empire les idées conformes à la Constitution et sur lesquelles le Gouvernement Ottoman et la Conférence tomberaient d'accord. Il fait ressortir le caractère général des disp;)si- lions contenues dans le contre-projet de la Sublime Porte. Le Comte de Cbaudordy et le Marquis de Salisbury allèguent, en faveur de la spécialisation des mesures à adopter, les termes de la note Andrassy et do programme anglais aussi bien que la nature des événements qui heureusement ne se sont pas étendus sur tout l'Empire, mais se sont passés dans des localités déterminées. Sur quelques autres observations qui ont lieu dans le même sens, les Plénipo- tentiaires Ottomans donnent à entendre qu'à leur avis les mesures indiquées dans les propositions Andrassy seraient applicables aux districts éprouvés et que pour ce qui est des réformes que le Gouverment Ottoman est en voie d'exécuter, elles ont bien un caractère général, en ce sens quelles doivent être appliquées à toutes les provinces de TEmpire, mais que rien n'empêche qu'elles ne soient appliquées tout d'abord et d'urgence aux Vilayets dans lesquels se trouvent situées les loca- lités qui ont fait l'objet de l'attention plus particulière de la Conférence. A l'ap- pui de cette généralisation successive de l'application des nouvelles réformes, ils citent notamment la manière dont il a été procédé pour l'application du Tanzi- mat, ainsi que de la loi des Vilayets. Le Marquis de Salisbury dit que le terme de « Bulgarie • se trouve bien dans le programme anglais et que notamment la Conférence doit s'occuper de la Bulgarie. S. Exe. Safvet Pacha dit que par le terme de c Bulgarie > on entend généra- lement le vilayet du Danube; qu'une importance spéciale n'avait pas été attachée tout d'abord à cette expression qui se trouve, en c»iïet, dans le programme an- glais, parce que le programme anglais n'avait pas été accepté tout d'abord par la Sublime Porte: qu'il s'est trouvé admis plus tard seulement et pour ainsi dire implicitement par cela même que la Conférence qui s'y rattachait avait été ac- ceptée et que, dès lors, le Gouvernement Ottoman ne s'était pas trouvé dans le cas de demander qu'on voulût mieux fixer le sens que pouvait comporter le terme vague de Bulgarie. MM. les Plénipotentiaires de Russie, d'Allemagne et de la Grande-Bretagne font remarquer, que l'initiative du Gciuvernement de Sa Majesté Britannique a eu pour motif principal les faits (|ui se sont passés dans des localités situét*s hors du vilnyet 468 CONFÉRENCE DE GONSTANTINOPLE DE 1876 du Danube, que, dès lors, on ne pourrait pas faire abstraction du versant méri- dional des Balkans, et que l'on est ainsi amené à étendre les mesures sur les- quelles on sera tombé d'accord sur tout ou partie des vilayets du Danube, de Sofia, de Prizrend, de Monastir^ d'Andrinople et de Salonique. MM. les Plénipotentiaires Ottomans s'attachent à faire voir que, d'après les explications qui viennent d'être fournies, la pensée de MM. les Plénipotentiaires des six Puissances serait mieux rendue si, au lieu de territoires, on voulait donner comme objectif des mesures de réparation les populations qui ont souffert, et si, de plus, on étendait le cercle des réformes à appliquer sur toute la Turquie d'Europe. S. Excellence l'Ambassadeur de Russie dédare que, pour ce qui le concerne per- sonnellement, il n'a aucune objection à ce que les réformes dont on sera convenu, reçoivent une plus lar^^e extension. Il pourrait en dire autant de ses collègues. C'est là pourtant une affaire qui concerne la Sublime Porte. Mais il ajoute que les faits qui se sont passés ont amené les Puissances à s'occuper spécialement des trois Provinces et des garanties qui devaient être données. Le Comte de Chaudordy croit qu'on peut admettre désormais que les localités qui devront faire l'objet des mesures à arrêter par la Conférence seront comprises dans les limites des provinces qu'il s'agit d*or|{aniser. H se demande maintenant qu'elles sont les i^aranties (juc le Couvernenient Ottoman pourra fournir. S. Excellence Edhem Pacha (lit.(|ue les ij;a nanties que le iiouvernement Impérial peut fournir sont des garanties morales, tirées du sentiment même que le Gou- vernement a de ses intérêts et de ses devoirs. S. Excellence Safvet Pacha lit à cette oé la garantie des Puissances. La proclamation de la (constitution ne remplit pas à elle seule celte lacune. La pièce (jue S. Kxcellence Safvet Pacha vient de lire tsten quelque sorte la condamnation de tout le système administratif actuellemenl en vigueur ou (jui avait prévalu jusqu'alors. A l appui de ces idées, Son Excellence désirerait donner lecture à la Conférence dun passage de la pièce adresstv par les patriotes ottomans aux Cabinets Kuropéens au printemps dernier, et qui con- tient des aveux remarquables sur les abus et les vexations dont souffre la popu- lations des provinces. CONFÉHENCE DE CONSTANT! NO PL E DE 187G 469 S. Excellence Edhem Pacha fait observer que cette pièce n*a pas un caractère offi- ciel et il ne voit pas l'utilité qu'il y aurait à en donner lecture. Heprenant l'examen (le la question des garanties, il rappelle que c'est la continuation de la guerre qui a empêché l'exécution des propositions du Comte Andrassy acceptées par le Gou- vernement Impérial. Son Excellence finit par demander que la Conférence veuille bien accorder aux Plénipotentiaires Ottomans un délai pour leur permettre de mieux étudier le contenu des communications qui ont été faites au commence- ment de la séance par LL. EE. le Comte Corti et le Marquis de Salisbury. Le Comte de Chaudordy ne voit pas l'utilité d'étudier, quant à présent, les communications susmentionnées ; la question, des garanties fait en ce moment l'objet des délibérations de la Conférence. 11 prie do nouveau MM. les Plénipo- tentiaires Ottomans d'indiquer les garanties que, de leur côté, ils seraient dispoiél à proposer à la (conférence. S. Excellence Edhem Pacha répond, que les garanties qu'il pourrait indiquer seraient, ainsi qu'il a eu déjà l'occasion de le dire, des garanties morales, la Con- stitution, les lois, le temps qui consolidera les nouvelles institutions et en établira la valeur pratique. Yoilà les seules garanties sérieuses et les seules que son Gou- vernement soit à même de fournir. Le Comte de Chaudordy ne saurait considérer la réponse de S. Excellence Edhem Pacha comme suffisante, du moment que la Sublime Porte est en possession d'un projet d'ensemble élaboré par la Conférence. Il exprime le désir que les Plénipo- tentiaires Ottomans fassent, à leur tour, des propositions sur lesquelleson discutera. S. Excellence Edhem Pacha revient sur ses explications antérieures et regrette de se trouver dans la nécessité de rappeler que plusieurs des dispositions du projet en question ont été jugées incompatibles avec les droits souverains de S. M. le Sultan et de son Gouvernement. Le Comte Zichy désirerait faire remarquer, que le changement de la forme du Gouvernement n'amène naturellement aucune altération à des promesses et à des engagements qui ont été contractés sous la forme la plus solennelle. Afin de ne point se tromper sur l'appréciation qu'il serait porté à faire de la manière dont les Hatti-Chérifs de 1839 et de i856 ont été exécutés, il se bornera à invoquer les paroles par lesquelles Sa Majesté Elle-même constatait, tout récemment encore, que l'Empire avait de bonnes lois, mais que malheureusement ces lois n'étaient guère appliquées. Vm présence d'une pareille constatation venant de si haut, comment pourrait-on apaiser les inquiétudes, si ce n'est en stipulant des garanties? Les Plénipotentiaires Ottomans répondent, que c'est là précisément le motif qui a fait adopter la (constitution, c'est-à-dire une nouvelle forme de Gouvernement qui porte en elle-même les garanties d'exécution désirables. Désormais les Sultans ne seront pas dans le cas de se plaindre de l'inexécution des lois. Il serait d'ailleurs injuste de vouloir ainsi porter une condanuiation absolue sur le passé. Bien d(^ lois ont été déjà exécutées. I^e Ck>mte deChaudordy se demande quelles sont les lois financières, judiciaires, administratives qui doivent servir à mettre en œuvre la (jonstitution. Comme ces 470 CONFÉKENGE DE GOXSTANTINOPLE DE 1876 lois ri existent pas actuellement, des arrangements plus précis seraient nécessaires. Sur une observation du Baron de Werther relative au grand nombre des lois qu'exigera la mise en pratique de la Constitution, les Plénipotentiaires Ottomans répondent, que déjà cinq commissions ont été formées et que même la plupart des lois auxquelles l'Ambassadeur dWllemagne a fait allusion existent. Le Marquis de Salisbury voudrait prendre acte, que les Plénipotentiaires Otto- mans écartent toutes autres garanties que les garanties morales et n'en donnent d'autres que le temps et les lois existantes et à venir. S. Excellence Safvet Pacha pense qu'on ne saurait désirer de garantie plus si^lide que celle qui résulterait d'engagements pris dans un Protocole signé. Il y aurait à un engagement international et tout le inonde sait avec quelle loyauté le Gou- vernement Impérial tient ses engagements. Le Comte de Chaudordy et l'Ambassadeur de Russie disent, qu'on n'entend nullement mettre en doute la lovauté du Gouvernement Ottoman ni sa bonne foi ; la question est de savoir s'il sera en mesure d'exécuter ses engagements. Le Baron de Calice, appuyant les précédentes observations, dit que le but de> Re pressentants des Puissances Garantes a été précisément de trouver des mesures d'une application immédiate et certaine. Son Excellence cite l'insuccès des tenta- tives pour faire rentrer les réfugiés do Bosnie et d'Herzégovine. H faudrait éviter de retomber dans les mêmes inconvénients, et c'est pourquoi les garanties pratiques sont tout à fait indispensables pour arriver au but (|ue l'on se propose. Le Comte Zichy lit dillérents passages de la note Andrcissy relatifs a l'institution d'une Commission pour la Bosnie et l'Herzégovine, et il fait remarquer que cette Commission a été acceptée par la Porte. Sir Henry Elliot dit que la Porte, ayant accepté alors cette Commisson pour la Bosnie et l'Herzégovine, ne peut se refusera l'accepter également pour la Bulgarie, puisque cette (commission fait partie du programme anglais. Le Marquis de Salisbury s'attache à démontrer que l'application des principes de la note Andrassy pour la Bulgarie est contenue dans le programme anglais, que la Commission dont il s'agit devait être élective et par constnjuent indépen- dante, mais que dans les circonstances actuelles l'élection pourrait présenter des inconvénients pour la Porte et qu'il est préférable pour Elle que les membn*s de cette CiOmrnission soient dé>ignés par les Puissances. Sa Seigneurie insiste encore sur la gravité de la situation. Sir Henry Elliol appuie sur les a\ijntages (jU(» présenterait pour la Porte une Commission nommée par des Puissances (jui m» dé>irent «|ue le bien de l'Empire, au lieu d'une Commission élue par des populations encore agitiVs par des passions politiques. L4* (Jointe* ZirliN invoime de lUKiveau la note .\ndrassv et cite la eirculaire adress<''e par la Sublime Porte a >es Ueprési*ntants A l'étranger, en date du Cl Fe\rier dernier, et (jui constate I aequie>cement du (jouvernement Ottoman aux principes de la note .Andrassy. Sans mettre en doute l'acceptation de la Note .\ndrassy par la Porte, les Pléni- CONFÉRENCE DE GONSTAN TINOPLE DE 1876 471 potentiaires Ottomans font des réserves sur le mode de nomination qui s'y trouve indiqué. Le Baron de Werther rappelle que cette note avait été laissée entre les mains de feu Rachid Pacha. Les Plénipotentiaires Ottomans ayant insisté sur leur désir d'examiner de nou- veau la question, le Comte de Chaudordy et le Comte Corti expriment le vœu que la Conférence se trouve, à la prochaine séance, en présence de propositions précises de la part du gouvernement Ottoman. La séance est levée et la prochaine réunion est fixée h mercredi. (Signé): Safvkï. — Edhkm. — Werther. — Zichy. — Calice. — F. DE BouRGOiNG. — Chaudordy. — Salisburt. — Henry Elliot. — L. Corti. — N. Ignatibw. PROTOCOLE No 7 Séance du 30/ ii Janvier 1877 {26 Zilhidjé 1293), Présents^ les mêmes qu*à la séance précédente. La séance qui était fixée à mercredi et qui, dans l'intervalle, à la demande des Plénipotentiaires Ottomans, avait été remise à aujourd'hui jeudi, est ouverte à i heure et demie après midi. Le protocole de la précédente séance, N® VI, est lu et approuvé. Le Comte Zichy dit qu'il regarde comme utile, pour établir que la répartition actuelle des provinces de TEmpire Ottoman est d'une date relativement récente, de présenter quelques observations sur l'état présent et passé des divisions terri- toriales. Son Exœllence donne lecture à la Conférence d'un exposé historique à ce sujet (Annexe A.). Son Excellence Safvet Pacha, répondant à ces considérations, fait remarquer que la Bosnie seule a conservé comme province de T Empire Ottoman sa dénomi- nation séculaire ; que les autres provinces de Roumélie ont toujours été divisées en divers Gouvernements et qu'en ce qui conrernt* notamment la Bulgarie, elle n'a jamais constitué une province. Jus(|u'à l'époque de l'établissement de l'Exar- chat, le nom de Bulgarie n'a jamais été prononcA^ dans aucun document officiel de la Sublime Porte. La division actuelle parait au Gouvernement Ottoman la plus convenable pour la bonne administration. Le Général Ignatiew croit devoir relever que les divisions administratives ont toujours été modifiées selon les convenances du Gouvernement. A la suite de ces observations préliminaires. Son Excellence Safvet Pacha, pre- 472 CONFÉRENCE DE CONSTANTIN OPLE DE 1876 liant la parole, dit que les discours prononcés dans la séance précédente par M. le PlénipoU'ntiaire d'Italie, au nom de ses collègues, et par M. le Marquis de Sali^ bury lui ont suggéré les réflexions qu'il demande à la Conférence la permis^^ion de présenter : c Dans la séance précédente, les Plénipotentiaires Ottomans s'étaient réservé de revenir sur le contenu des communications qui leur ont été faites par l^urs Excellences le Comte Corti et le Marquis de Salishury, au commencement de cette même séance. « Los observatio!!S présentées par Son Kxcellence le Ministre ditalie repondent à l'ensemble des appréciations qui avaient élé émis(*s pnr les Plénipotentiaires Ottomans dans la V"*® séance, au sujet des huit propositions relatives à roR^anl- sation des provinces. L*e\ameii de la communication de Son Excellence; ne pour- rait, par conséquent, se faire en ce moment sans rouvrir de nouveau la discursion {générale, que MM. les Plénipotentiaires ont exprimé le désir de remplacer par Tétude de cliacun des points pris successivement. C'est donc au fur et à mesure que ces différents points Si*ront soumis à la discussion, que les Plénipotentiaires Ottomans seront dans le cas d'exposer les raisons qui font qu'ils ne sauraient par taiier les considérations que Son Excellence le Ministre d'Italie a alléguées en faveur des propositions contenues dans le projet d'organisation primitif. « Son Excellence le Marquis de Salishury s\»vt attaché diins un dis<*ours a ot.i- hlir, qu'on n(» pouvait reproclirr au ()roJ4*t prcsenlé au (ioiivernemenf Ottoman de dépasser les limites assignées dans le prograniin»* anglais. Cette nianicre do voir de Son Excellence se leli'/ trop dinvtement à la question même des garari- ti(*s, à celle de l'institution des commissions dont la Conférence s'était occupée en dernier lieu, pour rendre indispensable. d(»s à présent, un examen plus spécial. .MM. les Pléîupotentiaires d(s Puissances garantes reconnaissent bien certaine- ment '|ue les Plénipotentiaires Ottomans sont dans leur droit en attribuant au programme anglais le sens, l'étendue et la portée que leur Couvernement lui- même avait été amené à y attacher, lorsque ce programme fut présenté, discuté et, comme il a été dit précédemment, implicitement accepté pour servir de bas** aux délibérations de la Conférence. Ainsi que cela résulte de la réponse par laquelle la Sublime Porte déclarait adhérer à la réunion de la Conférence, il s'agissait de concénler à la Bosnie et à I Herzégovine un système d'institutions qui doimerait aux populations quelque contrôle sur leurs officiers locaux, et fourni- rait des izaranti(»s cr)ntre les actes d'autorité arbitraire ; le maintien de l'intiHirité de l'Empire ci de l'inrlépenilance de ses droits souverains devait S(»rvir de l»ase à ses délibérations. • Il suffit de rappeler «ette circonNr.mce pour faire disparaître le nialenteridn auquel, d'après divers passages «lu discours «le Sa Seigneurie, le mot de ffaran- fies contenues dans le programme anizlais MMuble avoir donné lieu. « Le programme aniilais ne parle pas de garanties à fournir par le (îouverne ment Impérial aux Puis>an(es, ou hww aux populations par rinterminliaire de ces mêmes puissances ; ce qu'il demande, c'est la concession d'un système d'in.v CONFKRKNCE DE GONSTANTINOPLE DK 1870 473 tttutioiisqui donnera aux populations quelque contrôle sur leurs officiers Im^aux et fournira des garanties contre les actes d'autorité arbitraire. C'est nu système lui-même à fournir les garanties : celles-ci doivent être inhérentes aux institu- tions et, dans ces limites le (îouvernement Impérial abonde dans le sens du pro- gramme anglais. Depuis l'adhésion du Gouvernement Ottoman à ce programme, le système d'administration qui a toujours paru le plus propre à garantir les populations contre des actes d'autorité arbitraire, le régime constitutionnel, en un mot, a été solennellement inauguré et proclamé. Mais, ce sur quoi il y a lieu d*insister ici. avant tout, c'est que le programme anglais, en stipulant un sys- tème d'institutions qui fournirait des garanties intrinsèques de bonne adminis- tration, dispensait d'avance de rechercher des garanties ayant le caract(>re d'in- terventions contraires au principe même de rindéfRMidance, (|u'il plaçait entête des bases d'après lesquelles on adhérait à la réunion de la Conférence. « Son hlxcellence le Marquis de Salisbury a rappelé que, dans l'opinion de Son Excellence le Comte Andrassy, certaines populations ne sont t)as disposées à accorder une confiance absolue à de simples promesses. Mais c'est là une hypo- thiMie il laquelle il convient d'autant moins de s'arrêter, qu'il ne s'agit plus aujour- d'hui de simples promesses, mais bien de la concession de tout un système admi- nistratif et gouvernemental, qui mettra dans les mains des populations elhvmênies les moyens de réaliser k»s promesses qui fourraient leur être faites. c L'institution de Commissions locales de musulmans et de chrétiens avant pour mission de surveiller l'exécution des réfornies en Bosnie et en Herzégovine avait été acceptée dans la note du 13 Février 1876. Conformément à ce qui y avait été dit, ces Commissions ont été eiïectivemont instituées, et ce n'est que par suite delà persistance de Tinsurrection que le fonctionnement de ces commissions s'est trouve paralysé. Aujourd'hui, ainsi que cela a été déjà expliqué dans la note du li octobre 4876, l'extension donnée aux attributions des Conseils administratifs des provinces et le mode de leur composition dispenseraient complètement de Pinstitution de ces Commissions extraordinaires dont il est parlé dans la note du 13 février. Elles n'auraient plus en quelque sorte de raison d'être. Néanmoins, afin d'éviter toute équivoque, et eu égard au caractère provisoire de ces Commis- sions, le Gouvernement impérial consentirait à ce que ces Commissions, dont il est question dans la note du 13 Février, soient de nouveau instituées, à titre pro- visoire, en Bosnie et en Herzégovine pour surveiller l'exécution de réformes que la mise en pratique de la Constitution y nécessite. « Ce serait, d'ailleurs, une erreur c|ue de penser que c'est parce que ces com- missions n'ont pas fonctionné, que les dispositions du Firman du 1^ Décembre 1875 n'ont pas reçu leur pleine et entière exécution. Sur ce point, le (îouverne- ment impérial ne croit avoir mérité aucun repnwbe. C est, nous le répétons, la persistance de l'insurrection qui a rendu stérile Tœuvre des (iommissiiuis, et. s'il n'est plus qut^tion. aujourd'hui, d'une manière spmale. de rex('»culion du Fir- man du a décembre, c'est qu'ini ensemble d'institutions bien autrement larges que celles contenues dans le susdit Firman a été érigé en loi fondamentsion don! les membres seraient ncunrnés par les Puis sanr4's, il existe une dillérence es>entielle, absolue. Le désir des Plénipotentiaires Ottomans de faciliter les moyens d'arriver à une entente commune est évident. Mais ils ne sauraient se préttT à une combinaison qu'il est impossible de conci- GONFÉRENCK DE CONSTAN IINOPLE DE 1876 475 lier, pour le fond aussi bien que pour la forme, avec le traité de Paris, avec le programme anglais et avec la situation nouvelle qui résulte de la constitution de TEmpire. La Conférence, dans Pespril de haute équité qui Tanime, saisira bien la nécessité qui s'impose aux Plénipotentiaires Ottomans, ainsi qu'à leur Gouver- nement, de ne jamais faire abstraction de ce triple point de vue. Les considéra- tions qui précèdent ont trait plus spécialement à la question des garanties qui avait été entamée dans la dernière séance, mais, malgré toute la bonne volonté qu'ils sont disposés à apporter dans cette discussion, il ne sera guère en leur pouvoir de ne point s'inspirer des mêmes nécessités de politique et de raisonne- ment^ lorsqu'ils seront dans le cas d'examiner les appréciations de Sa Seigneurie concernant les autres points en discussion auxquels se rapportent les autres parties de son discours. > Le Générai Ignatiew demande, si la Porte se réserve d'entrer dans un nouvel examendes points exposés par le discours du Comte Corti. Les Plénipotentiaires Ottomans ont répondu, que la Sublime Porte est disposée à exécuter les points indiqués dans la note du Comte Andrassy, malgré les incon- vénients signalés par le Marquis de Salisbury. Le Général Ignatiew fait observer que le Gouvernement Ottoman repousse l'institution d'une Commission Internationale. Le Marquis de Salisbury ayant demandé si la Porte refuse également la nomi- nation du Yali avec l'assentiment des Puissances, les Plénipotentiaires Ottomans déclarent, qu'en effet le Gouvernement de Sa Majesté Impériale ne saurait con- sientir à ces deux propositions, el ils développent les objections qu'elles leur sem- blent de nature à susciter. Une discussion s'engage entre le Comte Zichy et les Plénipotentiaires Otto- mans sur la Commission proposée par la note du Comte Andrassy. Monsieur le i«f Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie déclare que cette Commission n'a jamais été instituée. Leurs Excellences Safvet Pacha et Edhem Pacha rappellent que, dans les circonstances traversées par les Provinces de Bosnie et d'Herzégovine, l'élection des délégués était impossible, et que le Gouvernement Ottoman a fait. vu l'état de choses, tout ce qui dépendait de lui. Sir Henry Elliot constate que la Porte repousse tout élément étranger nommé par les Puissances dans les Commissions qu'il s'agirait de créer. Le Marquis de Salisbury ajoute que la Porte veut seulement exécuter les pro- messes antérieures, mais qu'elle se refuse à permettre rien de nouveau et à don- ner aucune garantie pour l'avenir. Son Excellence Safvet Pacha dit (|ue la plupart des réformes édictées en I8?i() sont déjà exécutées. Le Général Ignatiew objecte, qu'en 1867 Lord Lyons et lui avaient été chargés de réclamer auprès de Puad Pacha au sujet de la non-exécution d'un certain nombre de points contenus dans le Hatti-llumayoum de 18o6. I..es Plénipotentiaires Ottomans maintiennent que, sauf le recrutement, les autres réformes du Hatti-Humayoum ont été exécutées. Revenant ensuite sur la 47(> CONFÉKENCE DE COXSTAXTINOPLE DE 1876 question d'une Commisoion internationale. Leurs Excellences déclarent de nou- veau, qu'une telle institution porterait atteinte à la dignité, a Tautorité, au prcs tifze et à Tindépendance du Souverain. l^e Marquis de Salishury demande si la Porte donne la même réponse pour les autres réformes propos^ks par les Puissances, telles que la constitution territoriale des provinces et la nomination du Vali. Les Plt^nipotentiaires Ottomans répondent en insistant sur les fsraves incon- vénients dune nouvelle divi>ion des provinces et sur la perturbation qu'elle apporterait dans rad'niriistration. Kri ce qui concerne le Vali, ils ajoutent qoe la Sublime Porte est la première intéressée à clioisir les Gouverneurs généraux les plus capables de bien administrer, et (fue la (Constitution «garantit la stabilité de ces fonctionnaires. Sir Henry Klliot s'étant informé des motifs qui justifieraient aux yeux de la Porte la destitution d'un Vali. Son Excellence Safvet Pacha cite le désordre de la vie pri\ée les actifs arbitraires ou portant atteinte au prestige de l'autorité. Son Excellence Kdliem Pacha ajoute que, dans ces divers cas, le Vali est pour- suivi devant les Tribunaux. lA)rd SaliNbury constate que le dissentiment entre les Plénipotentiaires t)tt(>- mans et ceux des Puissances L'arniites (*st si accentué, qu'il n'y a en et* moment rien à disculiT. Peut être y aurail-il li«»u p(>ur la (>onféreiice de s'ajourner, ju^^- qu à ce (ju une déinarclu» ait élc faite auprès de la Porte. Le comte ('orti s'asNOcie complètement aux paroles du Marquis ion Internationale et le Vali. il ii } ^ pas de lerrain de «liscussinu. Son Excellence SafNct Pacha attrihut» l(»s difficultés auxijuelles il vient d'élre fait allusion à la manière dont le projjramme d(*s Puissances a été élalwnM'ti (h'Iior*^ du (iou>ern«Mn«*nt ottoman. Il rejzrette qu'il ait été arrêté avant que ilt'î' renseii:Mefneiil> exacts aient été pris auprès de la Sublime Porte. Le ('onit«* ('orli croit devoir rappeler ont t(KJJours élé prêts à recevoir toiites les (N)nnnunications du (îouvernement (Mtoman. Son FAcellence Safvet Pacha exprime le rcLTet (jin» le> déi'larations de la Sul»lime Porte ne soient pas prist^s en considération et fait appel a la oinfiaiK^' des PlénipotentiaircN. notamment pour le* choix des Valis. Le (ItMU'ral liiiialiew dit. «pie tous le> Piénip(»tentiaires s<»nt \\i^ par leurs inv tructions, et (ju'en ce qui le rei^arde. il ne |H*ut discuter les points qui s'écartent des hases propos» •«•s. Le (bonite de ("liaud(»rdv a>ant deniandé si, en ce (lui concerne l'assentirnenl » • a CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 477 des Puissances à la nomination du Vali, la Porte accepterait de limiter cet assen. timent à un certain laps de temps, par exemple à 4 ou 5 ans. Son Excellence £dhem Pacha répond, que c'est le principe même que le Gouvernement impérial refuse d'admettre. Les Plénipotentiaires de Russie et d'Allemagne et le marquis de Salisbury font observer de nouveau, que le Gouvernement Ottoman n'accorde aucun des princi- pes essentiels. Son Excellence Safvet Pacha dit que, cependant, pour la f2;endarmerie la Sublime Porte consentirait à l'organiser avec des Chrétiens et des Musulmans et en faisant appel spontanément au concours d'officiers européens ; que, pour les Circassiens, elle ne permettrait pas la colonisation en masse, qu'il n'y a peut-être même pas assez de terrains disponibles pour de nouvelles colonisations, mais qu'il ne faudrait pas donner ce nom à l'étriblissement d'individus qui iraient rejoindre leurs parents. Le Comte Zichy désire savoir si, pour ce qui concerne la gendarmerie, ces déclarations pourraient être consignées par écrit, et il insiste sur les réformes financière et judiciaire. Son Excellence Edhem Pacha dit, que los énonriations des Plénipotentiaires Ottomans sont régulièrement consigm^es aux protocoles et que, pour les réformes dont il vient d'être question, celles qui pourraient être admises sont indiquées dans le contre-projet du Gouvernement Ottoman. Le Général Ignatiew demande si le Firman du ii Décembre 1875 est retiré, et Son Excellence Safvet Pacha répond qu'il est compris dans la Constitution. La prochaine séance est fixée à Lundi, 15 Janvier. Signé : Safvet. — Edhem. — Werther. — Zichy. — Calice. - — F. de BorHG(HN<î. — Ciiaudordy. — Salisbury. — IIknry Elliot. — L. Corti. — N. fcNATIEW. (Annexe .\.) Les grandes divisions territoriales en Turquie portaient, dès l'époque de la conquête, le nom même des natioiiahtés qui étaient reconnues comme en ayant été les habitants originaires, et étaient érigées en grandes provinces (éyalet^) administrées le plus souvent par un seul (iouverneur général et quelquefois aussi par deux Gouverneurs. Ainsi, dans la Turquie d'Europe, la partie du territoire ayant toujours eu pour habitants les Bosniaques s'appelait, y compris l'Herzégovine, et s'appelle encore Bosna (Bosnie), le tout administré par un Gouverneur général et équivalant, en étendue, à celle existant au moment de la conquête. La partie habitée dès l'origine par les Bulgares s'appellait Boulgaristan (Bulgarie) et était placée, 478 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 avec les limites anciennes, sous l'administration également d'un Goaverneur général (Yali). Enfin la division territoriale ayant pour habitants les Grecs et comprenant TEpire, la Macédoine et la Thessalie s'intitulait Elayet de Roumili (pays romain), et avait également un Gouverneur général avec les mêmes limi- tes qu'à l'époque de la conquête. Enfin les parties ayant des habitants mixtes portaient, comme elles le portent encore, le nom de leurs villes principales ou chefs-lieux; ex: l'Eyalet â'Edimé (Andrinople)^ l'Eyalet des Iles, avec Rhodes pour chef-lieu, l'Eyalet de Guirid (Crète). En Asie, de même, les grandes divisions correspondaient à l'étendue territo- riale du temps de la conquête et portaient, à l'instar des provinces européennes, le nom des communautés qui les habitaient dès l'origine ; exemple : l'Elayet d*Erménistan (Arménie), l'Elayet du Kurdistan (pays des Kurdes). l'Elayet du Lazistan^ habité par les Lazes et comprenant Trébizonde et une partie do littoral de la Mer Noire, l'ancien Elayet du Gurgistan (Gt'*orgie). perdu aujour- d'hui pour l'Empire, enfin les Eyalets du Souryé (^Syrie), dont la Jéiiominatioo subsiste encore, et d'Arabistan (^Arabie). Les provinces mixtes asiatiques portaient, elles aussi, à l'instar de la Turquie d'Europe, comme elles le portent d'ailleurs encore, le nom de leurs villes le;; plus importantes. Telles sont les provinces <\' Rn^uru (Angora), de Castamoani. d'A'trfin iSmyriuM, d'Adana, d'Alep, de Tarabe lous {TnpoVi)^ etc. C<*s dénominations des urandes amilomérations, avec l'étendue originelle du territoire, ont subsisté jusqu'au n^nedu Sultan M«ihmoud II. Mais, à partir de cette époque, la politique du Diviui voulant ellacer les noms des grandes divi- sions précitées, qui rappelaient trop l'importance histori(]ue des nationalitrs conquises, et morceler en même temps les Et/alets^ supprima les dénomination> de Bulgarie et de Roumili dans la Turquie d'Europe, ainsi que celles d'.4r//i^- nif\ du Lazistan et à' Arabie dans la Tunjuie d'Asie. En leur lien et place, il partai^ea en Europe : r^ l'ancienne Bulgarie en trois Gouvernements généraux (^Vilavels), ceu\ du Danube, de Xiche et d(» Sft/îa : i'* l'ancien F.lavet (ire<' de Houniili en ciuatre vilavets. savoir : vilavet de Sc"- dm (Scijtari d'Albanie», de Vania i Vanina). de ^^onasfir et de Srlanic iSnlo- niquei. Fn A>i(» : '.V' l'Ancienne Arménie en (juatre gouvernements généraux, savoir : ^an, Dnv- bt^hir n a été constatée par Elles ; mais, malgré les circonstances qui ont donné lieu à In iiuerre de Crimée et les discussions (|ui Pont précédée, aucun droit d'ingérence dans les rapports de sa Majesté et de ses sujets ne fut fondé sur l'article IX du Traité (k I806. Cependant, les engagements de ce Traité ne furent pas et ne peuvent être unilatéraux. On fc^nonca à faire ressortir du Traité aucun droit d* ingérence dans l'administration intérieure. On avait la confiance que le Sultan prêterait toujours Toreille aux Conseils désintéressés des Puissances unies qui garantissaient son Empire et qui, à la suite des sacrifices bien connus faits par quelques-unes d'eu- tre Filles, en avaient maintenu l'intégrité et l'indépendance. c Si cette Conférence se sépare par le motif que le Sultan et ceux auprès de ^ .Majesté Impc'Halene veulent point écouter les conseils des six Puissances garan- tes, la position de la Turquie vis-à-vis de l'Europe aurait subi un changement complet et serait fort périlleuse. Usera désormais reconnu dans tous les pays. que la Porte, après avoir joui pendant vingt ans de la sécurité qui lui a été assurée par l'accord dc»s Puissances chrétiennes, refuse de prêter l'oreille à leurs réda- nialioiis conlro los épreuves «jui' Mil)issenl les sujets chrétiens de Sa Majesté hn|HTiale. « La conscienre (U* lEurope sera émue de la conviction qu'elle n'exerce plus aucune influccK e dans les Conseils de la Sublime Porte, et qu'elle ne peut plus s'acquitter de la responsabilité que lui imposent les efforts qu'elle a faits pour sauvegarder la Turquie. • Il faut aujounl hui que la Porte réiléchisse aux suites f.iclieuses qui pourn^nl résulter d'un tel revirement dans lOpinioii publinue de l'Europe. On pressent déjà, à une époque fort peu éloignée. (I«»s dangers qui menaceront l'existence même de la Turquie, dans le cas (|u'elle se laissera entièrement isolée. « Il est de mon devoir de dégager le (ionvern*»m«Mil de la Keine de toute res- ponsabiiitt» pour ce qui pourra arriver et je suis, par conséquent, chargé de décla- HT formellement, (jue la (îrande-Brelagne est n'solue de ne donner sa sanction ni i\ la rnauvai>e ate aux eiïorts qui >e f«»nl actuellement dans le but de placer l'Empire t)ttonian sur une base plus snn'. la responsabilité des suites qui en résulteront repoMTa uni(|ueinent sur le Sultan et ses conseillers. « En communiquant a Vos Ex(ellence> ce résumi» mitigé, je suis, en outre, autorisé par les IMcnipotentiaireN de déclarer <|Ue c*(»st la dernière communier ti(ui (jui sous srra faite de notre part et (ju»'. si le> princqns de nos proposition> ne >ont pas arceptéN a la C(mfénMnv ({ui doit se réunir le IS courant, les Repri- sentant> «les >i\ Pui>>an(es consiijèreronl la Conft'rence close» et quitteront Conv tanlinople selon les ordre> (ju ils ont reçus. A la suib' de ce discours. Sa Seigneurie lit le texte des |)ro;)ositions adoptée^ par les Keprést»ntants des Puissances garantes. Ce document (»st ain^i c«mcu : c Conférence de iinNsTANiJNopi.E de 1876 Monténégro. Serbie. Rectification des frontières du Honti^né^iro avec annexion des Bauyani.Piva »\vc. Nikchilcli, Droliniak, une partie de Cliaranzi, le district de Kolachine. les kulchi-Orekalovilfhi, les Kutchi-kraïni, les Vassoïevitclii de In Zievna au Lim, le» Maly et Vely Brdo. Spouz et Zabliak. CommiGsion Internationale de délimitation ail hoc. ILîliertt' de navigation et neutralisation des furtinï sur la Koyana. Statu quo ante bellwn pour la Serbie avec règlement des diriicult^s de limi- tes du côté de la Bosnie par une commission arbitrale conformi^meiit au Hatli- Chérifde ISS.I. Pour les deux Principautés : évacualion par les troupes ottomanes et par les troupes prinniëres des territoires en dehors des limites Tiiées, éclianj^-e des pri- sonniers de i^uerre et amnistie aux sujets employés au service ennemi. ^^B Bosnie, Herzégomne et Bulgarie. Les Gouverneurs généraux des Provinces seront nommés pour les premiers cinq ans par la Porte avec l'a^itrément préalable des Puissances. Subdivision des Provinces en sandjaks avec des mutessarifs nommés par la Portt! sur la proposition des Valis pour un terme fixe; et en cantons (nahiés. riiudirliks) de tî à lO.tXN) liahitants avec des autorités cantonales librement élues par la population dans chaque commune et compétentes pour toutes les questions touchant les intérêts du canton. Assemblées provinciales élues pour un terme de & ans par les Conseils canto- naux d'après le système indiqué. Elles établiront le budget de la province et nommeront les Conseils administratifs provinciaux, dont les Valis devront prendre l'avis dans les cas dépassant l'exécution pure et simple des dispositions légales et réglementaires, et sur lesquelles ils pourront en référer à la Sublime Porte. AmiSlioralion de l'assiette des impôts: les Assemblées provinciales et les Con- seils cantonaux auront la répartilion et perception des contributions, sauf les douanes, postes et télégraphes, les taxes sur le tat)ac et spiritueux et la régie. Abolition complète de rafTermaj^e. Hemise des arriérés des iinpi)ts. Fixation du budj^el des provinces, chaque t. sur la moyenne des revenus. Une partie sera affectée au payement de 482 CONFÉRENCE DE GONSTANTINÛPLE DE 1876 la Dette publique et aux besoins du Gouvernement œntral, et le reste à ceai des provinces. Réorganisation de la justice dans le sens d'une plus grande indépendance do magistrat. Nomination des juges des Tribunaux civils et criminels par les Yalis avec l'assentiment du Conseil administratif et des membres de la Coar d* Appel par la Porte, sur la proposition des Yalis. Publicité des séances et enquêtes judi- ciaires obligatoires. Juridiction exclusive des autorités ecclésiastiques pour les causes spéciales des différentes confessions. Entière liberté de culte. Entretien du clergé et des établissements religieux et d'instruction publique par les communautés elles-mêmes. Garanties contre les conversions forcées. Usage de la langue du pays dans les Tribunaux et l'administration également avec le turc. Défense absolue de l'emploi des troupes irn'^gulières. Formation d'une milice et d'une gendarmerie de chrétiens et de musulmans proportionnellement à U population, avec des officiers subalternes nommés par les Gonvernears Généraux. Interdiction de la colonisation des Circassiens. Amnistie générale pour les chrétiens condamnés pour causes politiques. Amélioration du sort des laboureurs et des fermiers en Bosnie et en Herzégo- vine. Facilités pour l'acquisition de terrains de l'Etat ainsi que pour le rapatrie- ment des émigrés. Mise en vigueur de ces dispositions dans un terme fixe de trois mois. Commissions de contrôle. Deux Commissions de contrôle seront nommées par les Puissances pour veiller à l'exécution des règlements et aider les Autorités locales dans différentes mesu- res touchant l'ordre et la sécurité publique et recevront des instructions spé- ciales. » Le Comte Zichy déclare adhérer aux paroles que vient de prononcer le Mar- quis de Salisbury. Son Excellence ajoute qu'elle a reçu Tordre de son Gouverne- ment de faire savoir à la Sublime Porte, que dans le cas où les bases des proposi- tions des Puissances ne seraient pas acceptées, elle serait obligée de se rendre i Vienne et de remettre la gestion de l'Ambassade de Sa Majesté* Impériale et Royale Apostolique à un Chargé d'Affaires. Le Baron de Calice dit : « Je suis autorisé à m'associer à la déclaration faite par M. le Marquis de Salisbury, c'est-à-dire que, si les Plénipotentiaires Turcs n'acceptent pas les principes des propositions formulées par les Représentants des Puissances Garantes et dont Sa Seii^neurie vient de leur communiquer un résumé modifié, les séances de la Conférence manqueraient d'une base de discus- sion et ne sauraient, par conséquent, être prolongées. Je devrais, dans ce cas, partir simultanément avec les autres Plénipotentiaires. > Le Baron do Werther s'exprime ainsi : « Dans le cas d'un regrettable refus de la Sublime Porte d'accepter les principes des propositions faites par les Repré- sentants des six Puissances, mes instructions me prescrivent de me joindre à mes CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 48.S coliques et de quitter Coiistaiitiiiople, me trouvant appelé à me rendre à Berlin ■vaut l'ordre de remettre alors la {gestion de l'AmbaiHade à un Cliari^>é dAT- Taires. • Le Plénipotentiaire d'Italie fait la déclaration suivante: ( J'ai l'Iionneiir d'adhérer aui propositions ainsi qu'aux considérations qui viennent d'être com- muniquées à la Conférem» par M. le Marquis de Salisbury. et je croîs de mon devoir de déclarer en même temps, au nom de mon Gouvernement, que, si elles sont rejetées, il décline toute la responsabilité des conséquences qui pourront provenir de ce refus. • Son Excellence ajoute qu'en ce cas elle retournerait à Itome en laissant un Cliargé d'Affaires à Constanlinople. Sir Henry Elliot dit qu'il a ordre de se rendra' à Londre:< à la lin de In Conférence, après avoir accrédité un Chargé d'Affaires auprès de la Sublime l'orte. Le («mte de Bourfjoînj;; i Je m'associe aui déclarations précédentes et. dans \e cas où la Porte refuserait d'accepter les piopositimis des Puissances, je suis autorisé â quitter Constantinople en accréditant un Chargé d'AITaires. > Le Comte de Chaudonly annonce également qu'il a reçu l'ordre d'adliérer aui propositions des Puissances garantes et de partir pour Paris, si elles ne sont pas acceptées par la Porte, Son Excellence ajoute : • En lisant avec attention les propositions que Monsieur l'Ambassadeur Extraordinaire d'Anj^leterre vient de présenter au nom des six Puissances, les membres du Gouvernement (Itloman seront convaincus de la pensée de modéra- tion et d'apaisement qui les a dictées. De la réponse qu'ils y feront peut dépendre tout l'avenir de l'Empire. « Un jeune et sage souverain est monté récemment sur le Trône. Une Consti- lulion nouvelle a été proclamée. Ce n'est pas en restant dans l'isolement que de telles espérances peuvent produire des rî-sultats heureux. La Turquie a liesoin de pais et de crédit, de tranquillité et d'une bonne administration. • Par suite de procédés financiers funestes, le Gouvernement Otlimia» s'esl déjà mis, vis-à-vis de la plupart des Etats Européens, dans une position déjà tr^difTrcile. Il ne faudrait pas a^^uraver celte situation. Le Ministère actuel est revenu, il est vrai, aux saines doctrines iinancières, mais encore doil-il profiter des circonstances favorables pour mettre à exécution ses t)onnes inten- tions. Il dépend en ce moment de lui de donner au travail, à l'industrie et au commerce la sécurité qui leur est néc*>ssaire. Sa responsabilité serait bien grande devant son pays et devant l'histoife, si. loin d'entrer dans la voie de conciliation qui lui est ouverte et que tous les intérêts et les amis de ta Turquie lui conseillent de suivre, parce qu'elle est celle du progrès et delà vraie f^ran- ileur des peuples, il se laissait aller au hasard des événements. ■ L'Ambassadeur de Russie s'associe entièrement aux paroles de ses collègues et prononce le discours suivant : ( En ni'associanl entièrement à ta déclaration qui vient d'être faite par l'Am- biksadeur spt'vial de la Grande-Bn-la^ne. je crois devoir rappeler â MM- les 484 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 18/6 Piéiiip(»teDtiaires Ottomans les cirooustances qui uous oot amenés à la sitoatîoa actuelle, ainsi que la vraie signification de la démarche que nous*faisons. c Les événements qui se sont produits, depuis dix-huit mois, dans quelques- unes des provinces de la Turquie et la lutte engagée entre la Sublime Porte et les Principautés de Serbie et de Monténégro ont attiré l'attention la plus sérieuse des Grandes Puissances. Désireux de conserver la paix européenne et de mainte- nir le statu quo politique en Orient, tout en assurant une existence meilleure aux populations éprouvées par les derniers événements, les Cabinets garants oot accepté le rôle de médiateurs entre le Gouvernement Ottoman et les PHncipau- tés en lutte avec lui. Ils ont posé, en conséquence, les bases sur lesquelles b paix- devait être rétablie et le sort des populations chrétiennes amélioré. Ces bases formulées par le principal Secrétaire d*Etat de Sa Majesté Britannique et acceptées successivement par les autres Cabinets, ont été discutées et développées par les Représentants des Grandes Puissances dans des réunions spéciales tenues à Constantinople, ainsi que cela avait été convenu entre les Gouvernements. Ces réunions qui ont servi de préliminaires à la Conférence plénière, étaient néces- saires, d'abord pour bieirétablir la signification et la portée des demandes qn*on présenterait à la Sublime Porte et ensuite pour fondre en un seul tout les idées et \ei> opinions particulières que chacune des Puissances pouvait attacher aai bases anglaises, en les envisageant à son point de vue sptkial. Loin de compli- quer la tâche du Gouvernement Ottoman, ce mode de procéder ne pouvait que lui faciliter l'acceptation des propositions des Puissances, qui avaient ainsi revêtu le caractère d'un vceu unanime et immuable de l'Europe réunie. Si chacun des (Cabinets avait eu à formuler ses demandes séparément, la Sublime Porte se serait trouvée certainement en présence de plus grandes difficultés et de réclamations, je puis le dire pour ma part, plus considérables. En éliminant de leurs proposi- tions, afin d'arriver à une entente définitive, tout ce qui pourrait porter le carac- tère d'une réclamation exagérée, personnelle ou intéressée, les Représentants des Grandes Puissances en sont venus à un minimum qui se trouve résumé en traits généraux dans la communication qui vient d'être faite par le Marquis de Salis- bury. « Au lieu d'adhérer à nos propositions détaillées ou de procéder à leur discussion systématique, MM. les Plénipotentiaires Ottomans n'y ont op[)osé jusqu'à pré- sent qu'un contre-projet qui séloignait entièrement des bases de la Conférence acceptées par le (iouvernement de Sa Majesté le Sultan lui-même. < Les elTorts d'entente et de [lacitication entrepris par les Cabinets se trouvant ainsi compiomis. les Hepn'»sentants des (irandes Puissances ont cru devoir faire un dernier appel au (iouvernement Ottoman et le rendre attentif à la grave res- [HUisahilité (jui retomlx^rait sur lui, s'il refusait de s«» prêter à ce qu'elles considt^ rent comme une nn adti^sion, le» travaux ilu la Conférence pourront être reprU et nous procéderons en commun à l'examen des détails de nos propositions. • Dans le cas contraire, un terrain d'entente nous faisant absolument défaut et des négociations ultérieures ne pouvant plus élre coiilinilées, le ljnuvernt*ment Impérial que j'ai l'honneur tie représenter juj^e la prolongation des séances de la Conférence comme n'ayant plus de raison d'être. I^ maintien d'un Ambassadeur a Omsliintinople devient également superllu du ni« le début de ces réunions, un contre-projet; il ni(rette de devoir dire que la Conférence n'a pas accordé, peut-être, à ce con- tre-projet l'attention qu'il méritait. Il reconnaît, bien volontiers, que Messieurs Im Plénipotentiaires des Puissances l>arantes ont apporté un certain nombre de mcNtilications â leurs propositions primitives et que le projet dont il vient d'être donné lecture présente des améliorations sur celui i)ui l'a précédé. La Sublime Porte serait donc prêle â entrer en discussion avec lus Représentants des Puissan- ce» sur ce document, si les Plénipotentiaires consentaient à en retirer deux points . ceuit (jui concernent la nomination des Valis et ta Commission Internationale. sur lesquels la Sublime Porte ne saurait (ransiiier. Son Excellence ajoute qu'au surpluft. si les Plénipotentiaires maintiennent ces points, le Gouvernement Impé- rial sera obligé de («nvoquer un Conseil Extraordinaire pour en délibérer. 1^ Marquis de Salisbury ré|Kind que les Représentants des Puissances ne sont pas autorisés a retirer les deux points indiqués qui mnstiluent les fjarantieg demandées à la Sublime Porte. Les Plénipotentiaires Ottomans font obsi-rver qtie le délai jusqu'à jeudi pro- chain, 18 courant, indiqué par 1rs Représentants des Puissances, serait peut-être insuftîxant pour que le (îouvernemeut Impérial soit en mesure de ré|>ondre. Leurs Eiicellences expriment le désir que, dans le cas où la Sublime Porte ne se 486 CONFÉRENCE DE CONSTANTIN OP LE DE 1876 trouverait pas complètement préparée, la date de la prochaine réunion de li Conférence puisse être, d'un commun accord, reportée à Samedi 20. Les Plénipotentiaires des Puissances ayant adhéré, la séance est levée. {Signé): Safvkt. — Edhbm. — Wkrthbr. — Zicht. — Câucr — F. DB BOUBGOING. — ChAUDORDY. — SaLISBUBT. — Hbnry Elliot. — L. CoRTi. — N. Ignatiew. PROTOCOLE No y Séance du 8120 Janvier 1877 {30 Mouharrem 1294). Présents, les mêmes qu'à la séance |)rérédenti*. La séance est ouverte à I heure et demie. Le protocole de la dernière réunion. N® YIIL est lu et adopté. Le premier Plénipotentiaire Ottoman donne lecture du discours suivant: « Le projet présenté par Son Kxcellence le Marquis de Salisbury. au nom des Plénipotentiaires des Puissances ^'arantes, dans la séance du 3 !;> Janvier, a fait l'objet de l'examen le plus attentif du (louvernement Impérial. « Les Plénipotentiaires Ottomans ont déjà eu l'honneur d'appeler dans la der- nière séance l'attention de leurs collèi;u<'s sur les deux points du nouveau projel relatifs à la Commission (de contrôle) dont les membres devraient ètn» désiiinés par les Puissances, et à la nomination des (iouverneurs (lénéraux avc^c l'aiirémenl des HeprésiMitants des six Puissanc(»s. « Ces deux points présentent un caractère particulier, en ce sons qu'ils ne constituent pas de nouvelles réformt*s, mais bien un moyen pour les Puissances de s'assurer de l'exiVution des réformes ouvait man- quer de provoquer des objections très stTieuses. « A une époque qui n est pas bien éloiiznée, la question des i^aninties avait été soulevée ; depuis lors, le sentiment universel s'est confirmé dans la léi^itimité des principes d'indépendance (jui servent . « Et i*' d'assurer la complète sécurité des habitants au moyen de la gendarmerie formée par le Gouvernement Impérial. • c Les Plénipotentiaires Ottomans ajouteront que, si la Conférence veut bien se rendre compte de la proposition qui précède, elle se convaincra aisément que ce> Commissions électives, ainsi constituées, remplaceront avec avantage, dans la pratique, la Commission Internationale, et qu'en même temps qu'elles épargnent à toutes les parties les difficultés insurmontables que présenterait la Commission Internationale, elles constituent, en elles-mêmes, une nouvelle institution que toute l'Europe avait acceptée et recommandée comme suffisante et comme par- faitement répondant aux intentions des Cabinets. € D'un autre côte, dans la nouvelle rédaction présentée par Son Kxcellence le Marquis de Salisbury et dans laquelle la Sublime Porte a constaté avec satisfac- tion le progrès qui a été réalisé par l'échange de vues qui s'est établi dans la Conférence depuis l'ouverture des délibérations communes, dans cette nouvelle rédaction, disons-nous, il existe un faraud nombre de dispositions qui se trouvent être conformes aux lois en vigueur ou qui sont contenues dans les principes énon- cés dans notre Constitution. Telles sont les dispositions concernant : t 1. La division des Vilayets en Sandjaks; € 2. L'élection (U»s Assemblées des Vila\ets pour une durée de quatre ans : c 3. La fixation du budi^et des Vilayets par ces mêmes assemblées ; c 4. L'indépendance des tribunaux : i 5. La publicité des audiences ; € 6. La liberté entière des cultes ; • 7. La juridiction exclusive des autorités ecclésiastiques pour les cau^es spé- ciales des différentes confessions ; € 8. L'entretien du clergé et des établissements reliiiieux ainsi que des établis- sements d'instruction publique par les communautés elles-mêmes ; « i). Les garanties conlre les conversions forcées : • 10. La formation d'une u'endarmerie de musulmans et de chrétiens avec des officiers subalternes nommés par les Gouverneurs Généraux. • Indépendamment des dispositions rentrant dans cette catégorie et sur le>- quelles fententc est déjà complète, il en existe d'autres qui, bien que non expli- r GONFÊRENr.E DE CONHTANTINUPl.E DE 1876 •'îluiiieiit sp^itiéfs par le» lois en vigueur un lus artkicft île U Ciinstitutloii. m- pri^iireritnuruii carncU're iiicoristilutioimel et pnur Ie»(]ili3lles, dès brs, l'siTi'p- kliondu (iouveriiemetit Impérial iic^ fait pas avt'c $olument a ne pas faire écarter de leur programme les deui points qui, sans relallun avec l'en>emble des réformes qu'il s'agira d'inaui;urer, «'opposent à la mise en discus- sion des questions qui présentent une utilité pratique. • Si l'Kurnpe, aussi bien que l'Empire Ottoman, attend avec nnxiété b résul- tat des délibérations de la Conférence, le (louvernement Impérial pt'iise que les Puissances Garantes reconnattront qu'il ne serait piis juste de prolonger cette aniiété en persistant à maintenir sur leur pro^^ramme, et cela au risiiiie des plus };raves éventualités, deux points auxquels il est aujourd'hui évident que la Tur- quie se trouve dans l'impossibiHIé de souscrire, > Le .Marquis de Salisbury wnstale que le mode de nomination des Valis demandé par les Puissances n'est pas accordé dans le docutnent i]ue vient de lire BKPmier Plénipotentiaire Ottoman, ^■im Bicellemw Safvet pacba reconnaît l'exactitude de cette al>servation. ^BeUt'-néral iKuntiew dit que la Porte n'admet dans les propositions de^ Puis- sances gue ce qui est conforme aux lois existantes et A la Cunstitulion. Son Kxcel- lence scdeniande alors pourquoi le Gouvernement Ottoman u accepté la («nfé- n^Tict'. Son Excellence Safvet Paclia répond que la Porte a dit tenir compte des incum- patiliilités qui existent entre ces propositions et sa propre législation el faire la part de celles qu'Elle peut accepter et de celles qui ne sauraient, i son avis, être mises à exécution. Le l'iénipoleotiaire de Russie considère le document lu par Son Excellence Safvel Pacha comme un simple abréf^é des contre-propositions déjà ^ repu ussées ries Puissances. Il fait uhserver qu'il n'y est question, ni de l'assentiment des 490 CONFÉRENCE DE CONSTA^TINOPLE DE 1876 Puissances pour la nomination du Vali, ni de la division territoriale des Provinces dont les Puissances se sont préoccupées, ni de la nomination des MutessariCs pour un terme déterminé, ni de la milice, ni de l'organisation proposée poar les tribunaux, ni de la définition des attributions des autorités cantonales, ni de la compétence des assemblées provinciales. En se référant à la Gonstitulion, la Porte repousse par cela même les mesures qui n*y sont pas indiquées et, non- seulement celles que Son Excellence vient de rappeler, mais encore les disposi- tions relatives au changement de religion et, en général, aux affaires religieuses, aussi bien qu'à Temploi de la langue du pays. Ainsi, les points les plus essentiels de la réorganisation proposée par les Puissances, sans parler même des Commis- sions de contrôle, sont écartés ou réunis en un règlement ultérieur, et même les articles que le Gouvernement Ottoman a Tair d'accepter sont entourés de réser- ves qui atténuent la valeur de cette adhésion. Les Plénipotentiaires Ottomans disent, que le i^ contre-projet présenté par la Porte contient sur plusieurs de ces points des déclarations dont il convient de leur tenir compte ; qu'il leur semble que, sur plusieurs dispositions signalées par le Général Ignatiew comme constituant des différences entre les deax projets, et notamment sur la question des conversions, ainsi que sur les affaires religieuses, il y a accord, et que, d'ailleurs, ils sont prêts à entrer en discussion sur les points auxquels Son Excellence a fait allusion, avec l'espoir d'arriver à une entente. Le Général lijnatiew demande si la Commission proposée par la Porte sera composée de fonclioimaires ; eL sur la réponse de Son Excellence Safvet Pacha (|ue celte Commission sera élective, le Plénipotentiaire de Russie ajoute qu'elle ne saurait être indépendante du Gouvernement Impérial, puisqu'elle devra être sous la Pn'»sidence d'un fonctionnaire Ottoman. Les Plénipotentiaires Ottomans font valoir, qu'il serait en tout cas nécessaire de mettre ces Commissions éle<'tives en relation avec le Gouvernement et que c'est dans ce but que la Sublime Porte propose d'en confier la Présidence à une personne qui s<*rait désiijnée par Elle ; ils expriment de nouveau la pensée qu'un i^rand nombre de [Miinls indiqués par Son Excellence le Général Ignatiew pour- raient être ultérieurement discutés. Le Plénipotentiaire de Russie di»clare qu'(»n tout cas, du moment que les deui points principaux, la nomination du Vali a\ec l'ai^rément des Puissances et l'ins- titution (les Commissions de contrôle international, ne sont pas admis par la Sublime Porte, il a lieu de considérer qu'il n'y a plus de terrain de discussion. Le Comte Zichy fait observer (jue dans la communication lue par Son Excel- lence Safvet Pacha il n'est question ni de la Serbie, ni du Monténégro. Son Excellente Safvet Pacha dit que la discussion de cette question est réser- vée à cause (le son caractère politique. Le Marquis de Salisbury s'exprime ainsi : « J'ai déjà exprimé ma conviction qu'une Commission élective, si elle était lil)rement élue, contiendrait des éléments funestes à l'autorité du Gouvernement Ottoman, en émettant aussi l'opinion que, dans les circonstances où se trouve r CONFÉRKNCK HE nONSTANTINOPLE DE 1876 491 actuellement la Bulgarie, l'électiuti vraiment libre iluno Commission ii]il^>pt>n- ilanle ilu (iouvem^ment serait impossible. Ur. l'indépendance de la Commission est la condition essentielle de son eriicacit4^, sans laquelle elle n'olTrirnil aui'une garantie pour l'exL^utinn des réformes que le Gouvernement lUloniiin n prit- < Le (iouvernemeiit de Sa Majesté Britannique et tuus les autres liouverne- menls, j'en suis bien sur, verront avec une vive sympathie la fidèle exikutiim de i-es n'-formes non seulement en Bulfiarie et en Bosnie, mais aussi en Kpire et en Tlicssalie et dans les autres parties de l'Empire. Mais ce n'était pas pour prendre acte des intentions conciliantes du Couvernement actuel, ni pour enrejfistrer dei |)ri>iets d'amélioration du fonctionnement du pouvoir central i|ut' la Conférence des Puissances s'est réunie k Conslantinople. Sa tâche est d'établir mie autonomie «ilminislrativc et des garantit» sérieuses contre la mauvaise administration dans les Provinces aWolt^. Dés qu'un refus d'accorder de telles K^ranties sera dûment Ëtaté, sa mission est achevée et son existence ne peut plus se prolonger. ■ i Général ignatiew prononce le dia'ours suivant: La réponse que nous venons d'entendre de la liouclie de MM. les Plénipoten- Es Ottomans et qui constitue un refus des propositions des (irandes Puissan- ces cansî}{nées dans le résumé qui a été présenté dans la séance précédente par le Man|uis de Salîsbury, me place dans la pénible nécessité de déclarer que le terrain dis délibérations de la Conféreiice est épuisé et que nous la considérons, dés lors, mmme dissoute. < Ainsi que mes collf^ue» di^s Cramies Puissances et moi en avons prévenu MM. les Plénipotentiaires Ottomans, nous avons reçu tous l'ordre de quitter Omslantinople. en laissant des Chargés d'AlIaires pour l'expédition des alTaires courantes oiitiiiaires. • C'est Hvec un sentiment de profond regret que je vois mts elTnrts sincères et unanimes aboutir à un résultat négatif et la mo La Sublime Porte n'a pas voulu écouter leur voix. Se laissant entraîner par II* citurant dang^ereux de manifestations patriotiques dont les origines ne sont ni aussi profondes, ni aussi étendues qu'en sont bruyants les éclats, IClIc a r^'pondu par une lin de non-recevoir aux vœux unanimes et aux conseils désintéressés de l'Europe. • Le Gouvernement du Sultan altère ainsi lui-même la nature des rapports qu'il entretenait avec les Grandes Puissances et risque de perdre, cummi' l'a t«tc, dans la séance priV^édenle. te Marquis de Salîsbury, ses droits de récla- '»92 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 mer leur appui ot le bénéfice de la garantie qui lui était acquise par les Trai- tés. Il assume également la responsabilité entière des graves conséquences qui pourraient en résulter. Je crois, à ce titre, devoir déclarer, dès aujourd'hui, que, si à la suite de cette rupture des négociations de paix les hostilités contre la Serbie ou le Monténégro, dont les Puissances avaient en vue de prévenir le retour, étaient reprises, ou si la sécurité des chrétiens était sérieusement com- promise dans les provinces intérieures ou dans une des villes du littoral, le Gou- vernement Impérial que j'ai l'honneur de représenter considérerait une sembla- ble éventualité comme une provocation à l'Europe. « Je ne saurais m'empécher d'ajouter quelques avertissements. c Dans le œurs de nos travaux préparatoires, maintenant strictement les limites qui leur ont été assignées par les bases anglaises,, nous avons évité de nous occuper des questions qui n'y entraient pas directement. Cependant» mal- gré les efforts tentés par les Autorités Ottomanes pour provoquer des manifesta- tions favorables à Tétat des choses actuel, des adresses et des pétitions ont été présentées à la Conférence pour la prier de prendre en considération la situation des provinces chrétiennes de la Turquie dont le sort n entrait pas dans le pro- gramme anglais. Ainsi les habitants de la Thessalie et de l'Epire ont signalé les nombreux abus de pouvoir dont ils avaient à souffrir. Les Cretois ont cherché a nods exposer les imperfections du règlement organique qui, môme dans sa forme actuelle corïsiciéréi^ comme déftrlueuse, n'est pas stTieusement appliquée par le> Autorités Oltomano. « Nous ne saurions passer sous silence ces réclainatioiis. et, fidèles au désir de nos (louvernements de maintenir la paix de TOrient, nous devons attirer la plus sérieust» attention de la Porte sur la situation de toutes les populations chrétien- nes (le rKmpire, en l'engageant a lu' point attendre les elTets mira(*uleux dune Constitution ébauchée et dont les av^intages ne pourraient, en tout cas. se faire sentir, si elle était même parfaite, qu'après son exwution consciencieuse pendant un espace de temps plus ou moins prolongé, pour prendre des mesures efficaces, afin d'épargner à I hurnanilé^le triste spectacle du renouvellement des trafiques événements qui ont fait frémir (rin(li;:nation le monde civilisé. • Ne pouvant nous prononcer d'avance sur la \aleur de la (A>nstitution récem- ment promulguée, dont nombre de nouvelles lois doivent encore compléter lesdis- po>itionset dé terminer le véritable caractère, je crois devoir prémunir la Sublime Port*' contre les atl^»intes qui pourraient être portées aux stipulations du Hatti- Humayoun de i8o() et aux prescriptions du Firman du ii Décembre 1875 et qui constitueraient une violation des engagements contractés à l'égard de l'Europe. Tn soin particulier devrait être mis surtout à maintenir intacts les anciens privi- lège^ et immunités acquis aux communautés cbrétiermes, en général, et à leurs chefs reli^iieux. en particulier, et a n altérer en rien les droits dont ils jouissent. « In intérêt universi'l d'un autre genre me semble réclamer également la prompte sollicitude de la Sublime Porte. La confiance du monde financier de l'Europe lui avait été acquise et des milliards d'épargne ont été placés dans les CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE DE 1876 493 emprunts ottomans. Les récentes ordonnances du Gouvernement témoignent de son intention de reconnaître la totalité de ses obligations à l'égard de ses créan- ciers. Mais la situation de ces derniers n'en est nullement améliorée. Il serait urgent et avantageux pour la Porte d'aviser sans retard aux moyens de satisfaire les porteurs des fonds turcs. Les Représentants ont eu en vue leurs intérêts, lorsqu'ils proposaient de faire verser dans la Banque une partie des revenus des provinces dont ils étaient appelés à régler l'organisation. Le Gouvernement du Sultan ayant repoussé leur projet, il serait équitable de sa part d'adopter, sans retard, un système qui garantisse dans une mesure analogue les intérêts des détenteurs d'Emprunts Ottomans. « Il ne me reste, en terminant, qu'à exprimer un dernier vœu. Puissent les Conseillers du Sultan, dont la popularité et rinduence sur l'opinion publique ont dirigé les décisions qui mettent fîn à la Conférence, ne jamais se trouver dans le cas de les regretter; puissent-ils ne point avoir à déplorer les conséquences désas- treuses pour la Turquie d'une situation pouvant amener une rupture avec l'ordre de choses légal, qui avait établi les conditions de son existence au milieu des Etats européens et garanti son intégrité territoriale. * Son Excellence Savfet Pacha dit que la Porte a fait tout son possible pour arriver à une entente. Il exprime le regret qu'un projet d'organisation ait éti* préparé, sans que le Gouvernement Ottoman ait été consulté, et que sur quel- ques points les Plénipotentiaires des Puissances et ceux de la Porte se trouvent en divergence d'opinion. Il ne lui appartient pas d'apprécier si ces points doivent amener la clôture de la discussion, et il affirme de nouveau que la Sublime Porte a fait toutes les concessions qu'il lui était permis de faire. Le Comte Zichy déclare adhérer complètement aux paroles de Lord Salisbury ; il rappelle que les points auxquels Son Excellence Safvet Pacha vient de faire allusion, sont ceux qui contiennent précisément les garanties réclamées et qu'au surplus, sur plusieurs autres points, le Gouvernement Ottoman n'est pas d'ac- Gonl avec les Plénipotentiaires des Puissances. Son Excellence Safvet Pacha s'étant étoimé que les deux propositions dont il s'agit puissent donner lieu à une rupture, le Plénipotentiaire d'Allemagne dit que ces propositions sont les principales, constituent les garanties, et qu'au sur- plus la résolution des Puissances à cet égard avait été déclarée aux Plénipoten- tiaires Ottomans dans la séance précédente. Son Excellence Safvet Pacha dit que. eu égard à la situation idéographique des vilayets dont il s'agit, situation qui les place sous la surveillance immédiate de la Sublime Porte, ces deux points ne sont pas assez importants pour motiver l'insistance des Représentants. I^ Baron de Werther répond que, si la Porte ne les considère pas comme importants, il y a lieu de s'étonner qu'Elle se refuse à \ acctVler. Son Excellence Safvet Pacha fait observer qu'il a voulu dire que leur impor- tance n'est pas considérable [)our les Puissances, mais qu'elle est Irt's grande, au contraire, pour la Sublime Porte, qui ne saurait admettre l'immixtion étrangère 494 MONTÉNÉGRO dans radministralion de ses provinces. Son Encdlenoc insiste sur les excellentes intentions du GouTernemeiil Ottoman en vue d*arriTer à une entente, et sur les diverses dispositions qui ont été acceptées. 1^ Marquis de Salisbury fait remarquer que la Porte n'a donné que des pro- messes et refuse d'accorder des garanties. Le (3omte Zichy ajoute que la note Andrassy, à laquelle fait allusion le docu- ment lu par les Plénipotentiaires Ottomans admet, il est vrai, des commissions électives et que ces commissions doivent être permanentes. Son Excellence Safvet Pacha, après avoir fait remarquer que la Sublime Porte n*avait pas donné le même sens à la proposition du Comte Andrassy. décbre de nouveau que le Gouvernement Ottoman est disposé à exécuter les meilleuies réformes, à nommer les Valis parmi les personnages les plus capables de TEid- pire, que d'autres institutions seront créées. Son Excellence ajoute que des Con- seils d'administration, des Conseils du vilayet seront nommés, que la Chambre des députés va se réunir, que les tribunaux seront indépendants, que les réformes une fois mises à exécution donneront à l'administration provinciale le caractère que aMM. les Plénipotentiaires des six Puissances ont eu en vue et que ce sont là de solides garanties. Les Plénipotentiaires des six Puissances pensent qu'il n'a pas lieu de poursui- vre la discussion et la séance est levée. uSif/nt^) Safvet. — Edhrm. — Wkrther. — .Zichy. — Calice. — F. DR BocRr.oiNG. — Chaudordy. — Salisbi'ry. — Henry Elliot. — L. Corti. — N. Ignatikw. NO 837. Convention aver le Monténégro le ravitaillement de Nikrhitrh. Sit/n,^e à Crffif/n*^ Ir 7 F*^rrirv Î877 (2É Mnnharrem !2i)lt, (MjiPleiH. N. li. «i., 2* s«'rie. vi»l. m, p. 470.) SERBIE 495 NO 838. ^rotoeole ayee la Serbie pour le rétablissement de la paix. Note des délégués Serbes. Rati- fication du Prinee Milan. En date du 28 Février i877 (15 Séfer i294). (Martens. N. K. O., £• série, vol. III, p. 108-172.) NO 839. lirman Impérial pour la eonfirmation de la paix ayee la Serbie et l'amnistie aeeordée aux réfugiés des deux pays. En date du 4 Mars 1871 (18 Séfer 1294). (Martens N, R. 0., 8« série, toI. III, p. 172.) 496 DIVERSES PUISSANCES NO 840. Protocole signé à Londres pour les a!f«iires d'Orient suivi d'un Proeès-Verbal et de trois Déclarations. (Allrmagie, Aulriche-HoDgrie, Fraice, Graide-Breligie, llalie et Rissie.) Fn date du 31 Man 1877 [16 Rébiul Eioel 1294). (Marteiis N. K. <;., ■.'• siTie. vol. III.. p. 171). NO 841. \oto circulaire de la Sublime Porte par rapport au Protocole de Londres pour les affaires d Orient du ai Ylars 1877. (Allemagnp, Autrirhi -Hongrie, Franre, (irande-Rrelngne^ llalie el Russie • F>i fiaf^' (tu lo Arrii 1S77 [l'ii Rrhi-nl-Eirel 1294^. (M'Tteii^ N. U. (i. 'i- s^irie, vol. MI. p. 176). ) RUSSIE 497 NO 842. Milieation offieielle pour les phares et le passage des Détroits pendant la guerre. En date du 7/i9 Avril 1877 (5 Réhi-ul-Akhir 1294). Vu l'état de guerre, le Gouvernement Impérial a arrêté les mesures suivantes, qui seront strictement observées à partir du 29 Avril 1877 jusqu'au rétablissement de la paix. i^ Le passage des Détroits des Dardanelles et du Bosphore, soit à l'entrée, soit à la sortie, est interdit à tous navires à vapeur ou à voiles indistinctement et sans exception durant la nuit, c'est-à-dire avant le lever et après le coucher du du soleil. â<> Les phares établis dans les Détroits, à l'exception des deux grands phares situés à l'entrée du Bosphore du côté de la Mer Noire (Rouméli et AnatoliFénéri) et des deux phares de Sedal Bahr et de Koumkalé du Détroit des Dardanelles demeureront éteints. Ces quatre phares pourront eux-mêmes être éteints sur Tordre des Comman- dants militaires. 3<> L'usage de tirer des coups de canon dans les temps brumeux, à titre de signal d'alarme, est absolument supprimé. NO 843. Pièees relatives à la déelaration de Gnerre avec la Russie. En date des 23-26 Avril 1877 (9-12 Rébi-ul-Akhir 1294). (Martens N. R. G., 2' sArie, vol. III, p. 188-199.) ACTES INTERNATIONAUX DK l'eMPIRE OTTOMAN III. — 32 498 EMPIRE OTTOMAN NO 844. InstraetioDS an Serdar Ekrem sar le traitemeit à appliqaer aax navires pendant la gnerre. En date du 17/29 Avril 1871 (i5 Réhi-ul-Akhir 1294). Le Danube étant considéré comme ligne de défense, les r^les concernant le commerce des neutres en mer ne peuvent y recevoir leur application. En coosé- quence, le Commandant des forces est libre de prendre telles mesures qu*il croira convenables pour les opérations militaires. Il a notamment le droit d'interdire la naviization. de retenir et de réquisitionner les navires, sauf indemnité, de les obli^'er à quitter les ports, de leur assijzner des ports de refu.se. et cela sous le> peines les plus jzraves. telles que confiscation du navire et de la carî:aison, et. au besoin, en leur appliquant les règles relatives à l'espionnage. Il est, en somme, autorisé à faire à ce sujet telles proclamations qu'il croit nécessaires, pourvu que les mesures quil prendra soient réellement dictées par des nécessités de guerre, et aussi pourvu que. dans le ca> de confiscation, il renvoie l'affaire devant un conseil spécial, qu'il aura soin de désigner d'avance et qui sera chargé de rendre une sentenct» autant que possible en règle. Pour les navires qui auront été retenus avant la proclamation régulière de ces mesures et qui. par ronst'quent. ne peuvent être censés avoir contrevenu aui ordres du commandant ottoman, leurs cargaisons ne peuvent être coofisquée^, car. si elles appartiennent a des sujets ottomans ou neutres, ceux-ci n'ont encouru aucune peine. Si elles appartiennent à des sujets russes, le gouvernement n'ayant pas admis Tembargo ni la confiscation des biens des sujets russes en général, on ne saurait appliquer cette mesure exceptionnellement à ceux qui se trouvent sur le Danube. Le Gouvernement n'est responsable, en aucun cas, des pertes que peuvent éprou- ver les chargeurs, propriétaires des cargaisons ou autres ayants-droit, du fait que le navire a été empêché de poursuivre le cours de son voyage, l'empêchement résultant d'une nécessité de guerre et des dangers auxquels le navire et l'équipage seraient exposés en y contrevenant. En tous cas. la contrebande de guerre est saisissable et entraine la confiscation du navire et de toute la cargaison. Le Tribunal chargé de statuer appréciera s'il V a ou non contrebande de guerre. EMPIRE OTTOMAN 499 Les recours contre les jugements du tribunal en question ne seront pas suspen- sifs ; ils seront portés directement et en dernier ressort devant la Cour de Cassa- tion de Constantinople. Le Commandant aura soin de faire connaître les mesures qu'il aura prises à cet effet aux Consulats étrangers, de les publier et les notifier sur place et de les télégraphier immédiatement à Constantinople. NO 845. Proclamation du Serdar Ekrem eoneernaat les mesures prises sar le Danobe. En date du i8/30 Avril 1877 (16 Rébi-ul-Akhir 1294), Le Commandant des forces, usant du droit et de la faculté qui lui appartiennent, proclame ce qui suit : La guerre ayant éclaté entre l'Empire Ottoman et la Russie, la partie du Da- nube qui est entourée du sol Ottoman est considérée comme ligne de défense. Les règles suivies ailleurs à l'égard de la navigation et du commerce des bâtiments neutres ne sont pas applicables ici. En conséquence, il est interdit à tout navire de circuler et de faire des opérations commerciales dans cette partie du Danube. Les r^les relatives à Fespionnage seront appliquées à partir du 21 Avril (v. s.) à r^rd des capitaines et des patrons de tous bateaux à vapeur ou autres, petits ou grands, qui enfreindraient cette défense ou qui n'auraient pas recours à l'au- torité. Les bâtiments, comme leurs cargaisons, seront saisis et confisqués. Toutefois, le chargement de tout navire détenu jusqu'au 21 Avril sur les points visés du Danube, s'il ne consiste pas en contrebande de guerre, n'est pas saisis- sable. La présente décision est d'une application générale. Les autorités civiles et militaires tiendront la main à sa stricte exécution. 500 EMPIRE OTTOMAN NO 846. Emr-namé eoneernant les navires rosses se troo^ant en Turquie et le commeree des neutres. En date du i^r Mai 1877 (17 Rébi-ul-Akhir 1294), La Russie ayant déclaré la Guerre, le Gouvernement Ottoman a pris les déci- sions suivantes : Art. l<'^ — Un délai de cinq jours francs, a dater de la notification sur les lieux de la présente décision, est accordé aux navires russes qui se trouvaient dans les ports de TEmpire le ïtjik Avril 1877, pour quitter les eaux ottomanes. A cet eiïet, il leur sera délivré, sur leur demande, par les autorités douanières, un sauf- conduit pour se rendre dans le port russe neutre le plus rapproché, sans pouvoir toutefois traverser les Détroits pour passer de la Méditerranée dans la Mer Noire et réciproquement. Art. "i. — Le Gouvernement Ottoman déclare son intention d'observer les rèi^les (le droit maritime formulées dans la Déclaration signée à Paris le 16 Avril 1850 et d'après laquelle : 1^ La course est et demeure abolie; i.^ Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contre- bande (le izuerre : 3" La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de .guerre, n'est pas saisissahle sous pavillon ennemi : \'^ Les hlocus. pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire main- tenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral à l'en- nemi. Art. '\. — Afin d'empêcher la contrebande de guerre, le Gouvernement Ottoman usera du droit de visite tant en haute mer que dans les eaux ottomanes, et lors du passage par les Détroits des navires neutres en destination d'un port russe ou d'un point de la cote occupé par l'ennemi, ou même, en cas de suspicion, en desti- nation d'un port ottoman ou neutre. Amt. \. — Les di'spositions de la présente décision entreront immédiatement en vigucMir. Elle sera portée à la connaissance de tous les intéressés par une com- mun ira t ion officielle adressée» aux Représentants Etrangers résidant h Constanti- nople. par la publication dans le journal officiel de l'Empire et par télégramme transmis aux (^.hefs-lieux des Vilavets. EMPIHE OTTOMAN 501 NO 847. Notification offîeielle poor le blocus du littoral Russe de la Mer Noire. En date du 3 Mai 1877 {19 Réhi-ul-Akhir 1294). Art. !•'. — Le Gouvernement Ottoman déclare en état de blocus tout le littoral russe de la Mer Noire compris entre Tchuruk-Sou de la côte asiatique et l'embou- chure de Kilia de la Turquie d'Europe. Art. !^. — Le-blocus ainsi établi commencera à être elTectif à partir du 6 Mai courant (N. S.) et sera maintenu par une (lotte ottomane en force suffisante. Art. 3. — Un délai de trois jours à compter du 5 Mai (N. S.) est accordé à tous les navires marchands qui voudraient se rendre dans un des ports du littoral bloqué, et un délai de 5 jours à ceux qui voudraient en sortir. Passés ces délais, tout bâtiment qui cherchera à entrer dans les eaux investies ou à les quitter sera traité en ennemi. Art. 4. — Quant aux navires qui, étant en cours de voyage, ignoreraient Tétat d'investissement, la flotte ottomane, à leur arrivée dans les eaux bloquées, devra leur notifier le blocus. Si, après cette notification spéciale, ces navires per- sistent à avancer, ils seront considérés comme ennemis. NO 848. Règlement concernant les prises maritimes. En date du 9 Juin 1877 (18 Djéniazi-ul-Akhir 1294). Art. i®^ — Un conseil de prises est institué provisoirement à Constantinople. Art. 2. — Ce conseil est composé d'un président, de six membres, d'un com- missaire et d'un secrétaire greffier, nommés par Décret Impérial. 500 EMPIRE OTTOMAN NO 846. Emr-namé eoneernant les navires rosses se troovant en Turquie et le eommeree des neutres. En date du 1^^ Mai 1877 (17 Rébi-ul-Akhir i294), La Russie ayant déclaré la Guerre, le Gouvernement Ottoman a pris les déci- sions suivantes : Art. !<'('. — Un délai de cinq jours francs, a dater de la notification sur les lieux de la présente décision, est accordé aux navires russes qui se trouvaient dins les ports de TEmpire le l!2/ii Avril 1877. pour quitter les eaux ottomanes. A cet elTet, il leur sera délivré, sur leur demande, par les autorités douanières, un saaf- conduit pour se rendre dans le port russe neutre le plus rapproché, sans pouvoir toutefois traverser les Détroits pour passer de la Méditerranée dans la Mer Noire et réciproquement. Art. t. — Le Gouvernement (Ittonian dwiare son intention d'observer les rèizies de droit maritime formuhk^ dans la Déclaration siijnée à Paris le 16 Avril 1850 et d'après laquelle : 1"^ La course est et demeure abolie: i" Le pavillon neutre couvre Ui marchandise ennemie, à l'exception de la contre- bande (le i^uerre : 3" La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de izuerre, n'est pas saisissahie sous f)avillon ennemi : 4'^ Les blocus, pour être obliizatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire main- tenus par une force» suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral à len- nemi. Art. h. — Afin d'empêcher la contrebande deizuerre, le Gouvernement Ottomao usera du droit de visite tant en haute mer que dans les eaux ottomanes, etlor> du passaize par les Détroits des navirt*s neutres en destination d'un port russe i>ii d'un point de la côte occupé par l'ennemi, ou même, en cas de suspicion, en de>li- nation d'un port ottomar) ou neutre. Art. \. — Les dispositions de la présente décision entreront immédiatement en viiiueur. Elle >era portée à la cormaissance de tous les intéressés par une com- munication officielle adressée aux Représentants Etrangers résidant à Constanli- nople, par la publication dans le journal officiel de l'Empire et par télégramme transmis aux (>hefs-lieux des Vilavets. EMPIHE OTTOMAN 501 NO 847. Notification offieielle poor le blocus do littoral Russe de la Mer Noire. En date du 3 Mai 1877 {19 Réhi-ul-Ahhir i294). Art. 1®'. — Le Gouvernement Ottoman déclare en état de blocus tout le littoral russe de la Mer Noire compris entre Tchuruk-Sou de la côte asiatique et Tembou- chure de Kilia de la Turquie d'Europe. Art. 2. — Le 'blocus ainsi établi commencera à être elTectif à partir du 6 Mai courant (^N. S.) et sera maintenu par une (lotte ottomane en force suffisante. Art. 3. — Un délai de trois jours à compter du 5 Mai (N. S.) est accordé à tous les navires marchands qui voudraient se rendre dans un des ports du littoral bloqué, et un délai de 5 jours à ceui qui voudraient en sortir. Passés ces délais, tout bâtiment qui cherchera à entrer dans les eaux investies ou à les quitter sera traité en ennemi. Art. 4. — Quant aux navires qui, étant en cours de voyage, ignoreraient l'état d'investissement, la flotte ottomane, à leur arrivée dans les eaux bloquées, devra leur notifier le blocus. Si, après cette notification spéciale, ces navires per- sistent à avancer, ils seront considérés comme ennemis. NO 848. Règlement eoneernant les prises maritimes. En date du 9 Juin 1877 {18 Djémazi-ul-Akhir 1294). Art. l•^ — Un conseil de prises est institué provisoirement à Constantinople. Art. 2. — Ce conseil est composé d'un président, de six membres, d'un com- missaire et d'un secrétaire greffier, nommés par Décret Impérial. 502 EMPIRE OTTOMAJ^ Art. 3. — Ce conseil statue sur la légalité de toutes les prises maritimes faites dans le cours de la présente guerre. Art. 4. — Le commissaire du Gouvernemeot donne ses conclusions sur chaque affaire. En cas d*absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des membres da conseil, lequel n^embre ne peut dans œ cas prendre part au jugement. Art. 5. — Les séances du conseil sont publiques. Pour que le conseil siège valablement, la présence de quatre membres, outre le président, est nécessaire. Art. 6. — Les décisions du conseil des prises ne sont exécutoires que boit jours après la communication officielle qui en est fiaite aux Ministères des Affaires étrangères et de la Marine. Art. 7. — En tout cas, le conseil peut ordonner, s*il le ju^e nécessaire, que l'eiécution de sa décision n'aura lieu qu'à la charge de fournir caution. Art. 8. — Les décisions rendues par le conseil des prises sont définitives et ne peuvent pas être attaquées par la voie de la requête civile, ni par celle de l'oppo- sition, ni par celle d'appel. Elles peuvent être déférées à la Cour de Cassation, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par les parties intéressées, pour violation de la loi ou du droit des tiens, pour excès de pouvoir ou pour vice grave de forme. Le recours doit être exercé par le commissaire du Gouvernement dans un moi> de la décision, et. par les parties intéressées, dans un mois de la notification de la décision. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, si ce n'est pour la répartition définitive du produit des prises. Dans tous les cas, il peut tHre ordonné par la Cour de Cassation, qu'il sera sursis à l'exécution de la décision contre laquelle un pourvoi est dirigé, ou qu'il sera fourni une caution avant cette exécution. Art. 9. — Les parties intéressées auront pleine faculté de faire valoir leurs droits, soit en personne, soit par l'organe de fondés de pouvoirs et d'avocats. EMPIRE OTTOMAN 503 HO 849. Règlement sur l'état de siège. En date du 30 Septembre 1877 {23 Ramazan 1294), Décisions relatives à Tétat de siège prises par le Conseil des Ministres, en vertu de la teneur de Tarticle 36 de la Constitution, et sanctionnées par fradé Impérial. Art. i^^ — Les lieux formant les limites du vilayet^ du sandjak, du caza ou de la ville où sera proclamé Tétat de siège, devront être particulièrement définis. Art. 2. — Par la proclamation de Tétat de siège et pendant tout le temps de son application, Teffet des articles de la Constitution et des lois civiles en oppo- sition avec la loi martiale reste suspendu. Art. 3. — Les devoirs et les attributions des autorités civiles, en ce qui con- cerne la protection de Tordre et de la tranquillité publiques, sont confiés aux autorités militaires. Art. 4. — Tous les crimes et délits contre la sécurité, à l'intérieur ou à Texté- rieur de TEmpire, sont du ressort des Conseils de guerre, sans considération au- cune ni de la position, ni du rang des coupables ou de leurs complices. Art. 5. — Seront jugés par les Conseils de guerre tous les fonctionnaires et employés du Gouvernement qui, pendant Texercice de leurs fonctions, se seront rendus coupables d'actes ayant rapport aux événements qui ont motivé Tapplica- tion du régime martial. Art. 6. — L'autorité militaire est autorisée : 1^ A faire des perquisitions de jour ou de nuit au domicile des individus qu'il lui importe de rechercher ; 2^ D'éloigner ou d'expulser, pour tout autre lieu, les individus suspects ou ayant de mauvais antécédents arrêtés par le Gouvernement, ainsi que ceux sans domicile avoué dans la contrée soumise à l'état de siège; 3<> A rechercher les armes et les munitions chez les habitants; i^ A suspendre immédiatement toute feuille dont les publications tendraient à jeter le trouble dans les esprits, et enfin à empêcher toute espèce de réunions. Art. 7. — Les crimes et délits de droit commun seront poursuivis par devant les tribunaux ordinaires. Art. 8. — Les crimes et délits de droit commun se rapportant directement aux crimes et délits dont la répression, dans l'intérêt du salut public, est confiée aux Conseils de guerre, seront également jugés par les tribunaux militaires. Art. 9. — Les Conseils de i L'indépendance de la Roumanie et de la Serbie sera reconnue. Un dédom- magement territorial suffisant sera assuré à la première et une rectification de frontière à la seconde. 4^ La Bosnie et l'Herzégovine seront dotées d'une administration autonome avec des garanties suffisantes. Des réformes analogues seront introduites dans les autres provinces chrétiennes de la Turquie d'Europe. ^^ La Sublime Porte s'engage à dédommager la Russie des frais de la guerre et des pertes qu'elle a dû s'imposer. Le mode, soit pécuniaire, soit territorial ou autre, de cette indemnité, sera réglé ultérieurement. Sa Majesté Impériale le Sultan s'entendra avec Sa Majesté l'Empereur de Russie pour sauvegarder les droits et les intérêts de la Russie dans les Détroits du Bosphore et des Darda- nelles. Des négociations seront immédiatement ouvertes au quartier général de Son Altesse Impériale le Grand-Duc, Commandant en chef, entre les Plénipotentiaires des deux Gouvernements pour arrêter les préliminaires de la paix. 508 ROUMANIE Aussitôt que les présentes bases et une convention d'armistice auront été signées, les hostilités seront suspendues entre les armées belligérantes, y compris celles de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, pour la durée des négo- ciations de paix. Les Commandants en chef des deux armées belligérantes en Asie en seront immédiatement avisés à l'effet de procéder entre eux à la conclusion d'un ar- mistice qui mettra fm également aux opérations militaires. Le Gouvernemeot Impérial Ottoman donnera Tordre aux troupes ottomanes d*évacuer, dès qoe l'armistice aura été signé, les forteresses de Viddin, de Roustchouket de Silistrie en Europe et celle d'Erzeroum en Asie. En outre, les troupes russes auront la faculté d'occuper militairement pendant la durée des pourparlers certains points stratégiques spécifiés dans les conventions d'armistice. En foi de quoi le prôsent protocole a été dressé et signé en double exemplaire a Andrinople le 19 31 Janvier 1878. i^Signé) Nicolas. — Skrvbr. — Namtx. A la suite dp ce protocole il a été conclu un armistice, sous la hténie rlate^ (Iftnt le tertc turc se trouve dans Mcdi}fif>uai\ vol. /l', p. 177. NO 853. Convention avec la Roumanie pour la remise de Widdin aux troupes roumaines. « Medjiii'>ua;, \"\. v. p. l'.ï. — Miirteii» N. U. <>., vul. III. p. 2u.i RUSSIE 509 NO 854. Préliminaires de paix a\ee la Russie. Conclus à San-Stefano lès Consiantinople le 3 Mars 1878 {25 Se fer 1295), (MedjoQOuaï, vol. IV, p. 183.) Sa Majesté l'Empereur de Russie et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés du désir de rendre et d'assurer à leurs pays et à leurs peuples les bienfaits de la paix, ainsi que de prévenir toute nouvelle complication qui pourrait la menacer, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à l'effet d'arrêter, conclure et signer les préliminaires de la paix : Sa Majesté l'Empereur de Russie d'une part — le Comte Nicolas Ignatiew, Aide de camp général de Sa Majesté Impériale, lieutenant général, membre (Ju Conseil de l'Empire, décoré de Tordre de Sl-Alexandre Nevsky en dia- mants et de plusieurs autres ordres russes et étrangers, et le sieur Alexan- dre Nélidow, Chambellan de la cour impériale, conseiller d'Etat actuel, décoré de Tordre de Ste-Anne de l""® classe avec les glaives et de plusieurs autres ordres russes et étrangers. Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans de l'autre — Safvet Pacha, Ministre des Affaires Étrangères, décoré de l'Ordre de TOsmanié en bril- lants, de celui du Medjidié de l""** classe et de plusieurs ordres étrangers, et Saadoullah bey. Ambassadeur de Sa Majesté près la cour impériale d'Al- lemagne, décoré de TOrdre du Medjidié de 1^« classe, de celui de TOsmanié de 2*^ classe et de plusieurs ordres étrangers. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne €t due forme, sont convenus des arlicles suivants : Article ^«^ — Afin de mettre un terme aux conflits perpétuels entre la Turquie et le Monténégro, la frontière qui sépare les deux pays sera recti- fiée conformément à la carte ci-annexée, sauf la réserve ci-après, de la manière suivante : Ue la montagne de Dobrostitza, la frontière suivra la ligne indiquée par la Conférence de Constantinople, jusqu'à Korito, par Bilek. De là, la non- 510 RUSSIE velle fronliére ira à Gatzko (Métochia Gatzko appartiendra au Montéoégroi et vers le confluent de la Piva et de la Tara, en remontant au Nord par la Drina, jusqu'à son confluent avec le Lim. La frontière orientale de U Principauié suivra cetle dernière rivière jusqu'à Prijepoljé et se dirigera par Ro<$traj à Sukha Planina (laissant Bihor et Rostraj au Monténégro), eo englobant Ruguvo, Plava et Gusinje : la ligne frontière suivra la chaine des montagnes par Shiieb, Pakien et le long de la frontière de TAIbanie du Nord par la crête des monts Koprivnik, Baba-vrh, Bor-vrh jusqu'au sommet le plus élevé de Prokleli. De ce point la frontière se dirigera par le sommet de Biskaschik et ira en ligne droite au lac de Ijiceni-Hoti. Partageant Iji- ceni-Hoti et Ijiceni-Kastrati, elle traversera le lac de Scutari pour aboutir à la Boyana. dont elle suivra le tlialweg jusqu'à la mer. Niksitch, Gatzko, Spouje, Podgoritza, Zabliak et Antivari resteront au Monténégro. Une commission européenne, dans laquelle seront représentés Ja Sublime Porte et le Gouvernement du Monténégro, sera chargée de fixer les limites déflnitives delà Principauté, en apportant sur les lieux, au tracé général, les rnodilicalions quelle croirait nécessaires et équitables au point de vue des intérêts respectifs et de la tranquillité des deux pays, auxquels elle accordera de ce lail les é(]uival(Mi!s reconnus nécessiiires. La iiavi^^alion de la Boyana. ayant toujours donné lieu à des contestations entre la Suljlinie Porte et le Monténé;:ro, lera l'objet ourrait être établie seront résolus par rarbitra;i:e de la Hussie et de l'Aulriclie-IIongrie. Dorénavant, s'il v a discussion ou conflit, siiufles cas de nouvelles récla- RUSSIE 511 mations territoriales, la Turquie et le Monténégro abandonneront le règle- ment de leurs différends à la Russie et à l'Autriche- Hongrie, /lui devront, statuer en commun, arbitralement. Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer le territoire non compris dans la circonscription indiquée plus haut, dans le délai de dix jours à partir de la signature des préliminaires de paix. Art. 3. — La Serbie est reconnue indépendante. La frontière, marquée sur la carte ci-jointe, suivra le thalweg de la Drina, en laissant le Petit Zvornik et Zakar à la principauté et Pn longeant Tan- cienne limite jusqu'aux sources du ruisseau Dezevo près de Stoïlac. De là, le nouveau tracé suivra le cours de ce ruisseau jusqu'à la rivière Raska, et puis le cours de celle-ci jusqu'à Novi-Bazar. De Novi-Bazar, remontant le ruisseau qui passe près des villages Mekinje et Trgoviste jusqu'à sa source, la ligne-frontière se dirigera par BosurPlanina dans la vallée de l'Ibar et descendra le ruisseau qui se jelte dans cette rivière près du village Riba- nic. Ensuite, elle suivra le cours des rivières Ibar, Sitnitza, Lab, et du ruisseau Batintze jusqu'à sa source (sur la (irapachnitza-Planina). De là, la frontière suivra les hauteurs qui séparent les eaux de la Kriva et de la Veternitza, et rejoindra, par la ligne la plus courte, cette dernière rivière à l'embouchure du ruisseau Miovalzka pour remonter celui-ci, traverser la Miovatzka Planina et redescendre vers la Morava près du village de Kali- manci. A partir de ce point la frontière descendra la Morava jusqu'à la rivière VIossina, près du village Staïkovzi, en remontant celte dernière ainsi que la Liuberazda et le ruisseau Koukaviize, passera par la Sukha- Planina, longera le ruisseau de Vrylo jusqu'à la Nisave et descendra la dite rivière jusqu'au village de Kroupatz, d"où elle ira rejoindre, par la ligne la plus courte, l'ancienne frontière serbe au sud-est de KaraoulBaré pour ne plus la quitter jusqu'au Danube. Ada Kalé sera évacué et rasé. Une commission turco-serbe établira sur les lieux, avec l'assistance d'un commissaire russe, le tracé définitif de la frontière, dans l'espace de trois mois, et réglera définitivement les questions relatives aux îles de la Drina. Un délégué bulgare sera admis à participer aux travaux de la commission lorsqu'elle s'occupera de la frontière entre la Serbie et la Bulgarie. Art. 4. — Les musulmans qui possèdent des propriétés dans les terri- toires annexés à la Serbie, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les faisant affermer ou administrer par d'autres. Une commission turco-serbe, assistée d'un 512 RUSSIE commissaire russe, sera chargée de statuer souverainement, dans le courant de deux années, sur toutes tes questions relatives à la constatation des propriétés immobilières où des intérêts musulmans seraient engagés. Cette commission sera également appelée a régler, dans le terme de trois années le mode d'aliénation des biens appartenant à TÉtatou aux fondations pieuses (vacout's) et les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pour- raient s'y trouver engagés. Jusqu'à la conclusion d'un traité direct entre la Turquie et la Serbie, déterminant le caractère et la forme des relations entre la Sublime Porte et la Principauté, les sujets serbes, voyageant ou séjournant dans Tempire ottoman, seront traités suivant les principes géné- raux du droii international. Les troupes serbes seront tenues d'évacuer le territoire non compris dans la circonscription indiquée plus haut dans le délai de quinze jours à partir de la signature des préliminaires de paix. Art. a — La Sublime Porte reconnaît l'indépendance de la Roumanie, qui fera valoir ses droits i\ une indemnité à débattre entre les deux parties. Jusqu à la conclusion d'un traité direct entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roninains jouiront eu Turquie «le tous les droits j:arantis aux sujets des autres puissances européennes. Aht. ().— La lUil^^arie est (*onslitnécen Principauté autonome, tributaire, avec un ^^onvernenient chrétien et une milice nationale. Les fi'ontières délinilives de la Principauté bul^^are seront tracées par une conunissinn spéciale russo-tunjue avant I évacuation de la Roumelie par rarniée impériale russe. Celte commission tiendra compte dans ces tra- vaux, pour les modilicalions à introduire sur les lieux au tracé général, «lu principe de la nationalité «le la maj«>rilé des habitants des contins, confor- mément aux hases «le la paix, ainsi (|ue «les nécessités topo^'raphiques cl «les intérêts prali(|ues «le circulation pour les populations locales. L'éten«lne de la Principauté «le lUil^'ari«' est lixée. en traits généraux, sur la carte ci-joinle. (|ui «levra servir «le hase à la «lélimilalion «lélinitive. En quittant la nouvelle frontière «le la Principauté serbe, le tracé suivra la limite occidentale «lu caza de Vranja jns(|u'à la i-haîne du Kaiadaî^li. Tour- nant vers l'Ouest, la li;^ne suivra les limites occidentales «les cazas de Kou- manovo. Koteliani. Kalkandi'len. jnscpi'au mont Korab: de là, par la rivière Veleslchil/a jusciu'â sa jonclicMi avec le Drine Noir. Se diri;;eanl vers le Su«l par le l)rine et après par la limite occidentale du c«'»za d'Ocbride vers le mont Linas. la li'ontière suivra les limites occidentales des caz*is «lu (iortcha et Starovo jus(ju'an mont (irammos. Knsuile. par le lac de Kastoria. RUSSIE iUli ia li^ne-frontièrc rejoindra la rivière Mojçlénilza et, après avoir suivi son cours et passé au sud de Yanitza (Wardar-Yénidjc), se dirijçera par l'em- bouchuredu Wardar et par le Gallieo vers les villaj^cs de Parjça et de Saraï- Keuy ; de là par le milieu du lac Bechik-Guel à rembouchure des rivières Strouma et Karassou. et par la côte maritime jus(|u'au Huru-Gueul : plus loin, partant dans la direction nord-ouest vers le mont Tchaltépé par la chaîne du Rhodope jus(](i'au mont Krouschovo, par les lialkans noirs (Kara- Kalkan), par les monts Kscliek-Koulatchi,Tcliépelion, Karakolaset Iscliiklar. jus(|u'à la rivière Arda. De là, la li^ne frontière sera tracée dans la direc- tion de ia ville de Tcliinnen cl, laissant la ville d'Andrinople au midi, par les viilaj^es de Suiation, les dépôts nécessaires. Aht. 0. — Le montant du tribut annuel «pie la hul^Mrie paiera à la cour suzeraine, en le versant à la Banque (|ue In Suhlimc Porte désj;:nera ullc- rieurenient. sera déterminé par un accord entre la Russie, le j;ouvernemeiU ottoman et les autres c;il)inels à la lin de la première année du fonctionne- ment de la nouvelle organisation. Ce trihut sera élahli sur le revenu moyen de tout le territoire cpii fera partie de la Principauté. La Rul;^arie sera substituée nu (louvernenient Impérial Ottoman dans ses charj^es el obli;;ationsenvers la Conipa^Miie du cbeniin de 1er de Roustcliouk- Varna, après entente entre la Sublime Porte, le ;4ouvernement de la Prin- cipauté et l'administration de cette (]onipa;:nie. Le règlement relatif aux autres voies ferrées qui traversent la Principauté est également réservé à un accord entre la Sublime Porte, le gouvernement institué en Bulgarie el l'administration des compagnies intéressées. Aivr 10. — La Sublime Porte aura le droit de se servir tie la voie de la Uul;;arie pour le transport, par des routes déterminées, de ses troupes, munitions et approvisionnements, dans les provinces situées au delà de la Principauté et vicc-versi. Alln d'éviter les difficultés et les malentendus RUSSIE 515 dans Tapplication de ce droit, tout en garantissant les nécessités militaires de la Sublime Porte, un règlement spécial en établira les conditions dans l'espace de trois mois après la ratification du présent acte« par une entente entre la Sublime Porte et Tadministration de la Bulgarie. Il est bien entendu que ce droit ne s étendra qu'aux troupes ottomanes régulières et que les irréguliers, les baclii-bozouks et les Circassiens en seront absolument exclus. La Sublime Porte se réserve aussi le droit de faire passer à travers la Principauté sa poste et d'y entretenir une ligne télégraphique. Ces deux points seront également réglés de la façon et dans le laps de temps sus- indiqués. Art. 11. — Les propriétaires musulmans ou autres, qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les faisant aflermer ou administrer par d'autres. Des com- missions turco-bulgares siégeront dans les principaux centres de population, sous la surveillance de commissaires russes, pour statuer souverainement, dans le courant de deux années, sur toutes les questions relatives à la cons- tatation des propriétés immobilières où des intérêts musulmans ou autres seraient engagés. Des commissions analogues seront chargées de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploita- tion ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses {racoufs). A l'expiration du terme de deux années, mentionné plus haut, toutes les propriétés qui n'auront pas été réclamées seront vendues aux enchères publiques et le produit en sera consacré à Tenlretien des veuves et des orphelins, tant musulmans que chrétiens, victimes des derniers événements. Art. 12. — Toutes les forteresses du Danube seront rasées. H n'y aura plus dorénavant de places fortes sur les rives de ce fleuve, ni des bâtiments de guerre dans les eaux des principautés de Roumanie, de Serbie et de Bulgarie, sauf les stationnaires usités et les bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les droits, obligations et prérogatives de la Commission internationale du Bas-Danube sont maintenus intacts. Art. 13. — La Sublime Porte prend a sa charge le rétablissement de la navigabilité du passage de Soulina et le dèlommagement des particuliers dont les biens auraient souffert du fait de la guerre et de l'interruption de la navigation sur le Danube, en afTeclant à cette double dépense une somme 516 Kussifi de cioq cent mille francs sur celles qui lui îîODt dues par la CommissioD Danubienne. Art. 14. — Seront immédiatement introduites en Bosnie et en Herz^o- vine les propositions européennes communiquées aux Plénipotentiaires ottomans dans la première séance de la Conférence de Constantinople. avec les modifications qui seront arrêtées d'un commun accord entre la Sublime Porte, le gouvernement de Russie et celui d'Autriche-Hongrie. Le paiement des arriérés ne sera pas exigé, et les revenus courants de ces provinces jusqu'au premier Mars mil huit cent quatre-vingt seront exclusivement employés à indemniser les familles des réfugiés et des habitants., victimes des derniers événements, sans distinction de race et de religion, ainsi qu'aux besoins locaux du pays. La somme qui devra revenir annuellement après ce terme au gouvernement central sera fixée ultérieurement par une entente spéciale entre la Turquie, la Russie et rAutriche-IIongrie. Art. 15. —La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île Que le Gouvernement Britannique pourra exercer par le canal de ses autorités compétentes le droit d'expropriation, pour Tacquisition, à des prix convenables, des terres incultes et des terrains nécessaires devant ser- vir aux améliorations publiques ainsi qu*à d'autres buts d'utilité publique. V}^ Que dans le cas où la Russie restituerait à la Turquie Karset les autres conquêtes faites par elle en Arménie |)endant cette dernière guerre. File de Chypre sera évacuée par l'Angleterre et la convention en date du 4 Juin 1878 cessera d'être en vigueur. Fait à Constantinople, le !*^^ Juillet 187R Siyné : Safvet. — A. H. Lavard. .Y. B. L'échange des ratif irai ions de la susdite (convention a eu lien le îô Juillet 187 S entre Safvet Par ha et Sir Layard. La dérlaratton ci-dessouid été remise par IWmbiUsadeur Plénipotentiaire Britannique au moment df rechange des ratifications. L'Ambassade de sa Majesté Britai)iii()iie déclare qu'on ne rht^rchera nullement à port*r atteinte aux droits souverains du Sultan, comme Sa Majesté Impériale Tentend, par la riti- flcation du Traité d'alliance défensive du lô Juillet 1S7js. Thérapia, le 15 Juillet IS7cH. Signf : \, H. Latarp Article additionnel à la Convention da 4 Juin 1878. Le très honorable Sir A. Ilenrv Lavanl ti. C. h. et Son Altesse Safvel Pacha, tirand Vi/ir el Ministre des AITaiivs Klranj;ères de Sa Majesté Impé- riale le Sultan, se sont réunis re jourd'hui, et, en vertu de leurs pleins jwuvoirs. ont sij^nè l'article additionnel suivant à la Convention sijxnéi* ivar eux le 4 Juin 1878 en qualité de Plénipotentiaires de leurs Couverneraents respectils. Il demeure entendu entre les deux Hautes Parties (iontractantes, sans préjudice des dispositions des articles un, deux el quatre de l'annexe du ANOLETERRE 525 premier Juillet 1878, que Sa Majesté Impériale le Sultan, en assignant Ttle de Chypre pour être occupée et administrée par l'Angleterre, a transféré et investi Sa Majesté la Reine, pour la durée de l'occupation seulement, des pleins pouvoirs de faire des lois et conventions pour l'administration de Tîle au nom de Sa Majesté Britannique et pour le règlement des affaires et des relations commerciales et consulaires de Pile en dehors de tout contrôle de la Sublime Porte. Fait à Gonstantinople, le 14 Aoilt 1878. Signé: Safvet. — A. H. Layahd. Déclaraliol coDrernanl les revenas prévQs dans la Convention de Chypre. (Traduction.) Comme il a été convenu entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et celui de Sa Majesté Impériale le Sultan, que tous les droits réservés à la Couronne et au Gouvernement ottoman par Tarticle 4 de l'annexe à la Convention signée à Constantinople le 4 Juin 1878 seraient remplacés par le paiement annuel d'une somme fixe, les soussignés : le Très honora- ble Aasten Henry Layard, Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprès de la Sublime Porte, et Son Excellence Alexandre Carathéodory Pacba, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale duement autorisés à ce faire, déclarent par la présente: Que toutes les propriétés, revenus et droits réservés à la Couronne et au Gouvernement Ottoman, par le dit article 4 de Tannexe à la convention du 4 Juin, y compris les revenus provenant des Tapons, des Mablouls et des Intikals, sont remplacés désormais par le paiement fixe annuel de cinq mille livres, (5000 I^.) à effectuer par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique à celui de Sa Majesté Impériale le Sultan, et cela chaque année durant l'occupation Britannique de Chypre, à partir du commencement de la prochaine année financière. Fait à constantinople, le 3 Février 187U. Signi^: Carathéodory, — A. H. I.ayard FIN DU TOMK THOISiKME ^\i- INDICATIONS CONCERNANT I.A TABLE PAR ÉTATS CONTRACTANTS Sous la rubrique : Actes et Traités généraux, nous avons rangé tous les Actes et Traités ayant un caractère général Européen conclus d'abord entre un cer- tain nombre d'États et auxquels successivement d'autres ont donné leur adhé- sion, tels, par exemple, que la Convention de Genéte pour les militaires blessés, la Convention pour Vinterdiction de remploi des balles explosibles, la Contentm monétaire internationale, la Convention internationale du métré, etc. Sous la riil)riqne : Commission Européenne du Danube, on trouveni les Actes conclus entre l'Autriche, la France, la (irande-Bretafjne, l'Italie, la Frusso et l'Allemagne - «luit. ot «jue Ton s'est borné ù une simple notice. Il a paru superllu «le «lonner en Index, comme «ians les précédents vc>lunies, la nomenclature des Actes et Trail/'s insérés, du uioment «jue le Répertoire chronologique la contient déjà, et que le noml»re «les pièces menti<'»nnées seule- ment en Notice est i>eu considérai de en regar»! «les Textes imprimés «Ians ce v) Juillet •> 1M<)7 Juin il àJiiilIol () 1«« 18U8 Oclobn FACJE ACTKS ET THAITKS (iÉNÊKAUX Acle «raiMTssioii ï redalive» aux mili- taire»s bli»sse'»s sur le»s edianqis ele baUulle « Aulrierlies Bade, Bavie>re, Belj^ique, Dane- 328 TABLE ALPHABETIQUE DATES Ere de rbégire. iiSTi tre ckrélifiiie. 18G8 Octobre 20 PAGE lis:i iS li>s:i Wis i)(M 11 \^M) \HT-\ 1)(M IS niîirk, France. (iriimle-Brelasne. lUilie, Pays-Has, Prusse et Allemagne du NonI, Suède et Norvè;;e. Suisse. Tun|uie, Wur- tenilKMg). Articles additioiuieis à la Convention interna- tionale de (]enève |K)ur la neulralis«'dioii du service de s<*nité en cain|iaj^ne (Aulri- che, Bade. Bavière. Belj^ique, Danemark. France, (irande-Breta^'iie, Italie. Pays-Bas. Prusse cl Allemagne du Nord, Suède et Norvège, Suisse, Tun|uie, WurtemiKTgi. Texte n« 782 ^\ Protocoles des (lonfcrcnc(»s mililains Icniio à Saiiit-Pclcrsbourg pour rinlcrdi<-tinii «lo remploi des halles explosihics en temps de guerre ( Aulric!i(\ Bavière, Belgi<|ue, Da- nemark, France. (irande-Brelagne. (irccc. Halle. Pays-Bas, l'erse, l*orlugal, i*russccl Allemagne du Nord. Bussie. Suède et Nor- vège. Suisse, Tun|uie cl \Vurlend»ergi. N"785 *«. IhMJaralioM si;:m'e ;i Sainl-P<'lersUourg |KMir rinlcrdiclioii de l'emploi des halles expkh sihles en temps di* guerre (Autrirhe. Bavière. Bclgicpie. Danemark. France. (irande-Brela;;ne, (irèce, Italie, Pays-Bas. Perse. Porlugal, Prusse et Allemagne du Nord, Bussie. Suèd(^ et Norvège. Suisse, Turipiie cl WurlendKTg). N 786 . 2î< ha|iporl linal résumant les travaux de la (lonnnission internationale pour le ton- nage des navires (Allemagne, Aulri«lic- llongrie. Beli:i<|ue. Kspagne. France. PUISSANCES CONTRACTANTES 529 DATES £re et rb«gire. 1«M 1«« Ere ckrébeiBf . 4874 Aortt 1«H "£/ 1873 Mai 20 PAGE 1876 Nov. !(>- 1877 Juin iti (irande-Bretagne. Grèce, Italie, Pays-Bas, Russie, Suède et Norvège et Turquie). Texte no 818 . :tol Prulocole final de la Conférence de Bruxelles l>our régler les lois et coutumes de la guerre et projet d'une déclaration interna- tionale (Allemagne, Autriche-Hongrie, Bel- gique, Danemark, Espagne, France, Gran- de-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie. Suède et Norvège, Suisse et Turquie). Texte n<» 823 . 371 Convention pour la création et l'entretien d'un Bureau international des poids et me- sures avec règlement et dis|)osilions tran- sitoires (Allemagne , Autriche-Hongrie , Belgi(jue, Brésil, Confédération Argentine, Danemark, Espagne, États-Unis dWméri- que, France, Italie, Pérou, Portugal, Rus- sie, Suède et Norvège. Suisse, Turquie, Venezuela). Texte no 826 , liK7 1871 Janvier 17- Mars 1 i :m MÏO Correspondance avec le Conseil fédéral Suisse pour la substitution du Croissant à la Croix Rouge dans les Ambulances ottomanes. N'835 . ALLEMAGNE Dl NOUIMConfédératioiider) (Voir Prusse). ALLEMA(iNE Protocoles de la Conférence - porl au Protocole de Londres pour les Af- taires d'Orient AK(;ENTiNE iVoir Actes et Traités L^énérauxi. AUTRICHE 1:^7:2 ISTif) lévrier :2:)- Protocoles du Congrès de Paris. I -2r> Avril m [H:a\ Mars M) Traite'' de Paris. Texte n« 681 Texte n"" 682 PUISSANCES CONTRACTANTES DATES in de { rkéjire. ira cbrélieiM. li/i liji \mi Miii-s :w 185() Mars 15 li7i i 1K)() Avril 16 127(}- 1836 Nov. «)- li72 I ia")7 Sept. 28 ilJli i 1**)" Janvier 0 127:j 18?)" Avril 11 1273 ia">7 Mai -M- Juillet i 1273 1857 Juin 19 1274 I ltfô7 Nov. 17 1273 1 18?i8 Avril 28 531 PAOE Convention des Détroits. Texte no 683 80 Traité entre rAutriche, la Grande-Bretagne et la France garantissant l'intégrité de l'Empire Ottoman. Texte n<> 686 . Déclaration du Congrès de Paris sur le droit maritime. '■ Texte n» 687 . l'rolocoles n"* l-^]3 de la Commission des « Ktats riverains du Danube, siégeant à Vienne. N»692 . Protocole relatif aux limites de la Turquie et de la Russie vers Bolgrad et Tlle des Ser- pents. No693 . 88 8» 100 101 Acte défini lif établissant la frontière entre la Tur(|uie et la Russie en Bessarabie. N0 694 . 101 Protocoles n"* 1 à 10 de la Commission Kuro- péenne pour la réorganisation des Princi- pautés de Valachieel de Moldavie, siéj^^eant à Bukarest. No 696 . 101 Traité relatif à la délimitation en Bessarabie de nie des Serpents et du Delta du Da- nube. N«696 . 102 Traité pour la navij^ation du Danube avec ar- ticles additionnels. No 697 . loa Protocole de la Conférence tenue à Paris pour 532 TàBLE ALPHABÉTIQUE li74-t 1273 18S8 Mai AoAt 22- lîi7r> 1273 1K)K Août 1» iai8 Nov. DATES PiGE tnit\ X rUfireJ ■" la délimitation de la fironlière Turco-Russe en Asie. N<»700 . lUB Protocoles n^ 1-19 des Conférences tenues à Paris pour lorganlsation de la Moldavie et de la Valachie. N^ TOI . m Convention pour l'organisation des Princi- pautés de Moldavie et Valachie. Texte n* 702 . Il» Protocole de délimitation des frontières de l'Albanie, de Tllerzé^ovine et du Monténé- ^nro No 703 . lis Protocoies n»* iî(K il, H des Conférences le- iHies H Paris |H)ur lor^anisation de la Mol- davie el de la Vnlachie. N*> 705 m Prolo<*oie «rextimen du trav«iii des Commis&ii- ros <*har^^és de la délimitation de l'AllMinie. lie rHerzé;;ovino et du Moiitéoi^ro. Ttxte n^" 708 . K\ li77 IMî^) \o(i{ 3 ! Protocolo |K)nr W rétahlissement de» la tran- <|uiliité en Syrie oi la protection des Chré- tiens. Texte n« 710 . lil Ii7;i-: im) Avril lilii et Sept. 7-i:i lilW im) Avril 17 I Ii77 im) Sept. Convention pour lenvoi de trou|ies Kiiro- péennes en Svrie. Texte n- 711 . I* 1:277 \^y() Orlohre ;>- Protocoles n<>* 1-*) des S«*ances delà Coin- IHIW Mai i mission internationale pour les affaires de Svrie tenues à Bevrouth. Texte n« 712 liS Ii77 IHIU l'Vvrier lU- Deux Protocoles s i^més à Paris |K)ur la pru- Slars l*i 1 PUISSANCES CONTRACTANTES 533 DATES ire 4e l'héfin Ere ekrelitiiM. PAGE 1277 1851 Mar^ 1» 1277 1861 Juin i) 1277 1861 Juin 19 1278 1861 Dét'. 4278 1278 1278 1278 1279 1280 1280 1862 Janvier 25- Fév. 5 1862 Mars « 186^ Mai 22 1862 Mai 22 mi Sept. 8 186.'i Juillet la et 16 186a Juillet 16 1280 186i Mai 9 longatioo du maintien des troupes Euro- . péannes en Svrie. Texte n« 713 . 128 Convention pour la- prolongation du. maintien des troupes Européennes en Syrie. Texte n» 714 . 129 Règlement et protocole relatifs à la réorgani- sation du Mont-Liban. Texte no 717 . 14i .\rlicle additionnel au Règlement du 9 Juin 1861 relatif au Liban. TexIenoTia . W Note et Firman sur l'organisation des Princi- pautés de Moldavie et de Valachie. Texte n» 723 . 169 Maintien des Capitulations en Serbie. Texte 0» 7^5 . t71 Tarif de douanes. Texte n» 733 . im Traité de commerce. Texte n» 737 . mi .\cte additionnel au Traité de commerce. Texte n» 738 . 200 Protocole sur les affaires de Serbie. N»749 ■ 205 Protocole de la Conférence internationale pour le péage de l'Escaut. N»744 . 207 Traité général pour le rachat du péage de l'Escaut. Texte n» 745 . 208 Protocoles sur la question des biens conven- tuels . Texte n» 747 . 210 DATKS imi Juin ■£» IHfti Sept. (3 186i SeyA. £t laW 18GI Nov. H liHI 1H(m Jjiiivicr TABLE ALPHABÉTIQUB Protocole et Acte additionnel relatifs à la Moldo-Vaiactiie. T«xt« n' 748 . m Wolocolti et Règlement modiflé relatifs au Liban. T«xt« no 749 m Protocole entre les Délégués Utlomans et les Délégués Autrtcbiens au sujet de l'hiver- nage des Mokans Transylvains dans la Do- broiidja pendant Tbiver de 18(i4-18fô. M- 750 & Note de la Sublime Porte à i'Interaonce d'Autriche concernant la dénonciation de la Convention du 7 Février IHTm relative à lexcrcice du droit Porleà l'InlcriioncedAu- j Iriclie pour li\er une dernière limite au IMTinis d'hiveriiasc des Mokans Transyl- IJMj IMM; Miirs Kt- Jiiin i iiS'i ISIW Juillet l*ti IWW .\o%. liMi IMiJI Janvier <)- Kévrier « Prolocok^s de la Conférence de Paris sur les iilTiiircsde la Moldo-Valachie el du Danuk N« 760 . : l'rntoi-ole rclalif m la nomination il'un nou- veau lioiiverneur du Lib^n. Texte H" 778 Protocole |>nur adliésioii à la Loi du 7 Séfer iiH\ sur le droit de [iropriélé immobilière conreilé itu\ élranger. Texte n" 784 . l'rotiM'oles lies Conférences de Paris iwur apliitiir leililTérend Tureo-tirec. PUISSANCES CONTRACTANTES DATES ire ie rbéfire. ire ckrétiene. 12K7 1871 Janvier 17- Mars 14 535 PAGE liH7 1871 Mars 13 l!£K) 1873 Mars 10 liîK) 1873 Avril a 1293 1876 Juillet 13- Avril 7 1293- 12)4 1876 Dec, 23- 1877 Janvier 10 12î)4 1877 Mars 31 1294 1877 Avril 10 1294 1877 ()ctobre24- Déc. 23 Protocole de la Conférence de Londres pour la revision du Traité de Paris du IM) Mars 18S6 Texte n» 802 . im Traité de Londres pour la revision de certai- nes stipulations du Traité du 30 Mars 1836. Texte no 803 . im Note d'adhésion de rAutriche au Protocole du 14 Février 1873 sur la juridiction consu- laire dans la Province de Tripoli d'Afrique. N«8I2 . 343 Protocole de nomination du Gouverneur du Liban et Firman Impérial. Texte n» 815 . .346 Documents concernant la fermeture par l'Au- triche du Port de Klek aux navires otto- mans. No 832 . :«)7 Protocoles de la Conférence de Constantino- ple pour le rétablissement de Tordre dans les Pays Balkaniques. Texte no 836 . 400 Protocole signé à Londres pour les affaires d'Orient suivi d'un Procès-Verbal et de trois Déclarations. No 840 . 496 Note circulaire de la Sublime Porte par rap- port au Proto(*ole de Londres pour les af- faires d'Orient du 31 Mars 1877. No 841 . 496 Arrangement avec lAulriche-Hongrie relatif à l'emprisonnement des sujets Austro-Hon- grois dans les prisons Ottomanes. Texte no 850 . 305 (Voir aussi : Actes et Traités généraux. Gom- 5d6 UBUB APBuBBnOOB DATB8 In Je In 1273^ 4374 1274 18S6 Nov. 29- «8S7 Sept. 28 1857 Nov. 17 1287 1870 AoiH 23 1278 128U 1861 Octobre 10 180:{ Juillet 15 et 1(5 1280 186:{ Juillet 16 nsg nAssiim Cimpëfennie' dto Dnrabe ec ESnpire OAMMir.) BADE (Voir Actes et Traités génénux.) BAVIERE Protocoles N** 1-^ de la Gomniissioa des États riverains du Danulte siégeant à Vienne. ffwi . m Traité pour la navigation du Danube avec ar- ticles additionnels. N» 697 . m Convention consulaire. Twcl» H» 796 . »i (Voir a«ssi Actes et Traités généraux.) BELGIQUE Traité de commerce et pnrtoooie annexe. Texte n* 722 . K» Protocoles de la Goaférenoe Internationale pour la suppression du péage de TEscautet la réforme des taxes marittanes en Belgi<|«e. N«744 . «7 Traité grénëral international poiu* le rachat da péage de l'Escaut. Texte no 748 . if» PUISSANCES CONTRACTANTES DATES e et fire. tre cliréliMie. 1868 Juillet 1^ i7i 280 280 280 law Février o 186» Juillet ir> et 16 1863 Juillet 16 280 186;i Juillet i;> et 16 186:i Juillet 16 537 PAGE Protocole pour adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière concédé aux Étrangers. Texte n» 776 . 276 (Voir aussi Actes et Traités généraux.) BRESIL Traité d'amitié, de commerce et de naviga- tion. Texte no 699 . 104 Protocoles de la Conférence internationale pour le péage de TEscaut. N<»744 . 207 Traité général international pour le rachat du péage de TEscaul. Texte no 745 . 208 (Voir aussi Actes et Traités généraux, i CHILI Protocoles de la Conférence internationale pour le péage de l'Escaut. N«744 . 207 Traité général international pour le rachat du |)éage de l'Escaut. Texte no 745 . 208 588 TABLE ALPHABÉTIQUE DAFES PAGE tît k rbéjire. ire rbrétÎMif . IKiG Nov. 4- IHTiT ()rtobrel2 1281 ! IWîi Nov. 21 COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE Sié^'oaiit à Galatz. I2K2 ' 18(m Nov. Proloi'oles n^M-oT (^Autriche, France, Grandi^ BretaKiie, Pnisse, Russie, Sardaigne et Turquie). H^ 691 . Règlement provisoire de navigation et de po- liee applicable au Bas-Danube (Autriche, Fnuu'e, Grdn 1867 Juin 8 Traité pour la libre navigation dans les Dé- troits du Sund et du Belt, ^ le rachat des droits de péage dans les dits Détroits. Tmto n* 7M . M Traité de coouneroe. T«toii«7Sl . i83 Protocoles de la Conférence intmnationale pour le péage de l'Escaut. Traité général pour te rachat du péage de TEscaut. _ Protocole pour adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière concédé au\ étrangers. Texte n« 789 . ^ (Voir aussi A<*tes et Traités généraux.) EGYPTE Firman Impérial autorisant l'exécution du Canal «le Suez. Texte n« 761 . :Hi Firman Impérial réglant Tordre de suaves- sion en EgNpte.. Texte no 763 . ^^ Firman Impérial en vue de régler le Conseil éventuel de Régence. Texteno764 . £*> Firman Impérial accordant le droit d'édic- ter des règlements d'administration inté- rieure. Texte no 769 . USi PUISSANCES CONTRACTANTES DATES ire it rhcjire. Ere chrétieiw. liWJ I 18B!) Nov. 2!) IJW) 187i Juillet 1» I*«> : 187i S«|H. 10 128!) 1872 Sopl. 23 12!)0 187:{ Juin 8 12î« 187:> Juillet 1 1272 128:< i^i Février 18 mm Oclohrelî» 541 PAGE Finiiau Impérial à Ismaïl-Paclia. Khélive «l'Egypte, confirmant les précédcnUs. Texte n» 794 . 2!)2 Teskéré Grand-Viziriel adressé au Khédive crK^ypU* m\ sujet de la réforme judiciaire. Tmte n'> 807 . im Finnan Impérial modifiant celui du ik Clia> ban 1â8(>. Texto n<> 808 . :m Finnan Impérial autorisant le Khédive d'PXvpte à contracter des emprunts. Textono809 . :m Finnan Impérial réuniss^mt toutes les dis- positions antérieures. Texte n'> 816 . :H7 Finnan Impérial au sujet de la rade de Zeyia. Texte n» 827 . im FMPIHK OTTOMAN Halt-i-Humayoun relatif aux réfornn^s de IKnipire Ottoman. Texte n'> 685 . m N()tifi(îalion du Grand-Vizir Aali-Pac^lia an Prinn» Charles de HohenzoIIern contenant les conndanceavee le Conseil lédéral Suisse pour la suhslitulion du Groissiint à la Croix Bouge pour les Ambulances Ottoma- nes. N^' 835 . W Noliliealion olïicielle pour les Phares cl le passage* des Détroits pendant la guerre. Texte n ' 842 V»! PUISSANCES CONTRACTANTES DATES ire de rkcsire. £re ehrélieflie. 1877 AvT. «j-att l«)i . 1877 Avril «) 1«H 1877 Avril ») 1«)4 1877 Mai 1 l«)i 1«)4 ia)4 1278 128() 1877 Mai :t 1877 Juin 9 1877 Sept. ;«) 543 PAGE im \m IMè<îes relatives à la déclaration île j^uerre avec la Russie. N«843 . W7 Instructions au Serdar Ekrem sur le traite- ment à appliquer aux navires pendant la guerre. Texte n"" 844 . Proclamation du Serdar Ekrem concernant les mesures prises sur le Danube. Texte n» 845 . Emr-namé concernant les navires Russes se trouvant en Turquie et le commerce 846 . ^m Notification officielle |)our le bloi^us du Lit- toral Russe de la Mer Noire. Texte n« 847 . .'M Règlement concMMMiant les prises maritimes . Texte n» 848 . :>(« Règlement sur l'état de siège. Texte n« 849 . :m imi Mars i:{ imii Juillet i;) et 1(5 laW) imii Juillet 1() ESPAGNE Traité de conmierce. Texte n« 732 . 184 Protocoles de la Conférence internationale pour le péage de TEscaut. N« 744 . ^7 Traité général pour le rachat i 1874 Aortt 11 PAU iProtoeole pour adhésion à laliM da 7 Séièr 128l«ir>ledfoitde propriété immobiUëre concédé aux Étrangers. Texte w»na . m (Veir.aussi Aetes^et Traités généraux.) ÉTA3S4JNI6 D'AltëRiQUE Traité de ooouneroe. Convention «l'extradition. Texte H* 728 . 179 li!« 187.") Avril ±i li"^ li'i ISTjG Février ■£>- Avril 1(5 ISTiG Miirs :W Texte R* 820 . 9^ Convention sur la naturalisiition des sujets respectifs. Texte n» 821 . m l^otocole pour adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilièrp concédé aux étrangers. Texte n» 822 . :I70 Anieniiement à la Convention de naturalisa- lion 683 80 Traité entre l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne garantissant l'intégrité 708 . Ii:i li77 18(30 Juillet il) Note de la SuhliuK» Porte aux Ambassadeurs I de France et de la (irande-Bret.i;:uc au sujet de renvoi d'une Commission Kuro- peeune eu Svrie. Texte n« 709 lii ii77 im) Août :{ l^rotocole pour le réUiblissemcul de la Iraii- quilliti» eu Syrie et la protection des Chre- lieus. Texte n' 710 lii 1277 m)i) Sept, '} Couveiiliou pour l'envoi de troupes lùiro- péeuues eu Svrie. Texte n'^ 711 . i^' PUISSANCES CONTRACTANTES DATES J hégire. 1277 Ire chréûeMe. 1277 1277 1860 Octobre 5- 1861 Mai 4 547 PAGE 1861 Février 19 et Mars 15 1277 1277 1277 1277 1277 1278 1861 Dec 1278 1861 Dec. 1861 Mars 19 1861 Avril 29 1861 Juin 9 Protocoles n*^^ 1 à 29 de la Commission Inter- nationale (le Beyrouth pour les affaires de Svrie. N«7I2 . 128 Deux Protocoles de Paris |)our la prolonga- tion du maintien des troupes Européennes en Svrie. N07IS . 128 Convention |M)ur la prolongiHion du maintien des troupes Euro|)éennes en Syrie. Text«n«7l4 . 12î) Traité de commerce. Texte n° 715 . lîW 1861 Juin 19 1861 Juin 24 1861 Juin 29 3 Règlement et Protocole relatifs à la réorgani- sation du Mont Litvm. Texte no 717 . 144 Article additionnel au Règlement du 9 Juin 1861 relatif au Liban. Texte n» 718 . 149 Note de la Sublime Porte à rAmbassaour Textension à la Suisse du Traité de commerce Turco-Français du 2Î) Avril 1861. Texte n« 719 . 130 Note de la Sublime Porte à l'Ambassade f745 . H» Protocoles sur la question «les biens conven- tuels. Texte n» 747 . 216 Protocole et .\cte additionnel relatifs à la Moldo-Valachie. Texte n» 748 . 219 Protocole et règlement modifié relatifs au Li- ban. Texte ii« 749 . â3 Acte d'accession relatif aux lies Ioniennes Texte n» 754 . 231 Protocoles de la Conférence de Paris sur les affaires de Moldo-Yalachie et du Danube N<'760 . 2*1 Protocole et Loi sur le droit de propriété im- mobilière concédé aux Etrangers. Texte n» 774 . 271 PUISSANCES CONTRACTANTES 549 DATES Ere de rkégire. £re clirélieiiie. 1868 Juillet 27 1283 1287 1869 Janvier 9- Février 18 1871 Janvier 17- Mars 14 1287 1871 Mars 13 1290 1873 Février 24 1290 1873 Avril 22 PAGE I29:i- 1294 1876 Dec. 2;]. 1877 Janvier 20 1294 1877 Mars 31 1294 1877 Avril 10 Protocole relatif à la nomination d'un nou- veau Gouverneur du Liban. Texte n» 778 . 278 Protocoles des conférences tenues à Paris pour aplanir le différend Turco-Grec. N«787 . 288 Protocoles de la (Conférence de Londres pour la revision du Traité de Paris du 30 Mars 1836. Texte no 802 . 301 Traité de Londres jwur la revision de ceriai- nes stipulations du Traité du •M) Mars 1836. Texte n» 803 . im Prolocole concernant la juridiction consu- laire dans la province de Tripoli d'Afrique Texte n» 811 . 344 Protocole 18l>2 Janvier 25- Février S 1862 Sept. 8 1863 Juillet 15 et 16 186.'i Juillet 16 1281 18:>i .Mai !) PA8B nationale de B^vouth pour lesafibîresde Svrie. N*7I2 . m Deux protocoles de Puis pour la pnrionga- tion da maintien des troupes Européennes en Syrie. Convention pour la prolongation du maintiea des troupes Européennes en Sjrie. Tmto H* 714 . 1» Traité de conuneroe. T«xtoa*7l6 . 1% Règlement et protocole relatifs à la réorgani- sation du Mont Liban. T«xt0 n* 717 . lU .\rticlo aililitionnel au Bellement du 9 Juin 1861 relatif au Lit>an. Texte n» 718 . W Note et Firnian sur l'organisation des Priii- ci|Kiutés fie Molilavie et de Valachie. N» 723 . m Maintien «les Capitulations en Serbie. N<>725 . 171 Protocole sur les aiïaires de Serbie. N»742 . Afi Protocole île la Conférence Internationale |)0ur le |)cage de l'Escaut. N«744 . *' Traité général pour le rachat A.TBS YwbjfKt» tn f2M f!»4 ISM la» 1272 1281 1282 1287 1876 Dec. 23- 1877 Janvier 2D 1877)fars 31 1877 Avril 10 1878 Juin 18&Ï Avril PiOB 1856 Avril 20 1865 Sept. 29 1869 Mai 12 Protocoles de la Conférence de Gonstantino- ple pour le rétabliaaement de Tordre dans les Pavs Balkaniques. Taxto a* 8M . Protocole signé à Londres pour les affaires d'Orient suivi d'un Prooës-VertMl ^ de trois Déclarations. N*840 . Note circulaire de la Sublime Porte par rap- port au Protocole de Londres pour les af- faires d'Orient du 31 Mars 1877. N*84l . 4» Convention d'alliance dâènsive avec la Tur- quie et actes v relatifs. Taxta n* 856 . 822 (Voir aussi A«'les et Traités généraux : Com- mission Kiiropéenne du Danube : Empire Ottoman.^ GRÈCE Convention pour la répression du brigan- dajre. Taxta n» 688 90 Acte «r accession de la Turquie au Traité de Londres du 29 Mars 1864 relatif à la réu- nion 4les Iles Ioniennes à la Grèce. Textan«754 . 231 Convention pour la répression du brigan- dage. Taxta R» 757 . 239 Protocole pour l'adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière concé723 . 16H Maintien des Capitulations en Serbie. N»725 . 171 Protocole sur les affaires de Serbie. N''742 . 2a'> Protocole de la Conférence Internationale pour le péage de l'Escaut. N<>744 . 307 Traité général pour le rachat du péage de l'Escaut. N»745 . 208 Protocole sur la <|uostion des biens conven- tuels. N0 747 . 216 Protocole et Acte additionnel relatifs à la Moldo-Valachie. N<>748 . 21» Protocoles de la Conférence de Paris sur les affaires de Moldavie et de Valachie et sur la navigation du Bas-Danube. NO760 . 241 566 TIBLB àSJÊVABtnOfm DÂTB8 In il rUfin. ias5 1868 Jaillet 27 isea 1287 1860 Janvier 9- • Février 18 1871 Janviers- Mars 14 PtU 1287 1871 Mars 13 1290 1873 Février 24 1290 1873 Mars 23 1290 1293- 1294 1873 Avril 27 187G Dec. 23- 1877 Janvier 20 1294 1877 Mars 31 Protocole relatif à la nmnination d'an non- t f eaii GoaYMurar dn libiia. TMtoa«778 . 278 Protocoles de. la GonféreDoe de Paris pour aplanir le différend Tnroo-Grec. N«7S7 . «B Protocoles de la Conférence de Londres poor la revision do Traité de Paris do 30 Mars 18S6. T«xten« 802 . 3H Traité de Londres poor la revision de certai- nes stipulations du Traité du 90 Mars 1836. Texte no 803 . 333 Protocole concernant la juridiction consu- laire dans la Province de Tripoli d'Afri- que. Texte n» 811 . 3U Protocole pour l'adhésion à la Loi du 7 Séfer 128i sur le droit de propriété immobilière 0 concédé aux Etrangers. No8l4 . 3io Protoi^ole de nomination du Gouverneur du Liban et Firman Impérial. Texte no 815 . 316 Protocoles de la Conférence de Conslantino- ple pour le rétablissement de l'ordre dans les Pavs Balkaniques. Texte n» 836 . 0 é Prolocx)le signé à Londres pour les affaires d'Orient suivi d'un Procès-VeTbal et de trois Déclarations. .^^. N« 840 . ii* DATES 4t ire. n in 85 1868 Nov. a"> 1868 Nov. m 1863 Sept. !82 1866 Mai PUISSANCES CONTRACTANTES 1877 Mars :il K* •> 557 PAGE 6 Noie circulaire de la Sublime Porte par rap- port au Protocole de Londres pour les affai- res crOrient du 31 Mars 1871. ^q^ N084I . *^ (Voir aussi Actes et Traités généraux ; Com- mission Européenne du Danube: Empire Ottoman.) LAUENBOURG (Duché de). Proto(;ole pour accession au Traité de com- merce du 10 iMars 18()2 entre la Turquie, la Prusse et les États du Zollverein. NO 783 . **^ MECKLEMBOURG-SCHWERIN et MECK- LEMBOURG-STRÉLITZ Protocole pour l'accession des Duchés au Traité de commerce du 20 Mars 1862 entre la Tuniuie. la Prusse et les EUits du Zoll- verein. N'783 . t«5 MEXIQUE Protocole avec l'Envoyé du Mexique pour l'é- tour adlu^sion à la Loi du 7 Séfer 128i sur le droit de propriété immobilière concédé aux Étranjîers. N® 817 . Sol (Voir aussi Actes et Traités j^énéraux.) pÉRor Protocoles n»* 1-2 de la Conférence Interna- tionale pour la suppression du péaj^e de» TEseaut et la réforme des Uixes maritimes en Belj(ic|ue. N® 744 . 20/ Traité j,'énérai pour le rachat du péa^-e de» rKscaut. ^^^ T exte no 745 208 Voir aussi Actes el Traités «,'énéraux.) i>i:ksk 1869 Aortt 2 Arran^Tm(»nl provisoire |M)ur délimitation de frontières. Texte n« 792 . 1871 Janvier 7 2SM Convention pour défendre l'importation des cadavns cl des ossc»ments de personnes dont le décès ne remonterait pas à trois ans N»80l . 300 580 TABUt &LPHABÉTIQOB OâTBB 1291 12M 1292 1292 li80 lâHO 1*4 l^i 1874 Février 24 ma 1874 Sept 3 1878 Dec. 20 1875 Dec. 20 imi Juillet 15 et 16 186.3 Juillet 16 1868 Février 23 1872 Mars 18- A\Til 16 Convention inroviaoire sur le régime à appli- qua aox gujets reqtectifs des deux pays. N*8M . IR Instructions pour la constatation de la natio- nalité des sujets Persans établis en Tur- quie. IH824 . Convention au sujet du sel, du tabac ei du tombak. N*828 . Convention pour l'établissement des sujets respectifs. T«xl»n«82l. 3H (Voir aussi Actes et Traités généraux.) PORTUGAL Protofoies n»» 1-2 de la Conférence Interna- tionale pour la suppression du péage de l'Esc-aut et la réforme des taxes maritimes en Belgique. W 744 . 207 Traité général pour le rachat du péage de rEscaiil. Texte n» 745 . H» Traité de commerce. Texte n» 772 . 30 (Voir aussi Actes et Traités généraux.) PRUSSE Protocoles n»» XI à XXIV du Congrès de Pa- ris. Texte n" 681 . 31 PUISSANCES CONTRACTANTES DATES tre àt ire. 1272 1272 1272 Ère ckrécieoiie. 1856 Mars 30 l&% Mars 30 l»)(î AvrU 16 1273 1273 1837 Janvier 6 561 PAGE Traité de Paris. Convention des Détroits. Texte n"» 682 70 80 1837 Mai :W- Juiiiet 4 1273 1857 Juin 1» 1273 1274 1»Î8 Avril 28 1274 1273 1838 Mai 22- Août 19 1838 Août 19 1838 Nov. Texte n» 683 . Déclaration du Congrès de Paris sur le dix)it maritime. Texte fi"» 687 . 89 Protocole relatif aux limites de la Turquie et de la Russie vers Bolgrad et File des Ser- pents. N0 693 . 100 Protocoles 1 Mars lo 1277 1 1»>1 Mars lî) 1277 18()1 Juin » 1277 18(>1 Juin 19 1278 « 1861 Dec, 1278. 1862 Janvier 2:j-; I Fév. 3 ! Protocoles n»» 20. 21, 22 des Conférences te- nues à Paris pour l'organisation de la Mol- davie et de la Valachie. N*» 705 . m Protocole relatif à la délimitation de FAIba- nie, de T Herzégovine et du Monténégro. No 708 . 123 l^tocole pour le rétablissement de la tran- quillité en Syrie et la protection des chré- tiens. Texte n« 710 . IS Convention pour l'envoi de troupes Euro- péennes en Svrie. Texte ir> 711 . 1* Protocoles Je la Commission Internationale Tie. N« 712 1# Deux Protocoles de Paris |K)ur la prolonga- tion du maintien des lroui>es Européennes en Svrie. N«7I3 1# Convention |)our la prolongation du maintien des troui)es Kuro|>('»ennesen Syrie. Texte n« 714 . & Hèglement et protocole relatifs à la réorgani- sation du Mont Liban. Texte n« 717 iW Article additionnel au Kèglement du 9 Juin 1801 relatif au Lilwin. Texte no 718 IW Note etFirman sur l'organisation des Princi- pautés de Moldavie et de Valachie. N 723 . Ift^ Maintien des Capitulations en Serbie. N<'725 . i'J PUISSANCES GONTRAGTANTES DATES trele riiégire. 1278 1278 1278 1279 1279 1280 1281 1281 1281 1283 1285 1286 1286 Ire ekrélieiBe. 862 Mars 20 862 Mars 20 862 Mars 20 862 Sept. 8 863 Juillet 15 et 16 863 Juillet 16 864 Mai 9 864 Juin 28 864 Sept. 6 563 PAGE 866 Mars 10- Juin 4 868 Juillet 27 869 Janvier 9- Février 18 869 Juin 7 Traité de commerce. Texte f|0 734 . lai Stipulations complémentaires au Traité de commerce. Texte no 735 . 192 Note de la Sublime Porte servant d'appendice au Traité de commerce. N«736 . 193 Protocole sur les affaires de Serbie. W«742 . 2œ> Protocoles de la Conférence Internationale pour le péage de TEscaut. N«744 . 207 Traité général pour le rachat du péage de r Escaut. Texte n"" 745 . 208 Protocoles sur la question des biens conven- tuels. Texte n» 747 . 216 Protocole et Acte additionnel relatifs à la Moldo-Valachie. Texte n<> 748 . 219 Protocole et Règlement modifié relatifs au Liban. Texte no 749 . 22:^ Protocoles de la Conférence de Paris sur les affaires de la Moldo-Valachie et du Bas- Danube. N«760 . 241 Protocole relatif à la nomination d*un nou- veau Gouverneur du Liban. Texte n» 778 . 278 Protocoles de la Conférence de Paris pour aplanir le différend Turco-Grec. No 787 . 288 Protocole avec la Prusse et la Confédération de r Allemagne du Nord pour leur adhésion à 564 TABLE ALPHABÉTIQUE DATE6 Ireëe rbéfire. Êrediréli PAGE 1272 1KÎ6 Février 25- Avril IG 1272 lA^î Mars liO 1272 127:j 127:{ la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de pro- priété immobilière concédé aux Étran^rs. N»79l . 2» (Voir aussi : Actes et Traités généraux ; Al- lemagne ; Commission Européenne du Da- nube ; Empire Ottoman ; États du Zollve- rein). RUSSIE ISTiG Mars :iO Protocoles du Congrès de Paris. Texte n« 681 . i Traité de Paris. Convention des Détroits. Texte n<> 682 1272 1 ISTAi Mars ;«) 1272 law Avril 10 18^)7 Janvier 8 127;{ 1857 Avril 11 Texte n^" 683 . Convention relative au nombre et à la force des bîUiments de ^'uerre dans la Mer Noire. Texte fi^" 684 . Déclaration du Con^^rès de Paris sur le droit maritime. Texte n« 687 . Protocole relatif aux limites de la Turquie et de la Russie vers Bolgrad et l'Ile des Ser- pents. 70 80 8i «♦ No 693 . 100 Acte déllnitif établissant la frontière entre la Turquie et la Russie en Bessarabie. No 694 . IW 18r)7 Mai :]()' l>rotocoles de la Commission Européenne |K)ur la réorganisation des Principautés de Valachie et de Moblavie siéj^eant à Buca- N^ 695 . lt« Juillet i PUISSANCES CONTRACTANTES DATES tre it l'kéjirc. Irt ckrAJMM. 1273 1857 Juin 19 1273 1857 Dec. 1274 1858 Avril 28 1274- 1275 1858 Août 19 1275 1858 Août 19 1273 1858 Nov, 1275^ 1276 1859 Avr. 7-13 et Sept. 23 ^277 1860 Avril 17 1277 1060 Août 3 565 PAGE Traite relatif à la délimitation en Bessarabie de rile (les Serpents et du Delta du Da- nube. Texte no 696 . 102 Acte final des travaux de la Commission mixte nommée pour la vérification de la frontière Turco-Russe en Asie. N<>698 . 104 Protocole de la Conférence tenue à Paris pour la délimitation de la frontière Turco- Russe en Asie. N<>700 . 104 Protocoles des Conférences tenues à Paris pour Torganisation de la Moldavie et de la Yalachie. N» 701 . 109 Convention pour l'organisation des Princi- pautés de Moldavie et de Yalachie Texte n» 702 . 109 Protocole de délimitation des frontières de l'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténé- No 703 . 118 Protocoles n^» 20, 21 et 22 des Conférences tenues à Paris pour l'organisation de la Moldavie et de la Yalachie. NO705 . 122 Protocole relatif à la délimitation de TAlba- nie, de l'Herzégovine et du Monténégro. No 708 . 12:{ Protocole pour le rétablissement de la tran- quillité en Syrie et la protection des chré- tiens. Texte no 710 . 12S 566 TABLE ALPHABÉTIQDB Dates , lit de 'kégire. 1 Ere ckrétinM. 1277 1860 Sept. 5 1277 1860 Ocl. 3- 1861 Mai i 1277 1861 Février 19 et Mars 13 1277 1861 Mars H) 1277 1861 Juin «) 1 1277 1 1 1861 Juin 1!) PAGE 1278 ; 1861 Dec. 1278 1278 1279 1279 1280 18«2 Janvier 2:i Février 5 Convention pour l'envoi de troupes Euro- péennes en Svrie. Texte n« 711 . 126 Protocoles de la Commission Internationale de Beyrouth pour les affaires de Syrie. No 712 . Iffl Deux Protocoles de Paris pour la prolonga- tion du maintien des troupes Européennes *" ^^'^- N» 713 . 128 Convention pour la prolongation du main- tien des iroupes Européennes en Syrie. Texte n<> 714 . 1» Règlemenl el protocole relatifs à la réorgani- sation i\\\ Mont Liban. Texte n« 717 . lU Article additionnel au Règlement du 9 Juin 1801 relatif au Liban. Texte n« 718 . 1« Note el Firman sur lorganisalion de la Moldo-Valachie. N- 723 . 168 Maintien des Capitulations en Serbie. N*» 725 . 171 1262 Février :i Traité de commerce. Texte no 726 . 171 18G2 Sept. :'} \ Protocole pour la restauration de la coupole I du Siiint-Sépulcre. Texte no 741 . «)i Protocole» sur les affaires de Serbie. No 742 . 203 Protocoles de la Conlérence Internationale pour le péage de l'Escaut. ^ N- 744 . i07 1862 Sept. 8 18G:3 Juillet Vi et 10 PUISSANCES CONTRACTANTES DATES tredt IreeknlmM. 1280 1863 Juillet 16 567 PAOE 1280 1864 Mai 9 i281 1861 Juin 28 i281 i281 1864 Sept. 6 1865 Avril 8 1282- 1283 1866 iMars 10- Juin 4 1286 1868 Juillet 27 1285 1287 180» Janvier 9- Février 18 1871 Janv. 17 Mars 14 1287 1871 Mars 13 1287 187! Mars 13 Traité général pour le rachat du péage de l'Escaut. Texte n» 745 . 208 Protocoles sur la question des biens conven- tuels. Texte n« 747 . 216 Protocole et Acte additionnel concernant la Moldo-Valachie. Texte no 748 . 219 Protocole et règlement modifié relatifs au Li- ban. Texte no 749 . 223 Acte d'accession de la Turquie au Traité de Londres du 29 Mars 1864 relatif à la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. Texte n» 754 . 231 Protocoles de la Conférence de Paris sur les affaires des Principautés unies de Moldavie et de Valachie et sur la navigation du Bas- Danube. No760 . 241 Protocole relatif à la nomination d'un nou- veau Gouverneur du Liban. Texte no 778 . 278 Protocoles des Conférences de Paris pour aplanir le différend Turco-Grec. No 787 . 288 I^otocoles de la Conférence de Londres pour la revision du Traité de Paris du •M) Mars 18S6 Texte no 802 . :101 Traité de Londres pour la revision de certai- nes stipulations du Traité du 30 Mars 18>j6. Texte no 803 . 3:» Convention spéciale à la Mer Noire. Texte n» 804 . 337 568 TABLE ALPHABÉTIQUE DATES Ireëe rbéfire. 1290 1290 1293 1293- 1294 1294 trechréiMMe. 1873 Mars 20 1873 Avril 22 1876 Octobre 31 Nov. 1 1876 Dec. 23- 1877 Janvier 20 1877 Mars 31 PAGE W) 129i ; 1877 Avril 10 1294 129o 129o 1877 Avril ^i et») 1878 Janvier 31 1878 Mars 3 Protocole pour adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété immobilière concédé aux Étrangers. N«n3 . m Protocole de nomination du Gouverneur du Liban et Firman Impérial. Texte n« 815 . 316 Ultimatum demandant à la Turquie la cessa- tion des hostilités contre la Serbie et le Monténégro et Note d'acceptation de la Su- blime Porte.. N» 834 . 399 Protocoles de la Conférence de Gonstantino- ple pour le rétablissement de Tordre dans les Pavs Balkaniques. Texte n» 836 Prolocole signé à Londres pour les affaires d'Orient suivi d'un Procès-Verbal et <1e trois déclarations. No 840 406 Note circulaire de la Sublime Porte par rap- port au Protocole de Londres sur les affai- res d'Orient du 31 Mars 1877. No 841 Pièces relatives à la déclaration de guerre avec la Turquie. No 843 Bases de paix avec la Turquie. No 852 . Préliminaires 683 80 1272 1856 Mai 13 1272 1857 Janvier 6 1273 1857 Mal 30- Juillet 4 1273 1857 Juin 19 1274 1858 Avril 28 1274- 1275 1858 Mai 22- Août 19 Déclaration du Congrès de Paris sur le droit maritime. Texte n» 687 . Convention pour l'évacuation du territoire Ottoman. Texte n» 689 . Protocole relatif aux limites de la Turquie et de la Russie vers Bolgrad et Tlle des Ser- pents No 693 . Protocoles de la Commission Européenne pour la réorganisation des Principautés de Moldavie et de Valachie siégeant à Buca- rest. No 695 . Traité relatif à la délimitation en Bessarabie de l'Ile des Serpents et du Delta du Da- nube. Texte Ro 696 . 89 93 100 101 102 Protocole de la Conférence tenue à Paris pour la délimitation de la frontière Turco-Russe en Asie. No 700 . 108 Protocoles des Conférences tenues à Paris pour l'organisation de la Moldavie et de la Valachie. N»70l . 109 670 TABLE ALPHABETIQUE DATES ire 4e Pbéjire. 1275 1276 1273- 1274 1278 ire chrélieMe. iSSS Août 19 1KÎ9 Avril 7, 1:î- etSept. 6 PAO Convention pour l'organisation des Princi- pautés de Moldavie et de Valachie. Texte no 702 . i(B Protocoles n^» 20, 21 et 22 des Conférences tenues à Paris pour l'organisation de la Moldavie et de la Valachie. No 705 . m (Voir aussi Commission Européenne du Da- nube ; Empire Ottoman et Italie.) SERBIE imi Nov. 2î>- 1857 Sept. 28 I 18()2 Janvier 2:i- Février 3 171 1278 i 18G2 Février 18 1278 18G2 Juin U\ 1279 : 1862 Sept. 8 128:ji 18G7 Avril 10 Protocolt^ n^* 1-îW de la Commission des Etats riverains du Danube siéjreanl à Vienne. N'692 . 100 Délibérations orter. N^ 725 . Note de la Sublime Porte à l'Ambassadeur de France à Constantinople autorisant lim- portation du sel français en Serbie. No 727 . Arranj;emcnt |>our le rétablissement de Tor- dre à Belj?rade. N^ 739 . Protocole sur les affaires de Serbie suivi d'instructions adressées par la Sublime Porte au Gouvernement de Belgrade. No 742 . 205 Firman lm|)érial au Prince Michel de Serbie lui confiant la garde des forteresses Serbes 178 20i PUISSANCES CONTRACTANTES DATES l'hèfirt. 1285 1S93 lâ94 1294 1294 1294 1278 1279 127» in ckréiMHe. 571 PAQB 1868 Juillet ir> 1873 Dec. :M)- 1876 Juillet 2» 1876 Octobre 31- Novemb. 1 1877 Février 28 1877 Mars i 1877 Dec. 14- 2() 1862 Mars »• «) tmi Juillet 15 et 16 186:} Juillet 16 i\e Belgrade, Feth Islam, Smédérévo et Cha- batz. No 768 . 260 Bérat d'investiture de Milan M. Obrénovitch comnoe Prince de Serbie. Texte no 777 . 277 Actes et docunoents relatifs à la guerre avec la Turquie. No 830 . 395 Ultimatum Russe demandant à la Turquie la cessation des hostilités et Note d'accepta- tion de la Sublime Porte. No 834 . 399 Protocole pour le rétablissement de la paix. Note des délégués Serbes. Ratification du Prince Milan. No 838 . 495 Firman Impérial pour la confirmation de la paix avec la Serbie et l'amnistie accordée aux réfugiés des deux pays. No 839 . 495 Dé(^laration de guerre à la Turquie et Procla- clamation Impériale au sujet de la dé- chéance du Prince Milan. ^^^ N'>85l . 807 (Voir aussi : Empire Ottoman.) SUÈDE ET NORVÈGE Traité de commerce. Texte no 730 . 182 Protocoles de la Conférence Internationale pour le péage de T Escaut. *^ No 744 . 207 Traité général pour le rachat du péage de l'Escaut. Texte no 746 . 207 572 TA^BLE ÂI.PHAAÉTIQUE DA.TES Ère le rbéfire. 1285 1277 Ère chrétiene. 1868 Juin 13 1861 Juin 24 12î« ; 1866 Nov. 1877 Juin PàGE Protocole pour adhésion à la Loi du 7 Séfer 1284 sur le droit de propriété inunobilière concédé aux Etrangers. No 775 . (Voir aussi : Actes et Traités généraux et Em- pire Ottoman.) SUISSE 276 Note de la Sublime Porte à l'Ambassade de France pour l'extension à la Suisse du Traité de commerce Turco-Français du 29 ! Avril 18()1. No 719 . 130 16- Correspoiidaiiro avec le Conseil fédéral Suisse ^^ pour la substitution du Croissant à la Croix ' Rou^^e pour les Ambulances Ottomanes. No 835 . 400 (Voir aussi : Actes et Traités généraux.) TUNISIE 1288 1871 ()ctobre2^1 Firmaii Impérial accordant au Bey de Tunis le privilèjfe 7 Sept. 211- Protocoles n^' 1 à *Xi de la Commission des * Etats riverains du Danube siégeant à Vienne. ^^ N'> 692 . 100 PUISSANCES CONTRACTANTES 573 DATES Ire it 1476 1276 1278 Ère ekréûeiBe. 1859 Sept, ii 1859 Sept. 24 1861 Dec. 2 1280 1864 Mai 1281 1282-1 128:{ 128:} 128:î 12!fô 9 1864 Juin 28 1866 Mars 10- Juin 4 1866 Oct. 19 1866 Oct. 24 1878 Fév. 5 PAGE Firinan 706 . 123 Finnan d'investiture d'Alexandre Jean Couza comme Hospodar de Moldavie. N«707 . 123 Note officielle aux Puissances garantes et Finnan sur l'organisation administrative et législative des Principautés de Moldavie et de Valachie.. N«723 . 168 Protocoles de la Conférence de Constantino- pie et Lettre du Grand-Vizir sur la question des biens conventuels situés dans les Principautés-Unies de Moldo- Valachie. Texte n» 747 . 216 Protocole et Acte additionnel à la Convention du 19 Août 1858 relative aux Principautés- Unies de Moldavie et Valachie. Texte n» 748 . 219 Protocoles de la Conférence de Paris sur les affaires des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie. N^760 . 241 Notification du Grand-Vizir Aali-Pacha au Prince Charles de Hohenzollern contenant les conditions de reconnaissance de ce der- nier comme Prince héréditaire des Princi- pautés-Unies et réponse affirmative du Prince. N''765 . 257 Finnan d'investiture du Prince Charles de Hohenzollern. No 766 . 2o7 Convention pour la remise de Widdin aux troupes roumaines.. No 853 . 506 (Voir aussi : Empire Ottoman.) 574 DATES In 4e rbéfin. TABLE ALPHABËnOUB 1279 i280 1280 Ere cirédtiif . PIGE 1862 Sept. 27 1863 Juillet 15 VENEZUELA (Voir Actes et Traités généraux.) VILLES HANSÉATIQUES (Lubeck. Brème. Hambourg.) Traité de commerce. 186:) Juillet 16 Texte no 743 . ^ Protocoles de la Conférence Internationale ®^ * pour la suppression du péage de TEscaut et les réformes des taxes maritimes en Belgique. No 744 . 517 Traité j;én<'Tal pour le ra(*hat du pi^age de l'Escaul. Texte n*^ 745 iiH 1273 1274 1274 IHtii) Nov. 1857 Sept. WURTEMBERG ^9-1 ProtO(M)h»s II"'* I à 'l\i\v la Commission des 28 18ri7 Nov. 17 1278 Etats riverains du Danube sié^^eant à Vienne. N0 692 . 100 Traité pour la navigation du Damibe avec ar- ticles ad 1 1868 Nov. S J 1 575 PAGE Stipulations complémentaires au Traité . > 103. No 697. Lire 30 Rébi-ulEwel, au lieu de 20. > 129. N» 714. Lire Medjmoual, vol. Y, p. 30, au lieu de yoI. ÏW, p. 266. > 136. No 716. Ajouter à MedjmouaT, vol. I, p. 280, idem vol. Y, p. 172. > 150. No 718. Avant le dernier § intercaler les lignes ci-dessous : • Il est également entendu que T impôt ne pourra être élevé au-dessus de la somme de 7000 bourses qu'avec Tautorisation de la Sublime Porte et l'assentiment de la majorité du Medjliss administratif central. * TABLE DES MATIÈRES DU TOME TROISIÈME Page». Préface i-iv Liste des ouvrages mentionnés v-vi » \ Répertoire chronologique vn-xxxiv n Textes i-526 Indications concernant la Table alphal)étique par Etats contractants. 526 Table par ordre alphabétique des Etats contractants 527-575 Errata et omissions 576 I THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARV ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES. Harvard Collège Wtdener Library Cambridge, MA02138 (617)495-2413